RÉGIMES DE RETRAITE
· Association des policiers de Fredericton c. Surintendante des pensions
Jugement du Nouveau-Brunswick
http://www.canlii.org/fr/nb/nbfcst/doc/2016/2016canlii11163/2016canlii11163.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=1
« Il s’agit de déterminer laquelle des méthodes d’évaluation devrait être appliquée à la répartition des éléments d’actif et de passif entre le régime des policiers et des pompiers et le régime de la ville. »
« À notre avis, la méthode de répartition fondée sur une évaluation de solvabilité protège clairement les intérêts des participants aux deux régimes puisqu’ils gardent le même indice de transfert pour les nouveaux régimes que pour l’ancien régime. Selon nous, un indice de transfert équivalent assure équitablement la protection des prestations des participants aux deux régimes. »
·
Arseneault c. Québec (Procureure générale)
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs917/2016qccs917.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=4
« Des pompiers de Montréal qui ont choisi de prendre leur retraite au cours de la journée du 12 juin 2014 doivent-ils être considérés retraités au 31 décembre 2013 ou plutôt participants actifs au régime de retraite aux fins de l’application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal? C’est à cette question que l’Association des pompiers professionnels de Montréal inc. (APPM) et 35 de ses anciens membres demandent au Tribunal d’apporter réponse. «
« CONCLUSION
Considérant les arguments souscrits de part et d’autre, au terme de son analyse, le Tribunal en vient à la conclusion que la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire des demandeurs est bien fondée et qu’elle doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
ACCUEILLE la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire des demandeurs;
DÉCLARE que les pompiers demandeurs sont retraités au 31 décembre 2013 aux fins de l’application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal;
DÉCLARE que les directives (pièce P-2) de la Régie des rentes du Québec sont contraires à l’article 62 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal;
ORDONNE au comité de retraite du Régime de retraite de considérer les pompiers demandeurs comme retraités au 31 décembre 2013;
ORDONNE aux défenderesses d’assumer les frais de justice des demandeurs. »
GÉNÉRAL :
· 57 Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées
Lois Gazette N° 10 du 09-03-2016 Page: 1503
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64357.pdf
· 124-2016 Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (Mod.)
Règlements et autres actes Gazette N° 10 du 09-03-2016 Page: 1533
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64532.pdf
T.A.T – DIVISION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
· Aliments Dare ltée c. Commission des lésions professionnelles
Juge Michel A. Pinsonnault, Cour supérieure (C.S.)
Référence neutre : 2016 QCCS 387
Contrôle judiciaire — cas d’application — accident du travail et santé et sécurité du travail — Commission des lésions professionnelles — plainte en vertu de l’article 32 LATMP — refus d’accumuler les heures d’absence aux fins du salaire et des avantages prévus à l’article 242 LATMP — révision judiciaire — norme de contrôle — décision raisonnable.
La CLP a conclu que le travailleur avait été l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 LATMP, son employeur n’ayant pas tenu compte, aux fins du calcul de son indemnité de vacances, des heures pendant lesquelles il avait été absent en raison de sa lésion professionnelle; sa décision est raisonnable.
· Maison St-Patrice inc. et Cusson
Éric Ouellet, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)
Référence neutre : 2016 QCTAT 482
Droits et libertés fondamentaux — vie privée — accidents du travail et maladies professionnelles — média social — extrait du compte Facebook de la travailleuse — recevabilité de la preuve.
La preuve obtenue par l’employeur à partir du compte Facebook de la travailleuse est irrecevable puisque ce dernier n’a démontré aucun motif permettant une telle atteinte à sa vie privée.
Dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau (C.A., 1999-08-30), SOQUIJ AZ-50067177, J.E. 99-1786, D.T.E. 99T-846, [1999] R.J.Q. 2229, [1999] R.J.D.T. 1075, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’admissibilité d’une preuve de filature obtenue à l’insu du travailleur. Il y a lieu d’appliquer les principes qui s’en dégagent par analogie puisque l’obtention illicite du compte Facebook constitue également l’obtention d’une preuve qui porte atteinte à des droits fondamentaux.
Dans le présent dossier, l’employeur a obtenu la preuve sur la page Facebook de la travailleuse au moyen d’un subterfuge et par l’entremise d’un tiers, qui demeure inconnu. De plus, ce n’est pas la première fois que l’employeur utilise ce genre de subterfuge puisque la travailleuse a déjà fait l’objet d’une demande de celui-ci pour qu’elle lui divulgue le contenu du profil Facebook d’une collègue. Ainsi, le moyen frauduleux utilisé par l’employeur pour obtenir les informations de la page Facebook de la travailleuse fait présumer que celui-ci ne pouvait avoir accès à ces informations par des moyens légitimes.
