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Veille juridique du 14 février 2023

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Succession de C. et Université de Montréal, 2023 QCTAT 579

 Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jvfh5>

Le 7 novembre 2019, le travailleur signe une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission ») pour un mésothéliome pleural causé par une exposition à l’amiante alors qu’il travaillait pour l’Université de Montréal. Avant même de pouvoir déposer sa réclamation à la Commission, le travailleur décède, le 10 novembre 2019. C’est la succession qui la dépose, en date du 29 novembre 2019. La Commission accepte la réclamation du travailleur, mais refuse de verser l’indemnité pour préjudice corporel à la succession puisque la réclamation a été produite après le décès du travailleur.

Le Tribunal conclut, en se fondant sur l’arrêt McKenna de la Cour d’appel, que le droit à l’indemnité pour préjudice corporel ne s’éteint pas avec le décès du travailleur, mais qu’il dépend plutôt du moment où la réclamation a été faite. Dans la présente affaire, la réclamation a été produite quelques jours après le décès du travailleur. Malgré tout, jurisprudence à l’appui, le Tribunal conclut que le droit à l’indemnité est acquis si la lésion professionnelle se manifeste avant le décès du travailleur.

En l’espèce, la maladie professionnelle s’est manifestée avant le décès du travailleur et le Comité spécial des présidents a rendu un avis à l’effet que ce dernier a été porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et a établi le pourcentage de déficit anatomo-physiologique à 115%. De plus, la réclamation a été produite par la succession dans les délais prescrits par la Loi. Ainsi, le Tribunal conclut que les conditions pour donner droit aux bénéfices de la Loi ont été remplies et que la succession a droit à l’indemnité pour préjudice corporel.

La contestation est accueillie.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait la succession du travailleur.

 

 

Gendarmerie royale du Canada et D., 2021 QCTAT 3492

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jh2jv>

La travailleuse occupe un emploi de coordonnatrice adjointe au service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé à la Gendarmerie Royale du Canada (ci-après « employeur »). Elle a produit une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission ») pour lésion psychologique, plus précisément un trouble anxieux dépressif. La lésion professionnelle est reconnue par la Commission et l’employeur conteste cette décision.

La travailleuse est la première civile à occuper son poste et elle fait partie d’une unité de travail composée uniquement de policiers. Les événements qu’elle décrit se produisent de septembre 2013 à juin 2014 et impliquent tous les membres de son équipe. Durant cette période, plusieurs événements impliquant la travailleuse, ses collègues et sa supérieure immédiate l’amènent à croire qu’elle n’est pas considérée comme une membre à part entière de l’équipe en raison du fait qu’elle n’est pas policière. Selon le Tribunal, l’ensemble des faits démontrent que la travailleuse a été isolée par ses collègues. Il conclut donc que, lorsque juxtaposés, les événements peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain.

Le Tribunal conclut également que certains événements revêtent un caractère purement punitif. En effet, la travailleuse est convoquée à une rencontre avec ses supérieurs dans le but d’améliorer l’atmosphère de travail. Or, lors de la rencontre, l’horaire de travail de la travailleuse est modifié. De plus, l’employeur utilise cette tribune pour insister sur tous les comportements fautifs de cette dernière. Ainsi, la rencontre s’est avérée être de nature disciplinaire. De plus, à la suite d’un conflit avec ses collègues, l’employeur modifie le lieu de travail de la travailleuse de manière immédiate. Selon le Tribunal, ces actions punitives débordent du cadre normal de travail et constituent un abus du pouvoir de gestion.

Quant à la relation causale, le Tribunal est d’avis les événements survenus dans le cadre de la réclamation sont suffisamment sérieux pour expliquer la lésion psychologique diagnostiquée chez la travailleuse. De plus, il conclut que selon la théorie du crâne fragile, les antécédents d’ordre psychologique de la travailleuse n’empêchent pas l’indemnisation puisque le travail a eu un effet déterminant dans la survenance de la lésion.

Le Tribunal rejette la contestation de l’employeur.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait la travailleuse.

 

  

Syndicat des employés-es de RDS – CSN et Réseau des sports (RDS) inc., 2023 QCTA 8

Disponible sur SOQUIJ

Le travailleur occupe un poste de « technicien monteur postproduction audio » chez l’employeur. À compter du 1er novembre 2021, les travailleurs non vaccinés contre la COVID-19 devaient se soumettre à des tests de dépistage rapides. Le 12 novembre 2021, le travailleur se voit imposer une suspension d’une journée en raison de son refus d’effectuer un test de dépistage de la COVID-19. Le 8 décembre 2021, l’employeur impose une suspension de trois jours pour les mêmes raisons. Le 14 décembre 2021, une suspension de cinq jours est imposée au travailleur, toujours pour les mêmes raisons et il est averti que s’il ne se soumet pas à la Politique de vaccination de l’entreprise, il sera congédié. Le 22 décembre 2021, l’employeur congédie le travailleur au motif qu’il l’avait suffisamment avisé d’effectuer le test de dépistage rapide.

Le Tribunal note, tout d’abord, que la politique et le protocole de l’employeur n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du syndicat. De plus, la seule justification que le travailleur a donnée afin d’expliquer son refus de se soumettre à des tests de dépistage est que l’obligation de les effectuer contrevient à la Loi sur la non-discrimination génétique. Cet argument n’a pas été repris par le syndicat en audience.

Le Tribunal retient que l’employeur a appliqué le principe de la progression des sanctions. De plus, le travailleur comprenait que son refus mettait en péril son emploi. Étant pleinement conscient de la situation, il maintient sa décision de ne pas se conformer aux exigences de l’employeur. Il ne manifeste aucunement son intention de s’y conformer dans le cas où sa réintégration serait ordonnée.

