Veille juridique du 15 août 2023

15 août 2023

PAR ME BÉATRICE PROULX

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535 et La Société des alcools du Québec (SAQ), 2023 QCTAT, 7 août 2023

Disponible ici

Le tribunal d’arbitrage est saisi de deux griefs interreliés. Le premier grief conteste une suspension pour fins d’enquête et le second conteste la suspension disciplinaire de quinze (15) jours imposée à un salarié dont le dossier disciplinaire était vierge.

Le plaignant, un chauffeur de camion, a tenté de procéder à une arrestation citoyenne quelque temps avant le début de son quart de travail. En effet, le plaignant rapporte qu’il a aperçu deux individus trafiquer un Dodge Ram noir stationné dans le stationnement des employés où il se trouvait. Il a alors décidé de s’engager dans une poursuite avec son véhicule personnel, alors que les individus se sont sauvés à pied. À la fin de la poursuite, les policiers ont menotté le plaignant et les deux individus. Le plaignant a été libéré et fut félicité par les policiers pour son implication. La collaboration avec les policiers a néanmoins empiété sur son quart de travail.

L’employeur a qualifié cette opération de téméraire, considérant que le plaignant a circulé à contresens dans le cadre de la poursuite et que cela était dangereux. Selon l’employeur, ce comportement mérite une sanction sévère et exemplaire. L’employeur formule de multiples reproches dans la lettre de suspension, notamment d’avoir manqué de jugement et d’avoir commis plusieurs infractions au Code de la sécurité routière.

Quant à lui, le syndicat prétend que le travailleur n’a pas commis de faute : il a agi en citoyen exemplaire. L’arbitre analyse chacun des manquements reprochés par l’employeur et précise qu’en tout temps, les actions ont été posées alors que le plaignant n’était pas au travail. Il conclut que la preuve fournie par l’employeur, pour la plupart des manquements, a été contredite par la preuve syndicale. Au niveau du danger pour la sécurité routière, l’arbitre a accordé de l’importance au fait que les policiers aient convenu que la circulation n’était pas dense et que les circonstances justifiaient l’action du plaignant. L’arbitre souligne, en terminant, plusieurs facteurs atténuants dont l’employeur a omis de tenir compte.

L’arbitre annule les deux suspensions et y substitue un avertissement écrit.

Le cabinet RBD représentait le travailleur dans ce dossier.

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fortier c. Ville de Québec, 2023 QCCA 969

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jzb5m>

La Cour d’appel était saisie dans cette affaire d’une demande de permission d’appeler d’un jugement accueillant un pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée rendu le 10 mai 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Isabelle Breton) du district de Québec.

Devant la Cour supérieure, l’intimée contestait la décision rendue par le Tribunal administratif du travail (le « TAT ») dans le cadre d’une plainte en vertu de l’article 15 du Code du travail déposée par la requérante, présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec. Cette plainte avait été déposée lorsque l’intimée avait remis un avis d’enquête disciplinaire à la requérante, après qu’elle eut transmis une lettre à certains élus pour leur faire part d’enjeux de sécurité vécus par les membres. Le TAT avait accueilli la plainte, assimilant l’avis à une mesure de représailles, d’où le pourvoi de l’intimée.

La Cour supérieure a infirmé la décision du TAT en lui reprochant de ne pas avoir procédé à l’analyse requise pour déterminer l’existence d’une autre cause juste et suffisante justifiant l’envoi de l’avis.

C’est à ce titre que la requérante demande une permission d’appel de ce jugement devant la Cour d’appel. Au soutien de sa demande, la requérante allègue que la Cour supérieure n’a pas appliqué de manière raisonnable la norme de contrôle dans son analyse de la décision du TAT portant sur l’existence d’une cause juste et suffisante. L’appelante estime que la juge limite indûment le pouvoir du TAT d’examiner la preuve présentée par les parties aux fins de repousser la présomption de l’article 17 du Code du travail et qu’elle se trompe en concluant que le TAT ne s’est pas penché sur la question de l’existence d’une autre cause juste et suffisante relativement à la transmission de l’avis d’enquête.

La permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure est accordée.

 

Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du Nunavik et de l’Ouest de Montréal (SPPENOM) et Centre de services scolaire des Trois-Lacs (Marie-France Caron), 2023 QCTA 273

Disponible sur SOQUIJ

Cette décision du tribunal d’arbitrage est intéressante en ce qui a trait à la notion de service continu. En effet, le syndicat avait déposé un grief relatif à la prise de vacances de la plaignante. Cette dernière prétendait cumuler 17 années d’ancienneté et donc, avoir droit à une journée de vacances de plus que ce que l’employeur lui offrait. La plaignante avait été embauchée en 2003 au poste de conseillère en information scolaire et professionnelle. Elle a occupé cette fonction à temps partiel (4 jours par semaine, ou 80% de la charge de travail de la tâche complète d’un autre professionnel) jusqu’en avril 2021, date à laquelle elle demande la journée additionnelle de vacances.  Entre février et aout 2006, la salariée avait bénéficié d’un congé sans traitement.

Le Tribunal devait déterminer la méthode de calcul du service continu. Doit-il considérer les journées effectivement travaillées ? En l’absence de précisions quant à la manière de calculer le service continu, comme c’est le cas dans la convention collective en l’espèce, il est reconnu que celui-ci s’accumule indépendamment du temps travaillé et malgré la suspension de la prestation de travail entre des contrats à durée déterminée. L’arbitre précise également que les relations de travail doivent s’harmoniser avec les normes minimales de travail prévues par la loi, bien évidemment. Selon la Loi sur les normes du travail, le service continu s’accumule, malgré la suspension dans le temps de la prestation de travail lorsque la suspension est due à la nature du travail.

L’arbitre Me Robert L. Rivest accorde une importance accrue à la volonté des parties, lesquelles ont reconnu dans la convention collective qu’une période de « non-emploi » de moins de 12 mois n’interrompait pas le service continu, notamment aux fins du calcul des journées de vacances annuelles. Dans les faits, la travailleuse ne s’était jamais absentée plus de 12 mois consécutifs.

Le grief est accueilli et la travailleuse doit pouvoir bénéficier d’une journée de vacances additionnelle.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Services Préhospitaliers Paraxion inc. et C.D., 2023 QCTAT 3654

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jzjqs>

Dans cette affaire, le Tribunal administratif du travail (le « tribunal ») devait déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle de nature psychique en février 2021, soit un état de stress post-traumatique et une dépression majeure. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a accepté la réclamation du travailleur quant au premier diagnostic précité, sans toutefois se prononcer sur le second. Le Tribunal siégeant de novo, il accepte de se saisir du diagnostic de dépression majeure.

Au niveau factuel, le tribunal retient trois événements majeurs ayant entrainé la survenance de l’accident de travail. Le premier déborde du cadre normal du travail : le travailleur est intervenu auprès d’une femme dont le corps était brulé à 90%, hurlante de douleur. C’est dans les jours qui ont suivi que les premiers symptômes de stress post-traumatique sont apparus. Deux autres événements survenus la même journée en février 2021 ont par la suite été qualifiés d’imprévus et soudain par le tribunal, dont un où le sol était jonché d’excréments.

En l’occurrence, le tribunal considère que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer la survenance d’événements imprévus et soudains. Il est intéressant de constater que le tribunal adhère au nouveau courant jurisprudentiel voulant qu’il ne soit pas nécessaire de démontrer le caractère objectivement traumatisant de l’événement responsable de la lésion. Pour la juge administrative Sophie Moulin, ajouter cette composante dénature le critère, d’autant plus que cela ajoute un fardeau supplémentaire qui n’existe pas en matière de lésions physiques.

Le tribunal conclut que les événements de juin 2018 et de février 2021 sont la cause la plus probable de la lésion psychologique. Ainsi, le travailleur a subi une lésion professionnelle en février 2021.

Le cabinet RBD représentait le travailleur dans ce dossier.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

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ARTISTES

 

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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