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Veille juridique du 05 juin 2017

GÉNÉRAL

Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les… — Assistance médicale
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=66652.pdf

Projets de règlement         Gazette N° 22 du 31-05-2017 Page: 2095

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Association des employeurs maritimes (amarreurs) et Labonne, 2017 QCTAT 2134
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2134/2017qctat2134.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202134&autocompletePos=1
Décision de principe sur la récupération de frais d’assistance médicale par la CNESST à la suite d’un accord devançant la date de consolidation

L’employeur, au nom du travailleur, demande au Tribunal administratif du travail de déclarer que le travailleur n’a pas à rembourser la Commission pour la somme de 1 195,98 $ pour des frais d’assistance médicale.

Après avoir vu les parties convenir d’un accord, le TAT rend une décision fixant de façon rétroactive la date de consolidation de la lésion du travailleur. La CNESST rend par la suite une décision pour des « sommes versées en trop » pour des frais d’assistance médicale comprenant des indemnités de frais de déplacement. La nouvelle politique administrative adoptée par la CNESST l’amène à vouloir réclamer auprès des travailleurs des prestations déjà versées, et ce, lorsque le Tribunal décide, à la suite d’un accord, de reculer dans le temps la date de consolidation et de capacité à exercer l’emploi prélésionnel. C’est l’application de cette politique qui est contestée.

La présente décision traite donc des articles 430 et 363 de la LATMP.

430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.

363. Lorsque la Commission, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une indemnité de décès visée dans l’article 101 ou dans le premier alinéa de l’article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d’un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé à titre d’indemnité en vertu de l’article 60.

La CNESST plaide que les frais d’assistance médicale ne sont pas prévus à l’article 363 de la LATMP et ainsi qu’elle a le droit de réclamer des sommes versées en trop au travailleur conformément à l’article 430.

Le Tribunal n’est pas de cet avis. L’article 430 de la loi doit être considéré comme l’article de portée générale, procurant à la Commission un mode de recouvrement distinct par rapport au droit civil. C’est pourquoi, avec égard, l’article 363 de la loi étant considéré comme une exception, le Tribunal préfère le qualifier d’exception au principe général de l’article 430 de la loi plutôt que d’article ayant préséance.

Ce que le Tribunal retient de la jurisprudence soumise est, que ce soit à cause du caractère social de la loi, de l’interprétation des articles 188 et 189 de la loi, de l’application de la Loi sur l’interprétation, du caractère prospectif des décisions, comme l’explique la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Desrivières, de l’interprétation large de l’article 363 de la loi, l’impossibilité pour la CNESST de recouvrer des prestations telles que l’assistance médicale auprès du travailleur, à moins qu’elles n’aient été obtenues de mauvaise foi. Philosophiquement parlant, le Tribunal souscrit à ces approches.

Par ailleurs, et avec égard, le Tribunal voit dans l’article 363 de la loi, la réponse au questionnement débattu, et ce, même dans le cadre d’une interprétation restrictive de cet article.

Pour le Tribunal, et pour les motifs plus longuement explicités dans sa décision, l’expression « les prestations déjà fournies » vise tout type de prestation qui rencontre la définition prévue à la loi et ne se restreint pas aux prestations que visent les trois conditions d’ouverture d’application de l’article 363.

De l’avis du Tribunal, la définition de « prestation » prévue à la loi est suffisamment large pour couvrir toutes les formes de bénéfice, d’aide, de traitement, d’indemnité, etc. que prévoit la loi. Toutes ces notions peuvent s’évaluer en argent, telles que l’examen médical, les frais de transport, les services psychologiques, etc.

Acte introduction instance du travailleur accueilli.

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Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais et Université du Québec en Outaouais (Claudine Jacques), 2017 QCTA 327
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii27128/2017canlii27128.html?searchUrlHash=AAAAAQASIkNsYXVkaW5lIEphY3F1ZXMiAAAAAAE&resultIndex=1

Grief réclamant des dommages-intérêts pour une professeure qui a fait l’objet d’une plainte logée par une étudiante comportant des allégations d’harcèlement sans fondement.

