VEILLE JURIDIQUE DU 10 AVRIL 2016

10 avril 2016

GÉNÉRAL 

 

 

Lois   Gazette N° 14 du 06-04-2016 Page: 1719

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64223.pdf

 

Projets de règlement         Gazette N° 14 du 06-04-2016 Page: 1745

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64629.pdf

 

Règlements et autres actes         Gazette N° 14 du 06-04-2016 Page: 1731

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64628.pdf

  • Montréal (Ville de) c. Tribunal administratif du travail

Juge Brian Riordan (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 1081

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1081/2016qccs1081.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%201081&autocompletePos=1

 

Contrôle judiciaire — procédure — suspension d’exécution — Tribunal administratif du travail — ordonnance de réintégration — fonctionnaire municipal — critères à considérer.

 

Le 26 février 2016, le Tribunal a annulé les deux congédiements imposés à la plaignante, Nancy Bergeron, pour avoir intimidé des employés sous son autorité. Il a ordonné sa réintégration dans son emploi de directrice générale par intérim de l’un des arrondissements de la Ville de Montréal. Il a conclu que les résolutions de destitution adoptées par le comité exécutif de la Ville étaient invalides puisque seul le conseil municipal, par un vote à la majorité absolue des membres, a le pouvoir de congédier le directeur général d’un arrondissement. La Ville demande le sursis de l’exécution de cette décision.

 

Le tribunal rejette la demande visant à suspendre l’exécution d’une décision ayant annulé la destitution d’une fonctionnaire municipale et ordonné sa réintégration à titre de directrice d’un arrondissement.

 

 

  • Miranda c. CSSS de la Montagne

Juge Christian J. Brossard (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 963

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs963/2016qccs963.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%20963&autocompletePos=1

 

Contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs — compétence — justice naturelle — impartialité — arbitre-médiateur — absence de collusion entre l’employeur et le syndicat — intérêt juridique du salarié.

 

L’employeur de même que le syndicat qui représentait la requérante devant l’arbitre estiment que cette dernière n’a pas l’intérêt juridique nécessaire pour contester la décision ayant rejeté ses griefs, ce droit relevant du monopole de représentation syndicale, lequel s’étend à l’exercice des recours des salariés. La plaignante réplique que la nature des moyens qu’elle fait valoir, fondés sur les règles de justice naturelle, justifie une exception à ce principe.

 

Que la plaignante ait l’intérêt juridique ou non pour demander personnellement la nullité d’une sentence arbitrale de griefs, les moyens qu’elle fait valoir au soutien de son recours ne fondent pas une telle conclusion.

 

 

  • Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 c. Longueuil (Ville de)

Juges Julie Dutil, Martin Vauclair et Étienne Parent (C.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCCA 477

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca477/2016qcca477.html?resultIndex=1

 

Contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs — interprétation de la convention collective — détermination du contenu — norme de contrôle — décision raisonnable.

 

L’arbitre de griefs, qui devait trancher un litige concernant les horaires de travail des employés de municipalités fusionnées, a rendu une décision déraisonnable en interprétant de façon littérale la convention collective nouvellement décrétée par un arbitre de différends ; il devait rechercher l’intention des parties, d’ailleurs exprimée à maintes reprises dans la sentence arbitrale qui tient lieu de convention.

 

 

  • Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) et Université du Québec en Outaouais (griefs individuels, Thibault Martin, un autre et griefs syndicaux)

Me Francine Lamy arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2015 QCTA 979

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2015/2015canlii84394/2015canlii84394.html?autocompleteStr=professeurs%20outaouais%20SPUQ&autocompletePos=3

 

Droits et libertés fondamentaux — dignité — emploi — diffamation — réputation — professeur d’université — secteur de l’éducation — propos du recteur — commentaire sur une arrestation policière — information erronée — notoriété — propos rapportés par les médias — négligence de l’employeur — réparation du préjudice — dommages non pécuniaires (25 000 $).

 

Un professeur d’université dont la réputation a été atteinte par les propos injustifiés du recteur de celle-ci, qui a condamné publiquement son arrestation à l’occasion d’un conflit étudiant, a droit à une indemnité de 25 000 $.

  • Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1299 c. Roy

Juge Louis J. Gouin (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 714

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs714/2016qccs714.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%20714&autocompletePos=1

 

Droit à l’égalité — actes discriminatoires — congédiement (ou autre forme de rupture d’emploi) — infraction pénale et criminelle — culpabilité à une infraction — peine d’incarcération (2 ans moins 6 jours) — obligation de disponibilité — absence de prétexte.

