GÉNÉRAL
Syndicat des juristes du secteur municipal (CSQ) c. Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, 2017 QCCA 736
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca736/2017qcca736.html?searchUrlHash=AAAAAQAEc2VwYgAAAAAB&resultIndex=1
Cour d’appel du Québec
Le Syndicat des juristes cherche à se faire accréditer afin de représenter les juristes de la Ville de Québec dans une unité de négociation distincte. Ces juristes font partie d’une unité de négociation élargie comprenant l’ensemble des professionnels de la Ville de Québec et pour laquelle l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec (« Alliance des professionnels ») est accréditée sous le Code du travail. Le Syndicat des juristes cherche donc à scinder ou fractionner l’unité de négociation jusque-là représentée par l’Alliance des professionnels afin d’y soustraire les juristes. La CRT a refusé l’accréditation recherchée en appliquant les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation développés par les tribunaux administratifs du travail.
Pour le Syndicat des juristes, le fractionnement de l’unité de négociation existante est le seul moyen efficace et pratique pour permettre aux juristes de respecter sans réserve leurs obligations déontologiques en leur procurant l’indépendance requise à l’exercice de leurs fonctions. Il soulève notamment les devoirs d’indépendance professionnelle et d’intégrité énoncés au Code de déontologie des avocats et au Code de déontologie des notaires. En somme, il soulève le devoir de loyauté qui incombe aux juristes.
Les critères développés par la jurisprudence des tribunaux du travail pour décider d’une demande de fractionnement d’une unité de négociation, laissent peu de place à la volonté des salariés, contrairement aux exigences applicables aux demandes d’accréditations ou de fusions d’unités de négociation. Ainsi, lorsqu’un fractionnement est recherché, une présomption s’applique en faveur du maintien de l’unité de négociation existante.
Le fractionnement n’est donc accordé que de façon exceptionnelle lorsqu’il est démontré un motif sérieux, tel le défaut de représentation adéquate de l’association de salariés en place ou un changement important par rapport au contexte qui prévalait lorsque l’accréditation a été accordée pour l’unité de négociation existante.
Le fardeau de cette preuve incombe à la partie qui recherche le fractionnement. En fait, un double fardeau est imposé à cette partie, soit celui d’établir le caractère approprié de l’unité fractionnée et celui de démontrer les motifs sérieux justifiant le fractionnement. À cet égard, la volonté des salariés concernés n’est pas un facteur essentiel, ni même important, dans l’analyse.
Une large part de l’exposé du Syndicat des juristes appelant dans ce dossier concerne précisément la question du droit à la liberté d’association et son effet sur les critères usuels du fractionnement d’une unité de négociation. L’exposé énonce que ces critères ne sont pas compatibles avec les principes exprimés par la Cour suprême du Canada dans Association de la police montée de l’Ontario.
Il est donc approprié, dans ce cas-ci, de retourner le dossier au Tribunal administratif du travail – qui s’est substitué à la CRT – afin de lui permettre d’étudier l’affaire à nouveau en tenant compte de l’évolution du droit constitutionnel à liberté d’association. En effet, plusieurs des questions déontologiques soulevées par le Syndicat des juristes à l’appui de sa demande d’accréditation n’ont pas été abordées et on ne peut présumer quel serait le sort de la demande d’une unité distincte si ces questions étaient considérées à la lumière du droit à la liberté d’association.
Il appartient en effet en premier lieu au Tribunal administratif du travail d’examiner sa jurisprudence portant sur le fractionnement d’une unité de négociation à la lumière de l’évolution du droit constitutionnel.
Appel accueuilli.
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal c. Jobin, 2017 QCCS 1583
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1583/2017qccs1583.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%201583&autocompletePos=1
Demande le contrôle judiciaire d’une décision arbitrale rendue par l’arbitre de grief Me Carol Jobin.
Dans cette décision, le Syndicat contestait la mise en application du programme de « Planification et suivi de la performance » (PSP). Ce programme de l’Employeur était une démarche d’optimisation visant à améliorer ses performances sur divers plans afin de démontrer l’atteinte de l’objectif de hausse de 10% à la satisfaction du Ministère et de l’Agence.
