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Veille juridique du 10 juillet 2017

GÉNÉRAL

Muhimpundu Kamhogo et Syndicat des professionnel(le)s en soin de santé du Sud-Ouest et de Verdun (FIQ), 2017 QCTAT 2619
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2619/2017qctat2619.html?searchUrlHash=AAAAAQAVIk11aGltcHVuZHUgS2FtaG9nbyAiAAAAAAE&resultIndex=1

La plaignante dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 et suivants du Code du travail à l’encontre du syndicat.

Les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 26 mai 2017, à 9 h 30. Au préalable, le 12 mai, une conciliation s’est tenue, mais sans succès.

Le 26 mai 2017, vers 9 h 15, le soussigné est informé par un agent de relations du travail qu’il a reçu, dans sa boîte vocale, un message de la plaignante indiquant qu’elle ne se présentera pas à l’audience.

À 10 h, le Tribunal informe les parties que, puisque la plaignante est toujours absente, elle n’a pas démontré la violation par le syndicat de son devoir de représentation prévu à l’article 47.2 du Code. En conséquence, sa plainte sera rejetée faute de preuve.

Dans l’après-midi du 26 mai, la conciliatrice qui a tenu la conciliation du 12 mai précédant transmet au soussigné le courriel de la plaignante reçu à 9 h 09, soit avant le début de l’audience. Elle y écrit avoir un problème de « transport insoluble » qui l’empêche de se rendre à l’audience et demande de la reporter dans l’après-midi ou à une autre date.

La présente décision traite de cette demande de remise.

Le syndicat soutient que la décision a été donnée verbalement à l’audience et que l’affaire s’est terminée à ce moment-là, ne restant plus qu’à transmettre les motifs. Avec respect, cette prétention s’accorde mal avec les termes de l’article 47 de la Loi qui impose l’écrit comme condition sine qua non à l’existence d’une décision qui termine une affaire.

Que le Tribunal ait pu laisser entendre que la plainte est rejetée parce que la plaignante ne s’est pas présentée ne permet pas de passer outre à ce que la Loi exige. Une décision qui termine une affaire est nécessairement une décision écrite.

Comme la décision n’a pas été rendue, le Tribunal peut statuer sur la demande de remise de la plaignante, qui est accordée.

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Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Gouvernement du Québec (Jean-François Bédard), 2017 QCTA 367
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii32707/2017canlii32707.html?searchUrlHash=AAAAAQAYIkplYW4tRnJhbsOnb2lzIELDqWRhcmQiAAAAAAE&resultIndex=1

Grief contestant le congédiement disciplinaire du plaignant. La question qui se pose est de savoir si le congédiement est juste eu égard à toutes les circonstances.

En l’espèce, il a été démontré que le plaignant s’est absenté sans autorisation ni justification au cours des deux premières semaines du mois de septembre 2015, deux jours au cours de la troisième semaine du mois de septembre 2015 et trois autres jours au cours de la semaine suivante. Certaines de ces absences sont tenues pour avérées ayant été réprimandées sans contestation, ce qui est le cas pour l’absence des deux semaines consécutives au congé des vacances estivales du plaignant et pour les absences des 17 et 18 septembre 2015.

Il ne reste donc plus que les absences du 23 au 28 septembre 2015, représentant quatre jours ouvrables. Il a été établi que le plaignant s’absente à nouveau sans avertir quiconque le 23 septembre et qu’à cette date, il a reçu deux mises en demeure exigeant qu’il rentre au travail au cours des dernières semaines et l’avisant des conséquences possibles de son défaut, dont le congédiement.

Il est bien établi que le principe cardinal en droit du travail encadrant le congédiement est celui de la cause juste et suffisante : l’Employeur doit démontrer que la mesure disciplinaire choisie, ici le congédiement, était appropriée aux vues des circonstances ; chaque cas en est un d’espèce qui doit être traité selon ses particularités. Cette notion doit s’interpréter avec celle, conjointe, de la conception corrective des mesures disciplinaires et de la progression des sanctions : il faut démontrer que le plaignant a eu l’occasion de corriger son comportement et qu’en l’absence de progrès, le renvoi était la seule mesure disciplinaire opportune.

Dans la présente affaire, avant de procéder au congédiement, le plaignant a été discipliné une seule fois, il a reçu une réprimande. Pour justifier sa décision de passer d’une réprimande au congédiement, l’Employeur invoque les trois mises en demeure signifiées au plaignant au cours des semaines précédant le congédiement et dans lesquelles il a été informé que son refus de rentrer au travail pourrait être considéré comme une démission.

