GÉNÉRAL
Santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, Loi favorisant la… — Liste d’arbitres que le ministre dresse en vertu de l’article 38 de la Loi à partir de critères et de profils de compétence et d’expérience qu’il détermine
Avis Gazette N° 32 du 10-08-2016 Page: 4819
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65370.pdf
707-2016 Nomination de madame Judith Carroll comme commissaire de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Décrets administratifs Gazette N° 30 du 27-07-2016 Page: 4086
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65343.pdf
708-2016 Renouvellement du mandat de cinq membres du Tribunal administratif du travail
Décrets administratifs Gazette N° 30 du 27-07-2016 Page: 4088
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65344.pdf
Québec (Procureure générale) c. Commission des lésions professionnelles (Tribunal administratif du travail), 2016 QCCS 2579
Contrôle judiciaire d’une décision de la CLP ayant conclu que les chapitres X et XI de la Loi sur la santé et sécurité du Travail ne s’appliquent pas à Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI) une entreprise de compétence fédérale.
PJCCI se trouve dans une situation semblable à celle de l’opérateur d’un aéroport. Le Tribunal estime que lui appliquer la LSST mènerait à une entrave grave à son pouvoir de gérer les chantiers de construction de la manière qu’elle estime appropriée.
Une loi du Québec peut lier la Couronne y compris la Couronne fédérale pourvu qu’il n’y ait pas d’effet sur les droits de celle-ci. Le Tribunal estime que ce droit se trouve dans la mission de PJCCI qui lui donne le mandat, voire le devoir, de gérer les projets d’entretien et de construction sur le pont Champlain. L’application des chapitres X et XI à PJCCI aurait un effet sur ce droit.
Requête rejetée.
Université du Québec à Chicoutimi et Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi (grief syndical), 2016 QCTA 471
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=935ede06-d3b4-489c-813e-2a81f8cf4be1&WindowsLeval=
Le grief à l’étude conteste une décision qu’a prise le Comité de retraite de ne pas reconnaître un effort consenti par les salariés relativement à leur régime de retraite.
L’employeur soulève deux objections concernant l’arbitrabilité et la compétence de l’arbitre d’entendre le grief.
Arbitrabilité
Les décisions prises par le comité de retraite dont la composition est paritaire ne constituent pas des décisions prises unilatéralement par l’employeur et que pour ce motif, le syndicat ne peut les contester par grief s’il estime qu’elles contreviennent à la convention collective. Il s’agit en fait de décisions prises par un nombre égal de représentants de chaque partie, regroupés en un comité autonome et indépendant
Compétence de l’arbitre
Il faut déterminer si le grief à l’étude constitue une mésentente entre l’Université et le syndicat ou, dit autrement, si la décision contestée par le grief a été prise par l’employeur en application d’une disposition de la convention collective.
Le contrôle des décisions du comité de retraite relève de la Régie des rentes du Québec et du droit commun.
Le Tribunal d’arbitrage n’a pas la compétence pour forcer le comité de retraite, cet organisme indépendant des parties signataires à la convention collective et responsable de l’administration du fonds de pension, à se soumettre à sa compétence.
Grief rejeté.
Encans Baril inc. et Caumartin, 2016 QCTAT 4214
Le Tribunal doit statuer sur la requête en annulation de la citation à comparaître signifiée à madame Luce Boudreault, conciliatrice au TAT.
La procureure de l’employeur est d’avis que la conciliatrice peut témoigner à l’audience pour démontrer qu’il y a eu transaction. En effet, selon elle, il s’agit de la meilleure preuve permettant d’établir qu’il y a eu échange de consentement entre les parties.
À la lumière de la jurisprudence et de l’ajout législatif à l’article 25 de la LITAT, le Tribunal est d’avis que le législateur met fin à toute controverse en mentionnant clairement que le conciliateur ne peut être contraint à témoigner pour divulguer toute information qui lui a été communiquée lors de la séance de conciliation, ce qui inclut, selon le Tribunal, l’échange des consentements.
Requête en annulation de citation à comparaître accueillie.
Barber c. J.T., 2016 QCCA 1194
Cour d’appel du Québec
Un fonctionnaire se plaint être l’objet de harcèlement. Les fautes reprochées découlent de l’application de la Politique d’aide aux employés et de la Politique de violence en milieu de travail.
La question qui se pose concerne la compétence de la Cour supérieure de se pencher sur le litige. Est-ce que l’arbitre de grief à compétence exclusive pour trancher un litige qui résulte d’un Programme d’aide aux employés ?
À l’occasion d’une relation d’emploi, l’employeur fournit de multiples avantages à ses fonctionnaires. Les différends qui concernent ces avantages sont assujettis à l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. L’intimée s’est prévalue d’un service fourni par l’employeur. Ce service fait partie de ses conditions d’emploi. En cas de litige, les articles 208 et 236 de la Loi s’appliquent. En conséquence, elle devait faire un grief en vertu de l’article 208 de la Loi.
