Veille juridique du 07 novembre 2016

4 novembre 2016

GÉNÉRAL

Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal
http://www.assnat.qc.ca/fr/redirection.html?d=www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php%3Ftype%3D5%26file%3D2016C24F.PDF
Sanctionnée le 2 novembre 2016

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Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) c. Association des médecins résidents de Montréal, 2016 QCCA 1689
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1689/2016qcca1689.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201689&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

Il s’agit d’un grief qui oppose l’Association des médecins résidents de Montréal au CHUM et qui porte sur le caractère libre et volontaire de l’abandon par l’une des membres de l’Association du programme de résidence en neurochirurgie de l’Université de Montréal. L’arbitre mise en cause a décliné competence.

Il est vrai que l’Université de Montréal est un tiers par rapport à l’entente collective intervenue entre l’Association et le CHUM, mais cela n’est pas une fin de non-recevoir en soi.

Il est bien établi que l’analyse de la question de savoir si une affaire relève de l’arbitre doit s’effectuer non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent se soulever, mais sur le fondement des faits entourant le litige.

L’arbitre demeurant par compétente afin de permettre l’intervention d’un tiers qui serait à même de démontrer un intérêt juridique suffisant, rien ne s’oppose à ce qu’elle donne avis à l’Université de l’audience devant se tenir sur le caractère libre et volontaire de la démission. Il appartiendra alors à l’Université de voir à la protection de ses droits, le cas échéant, et de faire valoir devant l’arbitre les arguments qu’elle jugera à propos de lui présenter.

L’arbitrage est une solution pratique et peu couteuse pour les parties qui permet à l’arbitre de régler l’ensemble des questions soulevées par le grief et qui est de loin préférable à celle proposée par le CHUM qui soutient que la Dre Ziadi   aurait dû contester la décision de l’Université prenant acte de sa démission par le biais d’une action en nullité en Cour supérieure, une solution, du reste, que la Cour suprême a catégoriquement rejetée dans l’arrêt Weber.

Appel accueilli; l’arbitre a compétence.

 

Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ) et Comité patronal de négociation de la Commission scolaire Kativik, 2016 QCTAT 5900
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5900/2016qctat5900.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205900&autocompletePos=1

Les syndicats déposent trois plaintes alléguant que les parties défenderesses et mises en cause ont contrevenu à leur obligation de négocier avec diligence et bonne foi en vertu de l’article 53 du Code du travail ainsi que de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic.

L’article 53 du Code, qui prévoit que les négociations collectives doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi, constitue l’une des pierres angulaires du régime québécois de relations du travail. C’est en effet cette obligation qui préside à l’aménagement des conditions de travail dans un contexte de rapports collectifs.

Dans la présente affaire, il n’est pas remis en question qu’il y a eu absence de négociations collectives entre les parties depuis le début de la phase actuelle de négociation prévue par le Code.

Au soutien de sa décision de ne pas négocier, il invoque l’existence d’un conflit juridique et politique entre lui et le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il affirme que les dispositions de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic établissant la structure intrapatronale de négociation pour la Commission scolaire Kativik sont inapplicables, car elles vont à l’encontre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Depuis l’adoption de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, l’employeur a toujours participé aux négociations collectives dans le contexte du CPNCSK. Il n’avait jamais remis en question l’applicabilité du protocole conclu avec le Ministère qui établit les modalités de fonctionnement du CPNCSK. Il assujettit maintenant sa participation aux négociations collectives à la satisfaction, par les autorités gouvernementales, de revendications d’une nature politique.

L’employeur a pris en otage et paralysé les négociations collectives, de manière à établir un rapport de force avec les autorités gouvernementales, et ce, au détriment des salariés et des syndicats qui ont le mandat de négocier leurs conditions de travail. Il ne pouvait imposer une condition préalable à la négociation, soit le règlement de son différend politique avec le Ministère.

Plaintes accueillies en partie.

 

Québec (Procureure générale) c. Commission des relations du travail, division des relations du travail, 2016 QCCS 5095 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5095/2016qccs5095.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=25

L’ajout systématique d’un « tract » ou message syndical dans les correspondances envoyées par courriel utilisant l’adresse courriel protégée du gouvernement du Québec (gouv.qc.ca) constitue-il un exercice valable de la liberté d’expression des ingénieurs salariés de l’État en période de négociation syndicale ?

Même en reconnaissant que l’utilisation de la messagerie électronique de l’employeur pour diffuser un message d’intérêt syndical peut constituer, en contexte de négociation collective, une forme légitime d’exercice de la liberté d’expression, encore faut-il que celle-ci soit dans les faits exercée raisonnablement pour bénéficier de la protection de la Charte.

