GÉNÉRAL
Les avocats et notaires de l’État québécois c. Procureure générale du Québec (Conseil du Trésor et Ministère de la Justice), 2017 QCCS 126
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs126/2017qccs126.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20126&autocompletePos=1
LANEQ, l’Association des avocats et notaires de l’état québécois, introduit une demande en injonction provisoire, interlocutoire, permanente et en nullité d’une directive du Conseil du trésor qui interdit de payer le minium de 3 heures minimales prévues à la Loi sur les normes du travail. Durant la grève, l’Employeur considère qu’il doit payer uniquement le temps réellement travaillé et que l’article 58 de la LNT ne s’applique pas.
L’Employeur a soulevé une objection concernant la compétence de la Cour supérieure. Selon-lui le litige relève d’un arbitre de grief. Cependant la Cour n’est pas du même avis que l’Employeur.
LANEQ a raison de soumettre ce litige à la Cour supérieure vu la nature singulière de la situation particulièrement choquante à l’esprit et contraire à la justice, l’équité et au gros bon sens. Il n’y a aucun doute que la Cour supérieure a le pouvoir d’analyser la situation actuelle.
Concernant les critères de l’injonction interlocutoire provisoire, la requête de LANEQ remplit tous les critères :
- Le droit qu’elle entend faire valoir est très sérieux, voire clair;
- Lorsqu’une loi d’ordre public est transgressée, cela conduit directement à l’octroi d’une injonction interlocutoire. Cette situation fait en sorte que LANEQ n’a pas a démontré de préjudice sérieux et irréparable quoique la Cour considère que le préjudice financier subi par les avocats et notaires de l’État est très sérieux;
- Lorsque le droit d’un requérant apparaît clair, le Cour n’a pas à se prononcer sur la balance des inconvénients.
L’urgence vient du fait que le Conseil du trésor écarte volontairement une disposition d’une loi d’ordre public. Même sans convention collective, les articles 46 et 58 sont applicables puisque d’ordre public.
L’urgence vient de l’attitude du Conseil du trésor qui fait montre d’un rapport de force inutile allant à l’encontre de ses devoirs et obligations, dont le bon fonctionnement de l’État, notamment le bon fonctionnement du système judiciaire durement maltraité par les temps qui courent.
La Cour émet une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire tel que demandée par LANEQ.
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Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN) c. Hamelin, 2016 QCCS 6082 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6082/2016qccs6082.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%206082&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui, notamment, admet en preuve une bande vidéo reproduisant la filature du plaignant. L’arbitre retient quatre motifs rationnels pour soumettre le plaignant à une filature :
- Taux d’absentéisme de 25 % ;
- Contradiction sur ses problèmes de gardiennages ;
- Evolution atypique de la tendinite du plaignant ;
- Omission de présenter un formulaire d’assigantion temporaire à son médecin.
Selon le Syndicat, la bande vidéo reproduisant la filature n’est pas admissible en preuve. L’arbitre n’a pas appliqué le test dans l’affaire Bridgestone.
En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l’exige l’article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause. Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.
Selon la deuxième étape de l’analyse de l’affaire Bridgestone, l’arbitre vérifie si les moyens utilisés ont été raisonnables. Le Syndicat doit démontrer de façon prépondérante que la réception de la preuve discréditerait la justice, dans l’esprit d’une personne raisonnable, objective et bien informée. Il ne s’est pas déchargé de son fardeau de la preuve.
La Cour considère que la sentence est raisonnable.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.
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Nestlé Canada inc. c. Tribunal administratif du Québec, 2016 QCCS 5915
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5915/2016qccs5915.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205915%20&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du TAQ qui a décidé que le consentement de Nestlé Canada inc. n’était pas nécessaire pour enregistrer son retrait du régime de retraite interentreprises. Par conséquent, le TAQ reconnaît au Comité de retraite le droit d’enregistrer l’amendement (2010-2) constatant le retrait de Nestlé à titre d’employeur auprès de la Régie des rentes du Québec, sans le consentement de Nestlé.
En application de la norme de la décision raisonnable, la Cour casse cette décision du TAQ.