Dans le cadre du traitement de la plainte de l’étudiante à l’endroit de la professeure, les parties (la plaignante et la mise en cause) étaient en droit de s’attendre à ce que le processus prévu à la Politique S-3 soit respecté par l’UQO.

Le Syndicat soutient que l’UQO a manqué à cette obligation et que cela a causé un préjudice à la professeure. Le défaut de respecter la Politique S-3 constitue indéniablement une faute. Cette Politique représente le moyen mis en œuvre par l’Université pour prévenir et faire cesser le harcèlement. Le processus qui y est établi vise à atteindre ces objectifs. La Politique S-3 est largement diffusée au sein de la communauté universitaire. L’arbitre ne peut concevoir que cette procédure n’ait qu’une valeur indicative.

Dans le cas d’espèce, la multiplication des intervenants par l’Université a entrainé une diffusion accrue de l’existence de la plainte ainsi que l’identification des parties concernées auprès de collègues de travail de la professeure sans que cela soit requis.

L’Université n’a pas déployé les efforts suffisants pour assurer le respect de la confidentialité et, en dépit du fait que la plainte fut ultimement rejetée, la professeure a subi un préjudice qui se doit d’être indemnisé.

L’arbitre conclut que la preuve démontre l’existence des manquements suivants dans le cadre du traitement de la plainte de l’étudiante :

i)       Communication de l’information confidentielle à Madame Forget et à Monsieur Bouchard sans que cela soit requis ou nécessaire;

ii)       Atteinte à la règle du traitement impartial de la plainte dans le cadre de la démarche informelle;

iii)       Défaut de rencontrer la professeure après que la plainte eu été jugée recevable;

iv)      La professeure Jacques est informée tardivement du rejet de la plainte.

L’arbitre accorde un montant de 1 000 $ à titre de dommages non pécuniaires à la professeure pour les multiples manquements de l’UQO à la Politique de traitement des plaintes à l’occasion du traitement de la plainte de l’étudiante.

Grief accueilli partiellement.

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Déry et Constructions Gosford inc., 2017 QCTAT 2132
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2132/2017qctat2132.html?resultIndex=1

Le représentant du travailleur demande au Tribunal de déclarer que ce dernier a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, le 7 octobre 2014, à savoir un cancer du poumon gauche attribuable à une exposition à la silice cristalline dans le cadre de son travail de plâtrier, et qu’il a donc droit aux prestations prévues à la loi.

Le travailleur doit donc démontrer qu’il souffre d’une maladie professionnelle, soit, selon les articles 2 et 30 de la loi, une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce dernier.

Le Tribunal cible et identifie un risque particulier à ce travail, à savoir l’exposition à la silice cristalline respirable lors des activités de ponçage et de sablage de la pâte de plâtre.

Le Tribunal constate que, selon les quelques fiches signalétiques disponibles, le travailleur travaille durant environ 10 ans avec un produit contenant entre 1 % et 5 % de silice cristalline, dans des locaux exigus, avec d’autres collègues de travail, sans protection respiratoire ou avec une protection insuffisante et inadéquate.

Le Tribunal est d’avis que, dans le cadre de son travail de plâtrier, le travailleur est exposé à de la poussière contenant de la silice cristalline et ce, de façon suffisamment significative pour que ce produit se retrouve dans ses poumons. Le Tribunal croit que le travailleur a établi que son travail de plâtrier comporte un risque particulier, à savoir une exposition à la silice cristalline, une substance cancérigène, et que son cancer pulmonaire est directement relié à cette exposition.

Réclamation acceptée.

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Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Syndicat régional des employés de soutien (CSQ) (Jean-Marc Rodrigue), 2017 QCTA 280
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51386646

Dans le cadre d’un grief, en cours d’audience, le syndicat veut mettre en preuve que deux autres salariés, qui auraient commis des gestes similaires à ceux du plaignant congédié, ont eu une sanction disciplinaire moindre et ont bénéficié d’un règlement à l’amiable de leur grief. Le syndicat veut en tirer l’argument que le plaignant est victime de discrimination.