Entre autres, le message diffusé doit être relativement discret, ne pas être envahissant, il doit être exprimé en des termes corrects et neutres et ne pas mettre en péril, sans raison fondamentale, les relations d’affaires avec la clientèle et les fournisseurs.

Le Tribunal estime que si la CRT s’était attardée véritablement au caractère raisonnable de l’exercice par l’APIGQ et ses membres de leur droit à la liberté d’expression dans le contexte global de la diffusion de ce message, sa conclusion aurait été différente.

Une pondération raisonnable de l’atteinte somme toute minimale portée par l’employeur au droit à l’exercice de la liberté d’expression de l’APIGQ et l’intérêt public auraient dû amener la CRT à conclure à la raisonnabilité de l’interdiction faite par l’employeur aux ingénieurs et au rejet de la plainte fondée sur l’article 12 C.t.

L’analyse de la CRT et sa décision s’inscrivent en dehors des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit, justifiant le Tribunal d’intervenir.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

 

Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor) et Avocats et notaires de l’État québécois, 2016 QCTAT 6023
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6023/2016qctat6023.html?searchUrlHash=AAAAAQAXImNvbnZlbnRpb24gY29sbGVjdGl2ZSIAAAAAAQ&resultIndex=21

Le Gouvernement du Québec réclame que les demandes de remise et de prolongation des délais soient couvertes par les services essentiels applicables aux avocats du gouvernement.

Le Tribunal doit déterminer les services essentiels que doivent maintenir les membres de l’Association des avocats et notaires de l’État québécois lors d’une grève, ainsi que la façon de les maintenir, tel que le prescrit le Code.

En ce qui concerne la fonction publique, comprise dans les « secteurs public et parapublic », le Code du travail ne limite pas les services essentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de la santé et de la sécurité publique. Le Conseil dispose d’un pouvoir discrétionnaire de fixer les services essentiels à être maintenus. Comme tout pouvoir discrétionnaire, celui-ci n’est pas absolu. Il doit être exercé dans une optique qui doit correspondre à la politique générale et à l’objet de la loi visée, tel que l’a énoncé le juge Binnie dans Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c. Ontario (Ministre du travail).

Selon le Tribunal, la récente constitutionnalisation du droit de grève dans l’arrêt Federation of Labour c. Saskatchewan n’a pas pour effet de restreindre les services essentiels qui doivent être maintenus en cas de grève dans la fonction publique.

On ne retrouve dans cet arrêt aucune analyse de dispositions similaires à celles du Code qui traitent des services essentiels.

Dans le présent cas, le risque potentiel de perte de droit pour l’État ou un citoyen est indéniable si les demandes de remise ou d’extension des délais ne sont pas faites lorsque nécessaires.

Le volume de dossiers actifs sous la responsabilité des avocats plaidants, le nombre important de nouveaux dossiers ouverts hebdomadairement et l’étendue géographique à couvrir permettent aisément de conclure que le faible nombre de cadres juridiques ne sont pas en mesure d’accomplir le travail requis.

Le Tribunal fait droit aux demandes du Gouvernement en ce qui concerne les demandes de remises, les procédures urgentes et la procédure nécessaire afin d’éviter la perte d’un droit. Tous ces éléments relatifs aux demandes du Gouvernement constituent des services essentiels qui doivent être maintenus lors de la grève.

Demande accueillie.

 

Jones et Commission scolaire Eastern Shores, 2016 QCTAT 5557 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5557/2016qctat5557.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205557%20&autocompletePos=1

Le Tribunal doit déterminer si les plaintes déposées par la travailleuse le en vertu de l’article 32 de la LATMP sont recevables malgré le dépôt concomitant de griefs portant sur les mêmes faits.

L’article 32 de la loi impose donc à la travailleuse de faire le choix de soumettre sa plainte à la Commission ou de recourir à la procédure de griefs prévue à sa convention collective si elle estime avoir fait l’objet d’une sanction en raison de l’exercice d’un droit prévu à la loi. La travailleuse ne peut cumuler les deux recours, c’est précisément ce qu’interdit le second alinéa de l’article 32 de la loi. Elle doit faire un choix.

De plus, la jurisprudence majoritaire établit que dans l’examen de l’intention du travailleur, et ce, peu importe le nombre de démarches franchies dans la procédure de grief, le désistement du grief permet au Tribunal de disposer de la plainte si aucune décision n’a encore été rendue par un arbitre de grief.