L’arbitre a conclu que le PSP a causé une surcharge de travail qui a affecté les salariés sur le plan moral et psychologique. Ce faisant, l’Employeur a porté atteinte à leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables protégé par l’article 46 de la Charte québécoise et que le PSP fut néfaste pour leur milieu de travail.
Les témoignages, non contredits, démontrent que l’application vécue du PSP a causé de l’anxiété, du stress, de l’irritabilité et, dans plusieurs cas, des troubles du sommeil ou des troubles gastriques, des crises (pleurs) et autres inconvénients psychologiques.
L’incapacité d’atteindre les objectifs ou de satisfaire aux standards a généré un sentiment d’échec, une perte de confiance en soi, un sentiment d’incompétence ou de dévalorisation.
La Cour supérieure suit le raisonnement de l’arbitre et est également d’avis que la sentence arbitrale possède tous les attributs de la raisonnabilité; elle est intelligible, transparente et se justifie certainement par les faits et les dispositions de la convention collective applicable.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.
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Canadien National et Association des policiers du Canadien National (Guy Corriveau), 2017 QCTA 186
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii16427/2017canlii16427.html?searchUrlHash=AAAAAQAPIkd1eSBDb3JyaXZlYXUiAAAAAAE&resultIndex=1
Sentence interlocutoire portant sur la recevabilité en preuve d’une transcription de l’audition qui a eu lieu à la Cour du Québec dans laquelle le plaignant a plaidé coupable à une accusation d’harcèlement criminel.
Le syndicat s’oppose à la recevabilité en preuve de cette transcription.
Il apparaît indubitable que le plaignant a fait un aveu à l’occasion de sa comparution devant la Cour du Québec le 24 octobre 2016. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. Le plaignant a reconnu qu’il était coupable de harcèlement criminel et il s’exposait, alors, aux conséquences prévues au Code criminel.
Il est tout aussi incontestable qu’un plaidoyer de culpabilité dans une cause pénale constitue un aveu extrajudiciaire qui peut servir de preuve dans une cause civile quoique, selon Beaudouin, les tribunaux examinent attentivement les circonstances l’ayant entouré pour s’assurer qu’il constitue une authentique reconnaissance d’une conduite ou d’un acte, plutôt que d’un expédient pour acheter la paix ou éviter des inconvénients ou une publicité défavorable.
Enfin, un plaidoyer de culpabilité est une reconnaissance par l’accusé de tous les éléments essentiels d’une accusation qui doivent être démontrés par la Couronne. Par son aveu le plaignant a donc reconnu, devant la Cour du Québec, qu’entre le 1er juin et le 24 août 2014, (1) il s’est engagé dans une des conduites décrites au paragraphe 264 (2); (2) il a agi à l’égard de sa victime sachant qu’elle se sentait harcelée ou sans se soucier qu’elle se sentait harcelée; et (3) que son comportement suscitait chez elle une crainte raisonnable pour sa sécurité.
L’arbitre autorise la production d’une partie de la transcription de l’audition du 24 octobre pour les fins du grief dont il est saisi, soit le congédiement du plaignant. La partie de la transcription qui relate le témoignage de la victime est cependant rayée puisqu’il s’Agit d’une preuve par ouï-dire irrecevable en preuve.
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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2017 QCTAT 1719
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat1719/2017qctat1719.html?resultIndex=3
Le Syndicat demande au Tribunal, en application de l’article 39 du Code du travail de déterminer le statut de quatre personnes en regard de l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
Les cinq personnes visées par la requête occupent un poste d’Agent de planification, de programmation et de recherche (APPR). Ces postes relèvent du Commissaire aux plaintes du CIUSS. Les APPR ont un vaste pouvoir d’enquête dans le cadre de plaintes faites par des usagers du réseau de la santé. Ce pouvoir d’enquête, selon l’employeur, est incompatible avec le statut de « salarié » au sens du Code.
