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Veille juridique du 12 juin 2018

GÉNÉRAL

X c. Reitmans (Canada) ltée 2018 QCTAT 2357
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2357/2018qctat2357.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202357&autocompletePos=1

Dans cette affaire, il est question de deux congédiements sans cause juste et suffisante successifs. Le plaignant dépose une première plainte au Tribunal administratif du travail, le 19 mars 2015, en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. Le plaignant est superviseur dans un centre de distribution, à l’emploi de la même entreprise depuis 35 ans. De plus, son dossier disciplinaire est complétement vierge.

En décembre 2010, il est arrêté et accusé d’abus sexuel sur la fille de sa conjointe. Il témoigne qu’il n’a pas avisé l’employeur de son arrestation ni des accusations parce qu’il se prétend non coupable et parce ce que, dit-il : « It’s not related to my work. »  Il est reconnu coupable le 28 août 2014 et condamné à 20 mois d’emprisonnement, le 18 février 2015. Le 27 février 2015, l’employeur congédie le plaignant. La lettre de congédiement énonce deux motifs, le jugement de culpabilité prononcé à son égard et son manque de transparence. Avant que le tribunal puisse se pencher sur le premier congédiement, l’employeur congédie de nouveau le plaignant le 23 mars 2016. Cette fois-ci, l’employeur invoque le manque de disponibilité du salarié, en raison de son emprisonnement.

Dans un premier temps, la décision se penche sur le premier congédiement. Selon le tribunal, l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne trouve application dans cette affaire et l’employeur n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau, soit de démontrer le lien entre l’infraction et l’emploi.

18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

En effet, la simple réprobation sociale autour d’un acte criminel ne saurait renverser le principe de non-discrimination prévu à l’article 18.2 de la Charte. Le plaignant ne travaillait pas avec des mineures et il n’y eut aucune preuve de l’employeur sur l’incapacité du plaignant à exercer son emploi. En ce qui concerne le manque de transparence mentionné dans la lettre de congédiement, le tribunal affirme qu’une réponse évasive entourant les détails d’une incarcération ne peut être assimilée à un mensonge et ainsi ouvrir la porte à un congédiement.

Pour ce qui est du deuxième congédiement dans cette affaire, le décideur refuse de considérer le moyen soulevé par l’employeur, à savoir l’indisponibilité. Le tribunal reconnait la validité d’un congédiement administratif, relativement à l’impossibilité du salarié d’exercer sa prestation de travail en raison de son incarcération. Cependant, puisque le plaignant fut congédié préalablement à son emprisonnement, celui-ci n’a jamais refusé d’exercer une prestation de travail. L’employeur utilise ainsi un motif qui ne s’est jamais matérialisé.

Plainte accueillie – congédiement annulé.

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Bédard c. Unifor inc. 2018 QCCS 2320
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2320/2018qccs2320.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%202320&autocompletePos=1

Cette affaire s’intéresse aux obligations d’un syndicat de prendre en compte les intérêts des salariés retraités dans leur négociation avec la partie patronale.

Un regroupement d’ex-employés de l’usine de Stadacona, nommé le « Regroupement des Employés Retraités de White Birch – Stadacona » soutient que leur syndicat, Unifor, ainsi que certaines sections locales ont favorisé les intérêts des travailleurs syndiqués actifs à leur détriment. Au cours d’une longue saga judiciaire s’échelonnant de 2010 à 2017, les retraités ont tenté de démontrer qu’Unifor a causé des dommages de près de 75 millions de dollars en acceptant une proposition de l’employeur qui mettait fin aux régimes de retraite de plusieurs salariés retraités.

Les faits de l’affaire reposent sur les conséquences de la crise de l’industrie des pâtes et papiers ayant pris naissance au tournant des années 2000. Le 24 février 2010, l’employeur, les sociétés du Groupe White Birch, décide de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »). Afin de se sortir de cette impasse financière, l’employeur conclut un acte de vente dans lequel l’acheteur impose que les conventions collectives soient renégociées de manière à terminer et liquider les régimes de pension. Durant les négociations à ce sujet, l’usine de Stadacona cesse temporairement ses activités, avec l’aval d’un juge « LACC ». Point tournant dans les négociations, la peur d’une fermeture définitive emmènera Unifor et les sections locales à négocier un accord qui sera entériné par les membres syndiqués le 8 mars 2012. Les retraités furent avisés des étapes de négociation, mais à aucun moment ils ont été consultés – ils n’ont d’ailleurs jamais eu le droit de vote sur cette proposition.

