Veille juridique – 28 juin 2016

28 juin 2016

GÉNÉRAL

 

Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16042/index.do

Décision de la Cour suprême du Canada.

H, S et M (les « employées ») font partie des sept techniciennes du même laboratoire d’un hôpital qui ont appris être atteintes d’un cancer du sein. Chacune d’elles a réclamé une indemnité au titre de la Workers Compensation Act (la « Loi ») en affirmant que le cancer constituait une maladie professionnelle. Selon la Loi, lorsqu’un travailleur est invalide à cause d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de son travail, une indemnité doit lui être versée tout comme s’il s’agissait d’une blessure corporelle survenue par le fait et à l’occasion de ce travail. La directive applicable assujettit le versement des prestations au fait que le travail a eu un effet « causal significatif » sur l’évolution de la maladie qui frappe le travailleur.

La présence ou l’absence de témoignage d’opinion d’un expert qui confirme ou réfute l’existence d’un lien de causalité n’est pas un critère déterminant en matière de causalité. Il est possible d’inférer la causalité — même en présence d’une preuve d’expert non concluante ou contraire — à partir d’autres éléments de preuve, y compris d’une preuve simplement circonstancielle. Sous réserve de la norme de contrôle applicable, l’évaluation de la preuve incombe au juge des faits. En l’espèce, on ne saurait dire que la décision initiale du Tribunal était manifestement déraisonnable. Bien que le dossier sur lequel reposait la décision ne contienne aucune preuve d’expert confirmative, le Tribunal s’est néanmoins fondé sur d’autres éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, pouvaient étayer sa conclusion quant à l’existence d’un lien causal entre le cancer du sein des employées et leurs conditions de travail.

Maigar et Lacolle (Municipalité de), 2016 QCTAT 2991

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2991/2016qctat2991.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202991&autocompletePos=1

Il est question d’une demande de récusation d’un juge administratif dont on accuse d’avoir été trop insistant pour réunir deux dossiers devant la division SST et relations du travail du TAT. Cette insistance aurait créé une crainte raisonnable de partialité selon l’Employeur.

Tests applicables :

Le test d’impartialité qui s’applique aux commissaires de la CLP est le même que celui qui s’applique aux juges des tribunaux judiciaires. La question que l’on doit se poser est la suivante : est-ce qu’une personne raisonnablement bien informée, qui étudierait la question en profondeur, de façon pratique et réaliste, pourrait conclure à l’apparence de partialité ?

Dans Paillassard, la CLP résume ainsi les principes applicables en matière de crainte raisonnable de partialité :

  1. Le test applicable comporte un double élément objectif : la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire;
  2. La partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur une certaine question;
  3. La charge d’établir la partialité reviendra à la personne qui en allègue l’existence;
  4. L’existence d’une réelle probabilité doit être établie;
  5. La crainte raisonnable de partialité est entièrement fonction de faits de l’espèce;
  6. Les faits sur lesquels repose la demande de récusation doivent être objectifs;
  7. La récusation est une mesure exceptionnelle;
  8. L’insatisfaction d’une partie à l’égard du décideur et des décisions qu’il rend ne suscite pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité;
  9. La partie qui soulève le motif de partialité peut être considérée comme ayant renoncé implicitement à le soulever.4 [Références omises.]

La demande de récusation est rejetée.

Letendre et Refuge des jeunes de Montréal, 2016 QCTAT 3042

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat3042/2016qctat3042.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%203042&autocompletePos=1

La travailleuse veut faire reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle suivant les dispositions de l’article 31 de la loi invoquant une lésion survenue au cours du trajet effectué entre sa sortie de la clinique où elle recevait un traitement d’acupuncture et son arrivée à la clinique où elle se rendait pour recevoir un traitement d’ergothérapie. Elle a perdu pied sur la voie publique alors qu’elle se rendait vers le métro.

Lorsque la lésion survient sur les lieux mêmes où sont prodigués les soins ou sur les lieux où se réalise l’activité prescrite ou à proximité de ces lieux, soit sur les voies d’accès usuelles, la lésion pourrait éventuellement être considérée comme une lésion professionnelle.

En l’instance, tel qu’il appert de la description des faits, la chute de la travailleuse est survenue à l’extérieur du lieu où elle avait reçu un traitement, car elle se trouvait sur la voie publique. Il s’agit d’un accident de déplacement ou de trajet et non d’un accident survenu sur les voies d’accès usuelles ou les lieux immédiats, tels les escaliers internes ou extérieurs ou le trottoir de la clinique.

