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Veille juridique du 14 mars 2023

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2960, 2023 QCTAT 1004

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jvzff>

La Division des services essentiels du Tribunal administratif du Travail est saisie d’une demande de redressement en vertu des articles 111.16 et suivants du Code du travail. L’employeur, l’Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, allègue que des intervenants spécialisés en pacification et en sécurité (ci-après, les ISPS) se livrent à des moyens de pression illégaux lorsqu’ils refusent d’accompagner des patients entre l’établissement jusqu’au Palais de justice de Montréal et d’effectuer leur prestation normale de travail, au motif qu’ils ne devraient pas se soumettre à une fouille à leur arrivée sur les lieux.

L’employeur fait aussi valoir que cette action s’inscrit dans le cadre d’une intensification de moyens de pression depuis plusieurs mois en lien avec la rémunération des ISPS. Selon lui, le refus d’assurer l’accompagnement de patients au Palais de justice constitue une action concertée qui découle d’un conflit de relations du travail. Cette action porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.

L’employeur demande au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2960 (ci-après, le Syndicat) et à tous les ISPS qu’il représente de ne pas refuser de façon concertée d’effectuer leur prestation normale de travail tant et aussi longtemps que leur droit d’exercer la grève n’aura pas été légalement acquis.

Le Syndicat conteste cette demande et soutient que les salariés ayant refusé d’effectuer le transport d’une patiente au Palais de justice ont exercé un droit de refus pour des motifs liés à leur santé et leur sécurité. En effet, lorsqu’on leur demande d’enlever leur matériel et leurs effets personnels pour les déposer sur un plateau en vue d’une détection de métal afin d’effectuer une fouille, les ISPS sont privés de leur équipement de protection. De plus, dans une décision de la Cour du Québec de 1988, le statut d’agent de la paix a été reconnu aux ISPS de l’Institut, ce qui devrait les exempter d’être fouillés à leur arrivée au palais de justice.

Selon le Tribunal, il y a lieu d’intervenir puisque ce refus résulte d’un conflit et d’une action concertée des ISPS portant préjudice à un service auquel le public a droit. En l’absence d’un accompagnement, des patients présentant des problèmes particuliers de santé mentale en attente d’une ordonnance de garde en établissement pourraient ne plus être contraints d’être hospitalisés et de recevoir les traitements requis. Cela compromet non seulement leur santé et leur sécurité ainsi que celle du public.

Le Tribunal ordonne aux ISPS de fournir leur prestation normale de travail de la manière usuelle et d’effectuer les accompagnements de patients au Palais de justice de Montréal.

Le Tribunal encourage cependant les parties syndicale et patronale à établir un dialogue et à faire conjointement les vérifications requises auprès des autorités compétentes du Palais de justice de Montréal pour que d’autres solutions puissent être envisagées afin d’éviter de telles fouilles, si le statut d’emploi des ISPS leur en dispense.

Le cabinet RBD représentait le syndicat dans ce dossier.

 

 

Société en nom collectif NouvLR et J. L., TAT SST, décision de Pierre Lalonde du 9 mars 2023.

Disponible ici

Le travailleur occupe un emploi de charpentier-menuisier depuis décembre 2018.

Le 22 juin 2020, le travailleur dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la Commission). La réclamation du travailleur est acceptée en date du 9 juillet 2020. Le lendemain, la même réclamation est refusée. Quatre jours plus tard, la Commission reconsidère la deuxième décision rendue le 10 juillet 2020 et déclare à nouveau que la réclamation du travailleur est acceptée.

Cette décision du 14 juillet 2020 a été confirmée par la Commission à la suite d’une première révision administrative le 10 février 2021. Cette décision fait l’objet d’une contestation de la part de l’employeur le 16 février 2021.

Le Dr Moumdijan, membre du Bureau d’évaluation médicale rend un avis le 7 décembre 2020 et conclut à un état de consolidation et de suffisance de soins et de traitements en date du 23 novembre 2020, date à laquelle l’examen du travailleur est réalisé.

La Commission entérine cet avis et déclare que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement de revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de travail du travailleur. Cette décision est confirmée le 10 février 2021 à la suite d’une deuxième révision administrative. Les 16 février et 2 mars 2021, l’employeur et le travailleur contestent cette décision.

L’employeur considère que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et le cas échéant, que sa lésion est consolidée depuis le 25 août 2020 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Quant au travailleur, il demande au tribunal de retenir l’avis de son expert et de déclarer que la date de la consolidation et de la suffisance des soins et des traitements est le 5 février 2021.

Le 15 mai 2021, le travailleur explique s’être blessé le 15 mai 2021 au bas du dos en fournissant un effort pour décoffrer. Il utilisait alors une barre pour augmenter la force de levier d’une clé, le tronc en position de flexion latérale à droite et de torsion avec les bras élevés tout en forçant vers le bas pour défaire un boulon. Étant donné que c’était vers la fin de son quart de travail, le travailleur s’est dirigé vers le vestiaire pour s’étendre quelque peu afin que la douleur disparaisse. Il a alors avisé le chef d’équipe qu’il s’était blessé en forçant pour défaire un boulon. Ce chef d’équipe déclare ultérieurement à l’agente de la Commission que le travailleur avait déjà mal au dos avant l’événement, mais qu’il s’est blessé quand même le 15 mai 2020 en décoffrant.