· Labrecque et 175094 Canada inc.,
Martine Montplaisir, juge administratif Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.)
Référence neutre : 2016 QCTAT 661
Procédure — réclamation à la CSST/CNESST — maladie professionnelle — computation du délai — point de départ — connaissance du travailleur — courants jurisprudentiels — critères à considérer — interprétation de l’article 272 LATMP — surdité — consultation auprès d’un oto-rhino-laryngologiste — réclamation recevable.
La jurisprudence est divisée quant à la détermination du point de départ à retenir pour calculer le délai prévu à l’article 272 LATMP, un premier courant prenant en considération le moment où le travailleur acquiert la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle et un autre privilégiant plutôt le moment où celui-ci a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation; le Tribunal se rallie au premier de ces courants.
· Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3350 et Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal
Me Joëlle L’Heureux, arbitre
Référence neutre : 2015 QCTA 978
Arbitrabilité — procédure de grief — objet du grief — grief contestant un congédiement — clause de perte d’ancienneté et d’emploi — invalidité — rétablissement du lien d’emploi — conditions du retour au travail — limitations fonctionnelles — obligation d’accommodement — objet du litige différent — grief irrecevable.
L’employeur a mis fin à l’emploi d’une employée en raison d’une absence du travail pendant plus de trois ans pour cause d’invalidité puis a rétabli son lien d’emploi; le grief initial contestant la fin d’emploi ne donne pas compétence à l’arbitre pour se prononcer sur les conditions de retour au travail de celle-ci ni sur la démarche d’accommodement entreprise par l’employeur, car l’objet du grief est maintenant différent.
POLICIERS :
· Dextradeur c. Larochelle
Juge Christian M. Tremblay Cour du Québec, Division administrative et d’appel (C.Q.)
Référence neutre : 2016 QCCQ 519
Preuve et procédure — appel — Comité de déontologie policière — décision sur culpabilité — confiance et considération — recevabilité de la preuve — ouï-dire — témoignage — décision sur sanction — suspension — norme de contrôle — décision raisonnable.
En reconnaissant le policier coupable d’avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec pour ne pas être intervenu auprès de son collègue lorsque celui-ci a enlevé des affiches posées légalement et qui invitaient les citoyens à participer à une marche commémorative à la mémoire de Fredy Villanueva, le Comité de déontologie policière a rendu une décision raisonnable qui ne permet pas au tribunal d’intervenir.
· Syndicat des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne, section cols bleus (CSN) et Terrebonne (Ville de)
Me Diane Veilleux, arbitre
Référence neutre : 2016 QCTA 52
Mesure disciplinaire ou non disciplinaire — formalités issues de la convention collective — suspension provisoire — suspension aux fins d’une enquête — col bleu — agression contre un policier — manifestation — durée de la suspension administrative excédant celle de l’enquête — durée raisonnable — violence — erreur — absence d’abus de droit — grief accueilli en partie — suspension avec traitement réduite.
La suspension avec traitement aux fins d’une enquête imposée à un col bleu ayant agressé un policier à l’occasion de sa participation à une manifestation était justifiée et elle est maintenue; toutefois, sa durée est réduite et elle cesse à la date où l’employeur a terminé son enquête.
· Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. Gatineau (Ville de)
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii11731/2016canlii11731.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=2
Deux policiers ont été sanctionnés pour s’être présentés chez une dame avec les gyrophares et la sirène alors que la situation ne le justifiait pas. Accusés de la même faute disciplinaire, les deux policiers ont cependant eu des sanctions différentes. Aucun facteur de distinction justificatif n’appuie ces deux sanctions différentes.
L’arbitre annule la suspension d’un des deux policiers et impose un avis écrit aux deux policiers.
· Commissaire à la déontologie policière c. Pageau
http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp15/2016qccdp15.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=13
PARAMÉDICS :
Rien à signaler.
POMPIERS :
· Vachon et Montréal (Ville de) (Service sécurité incendie)
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat1326/2016qctat1326.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=6
« Comme il a été expliqué au travailleur à l’audience, des plaques pleurales aux poumons ne peuvent, dans le contexte de la présente affaire, être considérées comme un diagnostic en soi. Or, pour reconnaître une maladie professionnelle pulmonaire, que ce soit par application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi ou selon la définition prévue à l’article 30 de la loi, il faut nécessairement que soit d’abord porté un diagnostic. La requête du travailleur est donc rejetée. »
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