La Cour est d’avis que l’application combinée des articles 201 et 24 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraire (LRCR) ne requière pas d’interprétation. La conjugaison de ces deux articles est claire et s’avère le reflet de la volonté législative. Le consentement écrit de l’employeur est impératif lorsque le Comité requiert l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur faisant partie d’un régime interentreprises.
En cherchant une interprétation extrinsèque aux dispositions législatives pertinentes, le TAQ a exercé un choix d’interprétation législatif qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables au regard des faits (l’absence de consentement de Nestlé) et du droit (les articles 24, 198, 201 LRCR).
Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.
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Syndicat des travailleuses et travailleurs des résidences et centres d’hébergement privés de la Montérégie – CSN et Jardins intérieurs de Saint-Lambert inc. , 2016 QCTA 816
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii77693/2016canlii77693.html?resultIndex=1
Par son grief, le syndicat conteste le congédiement du plaignant en raison de ses antécédents judiciaires.
L’employeur allègue qu’il s’agit d’un congédiement administratif en application de la règlementation issue de la Loi sur la santé et les services sociaux (ci-après « la LSST ») qui interdit à une résidence accréditée au sens de cette loi d’avoir à son emploi une personne ayant un casier judiciaire en lien avec le poste qu’il occupe.
Le Syndicat allègue l’application de l’article 18.2 de la Charte québécoise :
« Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. »
Dans le contexte du mécanisme de justification autonome prévu à l’art. 18.2 lui-même, le volet accommodement raisonnable élaboré dans Meiorin relativement à l’exigence professionnelle justifiée n’a pas sa place. S’il y a un lien entre l’antécédent et l’emploi et qu’il n’y a pas eu pardon, l’employeur n’est pas tenu de prouver qu’il subit une contrainte excessive du fait de l’accommodement consenti à l’égard de l’antécédent judiciaire de l’employé. L’employeur bénéficie de la présomption absolue qu’il a le droit de refuser d’embaucher ou d’imposer ainsi une mesure à l’employé qui a commis une infraction ayant un lien avec son emploi si l’employé n’a pas obtenu un pardon.
Dans le cas d’espèce, lien entre l’infraction de vol qu’il a commise et ses fonctions chez l’employeur est manifeste puisqu’elles amènent le plaignant à être régulièrement en contact avec une clientèle vulnérable sans qu’il ne soit supervisé et, par surcroît, dans un environnement où des vols sont monnaie courante. En résumé, au vu du Règlement que l’employeur a l’obligation de respecter et des enseignements de la Cour suprême du Canada, l’employeur n’avait d’autre choix, dans les circonstances, que de mettre fin à l’emploi du plaignant, cette mesure ayant une justification réelle et raisonnable.
Grief rejeté.
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Laverdière c. Fortier, 2016 QCCS 5769
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5769/2016qccs5769.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205769&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui confirme le congédiement du plaignant. C’est le plaignant lui-même qui demande l’intervention de la Cour.
L’employeur présente alors un moyen d’irrecevabilité à la demande en contrôle judiciaire déposée par le demandeur faisant valoir que le salarié n’a pas l’intérêt juridique pour se pourvoir à l’encontre de la décision arbitrale rendue.
Le salarié n’a pas l’intérêt requis pour agir si la décision du syndicat paraît se situer à l’intérieur de la marge de discrétion reconnue à l’égard de l’exécution de son mandat de représentation. La nature du régime des relations de travail établi par le Code du travail fait obstacle à la reconnaissance d’un intérêt juridique suffisant au salarié pour contester une sentence arbitrale qu’il prétend déraisonnable, pour le seul motif que le syndicat se refuse à déclencher une procédure de contrôle judiciaire.
Ce serait nier l’exclusivité du mandat de représentation syndical. Cela serait problématique pour le syndicat, mais également vis-à-vis de l’employeur qui a exécuté ses obligations légales en négociant une convention collective et en appliquant celle-ci d’une façon que l’arbitre a estimé correcte. Le principe de stabilité des relations de travail et de paix industrielle qui sous-tend l’organisation du régime de représentation et de négociation collective du Code du travail s’harmoniserait difficilement avec le système procédural proposé par le salarié.
