GÉNÉRAL
Association des cadres de la Société des Casinos du Québec c. Société des Casinos du Québec, 2016 QCTAT
référence à venir – format PDF de la décision disponible sur demande
Le Tribunal administratif du travail vient d’invalider la définition de « salarié » prévu à l’article 1 l) du Code du travail.
Le Tribunal arrive à la conclusion que l’exclusion des cadres de la définition de salariés dans le contexte soumis porte atteinte à la liberté d’association garantie par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et par l’article 3 de la Charte québécoise et qu’elle n’est pas justifiée dans une société libre et démocratique.
Le fait d’exclure de façon générale les cadres du régime d’accréditation n’a pas de lien rationnel avec l’objectif de maintenir la loyauté et l’absence de conflit d’intérêts. Bref, voir la syndicalisation comme un mode qui nuit nécessairement aux relations du travail est dépourvu de fondement. Pour reprendre les propos de la Cour suprême dans APMO, le respect de la liberté d’association peut même assurer plutôt que compromettre l’existence de bonnes relations et ainsi en renforcer la stabilité.
L’État est responsable de cette entrave substantielle parce que cette absence de régime ne s’inscrit pas dans un vide juridique. Elle est la conséquence de l’exclusion du régime général d’accréditation qu’est le Code. De plus, les engagements internationaux du Canada en la matière n’ont pas été respectés.
Ainsi, l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec est convoquée par le TAT pour disposer de sa requête en accréditation.
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Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Syndicat régional des employés de soutien (CSQ), 2016 QCTA 837
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=dfa892ea-eb96-472a-a1e6-0bb2117e232c&WindowsLeval=
En début d’audience, le syndicat demande au Tribunal d’ordonner à l’employeur de lui communiquer deux éléments de preuve, avant qu’il ne commence à interroger le plaignant, M. Rodrigue, sur les faits ayant conduit à son congédiement : un enregistrement vidéo de son comportement au travail, fait à son insu, et un relevé informatisé du temps qu’il a passé sur un ordinateur sans autorisation. L’employeur conteste cette demande.
Dans sa recherche de solutions, en matière de procédure et de preuve, l’arbitre n’est pas lié par celles des autres domaines du droit : droit criminel, droit administratif, droit disciplinaire, droit civil. Toutefois, il est libre de s’en inspirer ou de faire des emprunts qu’il juge compatibles avec son propre domaine de compétence.
En vertu du Nouveau Code de procédure civile, on comprend que désormais, au moment où commence l’instruction, tous les éléments de preuve doivent avoir été produits au greffe du tribunal par les parties (article 250). Chaque partie doit avoir préalablement communiqué ses éléments de preuve à l’autre partie. La partie qui omet de le faire ne peut les produire lors de l’instruction si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal (article 248). Dès qu’une partie est informée qu’une autre partie entend invoquer une pièce ou un autre élément de preuve, elle peut demander d’en obtenir copie (article 246).
En premier lieu, les objectifs de la règle du Code de procédure civile sont aussi pertinents dans le contexte des rapports collectifs de travail. La règle vise à favoriser le règlement des litiges par la communication des éléments matériels de preuve avant le début de l’instruction. S’il n’y a pas de règlement, cette divulgation accélère le déroulement de l’instance en prévenant les ajournements causés par l’effet de surprise ou la nécessité de vérifier l’authenticité ou l’intégrité de l’élément de preuve. Cette règle s’inscrit dans le contexte d’une révision globale de Code de procédure civile en vue de pallier aux problèmes qui entravent l’accès à la justice : encombrement des rôles, délais et remises, croissance des coûts de la justice. Le contentieux des relations collectives de travail n’est pas exempt de ces problèmes. Cette règle de divulgation préalable fait partie des moyens à mettre en œuvre en procédure arbitrale pour combattre ces maux communs.
Plusieurs sentences qui ont adopté une interprétation restrictive de l’article 100.6 du Code du travail ont pris appui sur l’arrêt Canadien Pacifique rendu en 1993 par la Cour suprême. L’arbitre affirme aujourd’hui que cet arrêt est rendu caduque.
Il ne paraît pas souhaitable que les parties soient obligées d’attendre d’être en audience pour avoir devant elles un arbitre investi du pouvoir d’ordonner la communication de documents, en vue de favoriser un règlement ou de préparer l’audience. L’interprétation des dispositions actuelles devrait faire prévaloir la solution la plus favorable aux intérêts des parties et de la justice et reconnaître l’existence d’un tel pouvoir chez l’arbitre au stade de la conférence préparatoire.
Demande de communication d’éléments de preuve accordée.