L’accident de la travailleuse est survenu sur la voie publique, lieu qui relève de la responsabilité d’autres organismes. Mais surtout, l’événement est survenu alors que la travailleuse n’était plus dans la sphère de l’activité visée par l’article 31 de la loi, soit la sphère professionnelle, mais était entrée dans sa sphère d’activité personnelle, car elle effectuait un trajet entre ses deux rendez-vous.

Dans les circonstances, la chute ne peut être considérée comme étant survenue à l’occasion des soins ou d’une activité prescrite au travailleur.

Requête de la travailleuse refusée.

Magasins Hart inc. et Thiboutot, 2016 QCTAT 2970

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2970/2016qctat2970.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202970&autocompletePos=1

Un travailleur et son employeur actuel ont signé un accord déclarant que le travailleur à subit une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion survenir 14 ans auparavant chez un autre employeur toujours en activités. Il est question de la légalité de cet accord dans lequel l’employeur initial n’a pas donné son consentement.

Le tribunal conclut qu’il n’appartient pas au conciliateur ou à un employeur autre que celui qui est directement visé par un accord de décider si l’employeur initial a un intérêt suffisant ou non pour être partie à l’accord. Indépendamment de l’imputation directe des coûts de la lésion professionnelle à son dossier, l’employeur initial avait un intérêt en l’espèce à intervenir à l’accord puisqu’il est visé par les conclusions de la décision rendue entérinant cet accord et il n’a pas eu la chance de le faire puisqu’il n’a pas été informé de cet accord avant qu’il soit entériné par le tribunal. Cette omission rend l’accord non conforme à la loi et correspond à un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

La décision entérinant l’accord est révoquée.

Syndicat du personnel de bureau, technique et professionnel du RTC, section locale 2231 du Syndicat canadien de la fonction publique et Réseau de transport de la Capitale, 2016 QCTAT 3128

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat3128/2016qctat3128.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%203128&autocompletePos=1

Requête en vertu de l’article 39 du Code, afin de déterminer le statut d’un employé ; salarié ou représentant de l’employeur.

Même s’il ne possède pas d’autorité hiérarchique auprès du personnel (embauche, congédiement, imposition mesures disciplinaires), il exerce un réel pouvoir de direction découlant de la délégation de pouvoirs conférée par l’Employeur. Il participe à la gestion de l’entreprise de manière importante.

Il n’est pas nécessaire de posséder les pouvoirs discrétionnaires d’engagement et de congédiement pour être considéré comme un représentant de l’employeur.

En l’espèce, monsieur Hébert est investi par le RTC d’un vaste pouvoir d’intervention auprès de toutes les directions et de ses gestionnaires pour mener à bien le mandat d’opérationnalisation de Nomade. Il a « un droit de regard et de contrôle qui déborde le strict cadre de l’exécution technique du travail ». Ce n’est pas qu’une simple autorité professionnelle qu’il exerce.

Monsieur Hébert n’est donc pas un salarié au sens du Code.

Foucault et Gatineau (Ville de), 2016 QCTAT 2712

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2712/2016qctat2712.html?resultIndex=1

Plainte en vertu des articles 15 et suivants du Code alléguant être victimes de mesures discriminatoires ou de représailles.

La présomption s’applique puisque les deux salariés visés ont exercé un droit résultant du Code de manière concomitante avec l’imposition de la mesure qualifiée de représailles. En l’espèce, les deux salariés ont été témoigner en 2013 à la CRT pour faire reconnaître l’inclusion de leur poste dans l’unité des cols blancs dans ce qui était un litige intersyndical avec le SCFP. La CRT a lors rendue une décision déclarant les deux postes couverts par l’unité des cols blancs. La ville a mis sur pied un groupe de travail pour évaluer les tâches des deux postes en question. Elle a par la suite pris la décision de modifier les deux postes et de mettre fin à l’emploi des deux plaignants.

Il est clair que la Ville ne s’attendait pas à ce que ces deux postes soient déclarés couverts par l’unité des employés cols blancs. Or, elle n’a pas contesté la décision 2013. Plutôt que de s’asseoir avec le Syndicat pour négocier ce qu’il fallait pour donner effet à la décision 2013, les actions de la Ville ressemblent beaucoup plus à une manœuvre de contournement.

