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Veille juridique du 07 juillet 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Syndicat des professionnelles en soins de l’Est-de-l’Île-de- Montréal (FIQ) et CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (griefs individuels, Nathalie Thibault et autres) 2020 QCTA 233

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/Index/0?SelectionExtID=370113

 

Dans cette affaire, le syndicat conteste le pratique de l’employeur de ne pas calculer les journées de libérations syndicales dans le calcul de l’expérience, aux fins de l’avancement d’échelons. Il ressort de la preuve que les salariées visées auraient travaillé, n’eût été libérations syndicales. L’employeur plaide que l’avancement d’échelon est accordé sur la base de l’expérience, laquelle s’acquiert seulement en effectuant les tâches reliées à un titre d’emploi. Il est d’avis qu’une salariée en libération pour activités syndicales est absente et n’effectue pas son travail. La condition posée pour l’accumulation d’expérience n’étant pas satisfaite, la progression dans l’échelle n’est pas accordée.

Le tribunal rejette la prétention patronale et préfère l’argument syndical qui s’harmonise avec les règles d’interprétation. Ainsi, pour l’arbitre Lamy, une salariée en libération syndicale doit accumuler la même expérience qu’une salariée qui exerce une journée régulière de travail. La disposition traitant des libérations syndicales mentionne l’absence de « perte de rémunération ». Pour le tribunal, il faut donner une interprétation libérale à ce libellé de manière à ce que l’avancement d’échelon ne soit retardé en raison de libérations syndicales.

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Teamsters Québec, local 1999 et Services sanitaires Rodrigue Bonneau inc. (Carl Chouinard) 2020 QCTA 260

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii37607/2020canlii37607.pdf

Le salarié travaille comme chauffeur de camion pour l’employeur, une entreprise de récupération, depuis le mois de mai 2015. Ses conditions de travail sont prévues dans la convention collective. Bénéficiant de plus de trois ans de service continu depuis le 1er janvier 2019, le syndicat réclame au nom du travailleur une troisième semaine de vacances, en raison des modifications législatives de la Loi sur les normes du travail. L’employeur refuse en se basant sur la notion d’année de référence. Selon lui, l’employé accumulera sa troisième semaine en 2019 et pourra en profiter seulement en 2020. Le tribunal rejette cette position selon la doctrine de l’« effet immédiat » de Paul Roubier. Ainsi, au 1er janvier 2019, le salarié avait déjà accumulé trois ans de service continu et donc, il n’a pas à accumuler cette troisième semaine de vacances dans l’année en cours, soit 2019.

 

Bellware et Unique Lighting Services inc. 2020 QCTAT 1839

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1839/2020qctat1839.pdf

 

L’article 145 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles accorde au travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, le droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Plus particulièrement, la réadaptation professionnelle prévue à l’article 166 de la Loi vise à faciliter la réintégration du travailleur chez son employeur ou, si impossible, l’accès à un emploi convenable.

Dans le cas qui nous occupe, le salarié reproche à la CNESST de ne pas avoir initié un programme de réinsertion professionnelle à la suite d’un accident de travail lui ayant laissé des limitations fonctionnelles. Les notes évolutives du dossier démontrent que le salarié est abandonné à son sort. De l’avis du tribunal, le travailleur, unilingue anglophone, se fait invariablement demander ce qu’il veut faire comme emploi, mais jamais on ne l’accompagne dans ses réflexions et ses démarches. Il est laissé à lui-même pour naviguer la suite, car on ne lui offre aucune ressource en orientation ni de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles, tel que prévu aux articles 167 et 171 de la Loi. En avril 2018, prenant les choses en main, le travailleur manifeste le désir de suivre une formation informatique d’une durée de 16 mois. Il est avisé que ses études ne seront pas remboursées.

En juillet 2018, un rapport d’évaluation médicale constate l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur. Il assiste à une seule rencontre avec le conseiller en réadaptation le 16 août 2018. La CNESST retient le poste de préparateur de plateau-repas, même si le travailleur considère cet emploi dégradant à comparer son emploi prélésionnel. À l’occasion de cette même rencontre, le travailleur mentionne à nouveau son inscription à la formation en informatique, mais jamais le conseiller en réadaptation n’étudie la viabilité de son plan.