Il n’a pas travaillé le lendemain et le surlendemain, soit le samedi et le dimanche, en surtemps, comme il devait le faire, mais il a repris le travail le lundi suivant, soit 18 mai 2020. Paradoxalement, le 22 juin 2020, le travailleur ne mentionne aucunement les circonstances qu’il décrit à l’audience, sur le formulaire « Réclamation du travailleur » adressé à la Commission. Le travailleur y mentionne plutôt avoir cessé de travailler à la demande de son médecin en raison de douleurs au dos lesquelles l’empêchaient d’accomplir ses tâches.

La preuve démontre un délai de consultation et de réclamation d’environ deux semaines avant la réclamation et la poursuite du travail régulier durant ces deux semaines. La preuve démontre également des déclarations divergentes, sinon contradictoires, du travailleur sur la survenance des événements. Selon le Tribunal, la preuve prépondérante démontre aussi la présence d’une condition personnelle de douleurs lombaires chez le travailleur, irradiant à la fesse, à la hanche et à la jambe à droite qui ont débuté en avril 2019, donc avant l’évènement de mai 2020, sans événement particulier pour les expliquer.

Le Tribunal estime en conséquence que la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ne s’applique pas.

Le fardeau d’établir les éléments constitutifs d’un accident du travail repose sur les épaules du travailleur. En présentant des versions divergentes, sinon contradictoires, des circonstances entourant les événements, le Tribunal estime que le travailleur n’a pas assumé son fardeau et n’a pas démontré par preuve prépondérante la survenance d’un événement imprévu et soudain.

Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. La contestation de l’employeur est accueillie.

 

 

Siemens Canada limitée c. L. et Unifor section locale 244, 2023 QCCS 483

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jvqcj>

Le pourvoi en contrôle judiciaire a pour objet de réviser une sentence arbitrale que l’employeur qualifie de déraisonnable.

En raison d’une délocalisation d’usine au Mexique, l’employeur procède à un licenciement collectif qui concerne environ 45 salariés. De manière concomitante, la direction de l’employeur rencontre les délégués syndicaux concernés dans le but de discuter de la mise en place d’un programme de retraite anticipée. Ce programme offre une somme équivalente à deux mois de salaire par année de service aux employés qui acceptent de quitter volontairement leur emploi (avec un maximum de 50 000 $ par employé). Le but du Programme est d’encourager certains employés à quitter volontairement leur emploi afin de baisser le nombre de départs forcés. Le montant du budget du Programme est établi à un million de dollars, faisant en sorte qu’une vingtaine d’employés pouvait s’en prévaloir sur une base volontaire.

Des discussions s’ensuivent entre les représentants patronaux et syndicaux quant au mode d’identification des candidats pouvant bénéficier du Programme. Divers scénarios sont envisagés, soit (1) par ordre d’ancienneté du département concerné; (2) par ordre d’ancienneté d’usine, mais seulement aux employés âgés de 60 ans et plus; ou (3) par ordre d’ancienneté d’usine, peu importe l’âge. Il est convenu, à la demande du syndicat, d’offrir le Programme aux employés selon le dernier scénario, à savoir par ordre d’ancienneté aux salariés de toute l’usine.

L’une des conditions fixées unilatéralement par l’employeur pour pouvoir se prévaloir du Programme est d’être un employé actif dont « aucune date de terminaison (retraite ou autres) n’est déjà soumise ou planifiée ».

Trois griefs sont déposés par différentes plaignantes qui n’ont pas pu bénéficier du Programme et alléguant que l’Employeur les avait lésées en omettant de les informer du licenciement collectif et du Programme qui allait être offert peu de temps après leur départ (retraite et démission).

Le directeur des opérations de l’entreprise a précisé devant l’arbitre que le Programme visait les salariés qui n’avaient pas déjà annoncé leur départ, afin de permettre à d’autres d’en bénéficier et d’ainsi diminuer le nombre d’éventuelles mises à pied tout en permettant à l’employeur de retenir, pour le temps de la transition, le nombre de salariés nécessaires à la bonne marche des opérations.

L’arbitre accueille l’un des griefs déposés par une des plaignantes considérant qu’au moment où elle remet sa démission, l’employeur savait qu’elle s’excluait d’office du programme de retraite anticipée. Selon l’arbitre, l’employeur a ainsi contrevenu à son obligation de renseignement.

Selon la Cour supérieure, la sentence repose sur un fondement juridique erroné en matière de rapports collectifs de travail et l’analyse de l’arbitre conduit à un résultat déraisonnable.

En décidant que l’employeur était tenu d’informer la plaignante du Programme à venir afin de lui permettre de différer sa démission en ayant accès à une information secrète et privilégiée, l’arbitre omet complètement de tenir compte qu’une négociation directe entre un employeur et une employée quant à ses conditions de travail constitue une violation de la convention collective pouvant donner ouverture à un grief syndical.