 

La protection prévue à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne n’est pas utile dans le cas de la fin d’emploi d’un salarié absent du travail en raison de son incarcération, car ce dernier n’a pu établir de façon claire que la décision de l’employeur fondée sur son indisponibilité au travail était un prétexte.

 

 

  • ArcelorMittal Mines Canada inc. et Bélanger

Michel Letreiz, juge administratif,  Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 1439

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat1439/2016qctat1439.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%201439&autocompletePos=1

 

Compétence et preuve — administration de la preuve — recevabilité de la preuve — preuve d’expert — critères à considérer — lignes directrices — reconnaissance du statut — médecin travaillant exclusivement pour l’employeur depuis 2 ans — crainte de partialité — stade auquel la question doit être évaluée — courants jurisprudentiels — appréciation au stade de la qualification de l’expert — témoignage — distinction entre la recevabilité de la preuve et sa force probante — statut d’expert reconnu — preuve recevable.

 

La relation d’emploi exclusive d’un médecin avec l’employeur peut permettre de douter qu’il agira en toute objectivité et sans parti pris, mais il faut plus qu’un doute pour le disqualifier en tant qu’expert à l’étape de l’admissibilité de son témoignage; ce doute devra toutefois être pris en considération lorsqu’il faudra évaluer la valeur probante de son témoignage.

 

 

 

 

 

  • Société Radio-Canada et Syndicat des technicien(ne)s et artisan(e)s du réseau français de Radio-Canada (Guy L’Hérault)

Me Jean-Pierre Lussier, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 73

 

Arbitrabilité — procédure de grief — prescription — point de départ du calcul du délai — connaissance du fait contesté — protection des droits — mesure conservatoire — grief irrecevable.

 

S’il ne veut pas perdre son recours, le titulaire d’un droit doit, ne serait-ce que par mesure conservatoire, déposer un grief dans les délais, quitte à poursuivre les discussions ultérieurement pour arriver à une solution satisfaisante.

 

 

  • Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) et Université du Québec en Outaouais (griefs individuels, Thibault Martin, un autre et griefs syndicaux)

Me Francine Lamy, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre :  2015 QCTA 979

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2015/2015canlii84394/2015canlii84394.html?autocompleteStr=professeurs%20outaouais%20SPUQ&autocompletePos=3

 

Conditions de travail — conditions générales de travail — professeur d’université — secteur de l’éducation — autonomie universitaire — libertés académiques — dignité — grève étudiante — mesures assurant le respect d’une injonction — assistance policière — obligation du salarié — obligation de loyauté — politique de l’employeur — directive — poursuite des activités pédagogiques — contravention à la convention collective — atteinte à la santé et à la sécurité du travail — grief accueilli — grief rejeté.

 

D’autre part, le syndicat prétend qu’il y a eu atteinte à la santé et à la sécurité des professeurs causée par la demande d’assistance de la police et par les événements qui ont suivi. À cet égard, il invoque l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’article 4 de la charte ainsi que les articles 2087, 1457 et 1458 C.C.Q. Or, la décision de l’employeur d’avoir recours à la police était raisonnable et elle ne constitue pas une faute ni une violation de la convention collective. Par contre, c’est dans l’exécution de la demande d’assistance de la police que l’employeur a manqué à ses devoirs en ne prenant pas les mesures appropriées pour assurer la protection de la santé, de la sécurité et de la dignité des professeurs. Ne rien faire à ce sujet équivalait, dans le contexte particulier de cette affaire, à soumettre la prestation de travail des professeurs au contrôle de la police. Cela constitue un exercice déraisonnable des droits de direction de l’employeur et compromet la dignité des professeurs à titre de salariés.

 

  • Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et Loto-Québec (grief syndical, griefs individuels, Joseph Kamwena et autres)

Me Suzanne Moro, arbitre, Tribunal d’arbitrage (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 19

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii1351/2016canlii1351.html?autocompleteStr=spgq%20loto&autocompletePos=1

 

Heures de travail — heures supplémentaires — période de disponibilité — analyste informatique — travail à domicile — appel — prime de disponibilité — interprétation de « requis de venir travailler » — heures effectivement travaillées — grief accueilli en partie.

Les analystes informatiques en disponibilité appelés à exécuter un travail à partir de leur domicile doivent être rémunérés pour toutes les heures supplémentaires de travail effectuées selon les dispositions de la convention collective, et ce, en plus de recevoir leur indemnité de disponibilité.

 

 

  • Trépanier et Turcotte (1989) inc.