Les suspensions et le congédiement sont maintenus, le Tribunal ne voyant aucune raison d’intervenir.

 

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Roger Jr Lemay et Ville de Gatineau, 2023 QCTAT 40

Disponible ici :  <https://canlii.ca/t/jtvtt>

Le travailleur a occupé un poste de pompier à la Ville de Gatineau (ci-après « l’employeur ») pendant 35 ans. Le 18 décembre 2020, il dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « Commission ») afin de reconnaitre l’adénocarcinome prostatique dont il est atteint comme maladie professionnelle occasionnée par le travail de pompier. La Commission refuse la réclamation, décision qui est confirmée en révision. Le travailleur conteste cette décision.

Tout d’abord, le Tribunal conclut qu’il doit appliquer les dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, bien que les faits soient survenus avant l’adoption de cette loi puisqu’elle est d’application immédiate. Il conclut également que le fait que les dispositions concernant la présomption spécifique aux maladies oncologiques soient du droit nouveau ne fait pas échec à leur application immédiate.

En l’espèce, la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles s’applique. En effet, l’annexe A du Règlement sur les maladies professionnelles spécifie que la présomption s’applique lorsqu’un diagnostic de cancer de la prostate est posé chez un pompier qui a « exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d’incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l’enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l’emploi d’une ville ou d’une municipalité. Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d’emploi minimale de 15 ans ». Le travailleur, qui a commencé sa carrière en 1975, a été exposé à des gaz et à la fumée d’incendie puisqu’il a été déployé sur les sites d’un nombre important d’incendies à titre pompier combattant.

Le Tribunal conclut donc que l’adénocarcinome prostatique dont est atteint le travailleur constitue une maladie professionnelle. Il souligne également que même en l’absence de la présomption, il aurait reconnu la maladie professionnelle du travailleur en vertu de l’article 30 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Le Tribunal accueille la contestation du travailleur.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R. c. L., 2023 QCCQ 232

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jv8sr>

Dans cette affaire, le défendeur répond à deux (2) infractions criminelles soit celle d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps de la plaignante, enfant âgée de moins de 16 ans, commettant l’infraction prévue à l’article 151b) du Code criminel (ci-après, le Code); et celle de l’avoir agressé sexuellement, commettant l’infraction prévue à l’article 271b) du Code.

Les faits sont brièvement les suivants. Le défendeur occupe un emploi de surveillant dans une école secondaire. Il est fréquemment en contact avec les élèves dont il a la confiance. Son bureau est fréquenté par certains élèves. Le 19 avril 2021, la plaignante se trouve dans son bureau. Il reçoit un appel interne qui nécessite son intervention ailleurs dans l’établissement. Il avise la plaignante qu’elle doit partir et rejoindre son groupe pour la fin de la période. On lui reproche d’avoir donné deux tapes sur une des fesses de celle-ci, en sortant du bureau, alors qu’il se tenait derrière elle. Le défendeur nie catégoriquement l’événement.

Le Tribunal doit se positionner à l’égard des deux éléments suivants: 1) la véracité des versions dépendant de la crédibilité et de la fiabilité qu’il convient de leur conférer et 2) la nature sexuelle du geste posé et l’intention criminelle (men rea) afférente.

Sur la première question, le Tribunal fait état que la preuve factuelle relative aux éléments essentiels des infractions repose principalement sur la version de la plaignante, laquelle s’oppose à celle du défendeur. Le juge rappelle qu’en somme, la crédibilité renvoie à la sincérité et à la véracité du récit; la fiabilité à son exactitude s’appuyant notamment sur des éléments objectifs ou la faculté d’observation et de se remémorer les faits. Se basant sur ces définitions, le Tribunal estime crédibles les deux (2) versions. C’est plutôt sur la notion de fiabilité que le Tribunal fait état de témoignages défaillants. C’est la version de la plaignante qui est retenue. Ainsi, le Tribunal, détermine que le défendeur a effectivement donné à la plaignante deux tapes sur une fesse.

Sur la deuxième question, le Tribunal rappelle d’abord que l’infraction de contact sexuel énoncé à l’article 151 du Code suppose une intention spécifique. Il ne suffit pas que le contact soit délibéré, il faut encore qu’il le soit « à des fins d’ordre sexuel », c’est-à-dire, dans le but d’y rechercher une gratification sexuelle. Selon le Tribunal, les circonstances ne démontrent pas de manière concluante un contexte duquel l’on pourrait déduire la sexualisation du geste ni que le contact dans un but sexuel se révèle la seule inférence possible. Le défendeur a le droit au bénéfice du doute sur l’intention nécessaire pour commettre l’infraction.

Ensuite, quant à l’infraction d’agression sexuelle, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une infraction dite d’intention générale : l’intention de commettre une agression sexuelle ne nécessite pas que l’acte soit perpétré dans un « but sexuel » à l’instar de l’infraction de contact sexuel. L’infraction requiert la preuve de trois éléments : 1) des attouchements; 2) la nature sexuelle des contacts et 3) l’absence de consentements. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’une personne raisonnable, bien informée des circonstances et du témoignage de la plaignante, percevrait un contexte sexuel ou charnel dans le geste posé par le défendeur en sortant de son bureau. Par ailleurs, le geste, bien que choquant, ne peut être assimilé, dans les circonstances particulières du dossier, à un « attouchement ». Le juge entretient un doute que les gestes posés par le défendeur aient comporté l’intention criminelle de se livrer à des voies de fait contre la plaignante.

En conclusion, le Tribunal acquitte le défendeur.

Dans cette affaire, le cabinet RBD représentait le défendeur.