Le 12 septembre 2012, le régime de pension des employés est officiellement terminé, ce qui représente une baisse des prestations payables de plus de 40% pour les retraités. Cela entraine le recours dans la présente affaire qui prend naissance en juillet 2015. Le regroupement est d’avis que ce dommage est imputable à Unifor et aux sections locales qui n’ont pas assuré leur obligation de représentation à leur égard, et qu’en manquant de prudence et diligence, Unifor n’a pas rempli son obligation fiduciaire. Dans un long rappel jurisprudentiel, la cour supérieure ne tranche pas la question à savoir si le devoir de représentation (47.2 Code du travail) et l’obligation fiduciaire sont des équivalents. Pour la cour, en omettant de tenir les retraités informés des négociations et en omettant de les consulter, Unifor a commis une négligence grave qui entraine sa responsabilité.

Cependant, le juge Émond ne retient pas le lien causal proposé par le regroupement. En invoquant la perte de chance, le regroupement n’a pas su démontrer qu’en ayant été consulté le résultat aurait été différent. Bien que la cour reconnaisse le manquement fiduciaire d’Unifor, celle-ci ne peut toutefois pas entrevoir en quoi l’implication des retraités dans le processus aurait permis d’obtenir un meilleur accord que celui intervenu en 2012.

Demande rejetée.

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Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Sept-Îles c. Retraite Québec, 2018 QCTAQ 03644
https://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2018/2018canlii31786/2018canlii31786.html?autocompleteStr=%202018%20QCTAQ%2003644&autocompletePos=1

Les parties requérantes contestent la décision no D-21032-008 de la Régie des rentes du Québec (Retraite Québec), refusant l’enregistrement de la modification du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Sept-Îles. Retraite Québec s’appuie, dans sa décision, sur les articles 20 et 21 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

La décision porte sur une seule question : est-ce que la modification apportée par le troisième paragraphe de l’article 8.02 a) du Règlement no 2007-101 de la Ville de Sept-Îles est une modification réductrice au sens des articles 20 et 21 LRCR?

21. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut réduire une prestation dont le service a débuté avant la date de prise d’effet de cette modification.

Les parties requérantes prétendent que la modification ne sert qu’à mettre sur papier la pratique établie au fil des années et qu’il n’y a pas de réduction au sens de la loi.

Le Tribunal administratif du Québec ne retient pas cet argument, bien qu’il ne doute pas de la franchise des parties sur la pratique établie. Dans la décision, le décideur affirme : « Les usages et pratiques des parties requérantes ne sauraient pallier l’absence de texte précis dûment enregistré, tel qu’exigé par l’article 19 LRRC, rappelant que l’article 5 LRRC indique que cette loi est d’ordre public. »

Rejet du recours.  L’enregistrement de la modification est refusée bien qu’il s’agisse d’une pratique en vigueur entre les parties.

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Autobus Granby inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Granby — CSN, 2018 QCTAT 2378
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2378/2018qctat2378.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202378%20&autocompletePos=1

Le 14 mai 2018, le Tribunal administratif du travail déclare que la grève anticipée du 15 mai 2018 à être exécuté par différents syndicats de travailleurs des autobus est illégale puisque leur droit de grève n’est toujours pas acquis. D’ailleurs aucun avis de grève ne fut transmis dans cette affaire.

La décision reconnait que le transport scolaire par autobus est un service public, bien que non assujetti par décret au maintien de services essentiels. Or, le TAT a tout de même compétence, en vertu des articles 111.16 et suivants du Code du travail, pour intervenir dans le cas d’un conflit qui est susceptible de porter préjudice à un service auquel la population a droit.

Conséquemment, les syndicats doivent s’assurer que leurs membres n’effectueront pas la grève prévue.