Toutefois, la preuve a démontré que le plaignant n’a pas pris les mises en demeure au sérieux ni les avertissements de son supérieur. L’arbitre conclut que, malgré les mises en demeure envoyées au salarié, le principe de gradation des sanctions commande de renverser le congédiement pour le substituer à une suspension de huit mois.

Grief accueilli.

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TUAC, section locale 501 et Elopak Canada inc. (griefs individuels, Éric Bélanger et un autre), 2017 QCTA 315
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii25582/2017canlii25582.html?searchUrlHash=AAAAAQASIsOJcmljIELDqWxhbmdlciAiAAAAAAE&resultIndex=2

Grief contestant le refus de l’employeur de permettre aux plaignants de se porter candidats au programme d’apprentissage de l’opération de scelleuse.

L’employeur a justifié son refus du fait que les plaignants occupaient une classification supérieure. L’employeur refuser l’accès à l’examen car, en obtenant un emploi d’opérateur de scelleuse, les plaignants subiraient une rétrogradation, ce qui ne s’était jamais rencontré au sein de l’entreprise.

Le litige découle de la lettre d’entente no 2. Cette lettre d’entente intitulée « Programmes de développement » a été négociée et agréée durant cette négociation et s’est intégrée à la nouvelle convention collective.  Cet ajout faisait suite à l’implantation d’une presse offset Komori d’autant plus qu’en prévision du déménagement de l’entreprise dans une future usine, il était question d’acquérir deux autres presses offset.

Ces changements ont créé le besoin de nouveaux opérateurs.  Ceux des presses Flexo déjà en poste n’étaient pas encore formés pour prendre en charge les nouvelles presses car cet équipement relevait d’une nouvelle technologie.  Ces salariés ne possédaient donc pas les qualifications requises pour se porter candidats à ces nouveaux postes.  Dans le but de résoudre ce problème, les parties se sont entendues pour créer un programme de développement devant permettre aux opérateurs des presses Flexo de s’initier à l’opération des presses Komori.  Une fois formés, ils toucheraient un salaire horaire sensiblement plus élevé que leur salaire actuel.

L’arbitre rappelle, en tout respect pour les tenants de cette position, que la lettre d’entente ne prévoit aucune exclusion interdisant au salarié d’une classification supérieure de se porter candidat à un poste d’une classification inférieure. Le préambule de la lettre d’entente no 2 en définit le but initial, celui de permettre la formation des salariés à l’interne pour opérer les presses offset.

L’employeur n’a pas la latitude de déterminer les exigences, les qualifications et les aptitudes.

Grief accueilli.

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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska devenu Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CSSS-IUGS) (Luc Choinière), 2017 QCTA 417
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii34880/2017canlii34880.html?searchUrlHash=AAAAAQAQIkx1YyBDaG9pbmnDqHJlIgAAAAAB&resultIndex=1

Requête patronale en récusation de l’arbitre déposée lors de la période des plaidoiries des parties.

Lors des plaidoiries finales, l’arbitre a questionné le procureur syndical sur les redressements et remèdes recherchés. C’est principalement ces interventions qui sont à la base de la requête en récusation.

Elle vise principalement et essentiellement les propos et discussions initiées par l’arbitre au sujet des redressements recherchés par les griefs et de la portée de sa juridiction ou de sa réserve de juridiction. Les propos tenus en audience auraient créé un malaise chez les représentants de l’Employeur, de sorte qu’ils auraient « acquis la conviction que, selon toute vraisemblance, la décision sur le fond du dossier était déjà prise » conviction qui aurait été celle «de toute personne raisonnable ayant assisté (…) aux interventions du Tribunal ».

La question est ici de savoir si une personne raisonnable, connaissant ou étant bien informée du processus d’arbitrage de grief, qui serait au courant des faits et circonstances entourant l’audience du 16 mars 2017 et qui étudierait la question en profondeur et de façon réaliste et pratique pourrait raisonnablement en venir à la conclusion que les paroles et agissements de l’arbitre étaient de nature à donner l’apparence et ainsi faire craindre que sa décision sur le fond était déjà prise, rendant ainsi inutile de présenter toute réplique.

L’arbitre considère que de demander à une partie qui est en argumentation de clarifier et préciser les redressements recherchés par ses griefs et de chercher à circonscrire dans ce cadre la compétence de l’arbitre en fonction de la décision à rendre ne peut raisonnablement, dans les circonstances, et compte tenu des critères retenus par la jurisprudence, susciter, chez une personne bien informée du processus arbitral, l’impression ou donner l’apparence qu’une décision sur le fond est déjà prise. Il en va de même du fait de dire aux parties que l’on a commencé à travailler sur le dossier et sur la décision à rendre.