L’employeur fait objection à cette preuve. Il base sa contestation sur le fait que les griefs des deux autres salariés ont été réglés à l’amiable par une entente contenant une clause de confidentialité, d’interdiction d’en communiquer le contenu à quiconque et de renonciation à en utiliser le contenu à titre de précédent.

Il est implicitement admis que les deux autres concierges ont reçu des mesures disciplinaires, qu’ils les ont contestées par voie de grief, que ces griefs ont été réglés à l’amiable entre les parties et que ces deux concierges ont conservé leur emploi, contrairement à M. Rodrigue. Selon la preuve, l’entente intervenue entre les parties pour régler leurs griefs comporte la clause suivante :

«Les parties s’engagent à préserver la confidentialité de la présente et à ne pas divulguer, communiquer ou commenter à quiconque son contenu, en tout ou en partie, que ce soit directement ou indirectement, sous réserve des lois applicables et qu’elle ne pourra être utilisée ni invoquée à titre de précédent.»

Ce type de clause est usuel dans les ententes de règlement. Cela ne veut pas dire que la fréquence de cette clause en diminue l’effet. Bien au contraire, elle révèle l’importance que les parties lui accordent. Elles sont prêtes à régler des griefs à la condition expresse que leur entente n’ait aucune incidence sur les autres griefs. Elles ne veulent pas être liées par cette entente de règlement dans d’autres litiges survenus dans des circonstances similaires ou comparables. Elles ne veulent pas que des comparaisons entre une entente de règlement et un grief contesté puissent donner ouverture à un argument de discrimination ou de disparité de traitement, comme dans le présent cas.

L’objection de l’employeur porte sur une transaction conclue entre les mêmes parties que celles qui agissent dans le présent grief. Il ne s’agit pas d’une transaction que le syndicat aurait conclue avec un tiers. En devenant partie à cette transaction et en souscrivant à la clause de confidentialité et à l’engagement de ne pas l’invoquer comme précédent, le syndicat a renoncé à se servir de cette transaction pour plaider discrimination dans le présent grief.

Objection accueillie. Preuve irrecevable.

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Bonneau et Reitmans Canada ltée, 2017 QCTAT 2149
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2149/2017qctat2149.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202149%20&autocompletePos=1

Dans le cadre d’un recours demandant de déclarer que la travailleuse a subi du harcèlement psychologique de la part d’un collège de travail, une demande est faite au Tribunal administratif du travail d’ordonner le dépôt en preuve des documents suivants : le rapport d’enquête effectué par l’employeur à la suite de la plainte qu’elle a déposée, les rapports et notes d’entrevue tenue entre l’employeur et une autre employée.

L’employeur refuse de communiquer les documents demandés et soutient essentiellement qu’il s’agit d’un rapport incomplet comprenant notamment des déclarations des tiers. De plus, elle soulève que ce processus d’enquête est confidentiel que sa divulgation porterait atteinte au processus d’enquête lui-même et aux relations de travail. La procureure de l’employeur ajoute que les personnes rencontrées lors de l’enquête peuvent être assignées à témoigner.

Le Tribunal administratif du travail considère que les déclarations et témoignages recueillis dans le cours de l’enquête relative à la plainte pour harcèlement de madame Viviane Bonneau peuvent s’avérer pertinents et utiles, non pour tenir comme avérés les faits qui y sont relatés mais pour apprécier la crédibilité des témoignages qui seront entendus en cours d’instance devant le Tribunal.

Par ailleurs, le Tribunal considère que les principes de justice naturelle comprenant le droit d’être entendu ne sauraient être tributaires d’une clause ou d’un privilège de confidentialité découlant d’une politique interne en matière de harcèlement ou encore découlant du processus d’enquête même mis en place par l’employeur.

