Veille juridique – 6 juin 2016

6 juin 2016

GÉNÉRAL

 

383-2016    Approbation de l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale entre le gouvernement du Québec, le gouvernement de l’Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement de la Saskatchewan

Décrets administratifs         Gazette N° 22 du 01-06-2016 Page: 2829

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64894.pdf

 

 

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 FTQ c. Desnoyers

Juge Bernard Tremblay, Cour supérieure

Référence neutre : 2016 QCCS 1655

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1655/2016qccs1655.html?resultIndex=1

Le syndicat demande, par voie arbitrale, la réintégration d’une salariée qui a été victime d’un accident de travail. La CSST a déjà rendu une décision concernant les limitations fonctionnelles de la travailleuse et conclut qu’elle ne peut exercer tout emploi chez l’employeur.

Cette décision fait état de la compétence de l’arbitre dans les circonstances :

[62]        Ainsi, comme nous l’enseigne la Cour d’appel dans l’arrêt rendu dans l’affaire McGill University, s’appuyant entre autres sur sa décision antérieure rendue dans l’affaire Tembec, l’arbitre, pour être compétent, doit être en présence de dispositions de la convention collective portant sur la mise en application du droit de retour au travail suite à une lésion professionnelle, comme le prévoit spécifiquement l’article 244 de la LATMP, ou de dispositions plus avantageuses que celles prévues à la LATMP.

[…]

 

[82]        Quant au grief demandant un accommodement, la décision de l’arbitre est conforme à la décision de la Cour d’appel rendue dans l’affaire Caron[38] qui reconnaît que la CSST et la CLP ont compétence pour considérer une demande d’accommodement dans la cadre de leurs attributions respectives dans la LATMP.

 

[83]        En l’espèce, l’arbitre se déclare non compétent pour se saisir de ce grief et motive sa décision en indiquant, d’une part, que l’arbitre, peu importe si le travailleur fait une demande d’accommodement, n’est pas compétent pour faire ou revoir les déterminations qui relèvent exclusivement de la CSST et la CLP, et d’autre part, que l’accommodement fait partie de l’exercice effectué par la CSST lorsque celle-ci évalue la capacité de travail du travailleur et détermine un emploi convenable chez l’employeur ou ailleurs.

 

[32] […] l’arbitre ne peut directement ou indirectement remettre en question les décisions de la CSST et la CLP sur la détermination de l’emploi convenable, ailleurs que chez l’employeur à la suite du processus de réadaptation et ce, peu importe une demande d’accommodement.

[…]

[34] […] Pour ce qui est de l’accommodement, la jurisprudence a bien établi que la décision quant à la capacité de retour au travail ainsi que celle relative à la détermination de l’emploi convenable chez l’employeur où (sic) ailleurs comprend l’accommodement.

 

[84]        En somme, selon l’arbitre, l’obligation d’accommodement qui incombe à l’employeur, en ce qu’elle implique nécessairement une évaluation de la capacité de travail du travailleur et la détermination de l’emploi qu’il peut occuper, tombe dans la sphère de compétence de la CSST et de la CLP.

[…]

 

[87]        En appliquant par extension les enseignements de la décision rendue dans l’affaire McGill University à la question de savoir quel organisme est compétent pour décider d’une demande d’accommodement, il pourrait être suggéré que l’arbitre de griefs ne sera compétent pour se saisir d’une telle demande que si la convention collective prévoit des dispositions spécifiques relatives à la mise en application du droit au retour au travail suite à une lésion professionnelle en vertu de l’article 244 de la LATMP ou si la convention collective prévoit des dispositions plus avantageuses que la LATMP, puisqu’autrement, l’arbitre n’a pas compétence.

 

[88]        En pratique toutefois, il peut être difficile pour un arbitre de griefs de statuer sur une demande d’accommodement sans s’immiscer dans la sphère de compétence de la CCST visant à déterminer la capacité du travailleur eu égard à ses limitations fonctionnelles et les emplois qu’il peut occuper.

[…]

 

[92]        Quelques commentaires additionnels s’imposent en l’espèce compte tenu de la nouvelle évaluation du docteur Richard Lirette soumise dans son rapport du 13 août 2012, qui conclut que l’état de santé de M. Boissonneault s’est amélioré de façon telle que les limitations fonctionnelles constatées lors de son évaluation précédente contenue à son rapport du 24 octobre 2010 n’auraient plus lieu d’être.

 

[93]        Cette question s’est posée dans l’affaire Urgences-santé[39]. Dans une analyse approfondie des mécanismes et recours prévus à la LATMP et de la jurisprudence pertinente, madame la juge Bich en arrive à la conclusion que c’est la CSST qui a compétence sur le retrait des limitations fonctionnelles précédemment reconnues, et non l’arbitre. Ce n’est que dans la mesure où la CSST retire des limitations fonctionnelles qu’elle a précédemment émises qu’un arbitre de griefs, une fois ces limitations levées, pourrait alors ordonner la réintégration d’un travailleur dans son emploi prélésionnel.

