Dans l’affaire Charles et Centre de soins prolongés Grace Dart, 2024 QCTAT 1859, 23 mai 2024 (j. a. Josée Audet), il est question d’une infirmière auxiliaire qui a été faussement accusée d’avoir blessé une bénéficiaire. Elle a été suspendue pendant plusieurs mois, a été arrêtée par la police et a été formellement accusée de voies de faits. De plus, un journaliste de l’émission J.E. s’est présenté chez la travailleuse et son histoire a été diffusée à la télévision.
Le 4 juillet 2021, un professionnel de la santé pose des diagnostics de dépression majeure, de syndrome de stress post-traumatique, de trouble d’adaptation et d’anxiété généralisée et prescrit un arrêt de travail.
Le 12 décembre 2021, la travailleuse dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la « CNESST »). Celle-ci rejette la réclamation de la travailleuse et cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative.
À l’audience, l’employeur plaide que la réclamation de la travailleuse a été déposée à l’extérieur du délai de six (6) mois commençant à courir à partir de la date de l’événement et ne fait aucun commentaire quant au fond.
Le Tribunal doit ainsi déterminer si la réclamation est recevable et ensuite déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
D’abord, le Tribunal rappelle que la jurisprudence indique qu’en matière de lésion professionnelle, on peut retenir comme date d’événement le point culminant d’une série d’événements. En l’espèce, la travailleuse a vécu une série d’événements étalés sur plus d’un an qui a mené à sa consultation médicale en juillet 2021. Le Tribunal retient la date du premier certificat médical, ainsi que l’arrêt de travail de la travailleuse, comme étant la date d’événement pour la computation du délai. Ainsi, la travailleuse respecte le délai.
Ensuite, sur le fond, après avoir évalué la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient les diagnostics de trouble anxieux généralisé et de trouble d’adaptation. Le Tribunal juge que les événements vécus par la travailleuse peuvent être qualifiés de « véritable cauchemar ». Il conclut que ces événements, une fois accumulés, correspondent à un événement imprévu et soudain qui revêt un caractère objectivement traumatisant. Le Tribunal est donc d’avis que la série d’événements vécus par la travailleuse ayant causé la lésion est directement liée aux fausses accusations sur les lieux du travail.
Le Tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et accueille sa réclamation.
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