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Veille juridique du 12 février 2019

GÉNÉRAL

A.G. et Compagnie A, 2018 QCTAT 6122
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat6122/2018qctat6122.html?autocompleteStr=%202018%20QCTAT%206122&autocompletePos=1

Le travailleur consulte un médecin qui pose le diagnostic de trouble d’adaptation aigu, ce qui l’amène par la suite à s’absenter du travail. Le travailleur dépose une réclamation pour lésion professionnelle alléguant du harcèlement psychologique, du racisme et de l’isolement découlant d’un cumul d’évènements survenus entre mars et décembre 2016 impliquant un collègue de travail.

Le Tribunal juge que le témoignage du travailleur est crédible et fiable et lui permet de conclure que les comportements de son collègue ont été démontrés de manière prépondérante. L’employeur plaide que le témoignage du travailleur n’est pas corroboré et qu’il relève d’une perception. Le collègue n’a pas témoigné à l’audience. Le Tribunal énonce qu’un seul témoin peut suffire à établir un fait et la corroboration n’est pas requise, sauf dans des cas exceptionnels.

Le Tribunal conclut que par ses paroles et ses gestes, le collègue a porté atteinte à la dignité du travailleur. Il a fait référence, à plusieurs reprises et régulièrement, à son origine raciale avec un manque de respect.  Selon le Tribunal, ces comportements sont inacceptables et n’ont pas leur place dans un milieu de travail. Il est indéniable qu’ils débordent le cadre normal de travail.

Contestation accueillie.

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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal c. Bertrand, 2018 QCCS 5735
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs5735/2018qccs5735.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%205735&autocompletePos=1

L’employeur se pourvoit à l’encontre d’une sentence arbitrale qui conclut à l’existence d’une surcharge de travail qui empêchait la fourniture de soins adéquats aux résidents d’un centre d’hébergement et de soins longue durée. Dans cette sentence, l’arbitre ordonne à l’employeur la création et l’affichage de postes. L’employeur demande le sursis de l’exécution de cette décision jusqu’à ce que son recours soit tranché sur le fond.

Le Tribunal rappelle que la partie qui demande un sursis doit convaincre celui-ci que les critères suivants sont rencontrés : 1) l’existence d’une question sérieuse à débattre ou une apparence de droit suffisante 2) le fait qu’elle s’expose à un préjudice sérieux si le sursis n’est pas accordé 3) le fait que la prépondérance des inconvénients la favorise. Le Tribunal est d’avis qu’un préjudice sérieux et irréparable a été démontré. Cela dit, l’employeur plaide pour autrui en soutenant que les employés engagés dont les postes seraient ensuite abolis subiraient un préjudice irréparable. Au final, le Tribunal juge que la prépondérance des inconvénients ne favorise pas l’employeur, compte tenu des droits fondamentaux en cause.

Demande rejetée.

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POLICIERS

Dupuis c. Sûreté du Québec (SST), 2019 QCTAT 497
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat497/2019qctat497.html?searchUrlHash=AAAAAQAYwqtwb2xpY2llcsK7IMKrdHJhdmFpbMK7AAAAAAE&resultIndex=4

Le 2 août 2013, le travailleur, un policier-patrouilleur, est victime d’une chute alors qu’il patrouille à motocyclette. Il subit alors une fracture du poignet droit, une tendinite de l’épaule droite et une déchirure ligamentaire du genou gauche. Vers octobre 2015, le travailleur déclare qu’il commence à éprouver des malaises à certains doigts de la main gauche, au poignet et à l’avant-bras gauches, il explique que le phénomène se manifeste de façon progressive durant les séances d’ergothérapie. Les diagnostics de neuropathie cubitale gauche et de syndrome du canal carpien gauche sont alors émis par son médecin traitant. Le travailleur prétend que les nouvelles affectations sont consécutives aux traitements d’ergothérapie qu’il a subis. Il invoque l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») afin d’avoir gain de cause.

Le Tribunal ne retient pas les prétentions du travailleur, notamment pour les raisons suivantes : les traitements d’ergothérapie ne sollicitaient pas son membre supérieur gauche et les exercices pratiqués sont peu enclins à développer de telles pathologies. De plus, les symptômes sont encore présents plus de trois ans après l’abandon des traitements d’ergothérapie.

Demande rejetée.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL

R. c. Bissonnette, 2019 CanLii 8627
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019canlii8627/2019canlii8627.html?searchUrlHash=AAAAAQAYwqtwb21waWVyc8K7IMKrdHJhdmFpbMK7AAAAAAE&resultIndex=1

Dans un jugement très attendu, le juge François Huot de la Cour supérieure, condamne Alexandre Bissonnette, le tireur de la mosquée de Québec à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Les passages suivants sont éloquents et résument les motifs qui sous-tendent la décision du juge Huot :

« [1201] Le crime que vous avez commis mérite la plus grande des dénonciations. La peine que je m’apprête à vous infliger poursuivra cette fin et se voudra également exemplaire, de manière à décourager ceux qui, partageant votre vision sectaire, ambitionneraient de suivre vos traces. L’intolérance et le racisme pourrissent notre tissu social. Il est du devoir des tribunaux de les réprimer fermement lorsqu’ils se matérialisent en actes criminels.

[1202] Je prendrai en considération le haut degré de préméditation et la planification de l’attentat que vous avez perpétré. Je considérerai le nombre de victimes et les souffrances indicibles que vous avez causées. La violation d’un lieu de culte, la vulnérabilité des victimes et l’indéfinissable violence manifestée à leur égard lors de la commission de vos crimes seront également pris en compte.