Grève illégale – ordonnance de se conformer

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Dupuis c. Gestion d’Amboise inc., 2018 QCCQ 3029
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq3029/2018qccq3029.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%203029%20&autocompletePos=1

Monsieur Dupuis est un salarié de Gestion d’Ambroise inc, compagnie exerçant dans l’optimisation des technologies. Le dossier se porte sur le paiement d’heures supplémentaires qu’aurait effectué monsieur Dupuis. Le tout tourne autour du libellé du contrat de travail reproduit ci-bas :

1.6 Le revenu d’emploi payé par l’Employeur à l’Employé pour ses services sera basé selon un salaire de base de $ 90 000 annuel, combiné à des commissions de ventes et de bonification, selon les objectifs préétablis, tel qu’indiqué dans l’addenda à la suite du présent contrat de travail;

1.9 Horaire/ Calendrier de travail : La durée minimum de travail facturable pour Gestion d’Amboise pour un Directeur de pratique est de 1 386 heures de travail annuel. Le Directeur de pratique sera responsable de la gestion de son temps ainsi que celle de ses employés. Tout dépassement du nombre minimum d’heures facturables par le Directeur de pratique sera payé au taux standard. Le taux standard est établi selon le sous article 1.6 et le nombre d’heures facturables.

En raison de ce contrat, M. Dupuis dépasse son objectif d’heures facturables en 2014 et en 2015. Il réclame donc compensation pour toutes les heures travaillées au-delà des 1386 heures prévues au contrat. Il considère par ailleurs avoir droit d’être payé à temps et demi lorsqu’il travaille plus de 40 heures par semaine. La relation entre les parties se dégrade au cours de l’année 2015. M. Dupuis se crée une banque d’heures dans laquelle il accumule ses heures « supplémentaires ». Il utilise ces heures à sa discrétion pour compenser certaines journées de congé, journées de maladies ou journées de vacances additionnelles. Le 30 juin 2015, monsieur Dupuis est licencié à la suite de la perte du contrat sur lequel il était affecté par son employeur. Il dépose une plainte auprès de la CNESST pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires et pour congédiement injustifié. Un désistement intervient la veille de l’audition de ces plaintes. M. Dupuis intente plutôt un recours civil afin de réclamer à Gestion les sommes auxquelles il soutient avoir droit.

Le tribunal est aussi dans l’obligation d’évaluer la demande reconventionnelle de l’employeur qui prétend que le salarié a illégalement constitué une banque de vacances et ainsi voler des heures en violation de son contrat de travail. D’abord, la cour réaffirme que la disposition sur les heures supplémentaires dans la Loi sur les normes du travail ne s’applique pas à un salarié étant payé sur une base annuelle. Toutefois, la juge Cotnam interprète le contrat de travail de monsieur Dupuis et en arrive à la conclusion que celui-ci a droit à une indemnité pour les heures effectuées au-delà des heures facturables prévues à l’article 1.9 du contrat. Afin d’en déterminer la valeur, le tribunal divise le salaire annuel par le nombre d’heures facturables exigées par l’employeur.

Sous un autre aspect, la juge Cotnam analyse si l’une ou l’autre des parties a agi de manière abusive dans le dossier, et conséquemment si cet abus est indemnisable. En reprenant les critères de l’arrêt Viel, le tribunal est d’avis que le fait qu’il existe une mésentente dans l’interprétation du Contrat ne suffit pas pour conclure au comportement abusif d’une partie. Par conséquent, les deux parties se voient refuser cette réclamation.

Au regard de la demande reconventionnelle, le tribunal accueille partiellement la demande de l’employeur en précisant qu’il n’était pas du loisir du salarié de se constituer artificiellement une banque de congés. Toutefois, la juge de l’instance diminue grandement le dommage qui en découle. D’après la preuve, les représentants de l’employeur étaient au fait de cette pratique et, ce faisant, ils ont implicitement autorisé le salarié à prendre des congés que celui-ci n’avait pas légalement accumulés.

Demande accueillie en partie. Demande reconventionnelle accueillie en partie.

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POLICIERS

Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc29/2018csc29.html?autocompleteStr=2018%20CSC%2029&autocompletePos=1
Cour suprême du Canada

La présente décision regroupe 6 actions intentées par la Ville de Montréal. Cette affaire se rapporte à l’émeute du 21 avril 2008 à Montréal. Émeute occasionnée à la suite de la victoire des Canadiens de Montréal sur les Bruins de Boston en séries éliminatoires, cette soirée se comblera par des grandes pertes matérielles pour la ville de Montréal. Au total, 6 voitures de police sont détruites par les actions d’émeutiers.

