GÉNÉRAL
St-Pierre et Fortress Specialty Cellulose inc. 2019 QCTAT 281
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat281/2019qctat281.pdf
Il s’agit ici du cas d’un travailleur qui subit un accident du travail le 5 septembre 2012 lui causant une rupture partielle du tendon du biceps gauche et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Dans un rapport médical du 7 mai 2014, le médecin ayant charge du travailleur recommande un retour progressif au travail à temps partiel, ce que l’employeur refusera finalement d’accorder. La première instance se penchant sur le dossier (TAT-1) constate tout d’abord que le « retour progressif au travail » n’est pas une notion prévue par la Loi, mais que la jurisprudence l’assimile à la notion « d’assignation temporaire » dont il est question aux articles 179 et 180 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP). Depuis l’arrêt Caron, TAT-1 est d’avis que rien ne limite son pouvoir d’intervention relativement à un retour progressif. C’est cette décision que l’employeur conteste devant la seconde instance (TAT-2).
[40] Paraphrasant les propos de la Cour d’appel, TAT-1 estime que les mêmes principes s’appliquent au droit de retour au travail progressif et bien que la Loi n’impose aucune obligation à l’employeur de mettre en retour progressif au travail à la disposition du travailleur porteur d’un handicap à la suite d’une lésion professionnelle, rien n’empêche que l’employeur puisse être contraint de tenter de trouver une mesure d’accommodement.
TAT-2 confirme la décision rendue par TAT-1. Le tribunal décide de ne pas intervenir considérant qu’il s’agit d’une interprétation possible de l’arrêt Caron. Certes, la conclusion par TAT-1 voulant qu’il y ait lieu à l’application d’un accommodement raisonnable dans le cadre d’une assignation temporaire semble innovatrice et pourrait prêter flanc à la discussion, mais il s’agit là d’une interprétation possible de la portée de l’affaire Caron et elle doit prévaloir sur celle que TAT-2 pourrait avoir.
Rejet de la requête.
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Jied et Nordia inc. 2019 QCTAT 485
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat485/2019qctat485.pdf
Le 27 octobre 2016, le plaignant dépose une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail soutenant avoir été congédié sans cause juste et suffisante par Nordia inc. (l’employeur) le 24 octobre précédent. Le plaignant admet la faute reprochée par l’employeur, mais considère que le congédiement est une mesure trop sévère.
Le plaignant est à l’emploi d’un sous-traitant effectuant le service à la clientèle pour un service de téléphonie. Lors d’un des nombreux appels reçus par le plaignant, la situation dégénère avec le client à l’autre bout du fil. Insatisfait du service et d’une erreur non attribuable au plaignant, le client commence à insulter le plaignant, notamment en employant des propos racistes à de multiples reprises. Devant l’acharnement du client, le salarié fait une erreur et réplique au téléphone en injuriant le client. Réalisant sa faute, il en informe l’employeur et tente de recontacter le client pour s’excuser. De cette dénonciation, s’amorce un processus disciplinaire aboutissant au congédiement du salarié.
Le tribunal mentionne que l’employeur se devait de considérer les facteurs atténuants, notamment le fait que le salarié a avoué son comportement avant que quiconque soit au courant de l’événement. De plus, les insultes racistes du client sont une provocation extrême dont l’employeur devait analyser avant de congédier un salarié. Pour ces raisons, le tribunal annule le congédiement et impose une suspension de six (6) mois au salarié.
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Roy et Commission scolaire des Samares 2019 QCTAT 359
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat359/2019qctat359.pdf
Dans cette affaire, il est question de la portée du privilège relatif au litige en droit du travail, plus précisément en matière de santé et sécurité au travail. Le 19 octobre 2016, la travailleuse subit une lésion professionnelle alors qu’elle reçoit un ballon derrière la tête pendant la récréation.