[1203] Je tiendrai également compte de toutes les circonstances atténuantes auxquelles j’ai déjà référées, dont particulièrement votre état mental. Je ne peux vous punir comme je l’aurais fait à l’égard d’un homme en pleine possession de toutes ses facultés. Je garde également à l’esprit votre absence d’antécédent judiciaire, vos perspectives de réhabilitation et les remords que vous avez exprimés, deux fois plutôt qu’une, dans cette même enceinte.

[1204] Alexandre Bissonnette, votre nom ne sera pas oublié, mais pour les mauvaises raisons. Contrairement à vos héros, Elliott Rodger, Dylan Roof et Kip Kinkel, vous allez maintenant devoir répondre de vos actes devant la justice. Votre sentence sera comparable à une longue, très longue traversée du désert. Le châtiment est important et il n’est que juste qu’il en soit ainsi.

[1205] J’espère simplement que vous profiterez de vos nombreuses années de détention pour vous reconstruire, vous réhabiliter, en toute sincérité, sans tentative de manipulation ou faux-fuyant, non seulement pour regagner, du moins pour quelques années, votre liberté avant de quitter cette terre, mais surtout, surtout, pour regagner cette part d’humanité et de dignité que vous avez laissée derrière vous, ce dimanche, 29 janvier 2017, à la Grande mosquée de Québec.»

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Jomphe c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2018 QCCQ 9952
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq9952/2018qccq9952.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%209952&autocompletePos=1

Dans cette affaire on reproche aux requérant d’avoir enfreint les dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction en exerçant de l’intimidation ou des menaces durant des manifestations. Les requérants soutiennent que sont irrecevables en preuve les enregistrements vidéo et les photographies captés par Hydro-Québec lors des 2 journées de manifestation ainsi que la pièce P-5, qualifiée de «parade d’identification». Ce document comporte les photos de 39 manifestants. Le nom, la date de naissance, la date de la présence à la manifestation et le rôle que chacun a joué lors de celle-ci sont indiqués.

Le tribunal doit déterminer si les requérants pouvaient raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée à l’égard des éléments de preuve recueillis et si la perquisition a été effectuée de façon raisonnable. Le tribunal énonce qu’il ne peut ignorer le caractère public indissociable à la tenue de la manifestation. Aucun élément factuel ne peut soutenir une attente subjective des requérants à ne pas être filmés ou photographiés dans ces circonstances. D’autre part, on peut s’attendre à ce que la prise d’images lors d’une manifestation puisse servir à la détection subséquente d’infractions. La transmission des photos et des enregistrements vidéo à la CCQ (Commission de la construction du Québec) et ne peut soutenir une attente subjective des requérants à leur vie privée. Cependant, au niveau de la parade d’identification et toute l’information qui a été obtenue à partir de fichiers de la SAAQ, le Tribunal juge qu’il y a lieu d’exclure ses éléments de preuve. Les requérants ou leur association n’ont jamais consenti au principe d’un partage de leurs renseignements personnels. Ils n’avaient aucune raison d’envisager que les informations confidentielles confiées à Hydro-Québec lors de leur accueil au chantier puissent éventuellement servir aux fins d’une enquête dissociée de leur occupation.

R. c. Piché, 2019 QCCM 12
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2019/2019qccm12/2019qccm12.html?searchUrlHash=AAAAAQAYwqtwb2xpY2llcsK7IMKrdHJhdmFpbMK7AAAAAAE&resultIndex=8

Monsieur Piché subit son procès pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et qu’il avait une alcoolémie dépassant la limite légale. Il allègue une violation de ses droits constitutionnels prévus aux articles 7,8,9, et 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après : « la Charte » ). Les questions en litiges sont les suivantes :

  • Le requérant était-il détenu aux fins d’enquête ou détenu pour vérifier son état de conduire ?
  • Est-ce que le droit d’obtenir l’assistance d’un avocat sans délai a été violé ?
  • Est-ce qu’il y a lieu d’exclure la déclaration faite aux policiers qui cherchaient à obtenir des motifs ainsi que le certificat du technicien qualifié ?

Le Tribunal énonce qu’il ne fait aucun doute que le requérant était une personne détenue au sens de l’article 9 de la Charte, si une personne est interrogée sur sa consommation d’alcool ou qu’on lui ordonne de se soumettre à un test de sobriété, la personne est considérée détenue. Dans la situation particulière du requérant, faut-il considérer qu’il était détenu aux fins d’enquête aux termes de l’arrêt Mann? Ou, faut-il plutôt conclure que les policiers agissaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils l’ont interpellé pour vérifier sa sobriété? Le Tribunal est d’avis que les agents du SPVM agissaient dans une optique de vérifier la sobriété du conducteur. Ils ont agi dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés pour intercepter un véhicule, demander au conducteur de s’arrêter et, s’ils le souhaitent, vérifier sa capacité de conduire. Le Tribunal est d’avis que les questions au sujet de la consommation préalable d’alcool étaient des mesures de détection prises pour déterminer la sobriété du requérant. Elles étaient raisonnables et nécessaires pour leur permettre d’accomplir leur devoir. En l’espèce, ces mesures relevaient de celles qu’ils ont le pouvoir de prendre dans de telles circonstances.   C’est donc dire que le requérant était détenu aux fins de vérification d’alcool dans son organisme et que, ce faisant, ses droits aux termes de l’article 10b) de la Charte étaient suspendus au moment d’être questionné par l’agent Massé. Dans les circonstances, la déclaration faite par le requérant suivant les questions de l’agent Massé est donc admise.  

Requête en exclusion de preuve rejetée.

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