Un syndicat n’a pas l’obligation « de contester au gré du salarié intéressé toutes et chacune des sentences arbitrales, même en matière de congédiement, pour le motif d’irrationalité de la décision ».
Pour ce seul motif d’absence d’intérêt, la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur doit être rejetée.
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Agropur, coopérative laitière et Syndicat des salariés (es) de la fromagerie (CSD) (Jean Gosselin), 2016 QCTA 868 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii81093/2016canlii81093.html?resultIndex=3
Dans le cadre d’un grief de congédiement, le syndicat soulève un moyen préliminaire concernant l’application d’une clause d’amnistie. L’employeur serait forclos d’invoquer certaines fautes disciplinaires commises par le plaignant. La sentence arbitrale détermine la portée de la clause d’amnistie qui se lit comme suit :
19.03 Aucune plainte, avis ou mesure disciplinaire ne pourra être invoqué contre un salarié si les faits qui lui sont reprochés datent de plus de douze (12) mois. L’Employeur, s’il décide de donner un avis écrit, doit le faire dans les quatorze (14) jours qui suivent la commission de l’offense ou de la prise de connaissance des faits. À défaut de le faire dans ce laps de temps, l’avis écrit est considéré nul et non avenu.
L’amnistie des fautes du salarié en efface les conséquences, en ce qu’elles sont restées impunies, ou que la sanction, partiellement ou entièrement purgée, n’est plus retenue contre lui. L’un et l’autre type ont un point commun : dans un cas comme dans l’autre la faute est pardonnée, oubliée, de sorte que l’employeur n’est pas autorisé par la suite à reprocher son manquement au salarié comme motif unique ou concurrent de sanction.
Qu’on le veuille ou non, il s’agit d’une contrainte ou d’une limite à l’exercice du droit de discipliner un employé qui empêche l’employeur de faire appel à des faits antérieurs incriminants ou aggravants, colligés ou non au dossier de l’employé, si ces faits datent de plus d’un an et n’ont pas connu de récidive.
On ne peut y faire appel, ni pour évaluer la question de la progression des sanctions ni pour faire une preuve de faits similaires, après les délais écoulés, et que cette prohibition s’adresse également au salarié puisqu’il ne lui est pas non plus permis d’invoquer sa bonne conduite antérieure, c’est-à-dire remontant à plus d’un an.
L’employeur ne peut faire la preuve de faits datant de plus de 12 mois, afin d’établir que le plaignant savait qu’il était rendu au bout de la progression des sanctions, et que la prochaine mesure qui lui serait imposée pourrait aller jusqu’à son congédiement.
L’employeur ne peut tenter de faire une distinction entre la mesure disciplinaire imposée et les faits qui en sont à l’origine, afin de faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement.
Objection préliminaire du syndicat maintenue.
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Association des employés du Nord québécois et Commission scolaire Kativik (M.G.), 2017 QCTA 8 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii347/2017canlii347.html?resultIndex=1
Sentence arbitrale portant sur le quantum à la suite d’une première sentence qui annulait la décision de l’employeur de considérer la plaignante en bris de contrat au motif qu’elle était déraisonnable et discriminatoire au regard de la Charte.
Concernant la perte salariale, il est exact de dire que la plaignante ne peut réclamer d’indemnité pour perte de salaire pour la période pendant laquelle son état dépressif l’empêchait de travailler. Elle a toutefois droit à une telle indemnité à compter du moment où elle est devenue apte au travail, même si elle pouvait continuer à recevoir des traitements de psychothérapie. Il est également exact de dire que le syndicat avait le fardeau de démontrer à quel moment la plaignante est redevenue apte au travail.
La plaignante a aussi le droit d’obtenir des dommages moraux compensatoires pour le préjudice qu’elle a subi en conséquence du bris de son contrat. La preuve démontre donc que la décision de l’employeur a eu un effet sur l’état de santé de la plaignante, lui a causé du stress et de l’anxiété et a fort probablement retardé la guérison de la dépression dont elle souffrait.