La LSSSS confère au Commissaire aux plaintes un statut particulier dans l’établissement. Seul le commissaire aux plaintes peut faire enquête de sa propre initiative, rejeter une plainte qu’il juge frivole et faire les recommandations appropriées au CA ou à une direction de l’établissement afin d’améliorer les services. Il siège au comité de suivi des plaintes et rend compte annuellement du bilan de ses activités directement au CA du CIUSSS.
Il est vrai que l’APPR, à titre de professionnel, jouit d’une grande latitude pour recueillir les faits inhérents à la plainte. Par ailleurs, la LSSSS accorde de vastes responsabilités et immunités aux personnes qui agissent sous l’autorité du commissaire aux plaintes.
Certes, selon l’article 36 de la LSSSS, l’APPR détient le pouvoir de rencontrer ou de communiquer avec un salarié et d’obtenir les documents nécessaires au traitement de la plainte; toute personne doit assister à une rencontre convoquée dans ce cadre. Ce pouvoir d’enquête n’est cependant pas incompatible avec le statut de salarié.
D’abord, l’objet de l’enquête vise la qualité des services fournis et non une enquête disciplinaire. D’ailleurs, il faut bien se garder de confondre l’enquête disciplinaire avec l’enquête du commissaire aux plaintes et des APPR. Le rôle de ces derniers est d’alerter les autorités de l’établissement si des lacunes sont constatées dans la chaîne des services à l’usager. Les plaintes sont de diverses natures et peuvent viser plusieurs situations ou divers membres du personnel.
Certes, on ne peut être à la fois un peu cadre et un peu salarié, mais, en l’espèce, le pouvoir de traitement des plaintes aux fins de s’assurer de la qualité des services confiés aux APPR ne relève en rien du pouvoir de gérance d’un cadre. L’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve pour justifier l’exclusion de salariés de l’unité de négociation et les priver de leur droit d’association.
Requête accueillie.
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Havre Providence (Boucherville) et Syndicat des métallos, section locale 1625 (Michelle Lemieux), 2017 QCTA 252
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51385028
Grief contestant le congédiement d’une préposée aux bénéficiaires pour avoir utilisé la force afin de contraindre un résident. Le Syndicat soutient que le congédiement constitue une modification illégale de ses conditions de travail au sens de l’article 59 C.tr.
59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.
Il en est de même à compter de l’expiration de la convention collective et tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue.
En matière de congédiement, l’interprétation et l’application des articles 59 et 100.10 du Code ont fait couler beaucoup d’encre de la part de tous nos tribunaux sur plusieurs années. Il est acquis aujourd’hui que le lien d’emploi est une condition de travail protégé par l’article 59 du Code.
Dans le cadre de l’article 59 du Code, pour conclure à l’absence de modification illégale des conditions de travail, l’arbitre ne peut se contenter de vérifier si l’employeur détenait le pouvoir d’agir comme il l’a fait avant l’arrivée du syndicat dans son entreprise. Il lui faut également être convaincu que la décision de l’employeur demeurait conforme à ses pratiques habituelles de gestion ou, exprimé autrement, qu’il aurait procédé de la même manière en l’absence d’une requête en accréditation.
Dans le contexte du présent dossier, la pratique habituelle reconnue par l’employeur était d’imposer des mesures disciplinaires ou une résiliation du contrat (congédiement) lorsqu’il avait des motifs sérieux ou une cause juste et suffisante pour imposer de telles mesures. Jusqu’à ne surviennent de tels cas, l’employeur s’estimait lié par son obligation de maintenir les salariés dans leur emploi.
Le Tribunal doit ainsi analyser la situation propre à ce litige « comme s’il s’agissait d’un grief » de congédiement (art.100.10 Code du travail). Il a donc compétence pour analyser l’ensemble des circonstances mises en preuve comme l’indique l’article 100.12 du Code du travail pour déterminer dans un premier temps si l’employeur avait une cause juste ou un motif légitime pour intervenir.
