GÉNÉRAL
891-2016 Renouvellement du mandat de huit membres du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65655.pdf
Décrets administratifs Gazette N° 45 du 09-11-2016 Page: 5803
Rousseau c. Commission des lésions professionnelles, 2016 QCCS 4827 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4827/2016qccs4827.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204827%20&autocompletePos=1
Pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la CLP en raison de l’insuffisance des motifs.
- Les motifs d’une décision doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. La Cour de révision doit comprendre le fondement de la décision du tribunal et déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ;
- Dans ce cadre, l’intelligibilité d’une décision renvoie au fait qu’elle peut être comprise, c’est-à-dire, que l’on peut en saisir les motifs et le raisonnement qui sont exprimés d’une manière accessible. On n’exige pas la perfection dans l’expression des motifs d’une décision et là n’est pas le standard applicable en matière d’intelligibilité ;
- Les motifs ne doivent pas nécessairement être longs ni couvrir tous les aspects du raisonnement du juge ; dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier ;
- L’implicite a également sa place dans le jugement.
D’entrée de jeu, la lecture de la décision ne mentionne aucun des arguments plaidés ni aucun des documents déposés par l’employeur.
L’analyse et l’introspection sont des exercices obligatoires lorsqu’un décideur met de côté des éléments de preuve pertinents ; un tel manquement équivaut à une absence de motivation et donne ouverture à la révision de cette décision.
Le juge décideur doit, à tout le moins sommairement, faire connaître la démarche qui l’a amené à préférer l’un ou l’autre des arguments proposés par chacune des parties de même que le degré d’importance qu’il a donné aux divers éléments de preuve soumis à l’audience.
En l’espèce, l’employeur est tout à fait incapable de savoir les raisons pour lesquelles la décision CLP ne retient aucun des éléments ni aucun des arguments soumis par lui.
Un tel laconisme donne ouverture à la révocation.
Ferme Trigenco inc. c. Commission des lésions professionnelles (Tribunal administratif du travail — TAT), 2016 QCCS 4612 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4612/2016qccs4612.html?resultIndex=1
L’employeur conteste son assujettissement à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et au Code de sécurité pour les travaux de construction lorsqu’elle effectue, par l’entremise de ses dirigeants et administrateurs, des travaux de réparation à ses bâtiments.
L’employeur prétend être libre d’exécuter ceux-ci de la façon dont elle l’entend, au risque de mettre en péril la sécurité et la vie de ses dirigeants et administrateurs, sans aucune obligation de respecter les exigences de la LSST et du Code de sécurité.
Le Tribunal est d’avis que les dirigeants et administrateurs d’une personne morale qui se livrent à des travaux, malgré l’absence de tout travailleur, sont assujettis aux obligations prévues à la LSST.
Par ailleurs, l’employeur avance que puisque l’endroit où s’effectuent les travaux le 28 octobre 2014 est une résidence privée et qu’il ne s’y trouve aucun travailleur à aucun moment, il ne s’agit pas d’un « lieu de travail » au sens de la LSST. L’inspecteur de la CNESST ne pouvait donc légalement intervenir et produire le rapport.
Le Tribunal est d’avis que la définition de « lieu de travail » inclut la notion de « chantier de construction ». Les travaux exécutés sur l’immeuble de TRIGENCO consistaient à réparer des bardeaux endommagés. Il s’agit donc d’un lieu où s’effectuaient des travaux de rénovation, de réparation d’un bâtiment, donc un « chantier de construction » au sens de l’article 1 de la LSST.
Enfin, l’employeur souligne qu’il est injuste de l’assujettir à la LSST pour des travaux exécutés par ses dirigeants et administrateurs, soit des personnes qui sont dans les faits les propriétaires d’une entreprise, alors que les propriétaires d’une entreprise non incorporée qui se livreraient aux mêmes travaux ne le seraient pas.
La LSST prévoit spécifiquement des obligations pour les employeurs qui sont des personnes morales lorsque leurs dirigeants et administrateurs se livrent à des travaux. La contrepartie est que ces derniers ont droit à certains bénéfices. Lorsqu’on incorpore une entreprise et profite des avantages que cela procure, il faut accepter les inconvénients que cela peut nous apporter.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.
Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) et Université du Québec en Outaouais (UQO) (grief syndical), 2016 QCTA 700
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=9ae8809c-d37b-464d-9d31-84b8bfe0f6ca&WindowsLeval=
Grief contestant la légalité du règlement relatif à l’utilisation des ressources informatiques et de télécommunication de l’’employeur vise à établir un cadre régissant les conditions d’utilisation des ressources informatiques et de télécommunication de l’UQO.
Le règlement permet à l’employeur de faire des vérifications dans les courriels et matériels informatiques des employés. Une procédure est prévue à cette fin.
