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Veille juridique du 12 mai 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Chiasson et Sûreté du Québec 2020 QCTAT 1296

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1296/2020qctat1296.pdf

Cette affaire traite de la médication à base de cannabis dans un plan de traitement à la suite d’un accident de travail. La salariée subit une lésion professionnelle en février 2005, soit un trouble de l’adaptation, une dysfonction de l’articulation temporo-mandibulaire, plus particulièrement une luxation méniscale avec déplacement antérieur, accompagnée d’un syndrome de douleur myofaciale. En octobre 2016, la travailleuse est victime d’une récidive, rechute ou aggravation, dont le diagnostic est ostéoarthrose à l’articulation temporo-mandibulaire gauche et droite. Le tout est consolidé en 2019 avec une augmentation de l’atteinte permanente de la travailleuse.

C’est dans ce contexte que le médecin qui a charge de la travailleuse envisage, au cours de l’année 2017, d’intégrer les cannabinoïdes pour traiter les douleurs chroniques myofaciales et celles aux articulations temporo-mandibulaires secondaires, entre autres, à l’ostéoarthrose. La CNESST refuse de rembourser les frais relatifs à ces traitements, invoquant que ces frais ne sont pas inclus dans la Loi sur l’assurance maladie.

Le tribunal est d’avis que le plan de traitement répond aux impératifs du Collège des médecins, en ce sens que le recours aux cannabinoïdes a été utilisé en dernier recours. La plaignante n’a pas répondu favorablement à plusieurs autres traitements pendant près de dix ans. En dirigeant la patiente à Santé Cannabis, le médecin traitant respecte ses obligations déontologiques en trouvant un professionnel de la Santé spécialisé dans ce type de traitement. Conséquemment, ce sont des frais médicaux que la CNESST doit rembourser.

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Syndicat du transport de Montréal (employés des services d’entretien) – CSN et Société de transport de Montréal (griefs individuels, Steve Joubert et autres) 2020 QCTA 118

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii17273/2020canlii17273.html?resultIndex=2

La présente affaire concerne des mesures disciplinaires imposées aux plaignants pour avoir adopté un comportement violent ou tenu des propos agressifs lors d’une grève illégale tenue le 15 novembre 2018. La partie syndicale désirait faire la preuve que le congédiement et la suspension de six mois imposés aux plaignants étaient déraisonnables en fonction des sanctions disciplinaires imposées à d’autres salariés de l’entreprise pour des faits similaires. Le syndicat invoquait le principe d’équité dans les sanctions. L’employeur s’oppose à cette preuve au motif que les sanctions antérieures ne sont pas en lien « les circonstances de l’affaire », tel que le prévoit l’article 100.12 du Code du travail.

Le tribunal rappelle dans sa décision que le courant majoritaire, depuis l’affaire Kruger rendue par Me Diane Veilleux, est à l’effet qu’une telle preuve n’est pertinente que lorsqu’il n’y a pas d’objections de l’employeur ou que les mesures disciplinaires émanent d’un même événement. L’arbitre Fortier décide qu’une telle preuve est inadmissible en arbitrage de griefs et fait droit à l’objection patronale.

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Desgranges c. Élections canada, 2020 CF

https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2020/2020canlii19306/2020canlii19306.pdf

M. Desgranges postule à un poste au sein d’Élections Canada. La candidature du plaignant est refusée vu l’échec d’un des critères de sélection. Pourtant, le plaignant est plutôt d’avis que le rejet de sa candidature est en lien avec un commentaire ayant reçu par rapport à son âge. Ce faisant, il initie un recours devant la Commission canadienne des droits de la personne (Ci-après : « Commission »). Le recours est rejeté et le plaignant se pourvoir devant la Cour fédérale. En résumé, un des représentants de l’employeur a noté : « limite qui vient avec l’âge » à l’un des critères, soit le critère d’adaptabilité. Or, M. Desgranges a passé ce critère avec une note satisfaisante. Il a plutôt échoué sur la base du critère de la minutie auquel cas, aucun commentaire sur son âge n’a été rapporté. Pour le plaignant, l’ensemble du processus est vicié par le commentaire sur l’âge. La Commission ne fait pas droit à cet argument. Pour elle, l’enquêteur qui a été dépêché sur le terrain afin d’analyser la plainte a rempli ses obligations avec vigueur et minutie afin de conclure que la plainte n’était pas fondée. La Commission en arrive à la conclusion qu’il n’y a eu aucune discrimination à l’embauche.