Dans le présent dossier, la préposée à forcer un résident à retourner à sa chambre. À l’aide de collègues, la plaignante a agrippé les épaules et les jambes du résident pour le transporter jusqu’à sa chambre. La faute de la plaignante était sérieuse compte tenu de l’ensemble des circonstances, mais elle ne méritait pas un congédiement. Le Tribunal estime que la mesure juste et raisonnable aurait dû être une suspension sans solde d’un (1) mois, tout au plus.
Grief accueilli en partie.
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L’Association des éducateurs du Collège Bourget (CSQ) et Collège Bourget (Hélène Michon), 2017 QCTA 205
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii18942/2017canlii18942.html?searchUrlHash=AAAAAQARIkjDqWzDqG5lIE1pY2hvbiIAAAAAAQ&resultIndex=2
L’employeur a congédié une enseignante. Le syndicat conteste cette décision et réclame la réintégration de la salariée, avec ses droits et privilèges.
Quelques jours avant la première audience prévue, le syndicat informe le tribunal qu’il présentera une requête lui demandant d’ordonner à l’employeur de lui communiquer copie d’un enregistrement audio qu’il aurait en sa possession avant de commencer sa preuve, et donc, de procéder à l’interrogatoire de la plaignante.
Le débat porte sur le pouvoir d’un arbitre d’ordonner la communication préalable d’un élément de preuve à la lumière de la jurisprudence récente, notamment l’affaire Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
Dans Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, l’arbitre Fabien justifie l’emprunt partiel au Code de procédure civile pour altérer la procédure d’arbitrage en faisant valoir que « [l]a réforme de la procédure [civile] repose sur une décision de politique législative visant à agir sur l’ensemble du système de justice civile. En favorisant le règlement des litiges et l’accès à la justice, la divulgation préalable des éléments de preuve promet un bénéfice collectif. Le législateur a fait son choix. » Pour l’arbitre – et le syndicat en l’espèce – c’est un choix qu’il faudrait aussi appliquer à l’arbitrage en ce qui concerne la preuve matérielle, car il est affecté des mêmes maux.
Avec égards, l’arbitre Lamy considère qu’elle ne peut adhérer à cette approche. L’atteinte du bénéfice collectif est l’affaire du législateur. De plus, cette réforme a été le fruit d’une importante réflexion collective, où la procédure a été revue dans son ensemble, d’où l’idée que les changements profitent à la collectivité.
En revanche, la transposition d’une seule règle empruntée au Code de procédure civile dans un modèle aussi différent et spécialisé que l’arbitrage de griefs est susceptible d’altérer l’équilibre du processus. On ne peut qu’avoir des réserves sur l’introduction isolée et forcée de l’obligation de communication des preuves matérielles comme outil approprié d’amélioration de la procédure d’arbitrage de grief.
En conclusion, l’arbitre Lamy refuse d’accorder la communication de l’enregistrement en possession de l’employeur avant l’interrogatoire de la plaignante.
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POLICIERS
Rien à signaler.
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POMPIERS
Gatineau (Ville) c Association des pompiers et pompières de Gatineau, 2017 CanLII 27177 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii27177/2017canlii27177.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=3
Le syndicat, par le grief conteste l’application faite par l’employeur de l’article 30.5 de la convention collective en vue du choix de vacances pour l’année 2015, et ce particulièrement pour les officiers.
30.5 Le quantum d’absence (vacances et fériés) est établi à 35% des salariés qui peuvent s’absenter en même temps. Malgré ce qui précède, cinq (5) officiers pourront être en vacances ou fériés en même temps. Ce quantum ne pourra évoluer de quelque façon que ce soit tant que le Service n’aura pas au moins seize (16) éligibles actifs au 1er novembre de l’année où s’effectue les choix de vacances pour le 1er janvier
Advenant que la liste d’éligibilité à la fonction d’officier contienne vingt-quatre (24) éligibles actifs au 1er novembre de l’année où s’effectue les choix de vacances pour l’année suivante, six (6) officiers pourront être en vacances ou en congés fériés en même temps.
Pour le syndicat lorsqu’il y a 48 officiers en effectifs reconnus, 7 d’entre eux devraient pouvoir prendre leurs vacances en même temps.
