Veille juridique du 11 octobre 2022

11 octobre 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

T. T. et Signalisation GardaWorld, 2022 QCTAT 3985

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jrqs5>

Dans cette affaire, la travailleuse, une agente de sécurité, dépose à la fin octobre 2021 un « certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite » afin d’être admissible au programme « Pour une maternité sans danger ». La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») émet une décision refusant l’admissibilité à ce programme; décision qui sera maintenue à la suite d’une révision administrative. La travailleuse conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail (« TAT »).

La preuve révèle que la travailleuse était assignée par l’employeur à l’Hôpital de Val-d’Or dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 au moment du dépôt de son certificat. Sa demande est enregistrée à la CNESST le 25 octobre 2022. Devant le TAT, l’employeur s’oppose au recours de la travailleuse, invoquant que son statut vaccinal la rendait indisponible pour l’affectation. Il explique que la travailleuse a été mise « en congé administratif sans solde » à compter du 17 octobre 2021, à défaut d’avoir fourni une preuve de vaccination.

Dans ses motifs, le TAT rappelle les conditions que la travailleuse doit remplir, au sens de l’article 40 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST ») pour obtenir gain de cause :

    •      Être enceinte;
    •      Être une travailleuse au sens de la Loi;
    •      Fournir un certificat dûment rempli;
    •      Présence d’un danger;
    •      Être médicalement apte au travail;
    •      Être disponible pour une affectation ne comportant pas de danger.

En l’espèce, seule la question de la disponibilité pour une affectation fait l’objet d’un débat. C’est au moment de la remise du certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte que l’on doit d’abord déterminer si celle-ci est disponible pour une affectation chez l’employeur. Le TAT retient que le « congé administratif sans solde » ne permet pas de conclure automatiquement à une indisponibilité pour une réaffectation. Selon le tribunal, la preuve ne permet pas de conclure à une rupture définitive, pour la période en cause. La preuve est plutôt à l’effet que la travailleuse n’a pas été vaccinée contre la COVID‑19, mais qu’elle demeurait disponible pour une réaffectation. Par ailleurs, la preuve prépondérante ne révèle pas une proposition de réaffectation respectant le certificat médical, de la part de l’employeur.  En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’ensemble de la preuve démontre que la travailleuse est demeurée, pendant son retrait préventif, apte au travail et disponible pour une réaffectation.

Pour le TAT, le volet de la Loi en cause en est un à vocation hautement sociale qui doit être interprété de manière large et de façon à protéger les droits du justiciable.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

 


POLICIERS ET POLICIÈRES

Fraternité des policiers et policières de Montréal et Ville de Montréal – SPVM, 6 octobre 2022 (a. Éric Lévesque)

Disponible ici.

Dans cette affaire, la clause 10.04 a) de la convention collective stipule qu’un policier appelé en devoir un jour de congé hebdomadaire ou annuel est rémunéré à 200% de son taux horaire. Cette clause ne s’applique cependant pas aux policiers des unités de soutien opérationnel (détention) dont certaines conditions de travail sont prévues dans une lettre d’entente signée le 10 novembre 1997 et toujours en vigueur. Selon cette lettre d’entente, le taux est de 150%. Dans un contexte où la Ville doit de plus en plus faire appel à des policiers d’autres unités pour accomplir les heures supplémentaires dans ses unités de soutien opérationnel, se pose la question suivante :

    • la rémunération du temps supplémentaire d’un policier provenant d’une autre unité que la détention qui y est appelé en devoir un jour de congé hebdomadaire ou annuel est régie par la clause 10.04 de la convention collective ou par la lettre d’entente?

Le syndicat plaide que la lettre d’entente est claire et qu’il n’y a pas lieu de recourir à la pratique pour l’interpréter : les policiers provenant d’une autre unité que la détention doivent être rémunérés à 200% de leur taux horaire, tel que le stipule la convention collective. De plus, le syndicat rappelle que la lettre d’entente constitue une mesure d’exception qui, par essence, doit recevoir une interprétation stricte de sorte qu’elle ne s’applique qu’aux policiers affectés à la section détention.

Quant à la Ville, elle prétend d’abord que le grief est prescrit : la décision de la Ville de rémunérer les heures supplémentaires accomplies à 150% remonte à 1997. Sur le fond, elle plaide que l’article 10 de la convention collective est muette quant à la question précise qui nous occupe. Dans ce cas, son droit de gérance lui permet de décider de quelle manière elle rémunérera les policiers provenant des autres unités. De plus, elle plaide que la lettre d’entente regorge d’ambiguïtés qui justifient le recours à la pratique pour en dégager le sens, la portée et l’intention véritable des parties.