[26] Le Tribunal remarque qu’il n’y a également pas eu d’analyse effectuée, à savoir si l’emploi convenable déterminé constitue la solution appropriée la plus économique, parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif de réadaptation professionnelle. Considérant l’âge du travailleur, le sérieux de sa démarche, l’avenir professionnel qui se dessine pour lui et un emploi en informatique lui étant promis en fin de stage, le Tribunal déplore l’absence d’une telle analyse qui aurait probablement été éclairante pour la Commission.

En somme, le tribunal renvoie le dossier à la CNESST pour qu’elle s’acquitte de son devoir, c’est-à-dire établir un plan individualisé de retour au travail, en collaboration avec le travailleur.

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Centres de ski Les Sommets de la Vallée inc. et Larue 2020 QCTAT 1877

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1877/2020qctat1877.pdf

 

Monsieur Daniel Larue, le travailleur, est moniteur de ski pour l’employeur, Centres de ski Les Sommets de la Vallée inc., depuis une quinzaine d’années. Le 23 décembre 2018, au début de la journée et le lendemain d’un important verglas ayant entraîné temporairement la fermeture du centre de ski, le travailleur glisse et tombe dans le stationnement alors qu’il transportait ses skis sur son épaule. La preuve non contredite révèle qu’il est tombé sur l’épaule gauche et s’est cogné la tête. L’employeur conteste que l’événement se soit produit « à l’occasion du travail ».

Le travailleur glisse sur une plaque de glace et tombe dans le stationnement de l’employeur en transportant son équipement de ski, au début de sa journée et alors qu’il se dirige vers le remonte-pente. La jurisprudence a depuis longtemps reconnu comme survenant « à l’occasion du travail » certains accidents de parcours, souvent qualifiés « d’accidents d’accès ». Cependant, dans les cas où un travailleur se blesse en arrivant ou en repartant des lieux du travail, la jurisprudence énonce habituellement que ce trajet ne doit pas avoir été interrompu par une autre activité strictement personnelle. Or, c’est essentiellement ce que soutient l’employeur, précisant que le travailleur se rendait au remonte-pente pour effectuer des descentes de ski de nature personnelle et non pour donner un cours de ski.

Dans ce cas précis, le travailleur est un moniteur de ski devant offrir des journées de disponibilité à l’employeur afin de donner des cours ponctuels. La journée de l’accident était une de ses journées. Ainsi, bien qu’aucune tâche lui fût attribuée au moment de l’accident, M. Larue était sur place et devait se présenter à certaines heures afin qu’on lui indique s’il devait dispenser un cours.

[50] Ainsi, au même titre que lorsque le travailleur attend de recevoir des leçons au rassemblement de la pente-école, ou lorsqu’il effectue des descentes en dehors des cours de ski lors d’une journée où il est disponible pour ce faire, le moniteur exerce des tâches connexes à celui d’enseigner des cours, comme celle de représenter l’employeur sur les pistes, de donner l’exemple quant à l’application du code d’éthique du skieur, à la bonne pratique du ski et de recruter des clients potentiels qui vont rechercher les services d’un moniteur en particulier. Le Tribunal conclut donc à une connexité ou utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement de son travail.

 

Lafortune et Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac (CSD) 2020 QCTAT 2080

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2080/2020qctat2080.pdf

 

Le Tribunal est saisi de onze plaintes en vertu des articles 47.2 et suivant du Code du travail dans lesquelles il est reproché au Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac, le syndicat, d’avoir contrevenu à son devoir de représentation. Les plaignants sont des serveurs congédiés au terme d’une enquête portant sur certaines pratiques de facturation de pourboires. Le syndicat a abandonné les griefs contestant ces congédiements. Les plaignants reprochent au syndicat d’avoir fait preuve d’arbitraire et de négligence dans son processus d’enquête.