Grâce notamment à des images photo et vidéo, l’enquête policière permet d’identifier et d’arrêter un certain nombre d’émeutiers. Parmi eux, on trouve une vingtaine de personnes qui ont endommagé ou détruit plusieurs des auto-patrouilles de la Ville. Cette dernière décide alors d’intenter un recours civil pour chaque véhicule, à l’exception d’un recours visant deux véhicules endommagés par deux individus agissant de concert. Dans chaque action, la Ville regroupe tous les émeutiers identifiés qui ont endommagé le ou les véhicules visés. Peu importe la nature ou la gravité du geste fautif de chacun des défendeurs, elle recherche une condamnation solidaire pour l’ensemble des dommages causés à l’auto-patrouille.

En somme, la cour suprême doit se demander si l’appelante, la Ville de Montréal, peut se prévaloir des articles 1480 et 1526 du Code civil du Québec afin de faire reconnaitre solidairement responsable tous les émeutiers ayant causés des méfaits aux véhicules de police. À majorité, les juges de la plus haute instance du pays répondent par la négative à cette question. D’abord, au regard de l’article 1480, rien ne permet de conclure à la responsabilité solidaire des émeutiers. Chaque personne peut être rattaché à un préjudice précis. Il ne s’agit donc pas d’un fait collectif fautif en l’absence d’intention commune des émeutiers.

D’autre part, l’article 1526 C.c.Q. ne peut lui non plus trouver application en l’espèce. La soirée s’est soldé par une multitude de préjudices distincts et identifiables. Conséquemment, on ne peut prétendre à l’existence d’un préjudice unique ouvrant la porte à une solidarité entre les émeutiers. De plus, la cour suprême rappelle que ni la doctrine et ni la jurisprudence ne font état de cas où l’on aurait reconnu les principes de solidarité, dites in solidum, en matière de fautes exclusivement extracontractuelles.

Pour le tribunal, conclure à la solidarité reviendrait ainsi à faire peser sur un émeutier qui a donné par dépit un coup de pied sur une portière un risque de responsabilité financière pouvant s’élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Un tel geste est certes répréhensible et inacceptable, c’est indiscutable. Cependant, on ne saurait justifier de conclure à la responsabilité solidaire de cette personne en l’assimilant à l’émeutier inconnu qui aurait mis le feu au véhicule plusieurs heures plus tard. Conclure dans le sens recherché par la Ville me semblerait singulièrement injuste.

Rejet de l’appel avec dépens pour la Ville de Montréal dans les 6 dossiers.

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Ville de Mont-Tremblant c. Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant, 2018 QCCS 2373
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2373/2018qccs2373.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%202373&autocompletePos=1

Dans cette affaire, la Ville de Mont-Tremblant demande à la Cour supérieure de prononcer une injonction interlocutoire provisoire pour ordonner à la Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant de cesser ses moyens de pression. Plus précisément, on demande aux policiers de mettre fin aux pratiques de : ne plus utiliser la salle de patrouille, installer des tables et chaises dans le garage au poste de police, maintenir fermées les portes de la salle des sergents de patrouille, de la salle des sergents d’enquêtes, de la salle de photocopies et apposer des autocollants sur la porte de la salle de patrouille. De plus, la Ville cherche à obtenir une ordonnance visant à ce que la Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant s’absente d’inciter directement ou indirectement ses membres à exercer des moyens de pression visant le retrait de l’intercom de la salle de patrouille, aussi pour une durée de dix jours.

La Ville cite le non-respect de la hiérarchie, du devoir de loyauté et de l’atteinte à la paix industrielle pour démontrer l’urgence de la situation. Le tribunal rappelle qu’on accorde une injonction provisoire que dans les cas exceptionnels et urgents. L’urgence étant le premier critère à analyser lors d’une telle demande.

S’il n’y a pas urgence, il ne sera pas nécessaire de procéder à l’étude des autres critères.

Au bout de sa preuve, la Ville de Mont-Tremblant n’a pas réussi à démontrer à la satisfaction du tribunal l’urgence d’une intervention de la cour supérieure. De plus, le juge Moore tient à rappeler que la chaîne de commandement, à l’origine d’un service de police, n’est pas à sens unique. La cour supérieure spécifie que la chaîne de commandement doit servir autant à la communication des préoccupations des membres du service, qu’à la communication des directives.