L’arbitre accueille le grief du syndicat. D’abord, il rejette l’argument de la Ville à l’effet que le grief serait prescrit. Il s’agit, en l’espèce, d’un grief continu : « il ne s’agit pas d’une décision unique, isolée et bien identifiée dans le temps dont les effets se perpétuent, mais plutôt d’une série de violations répétées ». Ensuite, l’arbitre estime que le sens et la portée des dispositions en litige, ainsi que la commune intention des parties qui les sous-tend, se dégagent naturellement tant de leur simple lecture (sens apparent) qu’après en avoir fait une analyse globale et contextuelle et en tenant en compte de l’économie générale de la convention collective (la finalité, le sens, l’utilité et la cohérence). Par ailleurs, le tribunal d’arbitrage rejoint l’argument du syndicat lorsqu’il plaide que l’exception prévue à la lettre d’entente doit être interprétée restrictivement, c’est-à-dire en leur donnant pleinement leur sens sans plus.

En somme, selon l’arbitre, la lettre d’entente est claire et ne présente aucune ambiguïté. Elle ne s’applique pas aux policiers d’autres unités qui viennent accomplir des heures supplémentaires dans la section détention. C’est donc la clause 10.04 a) qui s’applique à eux et le grief du syndicat est bien fondé.

Bravo à Me Sophia M. Rossi pour son travail dans le présent dossier!

 

Fraternité des policiers de Saint-Eustache c. Saint-Eustache (Ville), 2022 CanLII 88676   

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/js4n8>

Dans cette affaire, on reproche à une policière d’entretenir ou d’avoir entretenu des relations douteuses avec des personnes liées au milieu criminel, d’avoir tenté de se procurer des produits dissimulant la consommation de produits illicites en vue de faciliter son admissibilité au programme de technique policière et d’avoir omis de déclarer des revenus provenant d’un second emploi. À la suite d’une enquête disciplinaire, la plaignante est congédiée.

Le tribunal d’arbitrage se penche d’abord sur le processus disciplinaire suivi par l’employeur : est-il conforme à la convention collective? D’abord, le tribunal conclut à la suffisance des avis préalables à la rencontre disciplinaire qui s’est tenue le 3 septembre 2019. La plaignante avait, à ce moment, suffisamment d’information sur les faits qu’on lui reprochait pour être en mesure d’y répondre adéquatement. Ensuite, quant à l’avis de congédiement, l’arbitre juge qu’il est conforme aux normes de rédaction exigées par la convention collective et lui permettait de se préparer de façon adéquate à un éventuel arbitrage, avec l’aide de son syndicat.

Finalement, quant à l’appréciation du bien-fondé d’un congédiement, le tribunal rappelle son rôle :  il doit vérifier dans quelle mesure les motifs allégués par l’employeur ont été prouvés puis, le cas échéant, dans quelle mesure la sanction qu’il a choisie est appropriée, quitte à en substituer une autre moins sévère compte tenu des circonstances.

La preuve au dossier permet dans un premier temps au tribunal de conclure que la plaignante a bel et bien bénéficié d’un revenu en tant qu’entraîneuse et qu’elle n’a pas déclaré sans délai les revenus tirés de ce deuxième emploi, tel que le prescrit l’article 118 de la Loi sur la police. Dans un deuxième temps, analysant les diverses relations que la plaignante entretenait ou a entretenues par le passé avec des personnes liées au monde criminel, l’arbitre souligne qu’un des éléments de preuve soumis par l’employeur est fatal pour la plaignante : c’est auprès de l’une de ces relations qu’elle se serrait procurer des produits masquants afin de pouvoir être admise en techniques policières et camoufler sa consommation de drogue. L’arbitre conclut que les reproches que l’employeur adressait à la plaignante dans sa lettre de congédiement ont été démontrés.

Pour l’arbitre, l’accumulation et le sérieux des fautes retenues à l’endroit de la plaignante ne font aucun doute quant au fait que l’employeur était justifié de congédier la plaignante. L’employeur a démontré avec succès que les fautes révélées ont eu pour effet d’entraîner une irrémédiable rupture du lien de confiance, et ce, à l’égard d’une policière de qui l’on doit s’attendre en tout temps à une probité exemplaire.

Les griefs sont rejetés.