Il est établi dans la jurisprudence que les litiges liés au harcèlement, menace, intimidation, atteinte à la réputation, etc. n’échappent pas à la procédure de grief même s’ils sont liés à un conflit personnel entre fonctionnaires, dans la mesure où les conditions d’ouverture du grief, prévues à l’article 208 de la Loi, sont réunies. La procédure de grief applicable en pareille situation prévoit d’ailleurs que le décideur a des pouvoirs complets à l’égard de demandes d’indemnités contre l’État.
Appel accueillie, dossier renvoyé à l’arbitrage.
Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25
Décision de la Cour Suprême du Canada :
H, S et M (les « employées ») font partie des sept techniciennes du même laboratoire d’un hôpital qui ont appris être atteintes d’un cancer du sein. Chacune d’elles a réclamé une indemnité au titre de la Workers Compensation Act (la « Loi ») en affirmant que le cancer constituait une maladie professionnelle.
La preuve fournie par les experts médicaux indique qu’ils ont conclu à l’absence de données scientifiques permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’incidence du cancer du sein et le travail en laboratoire des employées.
La présence ou l’absence de témoignage d’opinion d’un expert qui confirme ou réfute l’existence d’un lien de causalité n’est pas un critère déterminant en matière de causalité. Il est possible d’inférer la causalité — même en présence d’une preuve d’expert non concluante ou contraire — à partir d’autres éléments de preuve, y compris d’une preuve simplement circonstancielle.
En l’espèce, on ne saurait dire que la décision initiale du Tribunal était manifestement déraisonnable. Bien que le dossier sur lequel reposait la décision ne contienne aucune preuve d’expert confirmative, le Tribunal s’est néanmoins fondé sur d’autres éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, pouvaient étayer sa conclusion quant à l’existence d’un lien causal entre le cancer du sein des employées et leurs conditions de travail.
Pourvoi des employés accueilli.
Presse ltée (La) et Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse (CSN), 2016 QCTAT 3608
La requérante soutient que la Commission ne pouvait élargir la portée de l’accréditation des intimés à « Tous les établissements de l’employeur » parce que ce n’est pas ce qui avait été convenu entre les parties lors de l’audience; le seul établissement dont il a été question est le 5600 rue Hochelaga. En ce faisant, la Commission a privé la requérante de son droit de faire une preuve, de se faire entendre relativement à « tous les établissements » et a « bafoué » ses droits à une défense pleine et entière.
En se prononçant au-delà du litige circonscrit par le syndicat et l’employeur en matière d’accréditation, la CRT a rendu une décision qui contrevient au droit d’être entendu de ce dernier; sa conclusion à cet égard constitue un vice de fond qui invalide partiellement sa décision.
Révision pour cause accueillie.
POLICIERS
697-2016 Approbation de l’Entente de contribution supplémentaire pour les services policiers dans la communauté d’Akwesasne entre le Conseil des Mohawks d’Akwesasne et le gouvernement du Québec
Décrets administratifs Gazette N° 30 du 27-07-2016 Page: 4082
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65337.pdf
Montréal (Ville de) c. Commission des relations du travail, 2016 QCCS 3551
Requête en contrôle judiciaire d’une décision de la CRT ayant conclu que la diminution du nombre de constats d’infraction émis par les policiers n’est pas le résultat d’une action concertée.
La décision de la CRT est rationnelle et intelligible, son analyse est détaillée, repose sur la preuve et sa conclusion résulte de son appréciation de divers éléments entrant en ligne de compte afin de déterminer si oui ou non des faits graves, précis et concordants créent une inférence claire que la diminution du nombre de constats en 2014 résulte d’une action concertée de la part des policiers. Soupesant les arguments et jaugeant les documents et les témoignages de part et d’autre, la CRT a jugé que la Ville ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, la diminution du nombre de constats pouvant aussi bien s’expliquer par la présence d’autres facteurs, dont des travaux routiers d’une ampleur exceptionnelle en 2014.
La question qui se pose en l’espèce n’est pas de savoir si un autre décideur aurait pu juger autrement, mais bien de déterminer si la conclusion à laquelle en est arrivée la CRT fait partie des « issues possibles acceptables ».
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que c’est le cas.
Requête rejetée.
Association des policiers du Nunavik et Administration régionale Kativik (Tara Cawley), 2016 QCTA 356
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=ec51fe75-9869-4409-9558-7efa9a75366d&WindowsLeval=
Grief contestant la suspension sans solde ainsi que le congédiement d’un officier de police relativement à des allégations de nature criminelle. Le policier a fait l’objet d’une enquête criminelle menée par la SQ en vertu de la Loi sur la police.
Le syndicat demande l’annulation du congédiement en raison du non-respect du délai de rigueur de 90 jours prévu à la disposition 10.10 de la convention collective (cc), entre le moment où le Chef prend connaissance de l’événement qui a donné naissance au congédiement et le congédiement.
