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Veille juridique du 15 octobre 2019

DROIT DU TRAVAIL

Général

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 3402
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3402/2019qccs3402.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%203402&autocompletePos=1

La CNESST se pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du TAT-2 qui confirme que les frais réclamés par le travailleur entrent dans le régime de l’assistance médicale, car les soins et traitements sont requis par son état de santé conformément aux articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »). La CNESST invoque que le lien entre les traitements et la lésion professionnelle ne prend appui sur aucune preuve médicale, mais uniquement sur le témoignage du travailleur et sur de la littérature médicale déposée lors de l’audience.

La Cour supérieure se prononce sur la littérature médicale soumise par le travailleur et rappelle le principe suivant lequel les tribunaux administratifs sont maîtres de leur preuve. La seule limite posée est que toute preuve admise ne contrevienne pas aux principes de justice fondamentale ou à l’équité procédurale.

En consultant les extraits limités cités dans la décision TAT-1 de cette littérature scientifique, le Tribunal remarque que ces études font certains constats et observations à partir d’un échantillon plus ou moins grand de personnes. Le juge administratif transpose donc, par le mécanisme de la présomption, ces constats et observations à la situation du mis en cause. Il revient aux tribunaux d’établir la force probante et la pertinence de telles études dans chaque situation particulière. Les tribunaux détermineront s’ils peuvent faire des extrapolations ou des transpositions de ces études à la situation dont ils sont saisis. Il n’y a pas de principe fondamental empêchant un tribunal de s’appuyer sur des études pour faire des transpositions aux faits de l’espèce.

Le Tribunal analyse ensuite la question à savoir si les études et les analyses déposées par le travailleur doivent être déposées par un expert au cours d’un témoignage. Selon la Cour supérieure, rien ne prévoit cette exigence dans les Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail et par ailleurs en matière civile, l’article 293 C.p.c. prévoit que le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Selon le Tribunal une telle preuve n’est pas inadmissible, mais les décideurs doivent étudier la littérature afin d’évaluer la force probante. Selon le Tribunal, le dépôt de la littérature médicale qui fait état d’un consensus médical est une mesure efficace et raisonnable à la disposition du travailleur pour valoir ses droits, ce qui est clairement l’objectif de la LATMP et de son règlement de procédure.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Commission scolaire des Trois-Lacs et Syndicat de l’enseignement de la Région de Vaudreuil (Karen Diekmeyer), 2019 QCTA 420
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/C16A81EF67274C13A653D743CC1A65D7?source=EXPTRAV

La plaignante a reçu des lettres de l’employeur lui signifiant des attentes en lien avec sa prestation de travail et en faisant une mise au point. Dans cette affaire, l’employeur avait des inquiétudes sur les pratiques pédagogiques de la plaignante. Les lettres indiquent également que la plaignante démontre de grandes difficultés de compréhension de certaines règles et politiques en vigueur à la Commission scolaire. Dans cette affaire le syndicat plaide que les lettres constituent des mesures disciplinaires illégales qui ne sont pas fondées. Il demande également l’annulation des mesures étant donné que la procédure relative à l’imposition d’une mesure disciplinaire n’a pas été respectée.

Selon l’arbitre, l’employeur peut remettre des lettres afin d’exprimer ses attentes à l’égard de certaines conduites antérieures et ainsi éviter qu’elles ne se reproduisent. Ces lettres ne sont pas versées au dossier disciplinaire de la plaignante. Les lettres ne visaient pas à punir la plaignante, mais plutôt à l’informer de plaintes formulées par des parents. Elle avait comme objectif d’aider la plaignante à répondre aux attentes du milieu scolaire. Il s’agit selon l’arbitre de mesure administratives non assujetties à la procédure disciplinaire prévue à la convention collective.

Griefs rejetés.