 

[94]        Ainsi, en l’absence d’une décision de la CSST concluant à l’absence ou à la disparition de limitations fonctionnelles antérieurement émises, l’arbitre était lié par les décisions déjà rendues en l’espèce par la CSST et la CLP concluant aux limitations fonctionnelles de monsieur Boissonneault et à son incapacité à réintégrer son emploi prélésionnel.

 

 

Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement Chaudière-Appalaches (CRDITED)

Me Francine Beaulieu, arbiter, Tribunal d’arbitrage

Référence neutre :  2015 QCTA 1031

En application de la Loi sur les normes du travail, un employeur ne peut invoquer les besoins du service pour rejeter la demande de congé de paternité formulée par un salarié qui y a droit.

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) et Montréal (Ville de)

Me Nathalie Faucher,  Tribunal d’arbitrage

 

Référence neutre : 2016 QCTA 151

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii13160/2016canlii13160.html?searchUrlHash=AAAAAQASIm5hdGhhbGllIGZhdWNoZXIiAAAAAAE&resultIndex=23

En présence d’un employé en probation ou à l’essai, l’employeur n’a pas à appliquer les mêmes critères que pour un employé permanent pour procéder à un congédiement pour incompétence. Cependant, cela ne signifie pas qu’il peut agir à sa guise. Il doit donner une réelle chance à l’employé en probation de démontrer qu’il peut satisfaire aux exigences du poste.

[68]        Il est établi qu’une période de probation ou d’essai est une période au cours de laquelle un nouvel employé doit démontrer à son employeur qu’il répond aux exigences normales de la tâche pour laquelle il a été engagé mais aussi qu’il s’adapte adéquatement à son environnement de travail et qu’il s’intègre bien à l’équipe de travail.  S’il considère que ce nouvel employé ne rencontre pas l’un ou l’autre de ces objectifs, l’employeur pourra mettre fin à la probation et, par le fait même, à l’emploi de cette personne. En ce sens, il n’a pas à disposer d’une cause juste et suffisante de congédiement contrairement au cas d’un employé permanent. 

 

[69]        Par ailleurs, il dispose d’une grande latitude aux fins d’évaluer s’il maintiendra le lien d’emploi ou pas.  L’arbitre n’a pas à s’immiscer dans cette évaluation et ne peut pas intervenir même s’il juge que l’employeur a été sévère dans son appréciation et qu’il n’aurait peut-être pas conclu de la même façon que ce dernier. Il n’a pas à tenir compte d’autres critères que ceux retenus par l’employeur et qui auraient pu être plus favorables à l’employé. En somme, l’arbitre n’a pas le rôle de se substituer à l’employeur. 

 

[85]        Cela étant dit, il n’en reste pas moins que la jurisprudence nous enseigne que l’employeur doit donner une véritable chance au salarié à l’essai de se faire valoir et ainsi démontrer sa capacité à rencontrer les exigences de la tâche.  Sans que l’employeur ne soit tenu de faire des mises en garde formelles, il m’apparait qu’il devrait à tout le moins indiquer au salarié qu’il n’est pas satisfait de certains aspects de sa prestation de travail et lui indiquer lesquels.

Jean et Cabinet de la 2e opposition de la Ville de Montréal

Mario Chaumont, juge administratif, Tribunal administratif du travail

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 2455

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2455/2016qctat2455.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202455&autocompletePos=1

Le Tribunal annule le congédiement d’une attachée politique qui a enregistré à l’insu de ses collègues et supérieurs des conversations. Dans les circonstances, les enregistrements clandestins ne constitue pas une faute et ainsi ne sont pas une cause juste et suffisante justifiant un congédiement.

[361] Saisie d’une plainte selon l’article 122 de la Loi, dans Rabbath c. La Société des Casinos du Québec inc., la Commission considère qu’un cadre de haut niveau ayant procédé à de multiples enregistrements clandestins, sur une longue période, sans motifs précis, commet une faute constituant une cause juste et suffisante.

 

[362] Dans le présent dossier, nous ne sommes pas en présence de tels éléments. La plaignante a procédé à un nombre restreint d’enregistrements clandestins ayant tous pour sujet sa plainte de harcèlement psychologique et les discussions visant à résoudre la problématique qu’elle a créée. Autrement dit, il s’agissait de l’annonce d’un recours et des discussions subséquentes visant à ce qu’il ne soit pas déposé.

