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Quels sont les services publics assujettis au maintien des services essentiels ?

Me Élizabeth Perreault

 

Les articles 111.0.15 et suivants du Code du travail traitent des règles applicables aux services publics.

L’article 111.0.16 C.t. dresse d’abord une liste de ce qui doit être considéré comme un service public au sens de cette loi. Cette liste comprend notamment les municipalités et les régies intermunicipales, une entreprise de téléphone,   une entreprise de transport à itinéraire asservi (métro, autobus, bateau, chemin de fer), une entreprise d’enlèvement ou d’incinération des ordures ménagères, ou encore une entreprise de services ambulanciers[1].

Or, malgré la liste élaborée à l’article 111.0.16, ce ne sont pas toutes les organisations offrant des services publics qui ont l’obligation d’assurer certains services essentiels en cas de conflit travail : seules celles visées par un décret gouvernemental le sont.

En effet, s’il est d’avis qu’une grève pourrait avoir pour effet de « mettre en danger la santé ou la sécurité publique », le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, ordonner à un employeur et à une association accréditée de maintenir des services essentiels en cas de grève. L’association accréditée et l’employeur doivent alors négocier les services à maintenir en cas de grève et la transmettre au Tribunal administratif du travail (« TAT »). À défaut d’entente, l’association accréditée transmet une liste à l’employeur et au TAT des services qu’elle entend maintenir en cas de grève.

Sur réception d’une telle liste, le TAT évalue la suffisance des services qui y sont prévus, et fait rapport s’il juge qu’ils sont insuffisants. Nul ne peut déroger aux dispositions d’une entente ou d’une liste de services essentiels à maintenir.

Le décret gouvernemental prévu à l’article 111.0.17 C.t. suspend l’exercice du droit de grève tant que l’association accréditée n’a pas transmis la liste de service essentiels au Tribunal et à l’employeur, et tant qu’elle n’a pas fait parvenir un avis d’au moins sept jours annonçant son intention d’avoir recours à la grève. Le lock-out est interdit dans les services publics visés par un tel décret.

Le gouvernement peut également, par décret, suspendre l’exercice du droit de grève s’il juge que les services essentiels prévus ou rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique.

 

Qu’est-ce qu’un service « essentiel » ?

La loi ne définit pas ce qu’est un service essentiel, ne donnant pour seules lignes directrices les concepts de santé et de sécurité publique. Le Conseil des services essentiels s’est exprimé ainsi sur sa mission en 1995 :

« Le Conseil se doit, dans l’exercice de la mission qui lui est dévolue par le législateur, d’appliquer les critères de protection de santé ou de la sécurité publique. [Il] a donc l’obligation de veiller à ce que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger par le fait de la grève. […] Le seul critère pertinent est l’impact que la fourniture ou la non-fourniture des services pourrait avoir sur la santé ou la sécurité du public auquel les prestations doivent être fournies ».

Afin d’apprécier la qualité ou la suffisance des services essentiels, le Conseil a recours à plusieurs sous-critères, à savoir, par exemple, la durée de la grève, la période de l’année, le type d’entreprise, l’existence de services de substitution, ou encore les pratiques habituelles de travail.

 

Quels sont les pouvoirs de redressement du TAT ?

Le TAT peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou un ralentissement d’activités au cours duquel les services essentiels prévus à la liste ne sont pas rendus.

S’il arrive à la conclusion que le conflit porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels ne sont pas rendus, le TAT peut rendre une ordonnance afin d’assurer au public le service auquel il a droit. Son pouvoir d’intervention est donc compensatoire, et non punitif.

Le TAT peut également rendre une telle ordonnance si, à l’occasion d’un conflit, une action concertée porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit. Ces ordonnances peuvent notamment ordonner aux salariés de faire du temps supplémentaire, de renoncer à un arrêt de travail prévu, ou encore de retourner au travail.

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[1] Art. 111.0.16 (7) C.t.