En somme l’exercice auquel doit s’astreindre le Tribunal au départ est de vérifier si dans les plaintes et les griefs, il y a identité des parties, identité d’objet et identité de cause. Si tel est le cas, il faut vérifier s’il y a eu désistement du grief, à quelle date et les circonstances entourant le tout.

Dans le cas présent, il faut regarder l’intention réelle de la travailleuse au moment où les recours sont logés puisque la travailleuse est à la fois la salariée visée par les recours et la présidente du syndicat. Elle ne peut certes ignorer que le syndicat a déposé le grief le 29 septembre 2014 au moment où elle dépose sa plainte en vertu de l’article 32 de la loi, le 23 octobre suivant. L’intention qui transparait est de cumuler les deux recours. Selon la position minoritaire de la jurisprudence, la plainte en vertu de l’article 32 devrait être déclarée irrecevable.

Néanmoins, si on adopte une approche plus souple comme le retient la jurisprudence majoritaire, le résultat serait le même. En effet, même considérant que le désistement remet les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant le dépôt du grief, il y a lieu de tenir compte du moment et des circonstances du désistement.

Plaintes irrecevables.

 

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce et MedReleaf Corp., 2016 CCRI 829
http://www.canlii.org/fr/ca/ccri/doc/2016/2016ccri829/2016ccri829.html?resultIndex=1

Requête en accréditation d’une entreprise qui produit et commercialise du cannabis thérapeutique. Pour ce faire, elle a une licence de Santé Canada en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.

La question de la compétence du Conseil canadien des relations industrielles est soulevée. L’employeur est d’avis que ses employés sont assujettis à la compétence provinciale en matière de relations du travail. Il n’y a aucun précédent d’accréditation d’une entreprise de cannabis.

Le Conseil conclut que la culture, la récolte, la commercialisation, la vente et la livraison d’un produit spécialisé constituent une activité commerciale locale ordinaire, qui ne peut être considérée comme une entreprise fédérale. Le fait que les activités de de l’employeur seraient illégales, si ce n’était la licence qui lui a été délivrée sous le régime du RMFM – règlement pris par le gouvernement fédéral –, ne change rien à la nature opérationnelle de son entreprise.

En conséquence, le Conseil conclut que l’employeur n’est pas une entreprise fédérale au sens du Code, et que la compétence provinciale sur ses relations du travail n’a pas été écartée.

Moyen déclinatoire accueilli.

 

Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301), 2016 QCCS 5052 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5052/2016qccs5052.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205052&autocompletePos=1

Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal est reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir tenu une assemblée générale durant les heures de travail.

La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que les intimés ont transgressé sciemment et volontairement l’ordonnance de la CRT à savoir :

 » Fournir leur prestation de travail normale et habituelle et prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. »

Ils ont plutôt préféré tenir l’assemblée au lieu de l’annuler.

Ils ont choisi de persister dans leurs actes prohibés et ont ainsi incité les salariés, membres du Syndicat, à se livrer à une grève générale.

Ce faisant, ils ont entravé et défié le cours normal de l’administration de la justice, portant atteinte à l’autorité et à la dignité de la CRT, des tribunaux ainsi qu’à l’intégrité des services auxquels la population a droit.

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POLICIERS

889-2016    Renouvellement du mandat de trois coroners à temps partiel
Décrets administratifs         Gazette N° 44 du 02-11-2016 Page: 5788
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65643.pdf

 

Modifications à l’Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges
Règlements et autres actes         Gazette N° 44 du 02-11-2016 Page: 5752
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65681.pdf

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POMPIERS

Plante et Association des pompiers professionnels de Québec inc., 2016 QCTAT 5507
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5507/2016qctat5507.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=24

Plainte en 47.2 du Code.

Il ressort du dossier que, par sa plainte, monsieur Plante demande au Tribunal de se prononcer sur la conduite du Syndicat quant à une question de régie interne, soit l’opportunité de demander un avis juridique écrit sur la légalité d’une clause de la convention collective et, au besoin, la modification de cette clause. Ceci ne relève clairement pas d’un service que le Syndicat a l’obligation de rendre dans le cadre de son monopole de représentation, mais bien de ses activités associatives sur lesquelles le Tribunal n’a pas le pouvoir de se prononcer (voir aussi Lo c. Syndicat des Métallos, section locale 2008).

Il faut donc conclure qu’à la face même du dossier, la plainte déposée par monsieur Plante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Requête en rejet sommaire accueillie.

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PARAMÉDICS

 
Rien à signaler.

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