GÉNÉRAL
533-2016 Désignation de Me Natalie Lejeune comme présidente du Tribunal administratif du Québec
Décrets administratifs Gazette N° 27 du 06-07-2016 Page: 3654
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65116.pdf
541-2016 Renouvellement du mandat de Me Judith Lapointe, avocate à la retraite, comme membre du Tribunal administratif du travail
Décrets administratifs Gazette N° 27 du 06-07-2016 Page: 3667
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65123.pdf
Fonction publique, Loi sur la… — Promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi
Projets de règlement Gazette N° 27 du 06-07-2016 Page: 3612
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65196.pdf
COMMISSION DES NORMES, DE L’EQUITE, DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL C. COMMISSION DES LESIONS PROFESSIONNELLES, 2016 QCCS 2424 (appel en cours)
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs2424/2016qccs2424.html?resultIndex=1
Le litige concerne l’application des chapitres X et XI de la Loi sur la santé et sécurité du travail à la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent.
Le chapitre X concerne les nombreux pouvoirs d’inspection de la CSST. Le chapitre XI de la Loi contient des dispositions en matière de santé et sécurité au travail spécifiques aux chantiers de construction.
La Corporation est entreprise fédérale au sens des articles 91 (29) et 92 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le Tribunal doit appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences. Ainsi, il doit se demander si la législation provinciale empiète sur le cœur d’une compétence fédérale ou sur l’élément vital ou essentiel d’une entreprise fédérale et, dans l’affirmative, déterminer si cet empiètement est suffisamment grave pour entraîner l’application de la doctrine de la compétence exclusive.
La raison de l’inapplicabilité ne dépend pas du rôle que joue la Corporation – employeur ou maître d’œuvre – mais bien de l’effet des dispositions sur le cœur de la compétence exclusive de l’entreprise fédérale. La Corporation est responsable de la gestion et de l’entretien de la Voie maritime. Une intervention de la CSST et l’imposition d’obligations eu égard à cet entretien affectent une partie vitale de l’entreprise et entrave sa gestion.
La Cour suprême a réitéré en 2012 et 2013, dans les affaires Tessier et Marine Services que les dispositions de la Loi qui touchent à la santé et à la sécurité au travail ne s’appliquent pas aux entreprises fédérales. Le Tribunal doit suivre les précédents de la Cour suprême.
Demande de pourvoi en contrôle judiciaire rejetée.
NYRSTAR INC. (MINE LANGLOIS) C. BASTIEN, 2016 QCCS 2647
Révision judiciaire d’une sentence arbitrale qui a modifié un congédiement en une suspension de 30 jours pour avoir contrevenu à une entente de la « dernière chance ». Le litige porte sur les pouvoirs de réintégration de l’arbitre.
La cour conclut que l’entente dite de la « dernière chance » n’est susceptible de neutraliser le pouvoir de réintégration et de substitution de l’arbitre conféré par le paragraphe 100.12 f) du Code du travail que si elle contient expressément une disposition de renonciation à la procédure de grief et d’arbitrage. En l’absence d’une telle disposition expresse, le pouvoir de réintégration et de substitution de l’arbitre demeure intact.
Il n’y a pas de renonciation implicite des pouvoirs de l’arbitre par la signature d’une entente de la « dernière chance ».
L’absence d’une disposition écartant explicitement la compétence de l’arbitre lui confère l’entièreté de ses pouvoirs. L’arbitre n’est ainsi pas lié par l’interprétation ou la compréhension d’une partie à l’entente de dernière chance.
La portée de l’entente de la « dernière chance » est laissée à l’appréciation du Tribunal qui la considère dans le présent cas comme un facteur aggravant.
Demande de pourvoi en contrôle judiciaire rejetée.
SONIN ET TEACHING AND RESEARCH ASSISTANTS AT CONCORDIA (TRAC) ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC), 2016 QCTAT 3465
Plainte déposée alléguant une contravention au devoir de représentation du syndicat. (47.2 C.tr.)
La plaignant invoque la mauvaise foi et le comportement arbitraire du Syndicat eu égard à trois situations :
- Refus d’accès aux livres comptables du Syndicat ;
- Omission d’agir après que le plaignant eut souligné des irrégularités importantes dans les finances syndicales ;
- Rencontre après la demande de consultation des livres comptables pour discuter des obligations du plaignant en regard des statuts et règlements, ce qu’il a perçu comme une menace de représailles.
Les éléments sur lesquels se fonde le plaignant, soit le refus du Syndicat de lui donner accès à ses livres comptables et aux pièces justificatives en application de ses statuts et règlements, visent directement des questions de régie interne qui ne sont pas soumises à la compétence du Tribunal.