Le Tribunal est saisi d’une contestation de la travailleuse d’une décision rendue par la Commission à la suite d’une révision administrative, par laquelle elle confirme une décision rendue à la suite d’un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale concernant la consolidation, la suffisance des soins ou traitements et l’existence et la nature d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Pendant l’audience, le tribunal doit se poser la question à savoir si une note clinique émise par un médecin à la demande du procureur est un élément protégé par le privilège relatif au litige.
Le tribunal administratif du travail en vient à la conclusion que c’est un document qui est en principe protégé. Or, selon le tribunal, le privilège peut être écarté en raison d’un texte législatif clair, ce qui serait le cas en l’espèce. Pour le décideur, les dispositions de la Loi instituant le tribunal administratif du travail et la Loi sur les commissions d’enquête créent un régime par lequel la recherche de la vérité doit primer sur le privilège relatif au litige.
[41] Dans le cas présent, la question de savoir si l’évaluation des séquelles émotives et cognitives à la suite d’un trauma crânien relève du champ d’expertise d’un neurologue ou d’un neurochirurgien est au cœur du litige. Puisque la travailleuse, lors de son témoignage, allègue que le docteur Giroux a indiqué ne pas avoir une telle compétence, on doit conclure qu’afin de remplir cette mission de recherche de la vérité, il est justifié de conclure qu’il est de l’intérêt de la justice de conclure que la note du docteur Giroux soit admissible en preuve et ainsi écarter la protection relative au litige eu égard à celle-ci.
Le tribunal décide en faveur de l’admissibilité en preuve de la note clinique malgré l’application du privilège relatif au litige.
Demande rejetée.
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POLICIERS
Fraternité des policiers et policières de Longueuil et Ville de Longueuil 2019 QCSAT, 05 mars 2019 (Joëlle L’Heureux)
Sur demande seulement
La ville de Longueuil s’est doté, en 2010, d’une directive sur le Port de l’uniforme, de la tenue civile et présentation personnelle. L’employeur visait ainsi à interdire certains éléments relativement à l’apparence des policiers. On interdit le port de « piercing », de certains tatouages et autres. La Fraternité a contesté cette directive considérant qu’elle comportait des contraintes déraisonnables et contraires à la Charte des droits et libertés de la personne.
L’arbitre Joëlle L’Heureux traite successivement des points litigieux de la directive. Dans cette affaire, les parties s’attardent principalement au port de tatouages. La directive interdit totalement les tatouages sur le visage et les mains, indépendamment de la représentation qui y figure. De plus, la ville refuse tout tatouage véhiculant un message sexiste, raciste, blasphématoire et haineux. Le syndicat ne s’oppose pas à l’interdiction de ce type de tatouage. Or, pour ce qui est des messages violents ou contraires aux valeurs du service, la Fraternité est d’avis que cette interdiction manque de nuance et qu’elle est trop générale pour être applicable.
Le tribunal rend sa décision en se basant sur le test de Oakes. L’arbitre analyse si l’atteinte à la vie privée est raisonnable dans les circonstances, c’est-à-dire que l’interdiction doit être minimale et proportionnelle aux objectifs de l’employeur. Au bout de son analyse, Me L’Heureux détermine qu’un tatouage extrémiste, blasphématoire, sexiste ou violent est contraire à la mission d’un policier. De ce fait, elle confirme la raisonnabilité de l’interdiction. Il en est de même des tatouages associés à la criminalité et de ceux sur le visage d’un policier.
Par contre, le tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune raison d’interdire le port d’un tatouage sur la main. C’est la nature du tatouage qui doit être déterminant et non son emplacement. De plus, l’arbitre invalide l’interdiction de tatouages allant à l’encontre des valeurs du service de police considérant celle-ci comme étant vague et arbitraire.