 

[363] Le Tribunal a examiné attentivement les verbatim des discussions tenues. La plaignante ne tente jamais d’amener le chef de Projet Montréal à aborder des sujets qui pourraient être compromettant, par exemple sa position personnelle sur les communautés ethniques ou son opinion en regard de certains élus de son parti.  

 

[364] Avec respect pour l’opinion contraire, même si l’on peut comprendre la frustration de monsieur Bergeron d’avoir été enregistré à son insu et admettre qu’il doit exister une relation de confiance étroite entre un attaché politique et l’élu avec qui il travaille, la plaignante n’a commis aucune faute.

St-Denis et CLD Matawinie,

Daniel Pelletier, juge administrative, Tribunal administratif du travail

Référence neutre : 2016 QCTAT 2115

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2115/2016qctat2115.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202115&autocompletePos=1

 

En application de l’article 49 de la LATMP, il est possible de revenir sur une décision irrévocable et antérieure lorsque l’évolution des connaissances scientifiques et médiciales le justifient :

 

[170] Le Tribunal considère que l’évolution des connaissances médicales ou scientifiques sur une question donnée peut justifier le réexamen d’une réclamation, bien qu’elle ait fait l’objet d’une décision antérieure puisque la preuve et la trame factuelle, qui ont fondé ladite décision, ne sont plus les mêmes. Cette façon d’interpréter les pouvoirs du Tribunal se concilie avec l’interprétation large et libérale que doit recevoir la loi.

Cardone et Aeroplan Canada inc.

Marco Romani, juge administratif, Tribunal administratif du travail

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 2476

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2476/2016qctat2476.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202476&autocompletePos=1

Le travailleur, un chef de service s’étant blessé pendant qu’il assistait à une fête de Noël organisée par l’employeur, n’a pas subi d’accident «à l’occasion du travail»; bien qu’il se soit senti obligé d’y assister étant donné que son contrat à durée déterminée arrivait à terme et qu’il avait l’intention de postuler à des ouvertures de postes, il n’en demeure pas moins que la présence des employés était facultative.

 

POLICIERS

 

351-2016    Versement d’une subvention au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, dans le cadre de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec

Décrets administratifs         Gazette N° 20 du 18-05-2016 Page: 2665

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64850.pdf

 

 

Mont-Tremblant (Ville de) c. Massol

Juge Michel Yergeau, Cour supérieure

 

Référence neutre : 2016 QCCS 2091

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs2091/2016qccs2091.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%202091&autocompletePos=1

 

Le jugement de la Cour du Québec qui a annulé la destition du directeur de police de la Ville de Mont-Tremblant est maintenu. La destitution n’était pas justifiée dans les circonstances. 

 

[225] En élargissant l’angle d’approche, les trois juges ne font rien d’autre que ce qui est attendu d’eux à l’étape de l’appel aux termes des articles 87 à 89 de la Loi sur la police, c’est-à-dire qu’ils vont au fond des choses, lient les événements entre eux, scrutent les mots et les gestes, débusquent les intentions réelles derrière les faits et gestes, prennent la mesure des joueurs et rattachent les unes aux autres une kyrielle de données à première vue éparses pour dresser un tableau cohérent de la situation. Ce faisant, ils exercent un contrôle apolitique et neutre de l’opportunité et de la sagesse de la décision du conseil municipal. C’est ce qui les amène à conclure que la destitution de M. Ledoux n’était ni justifiée, ni appropriée.

 

[226] Dans le jugement attaqué, le Tribunal ne retrouve aucune erreur de droit lui permettant d’intervenir selon les critères reconnus de la révision judiciaire. Quant aux conclusions que la formation formule après analyse des faits, elles se situent certainement dans la fourchette des conclusions qu’il est possible de tirer à chaque étape. Ces conclusions possèdent les attributs de la raisonnabilité; elles sont logiques et facilement intelligibles. Conclure comme le font les trois juges que la décision du conseil municipal de destituer le directeur de police était injustifiée et décider de remplacer la destitution par une suspension de quatre mois fait partie «des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit».

 

[227] Que le résultat laisse au final la Ville avec un problème sur les bras est indiscutable : au sens de la Loi, le chef Ledoux demeure directeur du service de police de Mont-Tremblant jusqu’à ce que le conseil municipal trouve une solution. Mais ceci ne suffit pas à justifier a posteriori la décision du conseil d’il y a quatre ans. La solution relève maintenant de la sphère politique.

 

 

Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent et Fraternité des policiers et policières de Richelieu—St-Laurent

Me Claude Lauzon, arbiter, Tribunal d’arbitrage

Référence neutre : 2016 QCTA 222

La suspension avec traitement imposée à des policiers qui avaient défié l’autorité de leurs supérieurs dans un contexte d’intimidation relié à un conflit de travail est maintenue; ce pouvoir administratif du directeur de corps de police est d’ailleurs prévu à l’article 355 de la Loi sur la police.