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Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5386/2016qccs5386.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205386&autocompletePos=1
Le Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona et un groupe de retraités syndiqués de l’usine White Birch Stadacona de Québec intentent une poursuite de 66 971 100,00 $ contre le syndicat pancanadien Unifor et les Sections locales 137, 200 et 250 de l’usine White Birch Stadacona de Québec. Les défendeurs déposent une requête en rejet.
Le Tribunal juge important de se pencher sur le rôle dévolu aux Sections locales qui détiennent légalement les certificats d’accréditation délivrés en vertu du Code du travail.
Le Code du travail du Québec prévoit qu’une association de salariés, moyennant le respect de certaines conditions peut obtenir une accréditation. Cette accréditation emporte le monopole de représentation syndicale.
La contrepartie du monopole de représentation syndicale dévolu à l’association accréditée est le devoir de juste représentation à l’endroit des salariés. Le devoir de représentation des salariés couvre également les personnes retraitées.
En l’espèce, cela signifie que le refus d’impliquer les demandeurs dans la négociation du régime de retraite, l’absence d’approbation des retraités syndiqués à la LOU et la négligence de leurs revendications sont des agissements directement liés au monopole de représentation syndicale et au devoir de juste représentation des Sections locales. Seul le TAT a la compétence pour sanctionner ces agissements.
Cependant, le Tribunal est d’avis que la Cour supérieure est compétente pour entendre le recours dirigé vers Unifor. Il est acquis que les demandeurs ne peuvent déposer une plainte pour manquement au devoir de représentation devant le TAT, puisqu’Unifor n’est pas titulaire des certificats d’accréditation.
L’article 33 du C.p.c. précise que la Cour supérieure est le Tribunal de droit commun. Le Tribunal est d’avis que les demandeurs sont bien fondés de faire valoir leurs droits contre Unifor devant le Cour supérieure.
Requête en rejet accueillie en partie.
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Frangiosa et Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain – CSN, 2016 QCTAT 6355 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6355/2016qctat6355.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206355&autocompletePos=1
Le Tribunal doit déterminer si le syndicat a manqué à son devoir de représentation (47.2 du Code) à l’égard du plaignant, en refusant de déposer un grief.
En l’espèce, le syndicat est saisi d’un dossier de congédiement de l’un de ses membres qui cumule plus de 20 ans de service chez l’employeur. Il s’agit de l’une des situations les plus graves à laquelle peut faire face un salarié. Par conséquent, il se doit de procéder à une enquête sérieuse.
Dans le présent dossier, le syndicat est confronté au fait que deux salariés faisant partie de son unité d’accréditation soit le plaignant et Mantello ont des intérêts divergents. Ce dernier se plaint du fait qu’il a été victime de harcèlement psychologique au travail alors que le premier a été congédié pour avoir posé un geste que l’employeur a pu identifier. Dès lors, le syndicat est placé dans une situation très délicate. Or, l’article 47.2 du Code ne fait exception d’aucune situation, même lorsque le congédiement contesté concerne des gestes aussi répréhensibles que peuvent l’être des actes pouvant constituer du harcèlement psychologique.
La preuve est claire à savoir que le syndicat n’a procédé à aucune enquête sérieuse auprès du plaignant et qu’il n’a pas tenu compte de ses explications envers l’employeur. Le syndicat a pris fait et cause de la présumée victime d’harcèlement psychologique dont le plaignant était le présumé harceleur.
Plainte accueillie.
Syndicat national des employés de garage du Québec inc. et Mercedes-Benz Rive-Sud (8421722 Canada inc.), 2016 QCTA 863
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii80567/2016canlii80567.html?searchUrlHash=AAAAAQAIbWVyY2VkZXMAAAAAAQ&resultIndex=3
Dans le cadre d’un arbitrage de différend, le syndicat s’objecte à la preuve que désire produire l’employeur.
La preuve qu’entend soumettre l’employeur, par la production et le témoignage de l’expert Richard Béliveau, tend à analyser et apprécier l’efficience et la pérennité du régime de retraite que propose la partie syndicale.
Avec égard pour l’opinion contraire et conformément aux principes élaborés plus haut, j’estime que toute la preuve sur l’efficience, l’administration et la pérennité du régime de retraite que propose la partie patronale n’est pas utile à l’exercice qui s’impose au présent tribunal.
Le rôle du tribunal n’est pas d’imposer sa vision personnelle des conditions de travail qui pourraient prévaloir, et à cet égard, j’ajouterai que la vision propre à l’employeur, de ces mêmes conditions de travail n’est pas plus admissible, puisqu’au final l’exercice, qui guide le tribunal, en est un d’abord de rechercher les conditions de travail qu’auraient négocié les parties.