Le Tribunal administratif du travail considère qu’en matière d’administration de la preuve, les pouvoirs qui lui sont dévolus consacrent le rôle actif que doit jouer le Tribunal dans la recherche de l’exactitude des faits servant de fondement à l’exercice d’un droit. Cette recherche de la vérité implique nécessairement une appréciation de la crédibilité des témoins. Dans cette perspective, le Tribunal possède les pouvoirs nécessaires pour admettre en preuve des déclarations qui dans un autre contexte pourraient être qualifiées de confidentielles.

Demande de la travailleuse acceptée.

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McMullen et Transport Express APA (9317-6964 Québec inc.), 2017 QCTA 320
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=85f73974-884b-4a8e-b5ec-43b420b1f3bf&WindowsLeval=

Plainte en matière de recouvrement du salaire selon la section XVI de la partie III du Code canadien du travail. Les plaignants réclament en plus une indemnité de licenciement suite à leur décision de démissionner. Les plaignants ont démissionné après que l’employeur ait suspendu le versement de leur salaire.

On sait que la démission est un acte libre, volontaire et éclairé. Elle peut être forcée ou libre. La démission forcée se définit comme l’acte par lequel un employé abandonne son travail à la suite de pressions exercées par l’employeur ou ses représentants. La démission forcée peut être assimilable à un congédiement ou à un licenciement quand l’employé agit à la suite de contraintes venant de l’employeur.

Le non-paiement du salaire, c’est la plus importante contrainte imposée à un employé. Le retard à verser la paie hebdomadaire sans avis préalable, sans explication, peut conduire à une démission forcée explicite ou à un licenciement par induction.

La présente situation peut donc s’analyser en une démission forcée équivalant à un licenciement par induction.

En l’occurrence, les plaignants se devaient de minimiser leurs dommages. Ils étaient sans convention collective, régis par leurs seules conditions de travail convenues avec l’employeur et par les normes du travail (juridiction fédérale) ainsi que les politiques de l’entreprise.

Selon l’arbitre, ils ont pris la bonne décision pour parer au pire. L’abandon inopiné de leur emploi peut être assimilable à un licenciement par induction.

Plainte accueillie.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Agathe-des-Monts et Régie incendie des Monts, 2017 QCTAT 2433
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2433/2017qctat2433.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9tcGllcnMAAAAAAQ&resultIndex=1

Le 28 septembre 2016, le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (le SPQ) dépose une requête en vertu des dispositions de l’article 45 du Code du Travail.

Il demande au Tribunal de constater la cession des activités des services de protection contre les incendies de Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, de la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, de la Municipalité de Val-Morin et du Village de Val‑David à la Régie incendie des Monts (la RIM) et de rendre des ordonnances pour que cette dernière soit liée par les accréditations et les conventions collectives en vigueur.

L’article 46 du Code confère une large discrétion au Tribunal dans le choix des solutions visant à résoudre les difficultés découlant de l’application de l’article 45 du Code. Le Tribunal peut créer de nouvelles unités de négociation, les fusionner, les diviser ou encore les réorganiser. Il peut se prononcer sur le droit d’un salarié d’une ancienne entreprise à retrouver son emploi, uniformiser les conditions de travail, modifier les termes d’une ou de plusieurs conventions collectives, y compris les listes d’ancienneté, suspendre les dispositions relatives à l’arbitrage sur la question de l’ancienneté ou encore fusionner les listes d’ancienneté.

Les faits allégués au soutien de la requête conjointe déposée par le SPQ et la RIM révèlent que les conditions d’application de l’article 45 du Code sont satisfaites. La RIM est donc liée par les accréditations, les conventions collectives et les ententes de travail qui existaient au sein des municipalités constituantes.

Le Tribunal estime que la solution proposée par le SPQ et la RIM est conforme à la lettre et à l’esprit du Code parce qu’elle protège l’emploi des salariés, leur accorde l’ensemble des bénéfices de la convention collective et règle les difficultés découlant de l’application de l’article 45 du Code.

Ainsi, la convention collective négociée entre la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le SPQ, section locale Sainte-Agathe-des-Monts, s’appliquera à l’ensemble des salariés faisant partie de la nouvelle unité de négociation, et ce, jusqu’au 31 décembre 2018, sous réserve des modifications mentionnées au paragraphe 17 de la présente décision.