[87] Le tribunal considère effectivement que cette interdiction ne satisfait pas les conditions de l’arrêt Oakes36. Ce n’est pas tant le lien rationnel en soi qui fait défaut ici, mais bien la mesure de l’atteinte et le caractère vague de l’interdiction, qui fait en sorte que le critère de proportionnalité n’est plus respecté. Même s’il est vrai que le policier s’est engagé à respecter les valeurs du service de police, il est trop difficile de définir ce qui va à l’encontre du service à la population, du professionnalisme, du respect, de l’intégrité et de la loyauté pour utiliser ce critère en vue d’interdire un tatouage visible.
Grief accueilli en partie.
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Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville 2019 QCTAT 416
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat416/2019qctat416.pdf
Le Tribunal doit déterminer si l’imputation actuelle du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, le 29 novembre 2016, a pour effet de faire supporter injustement à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui serait dans les faits attribuable à un tiers. Non seulement l’employeur doit-il démontrer que l’accident est attribuable « de façon majoritaire » à un tiers, mais cette preuve étant faite, il doit aussi démontrer qu’il est injuste de lui imputer le coût de cet accident, car la preuve du premier n’apporte pas la preuve du second.
Les faits de l’affaire sont assez simples, bien que la situation soit exceptionnelle. Le policier témoigne qu’en septembre 2016, il se prépare à une mission pour une équipe de déploiement rapide en Haïti et qu’il en est à sa quatrième mission à l’étranger. Il témoigne à l’effet qu’il devait, comme objectif lors de la préparation de la mission, avoir une approche humanitaire pour s’assurer que les élections en Haïti soient sécuritaires. Le 29 novembre 2016, lorsqu’il fait le transport de documents et d’une personne, il est pris, avec ses deux autres collègues, dans une émeute où des roches sont lancées en direction du véhicule et où il y a des autos en feu directement sur le chemin. Il indique qu’il n’avait pas l’équipement requis pour contrer une émeute puisque ce n’était pas la finalité de l’activité, ne s’agissant que d’un travail d’ordre administratif. Il s’ensuit d’un diagnostic d’état de stress post-traumatique.
Pour le tribunal, l’employeur a fait la preuve que l’accident est attribuable à un tiers, soit la foule lors de l’émeute. Il devient injuste d’imputer les conséquences financières à l’employeur considérant le caractère inusité et exceptionnel de l’événement traumatique.
Le tribunal accueille la contestation de l’employeur à l’endroit de la commission.
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POMPIERS
Ville de Val-d’Or c. Nadeau 2019 QCCS 765
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs765/2019qccs765.pdf
La ville conteste une sentence arbitrale de l’arbitre Denis Nadeau. Elle soumet que la décision est déraisonnable en ce que l’arbitre a mis de côté les dispositions de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.) pour privilégier l’application de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise).
Dans cette affaire, le pompier Kristian Fortin-Chartier est reconnu coupable de voies de faits graves par un juge de la Cour du Québec à la suite d’une altercation physique dans un bar. L’employeur le congédie en vertu de l’article 116 de la Loi sur les cités et villes. Le syndicat prétend que la Charte québécoise s’applique. L’arbitre Denis Nadeau convient que la Charte a un critère quasi constitutionnel et que c’est le test de l’article 18.2 qui doit être entrepris. À la suite de son analyse, l’arbitre Nadeau en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas fait de lien rationnel entre la condamnation et l’emploi de M. Fortin-Chartier. La ville se pourvoit à l’encontre de cette décision.
La Cour supérieure se range du même côté que le tribunal d’arbitrage. Le juge définit le pouvoir d’intervention du tribunal lors d’un contrôle judiciaire. L’arbitre, ayant analysé les faits et s’étant orienté par les décisions pertinentes de la Cour suprême sur la question, a rendu une décision motivée et raisonnable. L’employeur n’a pas su démontrer que la réintégration du pompier était déraisonnable.
Pourvoi rejeté – Réintégration du salarié confirmé.
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PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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ARTISTES
Rien à signaler.
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DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL
Rien à signaler.
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