L’exercice fait par le groupe de travail non seulement ne respecte pas la décision 2013, mais utilise des concepts qui ont été rejetés. Si le Tribunal avalise cet exercice, il deviendrait inutile pour le Syndicat de déposer des requêtes en vertu de l’article 39 du Code, le Ville pouvant transformer à tout moment un poste d’employé col blanc en poste d’employé occasionnel col blanc.

L’opération apparaît clairement comme un prétexte. La Ville n’a pas repoussé la présomption et les plaintes sont accueillies.

Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville et Fraternité des policiers et policières de la Régie de police Thérèse-de-Blainville inc., 2016 QCTA 217

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii18647/2016canlii18647.html?searchUrlHash=AAAAAQAQcG9saWNlIHRow6lyw6hzZQAAAAAB&resultIndex=25

 

La plaignante, policière temporaire en retrait préventif, avait-elle droit selon la convention collective à l’indemnité complémentaire à celle touchée de la CSST ?

CONVENTION COLLECTIVE :

4.04     Le policier temporaire est régi par l’ensemble des dispositions de la convention collective, à moins de stipulations contraire et sous réserve de ce qui suit :

[…]

  1. Autres congés

Sous réserve de la Loi sur les normes du travail, le policier temporaire n’a pas droit aux avantages prévus par la convention collective au chapitre des congés de maladie, des congés spéciaux, des jours fériés ; cependant, pour compenser ces avantages et sans affecter les normes prévues par la susdite loi, il est ajouté au salaire payable au policier temporaire une indemnité équivalent à 10% de son salaire régulier, payable en même temps que son salaire.

Le droit au retrait préventif nait lorsque les conditions de travail de la mère comportent des dangers pour l’enfant à naitre ou pour elle-même en raison de son état de grossesse.

En pareil cas, la salariée enceinte que son employeur n’affecte pas à d’autres tâches peut cesser de travailler. Elle a alors droit d’être indemnisée par la CSST, soit jusqu’à son affectation dans une fonction compatible ; soit, si ce n’est pas possible, jusqu’à son accouchement (art. 40 et 41 (supra) de la LSST).

Il ne s’agit pas alors d’une dispense de l’obligation de travailler, d’un congé, puisque la salariée en retrait demeure disponible et sujette à toute affectation compatible avec ses contraintes médicales.

Puisque la salariée temporaire en retrait préventif n’est pas en congé au sens de la convention collective mais plutôt titulaire d’un droit d’ordre public, la prestation complémentaire qu’on lui verse n’est pas visée par l’exclusion du paragraphe 4.04.

 

Grief accueilli.

PARAMÉDICS

St-Amour et Corporation d’Urgences-santé, 2016 QCTAT 3645

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat3645/2016qctat3645.html?searchUrlHash=AAAAAQAZcGFyYW3DqWRpYyBvdSBhbWJ1bGFuY2llcgAAAAAB&resultIndex=8

Plainte en vertu de l’article 32 de la LATMP. Le travailleur allègue qu’à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 19 octobre 2012, il a été victime de mesures discriminatoires de la part de son employeur, la Corporation d’Urgences-santé, qui ne lui a pas payé des avantages liés à son emploi, soit des journées mobiles, des jours fériés et des congés de maladie compris entre le 19 octobre 2012 et le 24 septembre 2014, conformément à la convention collective de travail en vigueur à ce moment.

L’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage, mais réfère à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence ceux prévus à la convention collective au moment du retour au travail. Il n’a pas non plus pour effet d’ajouter à la convention collective, qui est un contrat de travail, privé, convenu entre le syndicat et l’employeur. Il faut donc se référer à ce contrat pour voir quelle était l’intention des parties, à savoir s’il était possible de transférer ou de monnayer les jours fériés, mobiles et de maladie.

Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles retiennent le principe selon lequel l’article 242 s’applique au moment du retour au travail et pour le futur et non en regard de la période d’absence du travail en lien avec la lésion professionnelle.

Ceci étant, le Tribunal comprend des extraits des dispositions de la convention collective qui lui ont été produits, que les parties ont expressément prévu quand des congés ou autres prestations pouvaient être monnayés ou transférés. Il appert aussi de la preuve, que le travailleur a reçu le même traitement que d’autres travailleurs.