Requête accueillie.

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Ville de Québec c. Association des pompiers professionnels de Québec inc., 2017 QCCA 839
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca839/2017qcca839.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9tcGllcnMAAAAAAQ&resultIndex=8
Cour d’appel du Québec

L’appelante Ville de Québec appelle d’un jugement de la Cour supérieure, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 10 septembre 2013 qui accueillait le grief syndical en diffamation de l’intimée Association des pompiers professionnels de Québec et condamnait la Ville à lui verser ainsi qu’à ses membres des dommages-intérêts moraux et punitifs.

Au moment où le différend prend naissance, la Ville et l’Association sont engagées dans d’intenses négociations pour renouveler la convention collective des pompiers de Québec. Monsieur Richard Côté, un élu municipal de la Ville, était à cette époque son vice-président exécutif. En cette qualité, il s’est intéressé au dossier des ressources humaines de la Ville.

À l’occasion de ses fonctions, M. Côté pouvait de temps à autre être appelé à répondre aux questions des journalistes couvrant l’activité municipale. C’est durant l’une de ces entrevues donnée le 12 mars 2009 que M. Côté a acquiescé à des propos diffamatoires tenus par le journaliste Carl Langelier qui ont porté atteinte à la réputation de l‘Association et à celle de ses membres.

Il ne saurait faire de doute qu’une municipalité ne peut s’exprimer que par règlement ou résolution adoptée en séance du conseil. Il est aussi vrai que les membres d’un conseil municipal, sur un plan contractuel, ne sont pas les mandataires ni les employés des municipalités.

Cependant, il ne faut pas voir dans ces énoncés de principe la proposition incontournable selon laquelle la responsabilité extracontractuelle d’une ville ne pourra jamais être engagée par un élu au simple motif que l’auteur de la faute profite de ce statut.

La faute de la Ville consiste dans sa témérité, sa négligence et son incurie prenant la forme d’un comportement passif et indifférent qui a conduit à l’atteinte à la réputation de l’Association et de ses membres.

Cette dernière avait une connaissance certaine de la fausseté de l’allégation du journaliste qui l’avait attribuée à M. Côté. En demeurant passive, la Ville incitait le citoyen ordinaire à croire que cette information chimérique provenait d’elle. Une personne raisonnable n’aurait pas permis qu’une telle méprise se propage au-delà du 26 mars 2009 si bien que, au moment de l’audition du grief en l’année 2013, la Ville n’avait toujours pas produit de démenti.

L’arbitre a bien analysé le préjudice subi par l’Association ainsi que celui de ses membres. L’exigence d’un préjudice personnel n’imposait pas à chaque pompier de témoigner pour faire la preuve de ses dommages. L’arbitre a placé en relation chacun des facteurs énumérés par la Cour suprême dans l’arrêt Bou Malhab et ciblé les éléments pertinents du contexte qui permettaient d’établir le préjudice de chacun.

En somme, l’arbitre retient de la preuve que plusieurs citoyens ont fait part au représentant syndical Gosselin de leur indignation face à l’allégation du journaliste entérinée par la Ville. Il était donc raisonnable de croire que les caractéristiques du groupe, sa taille, l’homogénéité de ses membres de même que le contexte de la négociation qui avait cours entre les parties, permettaient de suffisamment particulariser le préjudice de chacun d’eux.

Un groupe d’environ 400 pompiers est un petit groupe pour lequel il est plus facile de démontrer qu’ils ont subi un préjudice personnel. De même, plus le groupe est strictement organisé et homogène, plus il sera facile d’établir que le préjudice est personnel à chacun des membres du groupe. Un corps de pompiers est un groupe très structuré et organisé. De plus les membres du groupe sont très identifiables dans la communauté. Ils ont des uniformes qui leur sont propres.

L’arbitre ne s’est donc pas trompé en prononçant des condamnations individuelles.

Appel rejeté.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.