Les faits à l’origine du litige sont reproduits par le tribunal : À la fin du mois d’avril 2018, un client, insatisfait du service rendu à l’occasion d’un déjeuner pris au Dufferin, dépose une plainte écrite. Il se plaint d’avoir reçu sa facture avant la fin du repas sans l’avoir demandée, et surtout qu’un pourboire de 15 % a été ajouté sans son autorisation et sans explications. Pour l’employeur, cette façon de faire va directement à l’encontre de la directive énoncée au Code de conduite suivant laquelle les pourboires sont laissés à la discrétion des clients et ne doivent en aucun cas être sollicités ou ajoutés à la facture. Il débute aussitôt une enquête pour faire la lumière sur cette pratique. Cette enquête de l’employeur porte sur plusieurs rencontres avec les salariés en question où les représentants syndicaux peuvent prendre des notes. La thèse patronale est à l’effet que tous les serveurs du Dufferin ajoutent manuellement des pourboires sans obtenir l’accord du client. Pour l’employeur, ceci est contraire au Code d’éthique et aux directives de l’établissement. Ce faisant, l’employeur congédie l’ensemble des serveurs. Pour le syndicat, la faute est sérieuse et contraire aux directives de l’employeur. Doutant du succès du grief, les représentants syndicaux demandent un avis verbal à une firme d’avocats. Avec l’information en sa possession, l’avocate conclut aux faibles chances de succès des griefs contestant les congédiements. De ce « sceau juridique », le syndicat se désiste des griefs, d’où la plainte devant le TAT.

Pour le tribunal, la faute réside dans la mauvaise analyse du dossier. Il ressort de la version de tous les salariés visés qu’il y avait une pratique courante autorisée par les gérants, depuis 2014, d’ajouter certains pourboires lorsque les clients partaient sans la facture, sans signer la facture ou en demandant de porter l’addition au compte de la chambre. Les salariés ont fait face à plusieurs changements de gestionnaires depuis 2014 et cette pratique s’est officialisée avec le temps. Ni l’employeur ni le syndicat n’ont rencontré les gérants afin de comprendre la pratique existante. En ne donnant pas l’importance requise à cet élément majeur du dossier, le syndicat a agi de manière arbitraire et a fait preuve de négligence grave.

 

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Rien à signaler.

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.


POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.


ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Drapeau c. R., 2020 QCCA 796

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca796/2020qcca796.html?resultIndex=1

 

Dans cet arrêt, la Cour d’appel revient sur les principes de preuve et de procédure lors des représentations sur la peine.   Bien que les règles soient plus souples pendant l’audition sur la peine, cette souplesse ne permet tout de même pas au juge de mener sa propre enquête hors la présence des parties ou de tenir compte de faits sur lesquels les parties n’ont pas eu l’occasion de répondre, le par. 723(3) C.cr., prévoyant explicitement que la présentation des éléments de preuve à la demande du tribunal afin de déterminer la peine ne pouvant se faire « [qu’]après avoir entendu le poursuivant et le délinquant ». La règle voulant que dans le cadre d’un procès criminel un tribunal ne puisse ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre, s’applique donc tout autant lors de la détermination de la peine.

Le juge de première instance a commis une grave erreur en procédant à une recherche sur Internet comme il l’a fait sans en aviser les parties et leur permettre d’y répondre. Le ministère public en convient d’ailleurs. En mots clairs, cette démarche ou pratique est tout simplement à proscrire. Il ne revient pas au juge de la peine de faire sa propre enquête sans avoir entendu le poursuivant et le délinquant en conformité avec les dispositions du Code criminel (723(3)).

Toutefois, bien que la recherche effectuée par le juge ne soit pas sans conséquence, puisqu’elle est susceptible d’affecter la crédibilité de l’appelant, cette erreur de principe du juge de première instance n’est toutefois pas suffisante pour justifier l’intervention de la Cour. La peine imposée trouve amplement assise dans la preuve légalement administrée, d’autant plus que l’appelant ne possédait aucune autorisation de production de cannabis au moment de l’infraction reprochée et cette question n’était donc pas pertinente pour déterminer la peine, comme le juge l’a souligné dans ses motifs.

Appel rejeté.

 

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