L’article 242 de la loi ne permet pas ici au travailleur d’obtenir le droit à des congés mobiles ; l’employeur n’a par conséquent exercé aucune mesure prohibée à son endroit.

Plainte rejetée.

POMPIERS

Gatineau (Ville de) et Association des pompiers et pompières de Gatineau (André Goulet), 2016 QCTA 236

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii21318/2016canlii21318.html?searchUrlHash=AAAAAQAIZ2F0aW5lYXUAAAAAAQ&resultIndex=1

Est-ce que l’Employeur était justifié d’envoyer un pompier en expertise psychiatrique pour évaluer si ce dernier est apte à retourner au travail à la suite d’un épisode de trouble délirant ?

Le droit de faire expertiser le pompier est prévu à la convention collective. Cependant, ce droit doit être appliqué de façon correcte en harmonie avec les exigences de la bonne foi.

En l’espèce, l’arbitre conclut que le syndicat a pu procéder aux vérifications et demandes d’opinions médicales ou psychologiques qu’il souhaitait et les transmettre ou non à l’employeur selon sa vision du dossier ; l’employeur, quant à lui, a assumé ses obligations et posé les gestes nécessaires aux moments pertinents, sans délais indus ou inappropriés.

L’arbitre est d’avis que l’employeur a appliqué la convention collective et la procédure de vérification pour établir la capacité de travail dans le cas de monsieur Goulet de façon correcte, raisonnable, de bonne foi et en conformité avec les principes jurisprudentiels précédemment exprimés.

Grief rejeté.

POLICIERS

Fraternité des policiers et policières de Ville de Saguenay inc. et Saguenay (Ville de) (Carl Simard), 2016 QCTA 246

L’employeur a-t-il violé le troisième alinéa de l’article 36 du règlement de discipline F-7 en exigeant, à l’époque pertinente, à un policer, après la décision du DPCP du 6 décembre 2013 de ne pas porter d’accusation pour possession simple de marijuana contre ce salarié, qu’il se soumette dans le cadre de l’enquête disciplinaire sur les mêmes faits, à un interrogatoire ?  A-t-il violé quelque droit au silence en faveur de ce salarié, selon les termes du troisième alinéa de cet article 36 comme le soutient le syndicat ?

Même en cas de manquement disciplinaire susceptible d’avoir des conséquences sur le plan criminel, l’employeur, en vertu de son droit de gérance, a le droit d’interroger le salarié visé par son enquête et celui-ci, lui étant subordonné juridiquement et étant assujetti envers lui à une obligation de loyauté, doit s’y soumettre, c’est de règle générale.

Le droit au silence en matière disciplinaire d’ailleurs n’a pas été reconnu par les tribunaux, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’arbitre conclut que l’employeur pouvait activer ou réactiver le processus disciplinaire à compter du 6 décembre 2013 (date de la décision du DPCP de ne pas porter d’accusation criminelle). L’employeur pouvait donc, suivant la règle générale, à partir de cette date contraindre l’agent dans le cadre de son enquête disciplinaire à se soumettre à un interrogatoire.

Grief rejeté.

  1. c. Fortier, 2016 QCCQ 2945

http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq2945/2016qccq2945.html?resultIndex=1

Un policier a été reconnu coupable d’entrave à la justice. L’accusé a agi de façon à ne pas prendre la plainte criminelle d’un citoyen qui se disait victime de voies de fait apparemment commis dans les heures précédentes par un agent du corps policier d’Eagle Village, agent qui était un ami ou, à tout le moins, une excellente connaissance de l’accusé.

Au niveau de la peine, le policier demande une absolution inconditionnelle.

L’absolution n’équivaut pas à une absence de culpabilité, mais à une absence de peine. Conséquemment, malgré l’obtention d’une absolution, la culpabilité (qu’elle fasse suite à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité) subsiste et ne fait pas obstacle à l’application de l’article 119 alinéa 1 de la Loi sur la police.

Dans le cas d’espèce, puisqu’il s’agit d’un crime mettant en cause la bonne moralité et l’intégrité du policier une absolution porterait atteinte à la crédibilité du système judiciaire et l’objectif de dissuasion en général doit primer.

Accusé condamné à 30 jours d’emprisonnement dans la collectivité.

 

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