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau (CSN) c. Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, 2019 QCCA 1669
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1669/2019qcca1669.html?resultIndex=1

Le syndicat se pourvoit à l’encontre d’un jugement qui accueille le pourvoi de l’employeur en contrôle judiciaire d’une décision arbitrale qui annulait le congédiement d’une salariée. La salariée était absente depuis deux mois et l’employeur croyait qu’elle recevait sans droit des prestations d’assurance salaire. Suivant la recommandation de son médecin désigné, il décide de filer la salariée. La vidéo démontre que la salariée se livre à des activités incompatibles avec son état de santé, l’employeur congédie donc la salariée.

Devant l’arbitre, le syndicat s’oppose à la recevabilité de la bande vidéo, l’arbitre tranche l’objet en sa faveur. L’arbitre détermine que l’employeur n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’entreprendre la filature.

Selon la Cour d’appel, les motifs de l’arbitre afin d’exclure la preuve ne passent pas le test de la raisonnabilité. Le raisonnement de l’arbitre entraîne l’exclusion automatique d’un élément de preuve dès qu’une atteinte à un droit fondamental est démontrée. Selon la Cour d’appel, il s’agit d’une approche circulaire qui occulte le second volet de l’analyse dictée par l’article 2858 C.c.Q. Il fallait que l’arbitre applique le test de la proportionnalité tel qu’édicté dans l’affaire Mascouche (Ville de) c. Houle. Selon la Cour d’appel, il s’agit d’une décision déraisonnable de l’arbitre, car le seul motif justifiant l’exclusion de la preuve est contraire à la règle de droit.

Appel rejeté (avec dissidence).

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Syndicat des salarié-e-s du Musée d’archéologie de Montréal (CSD) et Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière (Jean-Richard Pierre), 2019 QCTA 424
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/1DA87A98909ABA2B23B300B0E1105462?source=EXPTRAV

Le plaignant, un agent de sécurité, a été congédié pour avoir été négligent dans l’exécution de ses fonctions et pour ne pas avoir répondu avec honnêteté aux questions posées par l’employeur à l’occasion de l’enquête menée par l’employeur à son sujet.

Le plaignant reconnaît les fautes, mais conteste la sévérité de la sanction, soit le congédiement.

Le plaignant a omis de rapporter des incidents de bris de verre à son supérieur et de noter ceux-ci dans son rapport quotidien. Cette omission vient du fait que le plaignant ignorait l’existence de l’évènement, mais cette ignorance résulte de sa négligence et du manque d’attention et de rigueur de sa part dans l’exercice de ses fonctions.

Selon l’arbitre, l’employeur n’a pas démontré de manière prépondérante que la mesure imposée, en l’occurrence, un congédiement à la première offense était juste et raisonnable à la lumière de l’ensemble des circonstances et des enseignements depuis longtemps constants aussi bien de la jurisprudence que dans la doctrine. Selon l’arbitre, comme après 10 ans de service, le dossier disciplinaire du plaignant était toujours vierge, on peut raisonnablement déduire qu’il a su remplir ses fonctions au fil des ans tel qu’on s’y attendait et que ses manquements professionnels graves le soir du 30 avril 2018, demeurent objectivement un événement isolé plutôt que la manifestation de quelque négligence ou nonchalance chroniques. Ultimement, la responsabilité du plaignant a été aggravée du fait de son refus persistant à se reconnaître quelque responsabilité dans les événements. Il s’agit là d’un manque de transparence et de lucidité qui doit être pris en compte. Mais là aussi, il s’agit d’un fait isolé.

Grief accueilli, l’arbitre substitue en lieu et place du congédiement une suspension sans salaire de six (6) mois.


Policiers

Rien à signaler.

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 Pompiers

Rien à signaler.