D’entrée de jeu, il importe de préciser que la nature du service en cause, son caractère essentiel et la nécessité de maintenir de façon permanente un service d’incendie optimum et efficace font en sorte que la prise des vacances des salariés et officiers du Service des incendies est régulé pour atteindre et respecter ces caractéristiques; ainsi l’ensemble de l’article 30 gère l’acquisition des vacances et son quantum qui peut être, selon les états de service de un jour à 6 semaines (article 30.1) pour les pompiers et officiers assujetti à la convention collective, soit près de 260 salariés, on y précise le quantum de salariés et officiers pouvant prendre leurs vacances en même temps (30.5), ainsi que le fait que le choix se fait par ancienneté et par équipe (30.13).
De l’avis de l’arbitre, le syndicat, par son grief, vise à créer une nouvelle norme de proportionnalité permettant d’augmenter le nombre d’officiers pouvant prendre leurs vacances en même temps, sans qu’il y ait de texte précis à ce sujet dans la convention collective, et ce, au dépend des pompiers, il s’agit, là, de l’avis du soussigné d’une tentative d’ajout ou de modification à la convention collective qui ne saurait être autorisé.
Rien dans la clause 30.5 de la convention collective n’autorise l’arbitre à rechercher une règle de proportion, au-delà des nombres précisés, permettant d’augmenter le nombre d’officiers pouvant prendre leur vacances en même temps, de préférence aux pompiers, par application de la norme de 35%, qui est la règle générale applicable aux pompiers et aux officiers; en l’absence d’indication précise des parties à cet effet, la règle générale doit prévaloir et limiter l’effet d’exception tel que négocié.
La règle de base de la prise de vacances étant fixée à 35% des salariés du Service, soit pour les pompiers et les officiers, toute dérogation, favorisant un groupe ou l’autre, doit être interprétée restrictivement et limitativement afin de maintenir le bon fonctionnement du Service et des casernes, ce à quoi l’employeur n’a surtout pas renoncé compte tenu de ses obligations légales.
Grief rejeté.
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PARAMÉDICS
Syndicat des paramédics Saguenay Lac-St-Jean-Nord (FSSS-CSN) c Ambulance SLN, 2017 CanLII 18689 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii18689/2017canlii18689.html?searchUrlHash=AAAAAQALcGFyYW3DqWRpY3MAAAAAAQ&resultIndex=15
Par son grief, le Syndicat des Paramédics Saguenay Lac-St-Jean-Nord (FSSS-CSN) conteste l’affichage d’un poste cadre (paramédic réservé) dans les secteurs de Chibougamau et Chapais par Ambulance SLN. Le tribunal doit déterminer si l’employeur a le droit de faire effectuer le quart de travail du poste de paramédic réservé sur deux points de service.
Les points de service de Chibougamau, Chapais et Parc de Chibougamau font partie de la même accréditation, sont visés par une seule et même convention collective et ont une seule liste d’ancienneté.
L’article 4.03 de la convention collective prévoyant que les postes de paramédic réservés sont exclus de l’unité d’accréditation, le tribunal doit déterminer si les dispositions relatives à ces postes obligent l’employeur à maintenir le quart de travail à Chapais et à le faire exercer sur ce seul point de service.
Les dispositions de la convention collective relatives à ce poste de paramédic réservé exclu de l’accréditation ne régissent pas les points de services où doit s’exercer la tâche et l’employeur ne s’est pas conventionnellement engagé à l’affecter au seul point de service de Chapais qu’il occupait à l’acquisition de l’entreprise en 1999 ou à la signature de la convention collective. Dans sa détermination annuelle des effectifs et du modèle horaire, l’employeur peut affecter le poste cadre de paramédic réservé visé par l’article 4.05 de la convention collective en fonction de ses besoins, la seule réserve étant le nombre maximal d’heures prévues à l’article 14 de la convention collective. L’employeur a donc la possibilité d’affecter ce poste à deux points de service. Conclure autrement serait ajouter au texte de la convention collective, ce que l’article 9.12 interdit expressément.
Grief rejeté.
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