Utilisation de l’IA par les décideurs : un manquement suffisant pour faire annuler une sentence arbitrale ?

13 mai 2026

Dans la décision Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) c. Santé Québec – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2026 QCCS 1360 (Martin F. Sheehan, J.C.S.), la Cour supérieure est saisie d’une demande d’annulation d’une sentence arbitrale, en raison notamment de l’utilisation de l’intelligence artificielle par le décideur.

Le litige oppose l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) représentant une ressource intermédiaire, Centre de santé Osman (les demanderesses) et Santé Québec – Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’Île-de-Montréal.

Le différend portait sur le paiement rétroactif de services d’hébergement offerts par la ressource intermédiaire. Après plusieurs échanges infructueux, l’ARIHQ soumet un avis de mésentente au nom de la ressource intermédiaire, près de trois ans après la fin des discussions, ce qui a mené à une procédure d’arbitrage. L’arbitre rejette la demande en faisant droit à l’objection préliminaire de Santé Québec estimant que les délais prévus à l’entente nationale entre les parties n’avaient pas été respectés.

Les demanderesses invoquent que la sentence arbitrale doit être annulée considérant qu’elle est contraire à l’ordre public en ce qu’elle impose un délai de prescription contractuel inférieur au délai de trois ans prévu par la loi et que la procédure arbitrale n’a pas été respectée, car la sentence arbitrale s’appuie sur de la doctrine et de la jurisprudence inexistantes laissant croire qu’elle a été rédigée en recourant à l’intelligence artificielle.

En ce qui concerne l’ordre public, la Cour rejette l’argument des demanderesses. Elle rappelle que le rôle du tribunal saisi d’une demande d’annulation est limité et qu’il ne peut revoir le fond du différend, ni corriger les erreurs de droit commises par l’arbitre, même si celles-ci concernent des dispositions d’ordre public. Ce qui doit prévaloir n’est pas la justesse du raisonnement, mais le résultat de la décision et sa compatibilité avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique.

En l’espèce, la Cour conclut que le fait d’exiger le respect d’un délai pour transmettre un avis de mésentente ne contrevient pas à l’ordre public, notamment parce qu’il s’agit d’une condition préalable à l’exercice du recours et non d’un véritable délai de prescription.

En effet, puisque la Cour d’appel a déjà confirmé que le respect d’une procédure de réclamation contractuelle exigeant un avis de réclamation dans un certain délai n’entre pas en conflit avec l’article 2884 du Code civil du Québec qui prévoit qu’on ne peut pas convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi, on ne peut conclure que la conclusion de l’arbitre qui insiste sur le respect d’un avis préalable au droit d’action, est un résultat dont l’intégration dans l’ordre juridique québécois serait contraire à l’ordre public.

Quant à la question du respect de la procédure arbitrale, la Cour constate que plusieurs références doctrinales et jurisprudentielles invoquées par l’arbitre sont tout simplement inexistantes. Certaines décisions citées ne correspondent à aucune jurisprudence réelle, tandis que d’autres renvoient à des causes sans lien avec les principes invoqués.

Ces « hallucinations » juridiques communément associées aux dérives de l’intelligence artificielle générative, permettent d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’arbitre a abdiqué son rôle décisionnel en se fiant à un outil externe sans procéder aux vérifications essentielles qui lui incombent.

La confiance dans les mécanismes privés de règlement des différends repose sur la rigueur, la transparence et la responsabilité du décideur. Une telle situation porte atteinte à l’intégrité du processus arbitral. La primauté que l’on accorde à l’autonomie de la volonté des parties dans le choix de l’arbitre, l’importance de la rédaction des motifs pour assurer une décision éclairée, le devoir de l’arbitre de maintenir le secret du délibéré et l’impératif de conserver la confiance du public dans le processus d’arbitrage justifient que les décisions soient rédigées par l’arbitre choisi par les parties sans délégation à des tiers.

Bien que l’utilisation d’outils technologiques ne soit pas en soi prohibée, elle ne doit jamais compromettre la responsabilité du décideur, ni la fiabilité du processus décisionnel. L’intelligence artificielle peut constituer un outil utile, mais elle ne saurait remplacer l’analyse juridique humaine ni servir de fondement non vérifié à des décisions ayant des conséquences réelles pour les justiciables.

En l’espèce, l’ampleur et la nature des erreurs relevées étaient telles qu’elles ont miné la confiance dans la décision rendue et qu’elles ont fort probablement influencé le résultat. Il ne s’agissait pas d’irrégularités mineures, mais d’un manquement sérieux affectant le cœur même du raisonnement.

La Cour supérieure annule donc la sentence arbitrale et ordonne aux parties de recommencer le processus en désignant un nouvel arbitre, rappelant ainsi que l’intégrité du processus décisionnel constitue une condition essentielle à la validité des sentences arbitrales.

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