Dans la décision C. et Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2026 QCTAT 436, (j.a. Antoine Berthelot), Mme Cardinal, la travailleuse, conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la « Commission ») refusant de reconnaître une lésion professionnelle dans l’exercice de son emploi au Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys.
L’Employeur requiert donc deux évaluations médicales afin de vérifier l’état de santé de la travailleuse, laquelle conteste la recevabilité de celles-ci et soulève un moyen préliminaire.
Accès au dossier médical auprès des prestataires de services de santé
La travailleuse prétend que les évaluations sont irrecevables, puisqu’elles auraient été obtenues en contravention des articles 38 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, la « Loi »), lesquels réserveraient au professionnel de la santé à charge désigné par l’Employeur accès à ces renseignements médicaux.
Le Tribunal conclut que la Loi encadre l’accès de l’Employeur au dossier détenu par la Commission, à l’exclusion du dossier médical et du dossier de réadaptation physique, lesquels ne sont accessibles qu’au professionnel de la santé désigné.
En l’espèce, l’Employeur s’est procuré directement auprès des divers professionnels ou d’établissements de santé l’ensemble du dossier médical de la travailleuse pour la confection des évaluations médicales. Comme aucune demande n’a été formulée en vertu de la Loi, les articles 38 et suivants ne peuvent pas servir de fondement au moyen préliminaire.
Atteinte aux droits fondamentaux de la travailleuse en raison de l’obtention du dossier médical complet par l’Employeur
La travailleuse soutient que, bien qu’elle ait signé une autorisation d’accès à son dossier médical au bénéfice du professionnel de santé à charge, elle n’a pas été adéquatement informée par l’Employeur de la portée réelle de cette autorisation.
Elle ajoute que l’Employeur a obtenu des renseignements médicaux allant au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent au regard de sa réclamation, portant ainsi atteinte à sa vie privée.
Elle soutient également que le devoir de préserver le secret professionnel a été outrepassé puisque le dossier a été obtenu non par le médecin désigné, mais par l’équipe de gestion de l’invalidité de l’Employeur.
La CNESST partage cette position et estime que le consentement donné par la travailleuse est vicié et non éclairé, tandis que l’Employeur soutient qu’aucun droit fondamental n’a été violé, la travailleuse ayant expressément consenti à l’accès à son dossier médical.
Le Tribunal conclut que l’obtention du dossier médical complet porte atteinte au droit à la vie privée, mais pas au droit au respect du secret professionnel, tous deux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après : la « Charte »).
L’article 11 de la Loi sur la justice administrative et l’article 2858 du Code civil du Québec (ci-après : le « Code ») prévoient que le Tribunal doit rejeter, même d’office, tout élément de preuve obtenu dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par ailleurs, l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que le dossier d’un usager est confidentiel et que nul ne peut y avoir accès sans consentement ou dans les cas prévus par la loi.
Le Tribunal rappelle que le secret professionnel n’est pas un absolu et peut faire l’objet d’une renonciation. En signant le formulaire d’autorisation d’accès aux renseignements médicaux, Mme Cardinal a renoncé, en faveur du professionnel de la santé chargé du dossier, à la protection des renseignements visés par le secret professionnel.
Dès lors, le Tribunal conclut que ce consentement était libre, volontaire et éclairé, la travailleuse ayant reçu le formulaire le 8 mars 2023 et ne l’ayant signé que le 11 avril suivant, disposant ainsi d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et s’informer de sa portée. Elle n’a pas donc pas démontré d’atteinte au respect du secret professionnel en l’instance.
En revanche, en ce qui concerne les documents en possession de l’Employeur, les articles 3 et 35 du Code protègent le droit à la vie privée et prévoient que nulle atteinte ne peut y être portée sans consentement ou autorisation légale.
En l’espèce, les documents obtenus par l’Employeur comportent des renseignements confidentiels relevant de la vie privée de la travailleuse, pour lesquels aucun consentement, ni expresse, ni implicite n’avait été obtenu. Le Tribunal conclut donc à une atteinte à la vie privée.
Par ailleurs, cette atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article 9.1 de la Charte. L’Employeur ne démontre pas que l’obtention du dossier médical complet était nécessaire ni justifiée aux fins d’une défense pleine et entière.
La recevabilité des évaluations médicales déconsidère-t-elle l’administration de la justice?
La travailleuse soutient que la transmission de son dossier médical complet vicie les évaluations médicales déposées au Tribunal. L’Employeur réplique que, même en présumant une telle violation, leur admission en preuve ne déconsidère pas l’administration de la justice.
Pour trancher cette question, le Tribunal applique certains facteurs tels que l’effet de l’utilisation de la preuve sur l’équité du procès, la gravité de la violation du droit et les conséquences de l’exclusion ou de l’admission de la preuve sur l’administration de la justice. En l’espèce, le Tribunal conclut que la violation du droit à la vie privée est sérieuse, puisque l’Employeur a non seulement obtenu le dossier complet, mais en a aussi pris connaissance, alors qu’une partie de son contenu n’avait aucune pertinence quant à l’arrêt de travail ni à la réclamation de Mme Cardinal.
Toutefois, cette preuve obtenue en contravention du droit à la vie privée n’a pas d’incidence sur l’équité du procès, puisqu’elle ne concerne pas directement la question soumise au Tribunal, soit l’existence d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle. Le Tribunal rejette donc le moyen préliminaire de la travailleuse et déclare recevables les deux évaluations médicales.
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