Cette décision de l’employeur a aussi fait perdre à la plaignante son lieu de résidence, puisque le bail du logement qu’elle occupait à Salluit était un accessoire de ce contrat de travail. L’employeur insistait pour qu’elle libère son logement sans délai, la forçant à prendre des décisions rapides pour s’occuper à distance du déménagement de ses biens, dans un moment où elle souffrait déjà d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, cela a aussi ajouté au stress et à l’angoisse qu’elle vivait.
L’arbitre évalue à 2 000 $ les dommages moraux que la plaignante.
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Ville de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301), 2017 QCCS 28 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs28/2017qccs28.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%2028&autocompletePos=1
Le 20 octobre 2016, les intimés sont déclarés coupables d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2015 par la Commission des relations du travail, division des services essentiels.
Essentiellement, cette ordonnance leur enjoignait d’informer les membres de la teneur de l’Ordonnance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils fournissent une prestation de travail normale habituelle le 8 décembre 2015.
La Cour fixe condamne le Syndicat et sa présidente, Chantal Racette, à payer 50 000$ d’amende chacun.
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POLICIERS
A.A. c. Bureau de la sécurité privée, 2016 QCTAQ 11210
http://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2016/2016canlii83965/2016canlii83965.html?autocompleteStr=A.A.%20c.%20bureau&autocompletePos=2
Le Bureau de la Sécurité privée a révoqué le permis d’agent de gardiennage que le requérant détient. Le Bureau soutient que le requérant ne respecte pas les exigences de la Loi sur la sécurité privée (LSP). L’article 19 de la loi prévoit que, pour posséder un permis, une personne doit « avoir de bonnes mœurs ».
Selon le Bureau, il ne possède pas de bonnes mœurs puisqu’on l’a déclaré non-responsable pour cause de troubles mentaux en regard de deux accusations criminelles.
La LSP vise à protéger le public. Cela signifie que la personne doit démontrer qu’aux yeux du public, elle respecte l’ensemble des règles et que son comportement est acceptable et correct.
Alors, est-ce qu’un citoyen ordinaire, raisonnable et bien informé accorderait sa confiance à ce requérant comme agent de gardiennage?
Le Tribunal croit que oui. De nos jours, l’on ne stigmatise plus la maladie mentale comme dans le passé. Le citoyen ordinaire raisonnable et bien informé sait faire la différence entre une personne et sa maladie. Il comprend que l’on peut contrôler une maladie par la prise de médicaments. Que le requérant continue à prendre fidèlement sa médication constitue l’enjeu, dans le présent cas.
Le Tribunal considère que, de façon largement prépondérante, le requérant démontre qu’il a corrigé les failles de caractère et de mœurs dont témoignaient les événements originels. Il a rencontré son fardeau de preuve. Et le public peut avoir confiance en lui. Celui-ci peut avoir raisonnablement confiance qu’il pourra, au cours des années, accomplir son travail, sans anicroche, de protéger les personnes, les biens et les lieux.
Aller plus loin lui imposerait un fardeau impossible à rencontrer.
Recours accueilli.
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POMPIERS
Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ), section locale Granby v Granby (Ville), 2017 CanLII 3443 (QC SAT) http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii3443/2017canlii3443.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=24
Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ), section locale Granby conteste la suspension de 10 jours au plaignant qui est pompier à la Ville de Granby, son employeur.
L’employeur reproche au plaignant certains commentaires publiés sur Facebook ainsi qu’un article publié dans la Voix de l’Est.
Lorsque l’employeur est un corps politique à caractère public, comme un gouvernement ou une municipalité, le problème de la coexistence de l’obligation de loyauté de l’employé et sa liberté d’expression se pose de façon particulière. En effet, l’employé a alors le double statut d’employé et de citoyen. Le même problème se pose si l’employé municipal réside dans la ville qui l’embauche. La Cour suprême, dans l’arrêt Fraser, a nettement fait prévaloir l’obligation de loyauté sur la liberté d’expression.
