Dans la décision P-P et Ville de Trois-Rivières, 2026 QCTAT 2458 (j.a. Dominique Tancrède), le Tribunal administratif du travail devait trancher une question préliminaire soulevée par l’employeur dans le cadre d’un recours visant à faire reconnaître une lésion professionnelle psychologique.
Le travailleur alléguait avoir subi une lésion professionnelle dont le diagnostic était un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse. Au soutien de sa réclamation, il invoquait notamment avoir été victime de propos dénigrants, de plaisanteries de mauvais goût ainsi que de diverses formes de harcèlement au travail.
Parallèlement au recours exercé devant le Tribunal, le travailleur avait également contesté son congédiement par grief. Ce litige s’était finalement réglé par une transaction-quittance conclue entre les parties.
Après le dépôt de sa contestation au Tribunal, le travailleur a transmis un récit des faits plus détaillé dans lequel il a ajouté allégations de harcèlement sexuel qu’il affirme avoir subies entre 2018 et 2023. L’employeur soutient que ces nouveaux faits sont couverts par la transaction-quittance et ne peuvent plus être invoqués.
Le Tribunal rejette cet argument. Il rappelle qu’un recours fondé sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle poursuit un objectif distinct d’un recours en harcèlement psychologique ou d’un grief découlant d’une fin d’emploi. Même lorsqu’ils reposent sur une trame factuelle commune, ces recours ne présentent pas la même cause juridique.
Le Tribunal souligne également que son pouvoir de décider de l’affaire de novo lui permet d’apprécier une preuve complète et actualisée afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue initialement. À ce titre, le travailleur dispose d’une large latitude pour exposer les faits qu’il estime pertinents à la démonstration de l’existence d’un événement imprévu et soudain ou d’une lésion professionnelle.
Enfin, le Tribunal note que la transaction-quittance prévoyait expressément que le travailleur pouvait poursuivre les recours liés à son arrêt de travail de février 2023 auprès de l’assureur et de la CNESST. Comme le recours visant la décision de la Commission était déjà porté devant le Tribunal, les nouvelles allégations ne créaient pas un nouveau recours, mais constituaient des éléments factuels additionnels au soutien du recours déjà entrepris.
La demande en irrecevabilité de l’employeur est rejetée et le dossier pourra être entendu sur le fond.
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