Devant la Cour fédérale, le plaignant invoque l’arrêt Vavilov. La prétention du plaignant est que si l’enquêteur de la Commission avait effectué une enquête plus approfondie, il aurait trouvé les éléments démontrant la discrimination. Pour M. Desgranges, les motifs de la Commission sont insuffisants selon les nouveaux critères de Vavilov et par conséquent, la décision est déraisonnable. La Cour rejette cet argument et conclut que la décision de la Commission est raisonnable, selon les nouveaux critères de l’arrêt Vavilov.

[97] A reasonable decision is a decision that is justified, transparent and intelligible and is one that is justified in relation to the relevant factual and legal constraints that bear on it (Vavilov at para 99). In the present case, the reasons are transparent and intelligible and convey that the Commission followed a rational chain of analysis and that the decision is justified by the law, in particular the CHRA and the duty of procedural fairness, and the relevant facts as found by the Investigator and adopted by the Commission. The Commission did not ignore or misconstrue any evidence nor did it ignore the submissions of the parties in determining that there was insufficient evidence to warrant further inquiry into the complaint.

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POLICIERS

Caire et Ville de Saguenay, QCTAT 2020

Sur demande seulement

Le 14 septembre 2016, dans une intervention d’urgence, la plaignante, une policière ferme le coffre du véhicule de patrouille et ressent une douleur, sous la forme d’un claquage à la face latérale de son épaule droite. Elle soumet une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Ci-après : « CNESST »), qui la refuse. La plaignante prétend que l’incident a rendu symptomatique une condition personnelle de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite. L’employeur est d’avis que le mouvement n’a pu aggraver une condition personnelle. La douleur de la plaignante, suivant l’événement, survient progressivement, ne l’empêchant pas de terminer son quart de travail malgré la douleur. Cependant, la journée suivante, la plaignante est incapable de terminer son quart de travail.

Après analyse d’une preuve d’expertise médicale et des rapports d’ingénieurs sur la force requise pour fermer la valise, le tribunal se range en faveur de l’expert médical syndical. Pour le tribunal, l’empressement de la salariée à répondre à un appel d’urgence ainsi que la flexion de 90 degrés constitue un événement soudain et imprévu ayant rendu symptomatique la condition personnelle de la travailleuse.

Bravo à Me Laurence Lorion pour cette belle victoire!

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POMPIERS

Rien à signaler.


PARAMÉDICS

Fraternité des répartiteurs médicaux d’urgences des Laurentides et de Lanaudière et Corporation des partenaires pour les communications santé des Laurentides et de Lanaudière, QCSAT, 1er mai 2020 (Nathalie Massicotte)

Sur demande seulement

La plaignante étant absente pour dépression et épuisement professionnel est convoquée à une expertise médicale avec un psychiatre. Le syndicat prétend que cette convocation est contraire aux articles 4, 5 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte), notamment parce que la demande ne repose sur aucun motif sérieux. En somme, le syndicat prétend que l’employeur use du pouvoir d’expertise afin d’entreprendre une partie de pêche à l’encontre de la plaignante. Le Tribunal constate que la lettre de l’employeur sur les motifs de l’expertise est pour le moins curieuse. On y réfère notamment à son dossier antérieur. Ainsi, l’arbitre considère que certains motifs dans cette lettre l’auraient mené à accueillir le grief. Toutefois, en procédant à une réclamation d’assurance, la plaignante a ouvert la porte à une expertise médicale. La lettre de l’employeur réfère à des éléments directement liés à cette demande d’assurance. Conséquemment, le tribunal constate que l’employeur a respecté le droit prévu à la convention collective et rejette le grief.


ARTISTES

Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs (CQGCR) et Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS) 2020 QCTAT 1570

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1570/2020qctat1570.pdf

Dans cette affaire, il est question de la fusion d’unités d’accréditation afin de regrouper sous la même unité des travailleurs du « film » et du « vidéo ». Le CQGRC fait une demande de reconnaissance pour les régisseurs extérieurs, les assistants-régisseurs extérieurs et les recherchistes de site de tournage. Le secteur du « film » et du « vidéo » est actuellement représenté par l’AQTIS, donc il ne s’agit pas d’une demande en champ libre.

Le tribunal accorde la fusion des unités en se fiant au sondage des travailleurs visés qui préfèrent l’abolition de frontière fictive entre le « film » et le « vidéo ». De cette nouvelle unité, les travailleurs votent en faveur du CQGCR pour les représenter.

De plus, la décision traite de demandes d’intervention de Netflix et de l’Association québécoise des producteurs médiatiques (AQPM). Jugeant que l’AQPM n’exerce aucune activité du secteur 2 de la Loi de 2009, la demande d’intervention est refusée. Le tribunal est d’avis que le simple fait que la décision puisse impacter les critères de modification des secteurs de référence n’est pas suffisant afin de créer un intérêt né et actuel dans le litige. La même finalité est réservée pour Netflix.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.