La mauvaise foi du Syndicat et le comportement arbitraire dont fait état le plaignant pour justifier le dépôt de sa plainte ne peuvent être confondus avec ces mêmes notions dont il est question à l’article 47.2 du Code, car cette disposition vise exclusivement les situations liées au devoir de représentation du Syndicat à l’endroit de ses membres dans leur relation avec l’Employeur, ce qui n’est absolument pas mis de l’avant en l’espèce.
La plainte pour manquement au devoir de représentation est frivole et dilatoire et elle doit être rejetée sommairement. Elle ne constitue pas le recours approprié pour permettre au plaignant de faire valoir ce qu’il juge, à tort ou à raison, être des demandes légitimes en tant que membre du Syndicat.
COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE ET SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA POINTE-DE-L’ÎLE (EL-MEHDI KHARBACK), 2016 QCTA 181
Demande d’anonymat dans le traitement d’un grief concernant un enseignant qui a fait l’objet d’accusation criminelle qui ont été retirées ultérieurement sans faire l’objet d’un procès.
Le grand principe véhiculé par ce cadre d’analyse et critères pour justifier une ordonnance de non-publication d’une information, telle l’identité de l’enseignant, est l’intérêt public et la bonne administration de la justice.
Les volets du cadre d’analyse élaboré par la Cour Suprême sont la nécessité de l’ordonnance, le risque réel et important, la mesure raisonnable ou la moins contraignante et sa proportionnalité entre les effets bénéfiques et ceux préjudiciables.
Dans les critères à prendre en compte il faut considérer l’ordre public, le droit à la vie privée et à la sauvegarde de sa réputation et de sa dignité, la vie privée des tiers et la protection des informations concernant les mineurs, le secret professionnel ou les communications privilégiées, l’auto incrimination et, finalement, la bonne administration de la justice.
Selon l’arbitre, l’application de ce cadre d’analyse et des critères dépend, bien évidemment, de la preuve reçue et de motifs justes et suffisants pour déroger à cette application et autoriser l’anonymat, tel que le syndicat nous le demande en les présentes ;
Le caractère public du nom des parties dans une décision étant la règle, l’exception doit s’imposer comme une nécessité, en fonction de la preuve devant le tribunal.
Dans le cas qui nous est soumis, il n’y a pas de preuve d’une telle nécessité ni de caractère impératif d’émettre une ordonnance d’anonymat pour assurer la protection de la personne du plaignant, sa vie privée ou sa réputation ; au surplus, il n’y a pas eu de preuve d’incidents depuis sa réintégration dans son école d’origine.
Demande démission d’une ordonnance d’anonymat rejetée.
SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. ET SYNDICAT DES METALLOS, SECTION LOCALE 6750 (SEBASTIEN LEMAY), 2016 QCTA 353
Le grief conteste la décision de l’employeur de rétrograder le salarié pour une durée indéfinie de son poste d’inspecteur de contrôle de la qualité « testeur ».
Il est bien établi en jurisprudence qu’une rétrogradation disciplinaire à durée indéfinie est abusive et injuste car elle ne permet pas au salarié de s’amender et de corriger son comportement afin de se conformer aux attentes de l’employeur.
L’arbitre doit donc déterminer la nature de la sanction ; disciplinaire ou administrative.
Les tribunaux d’arbitrage ne sont pas liés par la qualification administrative ou disciplinaire que donne l’employeur à sa décision. Il appartient à l’arbitre de décider de la qualification de la mesure que l’employeur a imposée au plaignant. Cette tâche s’accomplit en analysant la preuve pour déterminer si les manquements du plaignant sont de nature volontaire ou involontaire.
Les faits révélés par la preuve peuvent être à la fois composés de manquements volontaires et involontaires et prendre ainsi un caractère hybride. Si la faute n’est pas prédominante, il s’agira d’une mesure administrative mais, si elle est prédominante, il s’agira d’une mesure disciplinaire. Devant une preuve à la fois composée de manquements volontaires et de manquements involontaires, donc hybride, il appartient alors à l’arbitre de qualifier les faits en faisant une évaluation globale du dossier pour déterminer ce qui est prépondérant : l’incapacité proprement dite ou le manquement fautif.
Le poste du plaignant qui ne pardonne pas en termes d’accident et il n’y a pas de chances à prendre. Il faut avoir de bonnes garanties que l’employé comprend les risques associés au travail et adopte un comportement sécuritaire, autant pour lui que pour ses collègues de travail.