Injonction provisoire rejetée

Félicitations à Jean-François Raymond pour cette victoire!

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Ambulance Côte-Nord inc. et Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), 2018 QCTAT 2681
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2681/2018qctat2681.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%202681&autocompletePos=1

Le Tribunal administratif du Travail devait se poser la question à savoir s’il y avait lieu de constituer une seule unité de négociation pour les techniciens ambulanciers alors qu’ils étaient regroupés en 3 unités distinctes.  Ambulance Côte-Nord inc., l’employeur, possède 3 établissements où travaillent des paramédics. Chaque établissement est régi par une convention collective distincte. La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (la FPHQ) représente ces techniciens dans les zones de Baie-Comeau et de Forestville alors que le Syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan – CSN (le Syndicat CSN) regroupe ceux de la zone de Les Escoumins.

L’employeur demande à ce que ces unités soient fusionner en une seule. Prétendant que l’entreprise souffre de la multiplication des relations de travail, Ambulance Côte-Nord soulève des arguments pratiques, tel les listes d’ancienneté, les banques de congés, la mobilité des techniciens et les contrats d’assurance, afin de prouver qu’une seule unité de négociation permettrait de fonctionner plus adéquatement. Les syndicats laissent plutôt entendre que la liberté d’association et la volonté des salariés doivent l’emporter sur la demande de l’employeur. Le décideur ne retient pas les arguments des parties syndicales.

Pour le tribunal, l’intégration des trois groupes au sein d’une même unité vise précisément à permettre au régime de relations du travail de fonctionner adéquatement. Ces salariés appartiennent tous à une même et seule profession, leurs techniques de travail sont identiques, ils sont déjà intégrés dans un régime comprenant une négociation centralisée et leurs conditions de travail sont très semblables, même identiques pour les deux groupes membres de la FPHQ.

Le Tribunal administratif du Travail fait droit à la demande de la partie patronale et accueille la fusion des unités de négociation. Demande accueillie.

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Corporation des services ambulanciers du Québec (CSAQ) c. Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), 2018 QCCS XXX
Décision fournie sur demande

Dans cette affaire, la Corporation des services ambulanciers du Québec se pourvoit en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale intervenue entre les parties le 12 mai 2017. Le cœur du conflit repose sur l’interprétation d’une lettre d’entente au sujet d’un régime de retraite.

La FPHQ a prétendu devant l’arbitre Lavoie que l’employeur a agi de mauvaise foi dans la conduite de la négociation concernant le rachat d’années de cotisations. Au bout de son analyse, l’arbitre en vient à la conclusion que la partie patronale a manqué à son obligation de bonne foi.

Dans son analyse, la cour supérieure reconnait que dans ce cas précis, c’est la norme de contrôle raisonnable qui s’applique, l’obligeant ainsi à accorder une certaine déférence à l’arbitre ayant entendu le conflit au départ. La demande repose sur deux arguments. Les demanderesses allèguent que l’arbitre impose aux parties une obligation de résultat de s’entendre sur des modalités de rachat, alors que cela devrait être une obligation de moyen, c’est-à-dire « discuter de la possibilité » d’établir des modalités d’arrangements. De plus, on soulève, dans cette demande, qu’en appliquant le critère de la bonne foi prévu à l’article 53 du Code du travail l’arbitre a erré en droit. Selon la partie patronale, cet article ne s’appliquait pas en l’espèce puisque les parties ne négociaient pas une convention collective.

Le tribunal refuse de suivre la démarche de la Corporation des services ambulanciers du Québec. Bien que le juge donne raison à la partie patronale sur la non-application de l’article 53 C.t dans le présent litige, celui-ci réaffirme que le principe de bonne foi, prévu à l’article 1385 du Code civil du Québec, trouve toutefois application. La cour supérieure en arrive à la conclusion que les demanderesses ont adopté une attitude intransigeante et une position fermée à toute proposition lors de la négociation. De plus, le tribunal ne voit pas dans la décision de l’arbitre l’imposition d’une obligation de résultat.

Ce faisant, le juge Tremblay conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser la sentence arbitrale.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

Félicitations à Me Danny Venditti pour cette décision!

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ARTISTES

Rien à signaler.

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