Sylvain Allard, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

 

Référence neutre : 2016 QCTAT 1209

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat1209/2016qctat1209.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%201209&autocompletePos=1

 

Plainte en vertu de l’article 124 L.N.T. — conditions d’ouverture du recours — congédiement (notion) — licenciement — manque de travail — gestionnaire d’entrepôt — choix du salarié à licencier — obligations de l’employeur — pratique passée — ancienneté — expérience — plainte recevable — absence de cause juste et suffisante — mauvaise foi — plainte accueillie.

 

Il ne paraît pas raisonnable, selon le bon sens et les pratiques usuelles du monde du travail, que l’employeur se soit départi d’un salarié très expérimenté et disposé à accepter une diminution salariale; le Tribunal conclut que le plaignant, un gestionnaire d’entrepôt dont le poste a été aboli, a fait l’objet d’un congédiement déguisé en licenciement.

 

 

 


 

POLICIERS

 

 

Décrets administratifs         Gazette N° 14 du 06-04-2016 Page: 1755

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64612.pdf

 

 

Décrets administratifs         Gazette N° 14 du 06-04-2016 Page: 1755

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64613.pdf

 

 

  • Commissaire à la déontologie policière c. Trudeau, 2016 QCCDP 21

Me Richard W. Iuticone, président

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp21/2016qccdp21.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=9

 

L’intimée Trudeau a répondu à un appel pour une altercation entre le plaignant et une chauffeuse d’autobus concernant le retard de cette dernière. Le plaignant a été requis de s’identifier par l’intimée Trudeau, ce qu’il a d’abord refusé de faire. La chauffeuse d’autobus a entendu l’intimée Trudeau demander, à deux reprises, au plaignant ce qui s’était passé. Ce dernier ayant toujours des écouteurs sur les oreilles, l’intimée Trudeau les lui a enlevés et les a lancés au sol.

 

Quatre autres policiers sont aussi arrivés sur les lieux, dont deux sergents. Ils ont constaté que le plaignant était toujours agité. Le plaignant a été menotté, puis libéré sans être accusé. Il a pris l’autobus suivant.

 

Le Comité prend acte que l’agente Trudeau a admis avoir eu la conduite dérogatoire décrite dans la citation, entérine la suggestion commune des procureurs et impose une déclaration d’inhabilité de trois mois pour avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec en saisissant le casque d’écoute que M. Lucner St-Éloi avait sur la tête et en le jetant au sol.

 

  • Leblanc c. Laval (Ville de)

Juge Jimmy Vallée, Cour du Québec, Chambre civile (C.Q.)

 

Référence neutre : 2016 QCCQ 872

http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq872/2016qccq872.html?autocompleteStr=2016%20QCCQ%20872&autocompletePos=1

 

Responsabilité — arrestation et accusation injustifiées — policier municipal — motifs raisonnables — croyance subjective et objective — menace d’utiliser une arme à feu — comportement de l’accusé avant l’arrestation — poursuite criminelle — désistement — norme de conduite — absence de faute — prescription — application de l’article 586 de la Loi sur les cités et villes — point de départ du calcul du délai.

 

Recours en responsabilité contre la ville rejetée. Les deux patrouilleurs n’ont commis aucune faute, car ils avaient des motifs subjectivement et objectivement raisonnables de procéder à l’arrestation du demandeur, lequel avait menacé quatre jeunes d’aller chercher son arme à feu.

 

Le policier ne bénéficie d’aucune immunité. Sa conduite doit être évaluée selon une norme objective, soit à la lumière de ce qu’un policier normalement compétent, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait fait. De plus, dans l’évaluation de la conduite des policiers, le tribunal doit tenir compte du fait que ces derniers ont le devoir d’intervenir quand ils ont des motifs raisonnables de croire que le suspect a commis un crime ou est sur le point d’en commettre un.

 

En l’espèce, les policiers patrouilleurs possédaient, au moment de l’arrestation du demandeur, les informations suivantes: les déclarations des quatre adolescents, qui leur paraissaient concordantes; la déclaration spontanée de la mère du demandeur voulant que ce dernier ait effectivement mentionné qu’il irait chercher une arme à feu; la confirmation de son père selon lequel il possède plusieurs armes à feu; et l’existence d’un événement survenu en 2008 lors duquel le demandeur aurait fait un usage inapproprié d’une arme à feu, au même endroit. Les deux patrouilleurs avaient donc des motifs subjectivement et objectivement raisonnables de procéder à l’arrestation de ce dernier et, tout comme leurs collègues enquêteurs, ils ont agi comme un autre policier raisonnablement prudent et diligent l’aurait fait dans les mêmes circonstances.