Il ressort de la preuve non contredite que le plaignant a adopté un comportement non-sécuritaire. Il est également en preuve que, plutôt que d’admettre son erreur, le plaignant a choisi de tout nier et même de remettre en cause, plus d’une fois, le jugement et la compétence du responsable de la santé et sécurité dans l’usine.
Le plaignant ne fait preuve d’aucune autocritique. Il n’a aucune intention d’amender ou de corriger son comportement dangereux. L’attitude du plaignant constitue un danger pour lui-même est ses collègues de travail. C’est dans ce contexte que l’arbitre doit évaluer la rétrogradation.
À la lumière des circonstances de l’affaire, l’arbitre détermine que la rétrogradation à durée indéfinie est de nature administrative et qu’elle n’est ni abusive, ni injuste, discriminatoire ou capricieuse.
Grief rejeté.
PARAMÉDICS
MOSES ET AMBULANCES LAURENTIDES INC., 2016 QCTAT 3198
La travailleuse demande au Tribunal de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail en date du 3 août 2013.
Le 3 aout 2013, la travailleuse est appelée à faire une intervention dans le cadre d’un accident impliquant un véhicule tout-terrain. Elle apprend en se rendant sur les lieux qu’un enfant est impliqué.
Une fois sur place, un homme lui remet un jeune enfant de quatre ans, inconscient et lourdement blessé qui présente notamment une ouverture de la boîte crânienne et un évidemment du cerveau. Madame Moses installe à ce moment l’enfant sur une civière dans l’ambulance et entreprend les manœuvres de réanimation cardiorespiratoires.
Le diagnostic qui a été retenu par le médecin qui a charge est celui de ténosynovites.
Faute de sollicitation de la région anatomique lésée durant la période contemporaine à l’apparition de la pathologie, le Tribunal ne peut conclure à la survenance d’une blessure sur les lieux du travail pendant la réalisation des tâches professionnelles.
De plus, le fait que la travailleuse poursuive ses tâches régulières dans les jours qui suivent, qu’elle tarde à consulter un médecin et qu’une maladie inflammatoire personnelle pouvant occasionner une telle problématique soit détectée dans la même période ne milite pas non plus en faveur de l’application de la présomption.
Le Tribunal détermine que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail en date du 3 août 2013.
POLICIERS
500-2016 Nomination de monsieur Marc Croteau comme sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Décrets administratifs Gazette N° 27 du 06-07-2016 Page: 3623
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65083.pdf
BELANGER C. LAROCHELLE, 2016 QCCQ 4766
Appel en Cour du Québec d’une décision du Comité qui conclut que le policier Guy Bélanger :
- N’a pas utilisé son véhicule de patrouille avec prudence et discernement ; (suspension de 15 jours)
- A abusé de son autorité en signifiant sciemment des constats d’infraction sans justification à M. Pierre Ratelle ; (suspension de 25 jours consécutivement)
- N’a pas agi avec probité en présentant, à l’égard de M. Pierre Ratelle, un rapport qu’il savait faux ou inexact. ((suspension de 5 jours concuremment)
Il est largement reconnu que le décideur de première instance n’a pas à motiver sa décision dans le moindre détail en relevant de manière exhaustive chacun des éléments qu’il met ou non dans la balance pour lui permettre de conclure et en expliquant de la même manière pourquoi il rejette une prétention.
Il suffit que la décision soit exprimée de manière intelligible et suffisamment motivée pour en comprendre la logique et que cette décision puisse résister à une analyse sérieuse du caractère raisonnable de son résultat.
Les conclusions de faits auxquelles le Comité arrive et l’importance relative qu’il accorde aux versions des témoins s’appuient sur une interprétation raisonnable de la preuve et sont suffisamment motivées.
Après analyse de la jurisprudence soumise, dont l’affaire Gauthier qu’il situe dans la limite supérieure du spectre des sanctions suggérées par les parties et tenant compte notamment de la globalité des sanctions, le Comité conclut qu’une suspension de vingt-cinq (25) jours pour le second chef et une suspension de cinq (5) jours pour le troisième à être purgées de manière concurrente entre elles sont raisonnables dans les circonstances.
La sévérité de la sanction fait partie des issues possibles et acceptables.
Appel rejeté.
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE C. METLEJ, 2016 QCCDP 35
Le 8 juin 2012, le Commissaire à la déontologie policière dépose au Comité de déontologie policière la citation suivante :
« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière le sergent François Metlej, matricule 1309, membre du Service de police de la Ville de Gatineau :
Lequel, à Gatineau, le ou vers le 15 avril 2010, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté les droits de madame Leslie Bayard-Aikman, alors qu’elle était sous sa garde, en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à son égard, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. P-13.1, r. 1). »
Dans le présent cas, cet abus de force consisterait à avoir porté un coup au visage de la plaignante alors que les policiers tentaient de la démenotter dans une cellule de détention. Le tout a été filmé.