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

M. et Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM), 2022 QCTAT 3424

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jr1vw>

Dans ce dossier, le travailleur, un technicien ambulancier-paramédical, est atteint notamment, d’un diabète de type 2 non contrôlé ou décompensé. Le 9 avril 2020, en pleine crise sanitaire, la médecin-conseil de l’employeur recommande que le travailleur soit immédiatement retiré de son travail à titre préventif, car par la nature de ses tâches, il est en relation étroite avec une clientèle susceptible d’être infectée par le coronavirus SARS-CoV-2.    Le 4 juin 2020, médecin de famille du travailleur, remplit un certificat médical confirmant la condition de santé du travailleur.  Elle est également d’opinion que le retrait préventif doit être maintenu jusqu’à ce que sa condition soit stabilisée.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») analyse, dans un premier temps, la réclamation du travailleur sous l’angle d’un accident du travail et rejette celle-ci. Dans un deuxième temps, la CNESST analyse la réclamation du travailleur sous l’angle d’une demande d’affectation/retrait préventif en vertu de l’article 32 de la LSST et rejette cette demande. À la suite d’une révision administrative, le 30 juin 2021, la CNESST réitère que le travailleur ne peut pas bénéficier d’un retrait préventif, car il ne présente pas de signe d’altération de son état de santé dû à l’exposition au contaminant mentionné sur le certificat médical, soit le coronavirus SARS-CoV-2, dans son milieu de travail. Le travailleur conteste cette décision.

Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail (« TAT ») de conclure qu’il est admissible au retrait préventif, car il fait partie des groupes à risque élevé de complications de la COVID-19. D’une part, il est atteint de maladies chroniques qui le rendent vulnérable et d’autre part, par son travail, il est exposé au contaminant.

Le TAT se rallie au courant jurisprudentiel dominant au sujet de l’interprétation de l’expression utilisée à l’article 32 de la LSST « eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération ». Ainsi, la juge administrative est d’avis que l’altération de l’état de santé d’un travailleur peut être indépendante de l’exposition au contaminant, c’est-à-dire que l’altération de la condition de santé peut être tributaire d’une condition personnelle qui rend le travailleur plus vulnérable à l’exposition au contaminant.

Le TAT conclut que le travailleur a droit au retrait préventif. D’abord, le tribunal considère que sa santé présente des signes d’altération, à savoir : un diabète non contrôlé et un trouble hépatique et que son emploi de technicien ambulancier l’expose à un contaminant, soit le coronavirus SARS-CoV-2. Ensuite, en se fondant sur les plus récents avis scientifiques délivrés par l’Institut national de santé publique du Québec, notamment celui établi dans le contexte de l’émergence rapide du variant Omicron, le TAT conclut que cette exposition comporte un danger pour le travailleur. En conséquence, celui-ci a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant la période où il est retiré de son milieu de travail et il n’a pas à rembourser le surpayé réclamé par la CNESST.

La contestation du travailleur est accueillie.

 


POMPIERS ET POMPIÈRES 

Ville de Gatineau c. Association des pompiers et pompières de Gatineau, 2022 QCCS 3465

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/js3rr>

Dans cette affaire, la Ville de Gatineau demande le contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 11 juin 2021 par l’arbitre Andrée St-Georges. Celle-ci accueillait deux griefs mettant en cause deux incidents survenus en 2019. Les faits sont brièvement les suivants. Les pompiers qui sont intervenus lors d’un incendie ont subi un choc électrique. En pareilles circonstances, la Ligne directrice sécuritaire LDS-03 de la Ville prévoit qu’il faut en aviser le supérieur immédiat et consulter un médecin. C’est ce que les pompiers ont fait. Heureusement, l’examen médical a permis de constater qu’il n’y avait aucune séquelle. Comme le déplacement à l’hôpital, le temps d’attente à l’hôpital avant l’examen, l’examen médical comme tel et, enfin, le retour à la caserne a duré plusieurs heures, les pompiers ont demandé de recevoir la rémunération prévue par la convention collective pour « tout travail effectué en dehors des heures régulières », lequel est rémunéré à un taux majoré. La Ville a refusé et le syndicat a déposé des griefs.

Dans sa décision, l’arbitre Andrée St-Georges a fait droit aux griefs et a ordonné à la Ville de verser aux pompiers la rémunération réclamée. Pour l’arbitre, l’examen médical subi par les pompiers constituait un « examen de santé en cours d’emploi » au sens de l’article 10 paragraphe 2o de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSST »). Il s’en suit que les pompiers avaient le droit de recevoir leur salaire pour le temps passé à l’hôpital.