Le syndicat allègue les violations suivantes :
- Non-respect du principe de la cogestion et adoption unilatérale du règlement ;
- Violation de la liberté d’association et ingérence dans les activités syndicales ;
- Violation de la liberté académique et de la liberté d’expression ;
- Violation du droit à la confidentialité dans la vie professionnelle ;
- Violation du respect de la dignité et de la vie privée ;
- Violation du droit à des conditions de travail justes et raisonnables ;
- Violation de la confidentialité des décisions départementales ;
- Sous-délégation illégale du pouvoir disciplinaire ;
- Utilisation d’une terminologie imprécise rendant illégal le règlement.
L’arbitre Laplante traite de façon détaillée de chacune des violations alléguées. Il conclut que le règlement ne porte pas atteinte aux points soulevés par le syndicat à l’exception du point VIII sur la délégation illégale du pouvoir disciplinaire.
Le règlement n’est pas conforme aux dispositions de la convention collective concernant l’imposition de mesures disciplinaires.
L’arbitre ordonne la correction ou l’amendement du règlement pour le rendre conforme à la convention collective.
Grief accueilli en partie.
Centre de la petite enfance Les Jeunes Pousses des Jardins-du-Québec et Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ) 2016 QCTA 677
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii61427/2016canlii61427.html?resultIndex=20
Griefs contestant l’exigence de l’Employeur faite aux salariés en vacances d’interrompre leur congé annuel pour participer à la rencontre de préparation à la rentrée de septembre.
La clause 23.02 de la convention collective stipule que « Le vendredi précédent la rentrée des nouveaux groupes, les personnes salariées régulières du personnel éducateur sont tenues de participer à un 6 à 9, dans leur installation, afin de préparer les locaux. La participation à cette activité est obligatoire. »
L’enjeu porte toutefois sur la préséance ou non de cette disposition sur celles, d’ordre public, de la LNT. Or, ces dispositions apparaissent irréconciliables et la Loi sur les normes du travail doit avoir préséance.
Une fois les vacances accordées, le salarié a droit de bénéficier de l’entièreté de sa période de vacances planifiée sans devoir l’interrompre pour participer à la rencontre préparatoire du vendredi précédant la rentrée.
Lorsqu’un salarié est en vacances, l’Employeur ne peut légalement ni valablement exiger qu’il les interrompe, si légitimes soient les objectifs et les besoins de l’organisation.
Si l’Employeur juge essentielle la participation de tous les salariés à cette rencontre, il peut refuser d’accorder des vacances au cours de la semaine précédant la rentrée, s’assurant ainsi de la disponibilité de tous ses éducateurs et éducatrices pour la rencontre préparatoire.
Griefs accueillis.
Syndicat des métallos, section locale 5778/6869 — employés horaires transport, Mont-Wright et Fire Lake c. Cliche, 2016 QCCS 4881
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4881/2016qccs4881.html?resultIndex=1
Pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un arbitre qui se dit sans juridiction pour se prononcer à nouveau sur une question de rétroactivité en raison de l’application de la notion de functus officio.
Dans une première sentence, l’arbitre a tranché la question de la rétroactivité en défaveur du syndicat. Le syndicat s’est pourvu en contrôle judiciaire, cependant la question ne fut jamais plaidée puisque l’employeur et le syndicat se sont entendus pour soumettre à nouveau la question à l’arbitre.
Dans sa deuxième sentence, celle qui fait l’objet du présent pourvoi, l’arbitre se dit sans juridiction pour trancher la question puisqu’il y a déjà répondu et ce, malgré le consentement des deux parties à donner la compétence l’arbitre pour se repencher sur la question.
Le tribunal est d’accord avec l’arbitre.
En effet, même si l’arbitre jouit d’une certaine marge de manœuvre pour apporter des ajustements à sa sentence arbitrale, la loi ne l’autorise pas à agir en révision ou en appel. Il avait raison de conclure qu’il ne pouvait aller plus loin, même à la demande des parties qui ne pouvaient lui attribuer une compétence qu’il n’avait plus.
Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’arbitre dans sa deuxième sentence arbitrale a rendu une décision correcte lorsqu’il constate qu’il est functus officio et sans compétence pour trancher une deuxième fois une question sur laquelle il s’est déjà prononcé dans une sentence arbitrale antérieure entre les mêmes parties et sur les mêmes questions de faits et de droit.
Pourvoi en contrôle judiciaire refusé.
Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal et Montréal (Ville de) (grief syndical), 2016 QCTA 783
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii68692/2016canlii68692.html?resultIndex=1
L’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes votée par l’Assemblée nationale au printemps 2010 impose aux municipalités l’obligation d’adopter une politique de gestion applicable à tout contrat. Cette politique leur demande, entre autres, d’implanter des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêt et dont certaines visent plus précisément à interdire toute situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes des soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte.
Le syndicat dépose un grief contestant l’effet de l’article 6.1 de la politique de gestion contractuelle adoptée en 2010. Le recours soumet que la portée de cette clause est d’ajouter une condition de travail non prévue à la convention collective. Selon le Syndicat, cette condition inédite et imposée de façon unilatérale à ses membres équivaut à une clause de non-concurrence extrêmement restrictive et abusive pour ces derniers.
