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Veille juridique du 08 septembre 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Teamsters Québec, section locale 1999 et Univar Canada ltée (Jean-Martin Gobeil) 2020 QCTA 344

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/66CF8FA7B9CA5B65E73897BD4F401588?source=EXPTRAV

Un salarié, assistant au « party de Noël » de l’employeur dans une salle de réception, exerce des gestes inappropriés à caractère sexuel en direction d’une serveuse de l’établissement. Se sentant harcelée par le salarié, celle-ci se plaint à ses patrons. Lorsque l’employeur du salarié est averti du comportement inacceptable, il demande au salarié de quitter l’événement. Or, retour des vacances, le salarié est suspendu pour trois journées, il perd le bénéfice d’un boni annuel et se voit interdire l’accès aux trois prochains « partys de Noël ».

Le syndicat conteste la double, voire triple, sanction imposée au salarié. L’arbitre accueille en partie le grief. Elle est d’avis que l’interdiction de participer aux « partys de Noël » est une action punitive qui se juxtapose à la suspension sans solde. Ce faisant, elle annule cette interdiction. Par contre, la situation est différente pour le boni annuel. De l’avis du tribunal, le boni est une condition de travail non prévue par la convention collective qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Chez l’employeur, le dossier disciplinaire est un critère d’exclusion pour l’obtention d’un boni. En ce sens, il s’agit d’une mesure administrative, ce qui n’est pas considéré comme une double sanction.

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Sobey’s Québec inc. (Martin Marette) 2020 QCTA 346

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii49626/2020canlii49626.pdf

 

Au moment des événements, le plaignant travaille de nuit à l’entrepôt de Terrebonne. À la suite d’un arrêt de production en raison d’un épuisement des bacs utilisés, l’employeur rencontre individuellement les salariés présents pour les conscientiser à l’importance d’aviser la Direction lorsqu’une telle situation survient et interrompt la production. La rencontre avec le plaignant n’est pas couronnée de succès. Celui-ci a l’impression d’être visé inutilement par l’employeur alors qu’il n’a pas manqué de bacs et qu’il n’était pas la personne qui devait aviser l’employeur. Le plaignant adoptera une attitude irrespectueuse avec le représentant patronal lorsqu’il se présentera ensuite au bureau du gestionnaire. L’employeur décide d’imposer une suspension de trois jours pour insubordination et manque de respect.

Bien que le tribunal reconnaisse que le salarié a manqué à son devoir de civilité, le plaignant n’a jamais commis d’insubordination. Celui-ci n’a pas refusé d’exécuter un ordre ou une tâche demandée par le gestionnaire. De plus, l’arbitre est d’avis que l’employeur n’a pas pris en compte l’ensemble des circonstances, notamment les facteurs atténuants comme les excuses spontanées du salarié. L’arbitre L’Heureux modifie la sanction pour une suspension de deux journées, considérant que le plaignant avait déjà purgé une suspension d’une journée pour un manquement similaire.

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Lafontaine et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 21

https://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2020/2020qccfp21/2020qccfp21.pdf

 

Dans cette affaire un cadre intermédiaire du Ministère des Transports s’engage dans une poursuite automobile après qu’il ait constaté la dangerosité de la conduite d’un automobiliste alors qu’il retournait chez lui après sa journée de travail. Le plaignant est un Chef de service au sein du Centre intégré de gestion de la circulation. En somme, il dispose d’un accès aux différentes caméras du réseau routier. Alors, qu’il quitte le travail et prend la route vers sa résidence, il est témoin d’un conducteur téméraire essayant de se faufiler entre les voitures sur le réseau routier. Le conducteur tente de couper le plaignant qu’il ne le laisse pas faire, ce qui amènera le conducteur téméraire à lui balancer plusieurs gestes incivils. Le plaignant désire obtenir des explications quant au comportement du conducteur, ce qu’il fit en sortant de son véhicule à un feu rouge. Or, le conducteur repart aussitôt. Le plaignant décide donc de le suivre sur l’autoroute. Il allume sa caméra de pare-brise afin de filmer le tout. Ayant rattrapé le conducteur sur l’autoroute, le plaignant ajuste sa vitesse afin de le suivre, c’est à ce moment que le conducteur arrête son véhicule dans la voie du centre – un geste extrêmement dangereux selon le plaignant.

Convaincu du risque que représente le conducteur, le plaignant prend mission de porter plainte contre le citoyen. Il demande alors à ses collègues au Centre de suivre l’événement avec les caméras du réseau routier afin de monter le dossier contre le conducteur. La Sureté du Québec sera aussi informée. Le plaignant poursuivra le conducteur jusque dans un stationnement où il lui bloquera l’accès dans l’attente des policiers.

Lorsque l’employeur est informé de la situation, le plaignant est relevé provisoirement de ses fonctions, le temps de mettre sur pied une enquête sur les agissements du plaignant. L’enquête perdurera pendant six mois. On finit par reprocher au plaignant de s’être approprié indirectement les biens de l’État pour son usage personnel et de s’être identifié comme Chef de service auprès des agents de la Sûreté du Québec.