Dans son article dans le journal La voix de l’Est, le plaignant affirme avoir honte que les motos soient systématiquement toutes arrêtées et que des constats soient donnés à des motos neuves sans modifications. Il traite les policiers de soi-disant experts et fait état de leur arrogance. Il affirme que cette façon de faire de la ville lui crée un déficit qui peut être chiffré en millions et des pertes d’emploi pour les citoyens. Ces propos, qui dénigrent ses collègues policiers et le jugement des dirigeants de la ville, sont en contravention directe avec son devoir de civilité et de loyauté. Comme mentionné plus haut par l’arbitre Fabien dans Ville de Granby précitée, que le plaignant soit un citoyen de Granby ne modifie en rien ses obligations à titre de pompier envers son employeur : « le plaignant ne peut trouver excuse à ses fautes en invoquant sa liberté d’expression. Il n’était pas justifié de critiquer le maire comme il l’a fait. »
Grief rejeté.
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PARAMÉDICS
Les ambulances Repentigny inc. Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ), 2017 QCTAT 476
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat476/2017qctat476.html?searchUrlHash=AAAAAQAdcGFyYW3DqWRpYyBvdSBwcsOpaG9zcGl0YWxpZXIAAAAAAQ&resultIndex=3
Le 23 janvier 2017, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) (la Fraternité) déposent 17 avis de grève relatifs à différentes associations accréditées qu’elle représente regroupant des paramédics ou des techniciens ambulanciers. Les avis indiquent leur intention de recourir à une grève de durée illimitée à compter du 2 février 2017, à 0 h 01.
La présente décision porte sur la détermination des services essentiels que doivent fournir les membres de la Fraternité durant leur grève générale.
Conformément à l’article 111.0.19 du Code, le Tribunal doit évaluer si la liste des services essentiels proposée par la Fraternité ne met pas en danger la santé ou la sécurité de la population durant la grève. Advenant la conclusion que les services proposés sont insuffisants, le Tribunal peut faire des recommandations à la Fraternité pour qu’il modifie sa liste.
Le transport par ambulance d’un patient vers un centre hospitalier ou un établissement de santé est, par sa nature même, un service essentiel. Cela ne signifie pas que tout ce qui touche de près ou de loin à ce transport le soit par implication nécessaire. Refuser aux paramédics le droit de ne pas accomplir certaines tâches spécifiques, lorsqu’elles ne compromettent pas la santé ou la sécurité de la population, ne contrevient pas au Code et permet de donner effet au droit de grève qui leur est reconnu par celui-ci.
Par conséquent, les exceptions demandées par la Fraternité seront analysées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas de nature à compromettre la santé ou la sécurité de la population.
À l’audience, les employeurs indiquent au Tribunal qu’ils n’ont pas de représentations à faire sur le fait que ne seront pas rendus les services suivants :
- Services de relations communautaires;
- tournage de films;
- véhicule ambulancier affecté à la couverture d’un festival ou d’un événement ayant un service de premiers répondants sur place;
- véhicule ambulancier affecté à la couverture d’un événement sportif;
- véhicule ambulancier affecté au service exclusif des membres d’une tournée (spectacle) et de l’artiste;
- encadrement des stagiaires.
À l’évidence, ce ne sont pas des services devant être maintenus pour assurer la protection de la santé ou de la sécurité du public. Il n’y a pas lieu de s’y attarder.
Le Tribunal conclut, après analyse que les exceptions suivantes ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé et sécurité du public. Elles sont donc autorisées :
- Refuser de transporter les escortes médicales et les équipements, à l’exception d’un incubateur, lorsqu’il n’y a pas de patient à bord du véhicule ambulancier
- Refuser d’utiliser certains codes de communication radio ou par tablettes ou par KDS
- Refuser de compléter les formulaires et rapports de vérification de matériel, d’équipement et de fournitures médicales, autres que ceux concernant le moniteur défibrillateur, lors des vérifications effectuées au début du quart de travail
- Refuser de compléter tout document administratif autre que ceux exigés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence
Cependant le Tribunal conclut que les moyens de pression suivants ne peuvent être autorisé et que les membres du syndicat doivent maintenir la pratique usuelle :
- Refuser de laver l’extérieur des véhicules ambulanciers autre que les feux de route, gyrophares, clignotants, miroirs et fenêtres
- Faire les pleins de carburant des véhicules ambulanciers toutes les six heures seulement et systématiquement
- Stationner les véhicules ambulanciers à l’extérieur, devant les garages des casernes, avec le moteur en marche si la température l’exige
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