Le premier moyen soulevé par la Ville consiste à plaider que l’arbitre a commis une erreur déraisonnable en écartant l’application de l’article 59 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »), qui selon elle, faisait échec à la possibilité de réclamer du temps supplémentaire, puisque le droit au salaire ne va pas au-delà de la partie de la journée au cours de laquelle le travailleur « aurait normalement travaillé »:

      1. L’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle lui verse son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce travailleur devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n’eût été de son incapacité.

Selon la Ville, comme les incidents d’électrisation découlaient, dans chacun des deux cas, d’un événement précis, il ne s’agissait pas d’un cas régi par la LSST — dont la finalité est la prévention —, mais plutôt d’un cas régi par la LATMP — laquelle s’intéresse à la réparation.

Or, la Cour supérieure est d’avis que la Ville fait fausse route lorsqu’elle cherche à mettre en opposition les deux finalités que sont la prévention, d’un côté, et la réparation, de l’autre. Au lieu d’opposer la LATMP et la LSST, il faut plutôt chercher à les appliquer de manière harmonieuse. L’article 59 LATMP ne fait aucunement échec à un droit quelconque au temps supplémentaire qui reposerait sur un fondement juridique légitime. Même en présence d’une lésion professionnelle, l’exigence de subir un examen peut donner lieu au droit à une rémunération. Selon la Cour, l’arbitre a donc décidé de manière raisonnable en concluant qu’il est erroné de considérer que l’application de la LATMP aurait pour effet, par le jeu de son article 59, de restreindre la rémunération à laquelle un travailleur accidenté pourrait avoir droit.

Le deuxième moyen soulevé par la Ville est le corollaire du premier : elle reproche à l’arbitre d’avoir appliqué la règle énoncée à l’article 10 paragraphe 2o LSST :

« 10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements :

[…]

2o de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements. »

De l’avis de la Cour, l’arbitre pouvait raisonnablement conclure que l’examen mandaté par la Ligne directrice de la Ville lors d’un choc électrique constituait un examen en cours d’emploi exigé pour l’application de la loi. Dès lors, il n’était pas non plus déraisonnable d’appliquer, aux faits du dossier, la règle énoncée à l’article 10 paragraphe 2o LSST.

La Cour supérieure conclut que l’arbitre n’a commis aucune erreur déraisonnable en concluant, d’une part, que l’article 59 LATMP ne faisait pas échec à l’application possible de l’article 10 paragraphe 2o LSST et, d’autre part, que l’examen médical subi par les pompiers pouvait être qualifié juridiquement comme étant un « examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements » au sens de cet article et que, par voie de conséquence, les pompiers avaient droit au paiement du temps supplémentaire pour les heures en question.

Le pourvoi en contrôle judiciaire est rejeté.

 


ARTISTES

Rien à signaler.


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R. c. Schneider, 2022 CSC 34

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/js8qg>

Dans cet arrêt, la Cour suprême traite de la question de l’admissibilité d’un aveu obtenu par preuve de ouï-dire.

Dans cette affaire, l’accusé a fait appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant que la juge du procès avait fait erreur en admettant le témoignage de son frère concernant la conversation téléphonique qu’il avait entendue et en répondant comme elle l’avait fait à une question posée par le jury durant ses délibérations.  Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont conclu que le témoignage était incapable de signification et par conséquent non pertinent, et qu’il n’aurait pas dû être admis.

En l’espèce, la juge du procès n’a pas fait erreur en admettant en preuve le témoignage du frère concernant ce qu’il avait entendu l’accusé dire. Le jury disposait d’un contexte suffisant pour attribuer une signification aux paroles que le frère avait entendues, de sorte que cet élément de preuve satisfait au seuil peu élevé de pertinence requis. Le fait que le frère était incertain quant aux paroles exactes qu’il avait entendu l’accusé prononcer n’est pas fatal. La nature équivoque du témoignage du frère est un facteur à considérer dans la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable. Si le jury y prête foi, le témoignage du frère tend à accroître la probabilité que l’accusé ait été responsable de la mort de la victime. À la lumière des autres éléments de preuve, le témoignage du frère rapportait des propos capables de signification non conjecturale et il était pertinent. Ensuite, le témoignage indiquait que l’accusé avait admis, par ses propres mots, être responsable de la mort de la victime. Cela constitue un aveu émanant d’une partie, qui est donc visé par une exception reconnue à la règle générale d’exclusion du ouï‑dire.

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