La Commission casse la suspension provisoire pour fins d’enquête jugeant que les reproches n’étaient pas suffisants pour justifier un relevé provisoire au sens de l’arrêt Cabiakman. De plus, le tribunal précise que les manquements se sont produits sur le temps personnel du plaignant et qu’il n’était donc pas risqué de préserver celui-ci dans son emploi pendant l’enquête. D’ailleurs, la Commission reproche aussi à l’employeur la durée de la suspension, soit plus de six mois, alors que l’enquêteur disposait des faits dans les jours suivant l’évènement.

En ce qui concerne les reproches formulés contre le plaignant, la Commission confirme que M. Lafontaine a manqué à ses obligations. Cependant, le tribunal intervient au niveau de la sanction. Jugeant trop sévère la suspension de cinq jours, la juge administrative y substitue une suspension de trois jours.

 

Teamsters Québec, local 106 et Résidences Soleil – Manoir Ste- Julie (Francine Cyr) 2020 QCTA 337

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii47145/2020canlii47145.pdf

À l’image de plusieurs dossiers en relations de travail, la trame factuelle de cette affaire porte sur le processus de règlement de litige entre les parties, en marge de l’arbitrage de griefs. Un grief est déposé par le syndicat relativement à la situation d’une salariée qui réclame des dommages à l’employeur pour sa contravention à la convention collective. Or, le jour de l’audience de grief, les parties suspendent l’audience afin de donner une chance à la conciliation. De cette tentative émane un accord de principe. Conséquemment, l’audience est annulée et l’on réserve la compétence de l’arbitre en cas de mésentente. Suite à ces négociations, les procureurs s’échangent par courriel plusieurs versions de quittance dans laquelle on prévoit les sommes versées à la salariée ainsi que les méthodes de ventilation.

Cependant, craignant que la salariée soit insatisfaite de l’accord une fois les déductions fiscales prélevées, le procureur patronal insiste pour ajouter le paragraphe 12 de la transaction se lisant comme suit :

La Salariée s’engage à demeurer entièrement responsable et tient l’Employeur indemne de toute réclamation monétaire émanant des autorités concernées eu égard au versement des sommes prévues aux paragraphes 3 et 4 de la présente.

Il n’y aura jamais finalisation de l’entente en raison de cet ajout. Le procureur patronal demande à l’arbitre de grief de prendre acte de l’entente au sens de l’article 100.03 C.t. Or, le tribunal donne raison au syndicat. En incluant ce paragraphe, la salariée est devenue partie à l’entente et son accord devenait indispensable à la réalisation de la transaction.

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Niobec inc. 2020 QCTAT 2836

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2836/2020qctat2836.pdf

 

Dans le cadre d’une visite de conformité réglementaire annuelle, un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, émet un avis de correction à Niobec afin de corriger la dérogation suivante : « La machine d’extraction de production, installée en 2019, n’est pas munie d’un dispositif de surveillance de la charge transportée », laquelle doit être corrigée au plus tard le 1er juillet 2020. Niobec demande la révision de la décision, laquelle est confirmée par une révision administrative du 17 mars 2020.

En raison de la COVID-19, les délais pour obtenir une audience devant le Tribunal administratif du Travail sont considérables. En juin 2020, Niobec demande au tribunal une ordonnance provisoire lui permettant de repousser la correction jusqu’à ce qu’elle soit entendue sur le fond de l’affaire. Le syndicat s’oppose à cette demande au motif que le TAT n’aurait pas la compétence de rendre une telle ordonnance. Le tribunal prend acte des circonstances particulières liées à la Covid-19 et mentionne qu’en vertu de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, le TAT dispose de la compétence pour rendre l’ordonnance recherchée par Niobec. Utilisant les critères habituels de l’injonction provisoire, soit l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence, le tribunal accorde l’ordonnance provisoire, notamment en concluant que la machine d’extraction ne sert pas au transport des salariés et qu’ainsi l’ordonnance ne met pas à risque la santé et la sécurité des travailleurs.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Commissaire à la déontologie policière c. Benoit et Bernard-Thomassin, 2020 QCCDP

Décision sur demande seulement 

Décision sur sanction rendue par la juge administrative Louise Rivard, suivant la décision dans laquelle elle déclare la conduite des policiers intimés comme étant dérogatoire aux articles 5, 6, 7 et 8 du Code de déontologie des policiers.