Ainsi, dans le contexte des rapports collectifs de travail, l’employeur n’avait pas à dévoiler à l’avance à la salariée le licenciement collectif qui allait être annoncé. L’employeur ne pouvait pas non plus discuter avec la plaignante dans le but de l’inciter à retarder sa démission, qu’elle avait présentée librement, afin qu’elle puisse éventuellement avoir accès au Programme destiné à encourager les employés à quitter leur emploi. C’est avec le syndicat, et non avec la salariée, que la direction de l’entreprise était tenue de discuter du Programme qui allait être offert aux employés concernés.

En conclusion, la décision de l’arbitre est déraisonnable, le pourvoi en révision judiciaire accueilli et le grief rejeté.

 

 

Z. V. et CHSLD Vigi Mont-Royal, 2023 QCTAT 387

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jv6qr>

La travailleuse allègue qu’en raison de son travail pendant la pandémie de COVID-19, elle a développé un trouble d’adaptation. La travailleuse occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD.

La travailleuse prétend qu’une surcharge de travail causée par la COVID-19 et ses conséquences ainsi que la survenance de différents événements, sont à l’origine du trouble d’adaptation. Pour elle, cette lésion professionnelle survient alors qu’elle n’est pas rétablie d’un accident du travail antérieur et qu’elle vient de réintégrer son emploi.

L’employeur affirme que la travailleuse n’a pas démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain en ce qu’au moment de son départ en arrêt de travail, sa charge de travail est identique à l’année précédente et qu’aucun résident ou employé n’a testé positif à un test de COVID-19. De même, la travailleuse n’a pas démontré de relation causale entre son diagnostic de nature psychologique et le travail.

Le Tribunal ne retient pas les prétentions de la travailleuse, puisque sa symptomatologie psychologique est apparue avant que des patients ou travailleurs soient diagnostiqués positifs à la COVID-19. De même, la travailleuse n’a pas démontré par prépondérance de preuve une surcharge de travail ou des événements qui débordent du cadre normal de travail.

Plusieurs patients ont testé positif à la COVID-19 au courant du mois d’avril 2020 et le virus s’est répandu chez l’employeur, pour atteindre un pic d’infection vers la mi-avril. De plus, l’armée est intervenue. Plusieurs résidents sont morts du virus et des travailleurs en gardent fort probablement des séquelles. Pourtant, retenir ces faits postérieurs à l’arrêt de travail engendre un cadre d’analyse incompatible avec le fardeau de preuve de la travailleuse. Sauf une trame factuelle particulière, un fait postérieur à l’arrêt de travail ne peut engendrer un arrêt de travail.

La travailleuse n’a pas réussi à démontrer, par prépondérance de preuve, d’une part un « événement imprévu et soudain » et d’autre part, que cet événement « entraîne une lésion professionnelle » − en l’espèce le trouble d’adaptation.

La contestation de la travailleuse est rejetée.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de Police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de Police Roussillon, TA SST, décision du 8 mars 2023 de Josée Picard.

Disponible ici

Un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la Commission) se présente aux bureaux de la Régie intermunicipale de Police Roussillon, l’employeur, dans le présent dossier le 16 octobre 2019. Cette intervention, visant des « problématiques de communication en lien sur les ondes radio ». Un rapport est rédigé par l’inspecteur à la suite de sa visite en date du 28 octobre 2019.

Considérant les informations obtenues des parties, l’inspecteur conclut qu’il n’y a pas lieu d’émettre un avis de correction puisqu’il favorise la prise en charge des parties « afin de poursuivre les démarches en cours ». Il annonce qu’un suivi aura éventuellement lieu en vue de vérifier l’état de situation quant à la mise en place des solutions envisagées par l’employeur.

Le syndicat demande la révision du rapport de l’inspecteur. À la suite d’une révision administrative le 20 décembre 2019, la Commission déclare que l’inspecteur était justifié de ne pas émettre de dérogation à son rapport d’intervention. Le syndicat conteste cette décision le 7 janvier 2020, soit 18 jours plus tard.

La contestation du syndicat est recevable, malgré le délai de dix jours prévu par la loi, considérant que le syndicat n’a été mis au courant de la décision que le 7 janvier 2020 en raison du temps des Fêtes.

Par ailleurs, le Tribunal estime que l’inspecteur a effectivement rendu une décision dans son rapport ce qui le rend révisable.

Une centaine de rapports ont été transmis à l’inspecteur faisant état de problématiques diverses vécues par les policiers en raison de la défaillance de la couverture des ondes radio sur le territoire desservi. En particulier, l’impossibilité de demander du renfort lorsque nécessaire. Selon le syndicat, les mesures mises en place par l’employeur ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité des policiers et remédier à la situation.

L’inspecteur a rendu une décision sujette à révision portant sur le contrôle, effectué par l’employeur, des risques reliés à la problématique des ondes radio affectant la sécurité des policiers. Ainsi, le Tribunal devra se prononcer sur le fond de l’affaire et devra déterminer si l’inspecteur avait raison de conclure de la sorte.

La demande de révision à l’encontre du rapport d’intervention de l’inspecteur est recevable.

 

Le cabinet RBD représentait le syndicat dans ce dossier.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL