Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique du 15 juin 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Marchetta c. Visual Training Solutions Inc. 2021 QCTAT 2402

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat2402/2021qctat2402.pdf

 

La Loi sur les normes du travail est-elle applicable à une salariée québécoise en télétravail de son domicile exerçant ses fonctions pour une entreprise américaine ne disposant pas de bureau au Québec? La salariée, une comptable de formation, est embauchée en 2014 dans un objectif de développer le marché canadien par l’entreprise américain. Or, pendant la durée de son emploi, elle n’est attitrée qu’à la gestion de clients américains, sur le territoire des États-Unis. L’exercice d’expansion s’avère un échec pour l’employeur. En décembre 2018, l’employeur abandonne le marché canadien. Il procède au licenciement de la plaignante. Celle-ci dépose un recours en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail.

Le tribunal est d’avis que madame Marchetta est protégée par la Loi sur les normes du travail. L’article 2 LNT précise qu’un salarié qui exerce ses fonctions à la fois au Québec et ailleurs est protégé. En effectuant ses tâches depuis son domicile, la résidence de la plaignante devient un établissement de l’employeur ouvrant l’application de la LNT.

Sur le fond du litige, le tribunal fait droit au recours de la salariée. Il précise que le retrait du marché canadien, bien qu’il soit légitime, n’est pas en lien avec la terminaison d’emploi de la plaignante. En effet, la salariée n’a jamais, pendant la durée de son emploi, traité avec des clients canadiens. De sorte que le retrait du marché canadien n’affectait pas la poursuite de ses fonctions. L’employeur s’est donc servi de la vente de ses actifs canadiens pour mettre un terme à l’emploi de madame Marchetta qui exerçait depuis quelques mois des revendications salariales, dont un recours institué cinq jours avant son congédiement.

 

Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc. 2021 QCTAT 2428

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat2428/2021qctat2428.pdf

 

Dans cette affaire, l’employeur émet un communiqué aux employés relatifs aux propositions en cours de renouvellement de convention collective. Le syndicat dépose un recours en ingérence syndicale, accompagnée d’une demande d’ordonnance provisoire demande le retrait du communiqué.  

Quelques mois avant l’expiration des conventions collectives en place, l’employeur annonce la réduction de ses activités, ce qui annonce des pertes d’emploi. Les négociations prennent place dans un climat particulièrement tendu. Les négociations portent notamment sur des indemnités de départs pour les 90-140 employés en voie de perdre leur emploi. Une semaine avant la tenue d’une assemblée générale, l’employeur adresse à l’ensemble des salariés un communiqué traitant, en autres, des indemnités de départ et de l’enveloppe budgétaire disponible.

Le tribunal considère que le syndicat remplit les critères pour l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde. Pour le juge administratif, la question est sérieuse à juger, à savoir si l’employeur s’est ingéré dans les affaires du syndicat en avançant des propositions monétaires par voie de communiqué. De plus, le tribunal prend acte de l’état de vulnérabilité d’un syndicat qui doit jongler avec un renouvellement de convention collective et d’une diminution des activités de l’employeur. Pour cette raison, le tribunal est d’avis que le syndicat est sujet à un préjudice irréparable. Finalement, le droit d’association est pris en compte afin d’évaluer le risque de déséquilibre entre les parties. Il est donc ordonné à l’employeur de cesser de communiquer avec les employés.

 

Lamothe c. Ville de Montréal 2021 QCCQ 4088

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2021/2021qccq4088/2021qccq4088.pdf

 

Le demandeur, un policier cadre du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est l’objet d’une enquête criminelle suivant plusieurs allégations en 2017 en lien avec les pratiques du SPVM. Il est plus tard disculpé. Aucune accusation criminelle n’a été déposée contre lui. L’enquête disciplinaire interne qui a suivi n’a abouti, elle non plus, sur rien. En 2017, le demandeur est directeur adjoint au service de police. Suivant l’abandon des charges, le demandeur s’attend à une réintégration dans un poste similaire. Or, le nouveau directeur en place refuse de réintégrer monsieur Lamothe dans un tel poste au motif qu’il veut tracer une ligne avec l’ancienne garde et repartir à zéro. Ce désir serait motivé par la crise de confiance dans la population. Cependant, force est de constater que d’anciens membres de la Direction ont obtenu des postes importants sous l’administration du Directeur Caron. Monsieur Lamothe est traité différemment. Le SPVM lui propose de nouveaux postes nettement en dessous de ses qualifications professionnelles. Le 15 janvier 2020, le demandeur est affecté à un poste à l’UPAC. Le demandeur y voit une rétrogradation et refuse de s’y présenter. Il dépose un recours pour congédiement déguisé devant la Cour du Québec en se basant sur l’article 89 de la Loi sur la police.

La Cour est d’avis que l’employeur ne disposait d’aucun motif pour refuser à monsieur Lamothe un poste respectant ses qualifications. La Cour considère que le désir de faire table rase n’est pas un motif suffisant pour refuser la réintégration du demandeur. De plus, la Cour rejette le motif de l’employeur à l’effet que le demandeur présentait des problèmes interpersonnels. Cet argument n’est pas appuyé par la preuve. Finalement, le tribunal donne raison à monsieur Lamothe quant aux « propositions » de poste par l’employeur. Ces propositions constituaient une modification substantielle de son contrat de travail, notamment en raison de la baisse significative des responsabilités et du prestige de la fonction. La Cour du Québec accueille le recours de M. Lamothe.

Cependant, la Cour en vient à la conclusion qu’elle ne peut forcer la réintégration de monsieur Lamothe dans un poste de directeur adjoint, postes étant tous occupés. Il n’appartient pas à la Cour du Québec de replacer le demandeur, c’est à l’employeur de lui trouver un poste.

 

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Bouchard c. Ville de Mont-Tremblant 2021 QCTAT 2474

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat2474/2021qctat2474.pdf

 

Dans cette affaire, un représentant syndical tient, sur les médias sociaux, des propos critiques à l’égard de la gestion du conflit de travail par l’employeur, particulièrement un dossier d’écoute électronique. Les propos suivent une communication publique de la Ville de Mont-Tremblant qui commente une décision arbitrale survenue entre les parties. Le représentant syndical est d’avis que l’employeur offre une interprétation parcellaire des motifs de l’arbitre et juge utile de « rétablir les faits » par un commentaire Facebook à même le communiqué de la Ville de Mont-Tremblant. L’employeur émet une mesure disciplinaire au représentant syndical pour avoir référé à l’incompétence de l’employeur. Une suspension de quatre jours est imposée.

Le syndicat prétendait qu’en raison de son statut de représentant syndical, le salarié bénéficie d’une immunité relative lorsqu’il s’adresse dans les médias pour critiquer son employeur. Pour le tribunal, un représentant syndical est soumis à la même obligation de loyauté envers son employeur. Le fait qu’il agisse à l’intérieur d’un mandat syndical ne lui permet pas d’invectiver son employeur.

La plainte est rejetée.

 

Vig c. Commissaire à la déontologie policière (500-80-039028-197), 10 juin 2021

Disponible sur demande

 

Dans cette décision, l’appelant, l’agent Vig, interjette appel des décisions du Comité́ de déontologie policière qui l’ont reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers pour avoir exigé́ un cautionnement d’un conducteur avant de lui avoir remis une copie du constat d’infraction, contrairement à l’article 76 du Code de procédure pénale, et lui ont imposé une sanction de deux jours de suspension.

La juge Céline Gervais fait l’analyse de la notion de faute déontologique pour rappeler qu’il faut plus qu’une erreur d’interprétation de la loi pour constituer une faute déontologique. Ce sont des actes suffisamment graves pour entacher la moralité́ ou la probité́ professionnelle d’un policier, les distinguant d’une simple erreur de jugement dans la conduite d’une enquête policière.

En l’espèce, le Comité a évalué la version du plaignant et celle de la partie policière et a plutôt préféré cette dernière. Le Comité a également souligné que le geste du policier résultait essentiellement d’une méconnaissance du droit applicable et de la procédure imposée par le Code de procédure pénale. Il s’agissait d’une faute technique. Or, le Comité a inféré la faute déontologique du seul fait qu’un policier de douze ans d’expérience ne devrait pas ignorer les dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale. Selon la juge Gervais, cet automatisme qui est venu associer la méconnaissance de la loi à une faute déontologique constitue une erreur manifeste et, par conséquent, a eu un effet déterminant sur la déclaration de culpabilité.

L’appel est accueilli et la Cour infirme les décisions rendues par le Comité de déontologie policière.

Bravo à Me Coderre pour son excellent travail !

 

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

Rien à signaler.

 

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Rien à signaler.