Le délai impératif de 90 jours de la disposition 10.10 cc débute lorsque l’employeur prend connaissance du résultat de l’enquête de la SQ. Le délai entre la prise de connaissance du rapport de la SQ le 18 juin 2013 et le congédiement imposé le 29 avril 2014 dépasse le délai de 90 jours de la disposition 10.10 cc.
Grief accueilli.
Association des policières et policiers provinciaux du Québec et Sûreté du Québec, 2016 CanLII 48480 (QC SAT)
Requête visant à autoriser le versement de l’ensemble de la preuve administrée devant le Comité de discipline de la Sûreté du Québec au présent d’arbitrage de grief.
En l’espèce, le présent grief conteste la destitution du plaignant après que ce dernier ait été reconnu coupable de plusieurs manquements disciplinaires. L’on sait qu’une telle question est d’importance pour le plaignant. C’est son avenir professionnel qui se joue. À plusieurs reprises, la Cour suprême a souligné que l’emploi d’une personne est un aspect fondamental de sa vie et une composante essentielle de son sens de l’identité, de sa dignité, de sa valorisation et de son bien-être émotionnel. Je partage entièrement l’avis de l’Association comme quoi une justice de haute qualité est nécessaire dans un tel contexte.
Conformément au Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, le plaignant a été cité en discipline. Sa cause a été entendue par un Comité de discipline composé de trois membres. L’audience a duré neuf jours. Huit témoins ont été assignés par l’employeur et ces derniers ont déposé 25 documents en preuve. Leurs témoignages sont reproduits dans des notes sténographiques que l’employeur cherche à produire dans la présente instance pour valoir à titre de témoignage.
Le fait de reprendre une audience dans sa totalité peut sans doute paraître disproportionné mais il ne faut pas oublier que le tribunal d’arbitrage et le Comité de discipline sont deux instances distinctes. Le tribunal d’arbitrage ne constitue pas une instance siégeant en appel de la décision du Comité de discipline mais il agit de novo. Il doit rendre ses décisions en fonction de la preuve qui lui est présentée et respecter les règles de justice naturelle. Les amendements apportés au NCPC n’ont pas fait disparaître les audiences de novo, ni imposé aux tribunaux siégeant de novo l’obligation de statuer en fonction de la preuve offerte dans une autre instance.
La requête en versement de la preuve rejetée.
M.L. c. Longueuil (Ville de), 2016 QCCAI 186
Le demandeur désire obtenir une copie d’un rapport de police produit à la suite d’une plainte d’intimidation qu’il a porté.
Le Service de police a transmis un rapport élagué masquant plusieurs informations notamment des « communications internes » entre les policiers. Le demandeur conteste cette transmission incomplète devant la Commission d’accès à l’information.
Rien ne permet de conclure qu’une « communication interne » i.e. des informations indiquées dans un rapport de la nature de la liste des témoins à assigner ou des commentaires de la part des policiers qui ont complété le rapport soit visées par la restriction de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
La Commission ordonne donc la transmission des « communications internes » des policiers.
Commissaire à la déontologie policière c. Delsame, 2016 QCCDP 39
Décision sur sanction concernant un cas de rage au volant
Le policier se dirigeait au QG de la SQ pour participer à une formation. Il était cependant en retard. Lors de son trajet avec un véhicule banalisé, le policier se voit bloquer la route sur la 132 par le plaignant qui circulait dans la voix de gauche. Le plaignant a ralenti et fait un doigt d’honneur au policier.
Il s’en suivi alors un épisode de rage au volant. Le policier s’est rapproché du plaignant sur l’autoroute et l’a heurté. Ce dernier a alors percuté le muret de béton et s’est retrouvé en sens inverse. Heureusement, le plaignant n’a subi que des blessures mineures, mais son véhicule est perte totale. Le policier est, par la suite, sortie de son véhicule pour venir enguirlander le plaignant.
Le policier a été déclaré coupable de ne pas avoir utilisé un camion banalisé de la SQ avec prudence et discernement contrevenant ainsi à l’article 11 du Code de déontologie policière.
« À l’évidence, la gravité de l’inconduite de l’agent Delsame se situe à un niveau élevé. Comme le souligne avec justesse le juge Bisson : « Il s’agit d’un cas de rage au volant qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves ».
Les actes posés par l’agent Delsame représentent des manquements très graves pour un officier de justice. Ils ne sont sûrement pas la démonstration d’honnêteté et d’intégrité et la preuve d’une conduite empreinte de modération et de retenue que la population est en droit de s’attendre d’un policier.
Comme le souligne le juge Bisson : « Le public est en droit de s’attendre à un comportement exemplaire des policiers dont le travail consiste justement à protéger le public et non à mettre sa vie en danger ». L’agent Delsame « a été incapable de contrôler ses émotions et ses pulsions ont été plus fortes que sa raison ».
Sur le plan personnel, le Comité est en présence d’un policier comptant près de vingt ans d’expérience au moment des événements.
Le Comité considère que la protection du public milite en faveur de la destitution de l’agent Delsame. »
Le Comité impose la destitution au policier.
POMPIERS
Rien à signaler
PARAMÉDICS
Rien à signaler
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