Les interventions de l’arbitre étaient bien cadrées. Elles n’ont porté que sur les redressements recherchés et sur leur impact sur la compétence ou réserve de compétence de l’arbitre. Leur non-pertinence n’a pas été soulevée par l’une ou l’autre partie.

Les interventions de l’arbitre ont eu lieu alors que l’argumentation patronale avait été entendue et que l’argumentation syndicale n’était pas encore close. Ces interventions ne compromettaient nullement le droit de réplique sur le fond, sur les redressements et sur la compétence de l’arbitre. Elles ne comportaient aucun indice permettant raisonnablement de croire ou de craindre que l’arbitre ne soit pas ouvert d’esprit à tout argument qui aurait pu être apporté en réplique.

Requête rejetée.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Béchamp-Théberge, 2017 QCCDP 7
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2017/2017qccdp7/2017qccdp7.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=26

Alors qu’il était détenu, le plaignant a ingurgité une quantité importante de médicament qu’il a trouvée dans son sac qui avait été laissé devant sa cellule.

Le Commissaire reproche que les policiers ont été négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée sous sa garde.

Le Commissaire a soutenu que les intimés n’ont pas fouillé le sac apporté par le plaignant et qu’ils ont là aussi commis une faute.

Le libellé suggère que l’infraction puisse être retenue contre tous les intimés. Il suggère « une dynamique commune » qui ne saurait s’appliquer dans cette affaire, les intimés n’ayant pas tous participé au geste fautif.

De l’avis du Comité, cela ne saurait être justifié, sauf par une contribution active de chacun des intimés au geste fautif, celui de placer ou de laisser les médicaments à portée du détenu Bourque.

L’infraction ne peut être « partagée » ainsi entre tous les intimés présents au poste au moment de l’événement.

Il n’existe pas de « manquement commun » au Code et la preuve doit être établie au regard de chaque intimé.

La preuve établit la norme de conduite en matière de garde d’un détenu : le policier doit exercer une surveillance constante en le gardant à vue.

En effet, la politique concernant la garde d’un détenu est limpide : « La personne détenue doit faire l’objet d’une surveillance constante ».

Il est bien entendu que chacun des policiers présents au poste a le devoir d’agir conformément aux devoirs qui lui sont imposés par le Code.

Cependant, c’est le policier qui a la garde du détenu qui est responsable d’assurer sa sécurité.

Il est reconnu que le plaignant a ingurgité une quantité importante des médicaments qu’il a trouvés dans son sac.

Il est évident que, à cet instant, le policier qui en assurait la garde n’exerçait pas une surveillance directe sur le plaignant.

Compte tenu de la norme de conduite, ce défaut de surveillance constitue la négligence et l’insouciance prohibées par les dispositions de l’article 10 du Code.

Ainsi seul le policier cité qui assurait surveillance du plaignant a enfreint l’article 10 du Code de déontologie policière du Québec.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Graveline et Coopérative des paramédics de l’Outaouais, 2017 QCTAT 2958
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2958/2017qctat2958.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=8

Le travailleur demande au Tribunal de reconnaître que le nouveau diagnostic de fracture de la racine de la dent # 21 est en lien avec l’événement survenu par le fait de son travail le 16 avril 2013.

La cause de la fracture de la racine de la dent # 21 est établie par la docteure Lupien qui explique que le choc subi lors de l’accident est à l’origine de cette fracture, laquelle n’était pas visible lors du traumatisme en 2013.

Certes, le travailleur avait subi des traitements à cette dent antérieurement à son accident du travail. Toutefois, la preuve ne démontre pas que ceux‑ci aient été dus à la suite d’un traumatisme. De plus, au moment de son accident du travail, la dent # 21 du travailleur n’avait pas requis de soins depuis plusieurs années. Au surplus, des traitements de cimentation n’ont pas été nécessaires avant son accident du travail ce qui tend à démontrer un lien de cause à effet entre la mobilité de la dent # 21 et le traumatisme subi le 16 avril 2013.

Une des causes d’une fracture de la racine d’une dent identifiée dans un article disponible sur Internet est celle d’un choc. En l’espèce, le travailleur a subi un tel choc le 16 avril 2013. Il est vrai qu’un article disponible sur Internet ne constitue pas nécessairement la meilleure preuve puisque la fiabilité d’un tel article est discutable. Mais, le Tribunal peut tout de même apprécier une telle preuve d’autant plus qu’aucune preuve contraire n’est soumise à son attention.

À la lumière des critères établis par la jurisprudence, du témoignage crédible du travailleur et des documents médicaux soumis par la docteure Lupien et le docteur Côté, le Tribunal considère que l’ensemble de preuve conduit vers la reconnaissance du lien causal.

Réclamation acceptée.

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