Le Comité rappelle que la perception du policier est aussi importante à évaluer que la vidéo pour juger la force utilisée. Le Comité conclut ainsi :
[94] Se croyant près d’elle et étant agressé par le crachat reçu, le sergent Metlej était justifié de répliquer pour qu’elle ne lui crache pas au visage une seconde fois.
[95] Il ne revient pas au Comité de déterminer quelle aurait dû être la meilleure réplique du policier, mais de décider si la réplique du sergent Metlej était excessive dans les circonstances.
[96] L’excès dans le présent cas doit être déterminé entre autres par la motivation de frapper Mme Bayard-Aikman.
[97] Le Comité croit le sergent Metlej lorsqu’il affirme que, bien qu’il se soit senti insulté par la réception du crachat, il n’a pas agi par vengeance.
[98] Selon le policier, le coup de diversion porté à Mme Bayard-Aikman avait pour seul but de l’empêcher de l’agresser de nouveau en lui crachant une seconde fois au visage et de lui donner le temps de quitter la cellule.
(…)
[103] Dans les circonstances du présent dossier, le Comité conclut que le sergent Metlej a cru sincèrement être près de Mme Bayard-Aikman qui était alors imprévisible et qui l’avait agressé physiquement en lui crachant au visage.
[104] Dans un tel contexte, il n’était pas abusif de répliquer comme il l’a fait afin de faire cesser toute menace et de sortir de la cellule.
[105] Le Comité rappelle que le fardeau de démontrer la faute déontologique repose sur les épaules du Commissaire et qu’il est établi que la preuve présentée par lui doit être claire et convaincante, particulièrement comme dans le cas présent, lorsque la faute reprochée est d’une gravité certaine.
[106] Dans le présent dossier, la version des faits présentée par le sergent Metlej étant plausible, le Comité évalue que la preuve soumise par le Commissaire n’est pas suffisamment convaincante pour conclure que ce policier a agi par « vengeance », commettant ainsi la faute déontologique reprochée.
Le policier est acquitté des reproches déontologiques.
CHOUINARD ET RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE, 2016 QCTAT 4006
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=C47EB818E6BA54A448ED71BBB7B55798
La travailleuse est policière patrouilleuse pour l’employeur et a accouché le 13 février 2014.
La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit à un retrait préventif de la travailleuse qui allaite. Elle invoque particulièrement que les interventions lors d’incendies peuvent constituer un danger pour son enfant allaité en raison des nombreux gaz qui peuvent s’y retrouver.
Le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre la présence d’un danger pour l’enfant allaité de la travailleuse. La preuve prépondérante démontre que la travailleuse était exposée à des produits chimiques lors d’incendies. Elle est habituellement la première répondante lors d’incendies et doit intervenir directement afin de sécuriser les lieux, de procéder à une évacuation ou tenter d’éteindre, avec un extincteur, un feu d’un véhicule par exemple. De plus, lorsqu’elle agit à titre de fonction supérieure, elle se positionne à côté du chef incendie au poste de commandement qui est situé relativement près de l’incendie.
Cette proximité avec un incendie fait en sorte qu’il y a des risques réels de contamination du lait maternel qui présentent une probabilité de concrétisation qui est non négligeable.
L’employeur n’a pas prévu que la travailleuse n’ait pas à intervenir lors d’incendies et n’a pas mis en place une procédure particulière afin de s’assurer que la travailleuse ne soit pas exposée à des produits chimiques dans ces situations.
L’employeur n’a pas établi une telle procédure qui aurait permis à la travailleuse de continuer son travail tout en s’assurant que son enfant allaité ne soit pas contaminé par diverses substances chimiques. Il n’a pas tenté de réaffecter la travailleuse de façon à lui éviter d’intervenir lors d’incendies.
Dans les circonstances, le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre l’existence d’un danger pour l’enfant allaité. Le Tribunal est en accord avec le témoignage de l’expert de la travailleuse, monsieur Nguyen, sur cette question.
Il y a donc lieu de conclure que la travailleuse est admissible au retrait préventif de la travailleuse qui allaite et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la LSST étant donné que l’employeur n’a pas proposé de réaffectation.
Requête de la travailleuse accueillie.