Or il est maintenant reconnu que cette recherche n’est pas le fruit des observations partisanes du syndicat ou de l’employeur, mais des ententes courantes que d’autres parties, placées dans une situation comparable, ont réussi à négocier librement.
En tout état de cause et avec respect, l’analyse financière et efficiente du régime de retraite qu’a préparé la partie patronale n’a pas de poids dans la solution de la présente affaire.
Admettre une telle preuve équivaudrait à faire abstraction de l’équité interne et externe, fondement même de la norme qui doit s’appliquer en matière de différend.
La preuve qu’entend soumettre la partie patronale, visant l’analyse, de l’administration, l’efficience et la gouvernance du régime de retraite syndicale, n’est pas pertinente et donc inadmissible.
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POLICIERS
Laval (Ville de) et Fraternité des policiers de Laval inc., 2016 QCTAT 6835 http://www.crt.tat.gouv.qc.ca/uploads/tx_crtdecisions/2016_QCTAT_6835.pdf
Avec sa demande d’intervention, la Ville de Laval dépose une demande d’intervention à l’encontre de la Fraternité des policiers de Laval inc., de ses officiers et de ses membres.
Depuis le 29 novembre 2016, les policiers qui travaillent notamment aux enquêtes, à l’identité judiciaire et au groupe d’intervention, ont retiré leur nom de la liste de disponibilité pour les appels en dehors des heures régulières de travail et exprimé leur intention formelle de ne pas répondre à toute demande formulée en dehors de ces heures. Cette situation s’est produite après qu’une réunion avec un délégué syndical se soit tenue le même jour.
Également, depuis le 1er décembre 2016, le temps de réponse à différents appels s’est avéré beaucoup plus long qu’à l’habitude, notamment lors d’appels prioritaires et de situations critiques mettant en cause la santé et la sécurité des citoyens.
La Fraternité ne conteste pas les prétentions de la Ville de Laval voulant qu’il existe un conflit entre les parties, qu’il y ait une action concertée des policiers, qui sont membres de l’association accréditée, et que la population en subisse un préjudice.
Le Tribunal est aussi d’avis qu’il existe un conflit entre les parties et qu’il y a une action concertée des policiers qui porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel la population a droit. En conséquence, l’intervention du Tribunal est requise afin d’y mettre fin.
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Montréal (Ville de) et Fraternité des policiers et policières de Montréal (Raynald Groleau), 2016 QCTA 773 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii67429/2016canlii67429.html?searchUrlHash=AAAAAQARInJheW5hbGQgR3JvbGVhdSIAAAAAAQ&resultIndex=1
La Fraternité a amendé son grief une semaine avant la tenue de l’audition. L’employeur s’est objecté à cet amendement.
En matière d’amendement, les règles sont fort simples : dans la mesure où l’amendement ne change pas la nature du grief ni les correctifs recherchés, il est permis. Par ailleurs, si l’amendement ne dénature pas le litige, mais surprend la partie poursuivie, la privant ainsi de son droit à une défense pleine et entière, il faudra – non pas rejeter l’amendement – mais ajourner l’audience.
En l’espèce, l’amendement modifie peut-être la discussion qu’aurait entrainée son libellé initial, mais il n’en modifie ni le fondement ni la nature : le grief conteste toujours un seul et même évènement, à savoir le retrait du plaignant de la liste d’éligibilité à une promotion. Par ailleurs, l’amendement ne modifie aucunement les correctifs recherchés, à savoir la réinscription de l’agent Groleau sur la liste d’éligibilité pour le grade de superviseur de quartier et l’indemnisation des préjudices subis.
Au fond, l’amendement ne fait que préciser un des moyens de droit que la Fraternité entend invoquer. Elle veut mettre de l’avant l’illégalité de la décision qu’elle conteste et qu’elle estime contraire à la convention collective et aux lois applicables, parce que, selon elle, le directeur du service n’a ni le pouvoir ni la discrétion pour agir ainsi.
Objection patronale à l’amendement du grief rejetée.
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POMPIERS
Tremblay et Montréal (Ville de), 2016 QCTAT 6718
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6718/2016qctat6718.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=6
Le Tribunal déclare que le pompier est victime d’une maladie professionnelle soit un syndrome myélodysplasique.
Le syndrome myélodysplasique est lié à un ou des risques particuliers présents à son travail en raison de l’exposition au benzène.
Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit, qu’en toute probabilité, le SMD diagnostiqué chez le travailleur est en lien avec son exposition au benzène.
Il est possible pour un Tribunal d’inférer la causalité, même en présence d’une preuve d’expert non concluante ou contraire, à partir d’autres éléments de preuve, y compris une preuve circonstancielle.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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