 

  • Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4613 c. Gagnon, Juge Simon Ruel (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 1404

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1404/2016qccs1404.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%201404&autocompletePos=1

 

Le Conseil de la Nation huronne-wendat (« l’employeur ») dépose un grief patronal à l’encontre de M. Éric-Jan Zubrzycki, le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4613 (la « section locale ») et le Syndicat canadien de la fonction publique (le « SCFP ») pour des propos diffamatoires qui auraient été tenus par M. Zubrzycki contre l’employeur et son chef de police.

 

La section locale représente les policiers et les constables spéciaux de l’employeur. M. Zubrzycki est un employé du SCFP assigné comme conseiller technique auprès de la section locale. Il agit également en tant que représentant syndical pour deux salariés qui ont été congédiés par l’employeur. C’est dans le cadre de l’exercice de ce mandat qu’il prononce les propos qui lui sont reprochés.

 

Même s’il n’est pas policier et membre de la section locale, les propos diffamatoires du plaignant sont tout de même régit par la convention collective.

 

Les actes diffamatoires sont implicitement visés par les dispositions de la convention collective, ce qui établit la compétence matérielle. En ce qui concerne la compétence personnelle, M. Zubrzycki prononce les propos reprochés alors qu’il agit comme représentant syndical dans le cadre de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage de la convention collective.

 

Quant à la relation entre M. Zubrzycki, la section locale et le SCFP, soit M. Zubrzycki est désigné par la section locale pour agir en tant que représentant syndical, ou encore la section locale est soumise au contrôle syndical national en ce qui concerne l’application de la convention collective, ce qui fait que le SCFP et M. Zubrzycki sont de facto liés par la convention collective. Dans un cas comme dans l’autre, la compétence personnelle de l’arbitre est établie au stade interlocutoire.

 

  • Commissaire à la déontologie policière c. Audet, 2016 QCCDP 19

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp19/2016qccdp19.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=14

 

 

  • Commissaire à la déontologie policière c. Tomarelli, 2016 QCCDP 20

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp20/2016qccdp20.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=13

 

 

PARAMÉDICS

 

 

  • Syndicat des paramédics de la Moyenne et Basse-Côte-Nord – CSN et Ambulances Porlier inc. (grief syndical)

Me Jean Ménard, arbitre (T.A.)

 

Référence neutre : 2016 QCTA 81

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii6256/2016canlii6256.html?autocompleteStr=param%C3%A9dic%20%22basse&autocompletePos=1

 

Arbitrabilité — procédure de grief — avis d’arbitrage — délai — interprétation de « référer à l’arbitrage» — «déférer à l’arbitrage» — comportement de l’employeur — absence de renonciation — compétence de l’arbitre — grief irrecevable.

 

Le fait que l’employeur ait accepté de participer au choix de l’arbitre ne constitue pas un consentement écrit à prolonger le délai pour « référer un grief à l’arbitrage » ni une renonciation de sa part au respect de ce délai.

 

 

 

 

 

 

 

POMPIERS

 

  • Dion c. St-Denis-de-Brompton (Municipalité de)

Juge Claude Villeneuve (C.S.)

 

Référence neutre : 2016 QCCS 1415

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs1415/2016qccs1415.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=2

 

 

Le demandeur a appris que les pompiers de la municipalité défenderesse avaient manqué d’eau puisque la trappe de l’autopompe était ouverte et avait gelée de sorte que l’eau ne pouvait être pompée vers le bâtiment en flammes.

 

Le demandeur allègue que les pompiers de la défenderesse ont ainsi commis une faute lourde pour avoir omis de fermer la trappe susmentionnée à une époque de l’année où des froids extrêmes peuvent sévir le tout, tel qu’il le sera prouvé plus amplement à l’enquête.

 

La première manifestation du préjudice subi par le demandeur est évidemment survenue le soir même de l’incendie, soit le 25 février 2015, et il avait connaissance de la faute commise par les pompiers lors du combat de l’incendie puisque son témoignage hors cour est à cet effet.  Il prétend également que n’eut été de la faute des pompiers, le feu aurait été maîtrisé et ses dommages auraient été moins importants.

 

L’avis de l’article 1112.1 du Code municipal, qui devait être envoyé à la municipalité dans les 60 jours de la connaissance de la faute, n’a pas été envoyé dans les délais. Il s’agit d’une erreur fatale et la requête en dommages contre la municipalité doit donc être rejetée.

 

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