FRATERNITE DES POLICIERS ET POLICIERES DE LA VILLE DE MONTREAL ET MONTREAL (VILLE DE) (SPVM) (GEORGES POIRIER), 2016 QCTA 401
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=741e3871-cc90-4bc7-8aa2-49b86b11f871&WindowsLeval=
Décision sur le quantum : L’employeur demande à l’arbitre, dans le cadre d’une requête en détermination du quantum, de refuser d’accorder l’indemnité additionnelle est de réduire le montant des intérêts prévus au Code du travail.
La sentence arbitrale du 29 janvier 2014 substituait à la suspension sans solde imposée à M. Poirier le 29 janvier 2009 et à sa destitution imposée le 12 décembre 2011 une suspension de trois mois et ordonnait sa réintégration dans ses fonctions de policier au SPVM. L’arbitre a aussi ordonné le remboursement à M. Poirier ‘’…tout le salaire perdu et autres avantages et privilèges dont l’a privé la suspension sans solde et sa destitution, le tout avec intérêts prévus au Code du travail’’. Ainsi, il décidait que les intérêts devaient être comptabilisés sur les sommes dues à M. Poirier à compter de la fin de sa suspension de trois mois jusqu’à sa réintégration au sein du SPVM. Comme l’a plaidé le procureur de la Fraternité, l’arbitre ne peut modifier le dispositif de la sentence arbitrale du 29 janvier 2014 car il serait functus officio, comme l’a décidé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chandler.
Les intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 100.12 c) du Code du Travail ne doivent pas être perçus comme une punition imposée à la partie perdante. Les intérêts et l’indemnité additionnelle servent à compenser la perte de la partie qui a été privée d’une somme d’argent qu’elle était en droit de recevoir pendant une certaine période. La partie perdante a profité de ces montants d’argent qui revenaient de droit à l’autre partie. Les intérêts et l’indemnité additionnelle représentent une compensation pour une partie de ne pas avoir joui de ces liquidités lorsqu’elle y avait droit.
Lors de l’administration de la preuve au mérite des griefs, la Ville n’a fait aucune représentation ou demande en regard des sommes d’argent et, plus particulièrement, en ce qui concerne les intérêts qui pourraient être dus à M. Poirier ni demandé que je conserve juridiction sur cette partie de la réclamation. Le dispositif de la sentence arbitrale du 29 janvier 2014 ne comporte aucune ambiguïté et les intérêts doivent être comptabilisés sur toutes les sommes dont a été privé M. Poirier en raison de sa suspension sans solde et sa destitution et ce, à compter de l’expiration de la suspension sans solde de trois mois qui a été substituée aux décisions de la Ville.
- Poirier a droit à l’indemnité additionnelle prévue à l’article 100.12 c) du Code du travail. L’article 100.12 c) du Code du travail prévoit que l’arbitre peut ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du grief. Ainsi, l’arbitre jouit d’une discrétion pour accorder les intérêts sur les montants dus. Toutefois, le deuxième alinéa du paragraphe c) précise qu’il doit être ajouté à ce montant l’indemnité additionnelle. L’arbitre n’a alors aucune discrétion.
Demande de l’employeur rejetée.
ROGERS V EDMONTON (POLICE SERVICE), 2016 ABCA 216
Cour d’appel de l’Alberta
[1] Despite Mr. Abells’ eloquent submissions, we have concluded that we must dismiss Constable Rogers’ appeal. We are satisfied that the Law Enforcement Review Board was correct in determining that the presiding officer’s finding that Constable Rogers had actual knowledge of Constable Redlick’s intention to assault Mr. Petropoulos was reasonable.
[2] There was a sufficient factual foundation to justify the presiding officer’s conclusion that Constable Rogers intended to, and performed, acts that assisted or supported Constable Redlick to achieve his purpose.
[3] We wish to add the following observations. This is not a criminal matter. It is a civil proceeding. Two consequences flow from this. First, the burden of proof is the civil standard. Has the proponent of a fact in issue established that its existence is more likely than not? Second, criminal law concepts are not necessarily transferrable to or applicable to disciplinary proceedings under the Police Service Regulation, AR 356/1990.
[4] On the findings here, it is plain that the use of a higher degree of moral culpability than would apply in the criminal law context ˗ namely, actual knowledge ˗ was a sufficient but not necessary basis for finding discreditable conduct. In other words, a person may abet under s 5(2)(e)(vi) of the Police Service Regulation with a blameworthy state of mind less than actual knowledge of the act that constitutes the central component of abetting under s 5(2)(e)(vi). What those lesser degrees of moral culpability might be are something we need not address today and we decline to do so.
[5] The panel hearing an appeal taken with permission of a single judge of this Court always has the right to restate the issues it wishes to resolve. We have done so here.
[6] In the result, this appeal is dismissed.
POMPIERS
Rien à signaler.
Text