Paramédics

Ambulances Demers inc c. Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec section locale 592 (FTQ), 2019 CanLII 92745
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii92745/2019canlii92745.html?searchUrlHash=AAAAAQAOwqtwYXJhbcOpZGljwrsAAAAAAQ&resultIndex=5

Dans cette affaire le syndicat conteste la suspension de cinq (5) jours imposée à un salarié. L’employeur reproche au salarié de l’insubordination envers un membre de la direction, le fait d’avoir stationné son véhicule dans une zone interdite, le fait après s’être fait demander de déplacer son véhicule ailleurs dans le stationnement et d’avoir déplacé son véhicule à l’endroit même où son supérieur venait de lui interdire de le faire, le fait d’avoir argumenté avec son supérieur en refusant rapidement et sans discussions d’obtempérer aux demandes ce de dernier.

Des photos ont été déposées en preuve démontrant que l’employeur enfreignait régulièrement ses propres consignes. Selon l’arbitre, un employeur qui ne respecte pas les règles qu’il édicte lui-même peut difficilement inspirer le respect. Si l’employeur voulait s’arroger le droit de ne pas respecter les règles qu’il imposait à ses employés, il devait le faire savoir clairement dans une politique non équivoque précisant les droits et obligations de chacun à l’égard des places de stationnement aux abords des bornes de recharge de sorte que si le syndicat avait jugé cette politique, déraisonnable, abusive, discriminatoire ou illégale, il aurait pu la contester par voie de grief.

Selon l’arbitre, il est vrai que si l’Employeur avait respecté ses propres directives et avait laissé les deux places de stationnement aux abords des bornes de recharge aux seuls utilisateurs de ces bornes, rien de tout ce qui est arrivé le 19 mars 2018 ne se serait produit. Toutefois, cela aurait également été le cas si M. Lemelin n’avait pas cherché à donner une leçon à son employeur en se stationnant de la façon qu’il l’a fait et en cherchant délibérément à provoquer la direction de l’entreprise. Le moyen mis à la disposition des salariés et du syndicat pour contester un comportement de leur employeur qu’ils jugent en contravention de la convention collective et des règlements d’entreprise est la procédure de grief et non la provocation ou l’insubordination.

L’arbitre en arrive à la conclusion que la faute est partagée et qu’un simple avertissement écrit est la sanction qui doit être considérée proportionnelle aux fautes commises par le plaignant.

Accueille partiellement le grief, l’arbitre substitue un avertissement écrit à la suspension de cinq (5) jours.

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 Artistes

Association des réalisateurs c Société Radio-Canada, 2019 CanLII 91792
https://www.canlii.org/fr/ca/casa/doc/2019/2019canlii91792/2019canlii91792.html?searchUrlHash=AAAAAQAbwqtyw6lhbGlzYXRldXJzwrsgwqtncmllZsK7AAAAAAE&resultIndex=1

Un arbitre accueille un grief déposé par une réalisatrice contre son employeur. Dans ce grief, l’arbitre déclare que l’employeur a abusé de ses droits de direction dans le cadre du processus d’évaluation de la réalisatrice et que celle-ci a été victime de harcèlement psychologique. Suite à la sentence arbitrale, les parties ne se sont pas parvenues à une entente au sujet des dommages. Elles ont demandé à l’arbitre de les déterminer, ce qui fait l’objet de la présente sentence arbitrale.

L’Association réclame 50 000 $ de dommages moraux pour atteinte à la dignité de la plaignante, 15 000$ de dommages moraux additionnels en raison de l’évaluation arbitraire effectuée par l’employeur, 50 000$ de dommages punitifs, 15 000 $ de dommages punitifs additionnels en raison de l’évaluation arbitraire, 236 134,00$ à titre de dommages pécuniaires résultant de la perte de revenus successive à la consolidation de l’invalidité.

Selon l’arbitre, il est impossible d’accorder des dommages pécuniaires. En effet, il n’y a aucune preuve qui établit que l’évaluation négative qui était dans le dossier de la réalisatrice ait eu un rôle à jouer dans le fait que celle-ci n’a pas retrouvé d’emploi dans son domaine.

L’arbitre accorde et fixe les dommages moraux à 25 000,00$ et rejette les réclamations de dommages pécuniaires, punitifs et exemplaires.

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 DROIT CRIMINEL

Général

Rien à signaler.

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