Les faits ayant donné lieu à cette affaire remontent au mois de mars 2017, lorsque les policiers intimés ont intercepté la voiture conduite par le plaignant. L’un des policiers a reconnu le véhicule en question et s’est souvenu que le conducteur était titulaire d’un permis sanctionné et voulait donc s’assurer que les documents de ce conducteur étaient conformes. Le plaignant, muni d’une caméra, commence à filmer l’intervention et les policiers l’informent que ses documents sont conformes et qu’il devrait faire attention puisque la lumière éclairant sa plaque d’immatriculation est non fonctionnelle. Le plaignant sort de son véhicule et fonce sur les policiers, ce qu’ils perçoivent comme un signe précurseur d’une agression. Les policiers maitrisent le plaignant et il est mis en état d’arrestation pour voies de fait sur un agent de la paix. Le Comité retient la version du Commissaire, à l’effet qu’il s’agit d’un cas de profilage racial, que les policiers ont procédé illégalement à l’arrestation du plaignant et qu’ils ont ensuite fouillé sa caméra dans le but de détruire la preuve de leur intervention, bien que cette version fût niée par les policiers.  Les policiers sont déclarés coupables des manquements reprochés.

Au stade de la détermination de la sanction appropriée, l’agent Benoit se voit imposer un total de 12 jours de suspension sans traitement et l’agent Bernard-Thomassin se voit imposer un total de 13 jours de suspension sans traitement. 


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R. c Gosselin, 2020 QCCQ 2653

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq2653/2020qccq2653.html?autocompleteStr=R.%20c.%20Gosselin%2C%202020%20QCCQ%202653&autocompletePos=1

Dans cette affaire, l’accusée a plaidé coupable à l’infraction d’avoir partagé par vengeance des images intimes d’un homme avec qui elle avait entretenu une brève relation presque entièrement virtuelle en sachant qu’il avait l’intention de se suicider si elle les publiait — ce qu’il a fait peu après. Elle est condamnée à une peine de 10 mois d’emprisonnement assortie d’une probation de 3 ans et d’une ordonnance lui interdisant d’utiliser Internet pendant 5 ans.

L’accusée a fait valoir que ses problèmes mentaux justifiaient une réduction de la période d’incarcération. Toutefois, bien que la juge Roy reconnaisse un certain lien entre l’état mental de l’accusée et les gestes qu’elle a posé, sa situation psychologique ne permet pas de conclure que sa responsabilité morale est à ce point diminuée qu’elle pourrait justifier de réduire la peine à quelques mois de détention.

 

R. c. Duval 2020 QCCQ 2594

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq2594/2020qccq2594.html?autocompleteStr=R.%20c.%20Duval%2C%202020%20QCCQ%202594&autocompletePos=1 

Dans cette affaire, l’accusé est inculpé d’avoir conduit son véhicule en ayant ses capacités de conduire affaiblies par l’effet de l’alcool et avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. les policiers interceptent le véhicule conduit par l’accusé parce qu’ils ont noté une conduite erratique et un virage un peu large. À 23 h, après avoir constaté une odeur d’alcool et des yeux vitreux, l’accusé est sommé de subir immédiatement une épreuve d’alcoolémie au moyen de l’appareil de détection approuvé. Une minute plus tard, l’accusé échoue à ce test et placé en état d’arrestation, puis emmené au poste.

Une fois au poste, l’accusé informe le policier qu’il veut consulter le service de garde du Barreau du Québec, sachant qu’il n’est pas admissible financièrement à l’aide juridique. Après plusieurs tentatives du policier d’appeler l’avocat de garde du service de garde du Barreau du Québec, il n’obtient pas de réponse. À aucun moment le policier n’a offert à l’accusé de faire des recherches d’avocats de la pratique privée ou d’utiliser un bottin téléphonique ou Internet, pour que l’accusé fasse ses propres recherches (par. 32).   

L’accusé affirme qu’il souhaitait parler avec un avocat avec lequel il pourrait tisser un lien pour la suite des procédures. Il ne souhaitait pas communiquer avec un avocat de l’Aide juridique pour un appel d’une soirée et par la suite être transféré à un autre avocat, puisqu’il sait ne pas être financièrement admissible. L’accusé n’a pas été en mesure de parler avec un avocat avant de subir les tests d’éthylomètre et a soufflé à un taux de 104mg/100ml pour le premier échantillon, et à un taux de 107mg/100ml pour le deuxième échantillon.

Le juge Érick Vanchestein de la Cour du Québec affirme que la préférence d’un accusé vers l’un ou l’autre des services juridiques d’urgence, à savoir le service de garde du Barreau du Québec et celui de l’aide juridique, était légitime et celui-ci était en droit de l’exprimer, mais cela ne saurait constituer l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat de son choix au sens de l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Il poursuit en mentionnant qu’un policier, qui n’a pas fait d’efforts sérieux pour réussir à mettre l’accusé en contact avec un avocat, a privé celui-ci de l’exercice d’un droit constitutionnel dont les balises sont fixées depuis plus de 30 ans, et retenir sa bonne foi à cet égard ne ferait que banaliser la gravité de l’inaction policière dans son devoir de mise en application du droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat.

La requête en exclusion de la preuve est accueillie. L’accusé est acquitté.

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