L’article 6.1 énonce qu’il est interdit pour tout soumissionnaire de retenir les services d’une personne ayant participé à l’élaboration des appels d’offres.
Le procureur syndical a soumis que l’article 6.1, bien qu’il n’en revête pas la nature mais à cause du fait qu’il limite drastiquement l’employabilité des scientifiques, a les mêmes effets qu’une clause de non-concurrence abusive.
Bien que la Ville soit tenue de prévenir toute situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumission et de gestion du contrat qui en résulte, l’entrave imposée par la Ville à l’employabilité des scientifiques est abusive.
La conclusion à laquelle en arrive l’arbitre, est celle que l’article 6.1, tel que libellé, est déraisonnable. L’article 6.1 menace grandement l’employabilité de ces scientifiques.
Grief accueilli.
Unifor, section locale 175 et Petro-Canada (Suncor Énergie inc.), 2016 QCTAT 5939 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5939/2016qctat5939.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205939&autocompletePos=1
Ordonnance de sauvegarde.
Le Syndicat, sans manifesté aucune réticence, conclut avec l’employeur et un syndiqué une entente de la dernière.
Par la suite, le Syndicat dépose un grief contestant la signature de ladite entente.
L’employeur tente à quelques reprises de convaincre le syndicat de retirer ce grief. Il mentionne qu’il est disposé à négocier une nouvelle entente si nécessaire. Le syndicat ne bronche pas.
L’employeur décide alors de cesser de payer à l’employé les montants qu’il recevait. Dans sa contestation écrite de la présente demande d’ordonnance, l’employeur explique son geste en indiquant que l’employé est « suspendu de façon administrative en attendant la conclusion d’une nouvelle entente ».
Il ne fait pas de doute que le syndicat a établi une apparence de droit à l’obtention de la mesure recherchée. L’employeur a décidé unilatéralement de cesser le paiement de la rémunération de l’employé, sans procéder à sa suspension ou à son congédiement selon la procédure prévue à la convention collective. Il a, à toutes fins pratiques, mis l’employé sur « hold ».
La séquence des événements établit clairement que son geste constitue une mesure de représailles découlant directement du grief contestant l’entente de dernière chance. Il est concevable que l’employeur se soit senti trahi par la manœuvre du syndicat, mais il ne pouvait y réagir de la façon dont il l’a fait.
Enfin, s’il est vrai que les bonnes relations de travail s’accommodent mal des coups fourrés comme celui auquel le syndicat s’est livré, il faut considérer qu’elles s’accommodent tout aussi mal des réactions ou ripostes qui constituent une entrave aux activités syndicales ou une mesure de représailles.
Ordonnance de sauvegarde accueillie.
.
POLICIERS
Commissaire à la déontologie policière c. Savoie, 2016 QCCDP 52 http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp52/2016qccdp52.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=13
Le Commissaire à la déontologie policière cite, devant le Comité de déontologie policière, l’agent Stéphane Savoie, matricule 6, membre du Service de la sécurité publique de Repentigny :
Lequel, à Repentigny, le ou vers le 12 août 2014, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, commettant ainsi des actes dérogatoires prévus à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) :
- En manquant de respect à madame Ginette Côté ;
- En injuriant madame Ginette Côté ;
- En manœuvrant son véhicule de police de façon injustifiée et illégale.
« [29] Le Comité n’encourage pas les citoyens à manquer de politesse à l’endroit des policiers, mais leur protestation, à l’égard de leur régime de retraite, en s’habillant de façon inappropriée, peut entraîner un manque de retenue, surtout en situation infractionnelle. C’est ce qui est arrivé avec Mme Côté.
[30] La sorte de pantalon, de style cargo, n’est pas de nature à faire oublier la panoplie de couleurs auxquelles les citoyens sont confrontés quotidiennement, malgré la croyance qu’entretient l’agent Savoie, selon son témoignage, de se montrer moins offensant en le portant.
[31] Lorsqu’ils s’habillent en opposition avec la fierté que doit leur procurer l’exercice de leur fonction, les policiers ne peuvent réellement s’attendre à ce que l’ensemble de la population partage leur point de vue. »
Le Comité estime que cet événement recèle dans les faits un manque de civilité réciproque. La compétence du Comité ne s’étend toutefois pas aux affaires disciplinaires.
Le Commissaire n’a pas rempli son fardeau de convaincre par prépondérance le Comité à l’égard des chefs 1 et 2.
Concernant le chef 3, la preuve ne révèle aucune enseigne interdisant le demi-tour à la croisée de la rue du Saguenay. Au surcroît, le Commissaire ne dénonce ni la vitesse ni l’imprudence.
.
POMPIERS
Rien à signaler.
.
PARAMÉDICS
Rien à signaler.
Text