 

 

PARAMÉDICS

 

Robitaille et Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière

Jean M. Poirier, juge administratif, Tribunal administratif du travail

Référence neutre : 2016 QCTAT 2387

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2387/2016qctat2387.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202387&autocompletePos=1

La travailleuse, une ambulancière paramédic, a subi une lésion professionnelle lorsqu’elle a dû intervenir auprès d’une personne ensanglantée, lacérée et en arrêt cardio-respiratoire; même si l’intervention ne sortait pas de l’ordinaire, sa condition personnelle préexistante, soit des traits de personnalité obsessionnelle compulsive, la prédisposait à subir un syndrome de stress post-traumatique.

POMPIERS

 

Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Thérèse et Ste-Thérèse (Ville de)

Félicitation à Me Julien David Hobson!

France Giroux, juge administrative, Tribunal administratif du travail

Référence neutre : 2016 QCTAT 2928

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2928/2016qctat2928.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202928&autocompletePos=1

Le moyen de pression des pompiers qui consiste à porter un t-shirt, même combiné au pantalon de camouflage, ne porte pas préjudice ou n’est pas susceptible de porter préjudice au service auquel le public a droit, en l’occurrence les activités de prévention des incendies.

Trois-Rivières (Ville de) c. Syndicat des pompiers et pompières du Québec

Juge Manon Lavoie, Cour supérieure

 

Référence neutre : 2015 QCCS 6221

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs6221/2015qccs6221.html?autocompleteStr=2015%20QCCS%206221&autocompletePos=1

Pour être reconnu coupable d’outrage au tribunal à la suite d’une entente intervenu devant la Commission des relations du travail, il est nécessaire que la décision de la Commission qui prend acte de l’entente soit déposée au greffe de la Cour supérieure. Ce n’est qu’à partir de ce dépôt que l’on peut reproche à un justiciable de ne pas respecter l’entente. Il ne s’agit pas d’un rigorisme excessif puisque la procédure d’outrage au tribunal doit être interprétée de façon stricte.

[4] Le 24 février 2015, à l’issue d’une séance de conciliation, une entente intervient entre les parties visant à assurer au public un service auquel il a droit, conformément aux articles 111.16 et suivants du Code du travail (RLRQ, c. C-27, ci-après « C.t. »).

 

[5] Le 26 février 2015, la Commission des relations du travail entérine cette entente, établissant ainsi sa juridiction pour intervenir, en prenant acte des engagements contenus en vertu de l’article 111.19 C.t., autorisant l’intimée à déposer la décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Québec, rappelant que le non-respect des engagements est présumé constituer une violation d’une ordonnance de la Commission et déclarant la décision en vigueur et le demeurant jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective ou de ce qui en tient lieu.

 

[6] Le 2 mars 2015, l’intimée transmet par télécopieur une lettre enjoignant au  greffier de la Cour supérieure de déposer au dossier un exemplaire de la décision, et ce, conformément à l’ordonnance de la Commissaire. Le même jour, une copie de cette lettre est également transmise par télécopieur au procureur des requérants.

 

[7] Or, ce n’est que le 17 mars 2015, après que l’intimée constate que la demande par télécopieur n’a pas été traitée, qu’il dépose alors une copie conforme de cette décision au greffe de la Cour supérieure, district de Québec.

 

[8] Le 1er avril 2015, l’intimée signifie une requête pour la délivrance d’une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage. Les événements dont fait mention la requête sont survenus les 13, 29 et 30 mars 2015.

 

[15] Conformément à l’article 111.20 C.t., c’est donc le dépôt de l’ordonnance ou de l’engagement qui lui confère la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure et qui permet à cette dernière d’exercer son pouvoir de punir pour outrage au tribunal quiconque y contrevient.

 

[26] Si on peut penser qu’il s’agit d’un rigorisme excessif, il reste que les tribunaux ont constamment rappelé que la procédure doit être suivie et interprétée de façon stricte. Cela est encore plus évident depuis que la Cour suprême a conclu que l’outrage au tribunal en vertu du Code de procédure civile est de nature quasi pénale.

 

[27] En somme, si outrage il y a en l’espèce, celui-ci devra nécessairement avoir été commis entre le 17 mars 2015, date du dépôt officiel de la décision de la Commission au greffe de la Cour supérieure, et le 1er avril, date de la requête pour l’émission d’une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage.

 

[28] Avant le 17 mars 2015, il est du ressort de la Commission des relations du travail de statuer sur le non-respect de ces engagements qui est réputé constituer une violation d’une ordonnance de la Commission.

 

[29] À cet effet, lorsque la Commission des relations du travail rend une ordonnance ou prend acte d’un engagement en matière de services essentiels, ses décisions entrent en vigueur immédiatement et sont susceptibles de sanction.

 

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