GÉNÉRAL
Liste d’arbitres que le ministre dresse en vertu de l’article 38 de la Loi à partir de critères et de profils de compétence et d’expérience qu’il détermine
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65954.pdf
Avis Gazette N° 2 du 11-01-2017 Page: 55
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Ville de Montréal c. Martin, 2017 QCCS 12
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs12/2017qccs12.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=3
Jugement relatif à la Loi 15. Procédure d’appel en cours.
La Cour supérieure est saisie de quatre demandes de pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de deux décisions rendues par deux arbitres nommés en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (« Loi 15 »).
Ces deux décisions portent sur la compétence de l’arbitre de déclarer la Loi 15 inopérante et de suspendre les audiences, le temps que la Cour supérieure se prononce sur les nombreuses demandes d’organisations syndicales œuvrant dans le milieu municipal de déclarer la Loi 15 inconstitutionnelle et inapplicable au régime de retraite des membres de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.
La Cour conclut que les arbitres de la Loi 15 n’ont pas la compétence pour se saisir d’une question relative à la validité constitutionnelle de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et que les arbitres de la Loi 15 ont compétence pour décider de suspendre ou non l’arbitrage.
De plus, la Cour rejette les demandes de suspension de l’arbitrage et ordonne la reprise des arbitrages de la Loi 15.
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Agence du revenu du Québec et Avocats et notaires de l’État québécois, 2016 QCTAT 6787 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6787/2016qctat6787.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206787&autocompletePos=1
L’Agence du revenu du Québec (l’Agence) demande au Tribunal de faire enquête sur la grève déclarée le 24 octobre par Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ). L’Agence demande au Tribunal d’ordonner à LANEQ de fournir ces services, tel que le prévoit la liste.
La liste des services essentiels que LANEQ doit fournir ne fait aucune distinction entre les dossiers confiés à des juristes avant le déclenchement de la grève et ceux dont l’avis d’assignation est reçu au moment du déclenchement de la grève ou après celui-ci.
LANEQ soutient qu’il faut interpréter restrictivement la liste des services essentiels et en limiter l’application aux seuls dossiers déjà confiés aux juristes au moment du déclenchement de la grève, le 24 octobre dernier.
LANEQ plaide qu’une décision du Tribunal l’obligeant à fournir les services des juristes ainsi que les requiert l’Agence, et qui sont qualifiés d’essentiels, constitue une limite non justifiée à l’exercice de son droit à la grève, un droit constitutionnel rattaché au droit d’association, ainsi que l’a reconnu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sask. Fed. of Labour c. Saskatchewan.
Le Tribunal rejette cet argument et ordonne aux juristes de fournir les services essentiels pour les dossiers confiés à une date ultérieur au déclenchement de la grève.
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Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec et Québec (Gouvernement du) (Ministère de la Sécurité publique), 2016 QCTAT 6869
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6869/2016qctat6869.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206869&autocompletePos=1
Le Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec reproche à l’employeur ses interventions face au moyen de visibilité exercé par ses membres depuis le 23 novembre 2016, lequel consiste à ne pas revêtir l’uniforme réglementaire dans les palais de justice. La présente décision traite d’une ordonnance de sauvegarde provisoire.
Certains juges demandent au constable de revêtir leur uniforme réglementaire puisqu’il considère que leur tenue ne respecte pas le décorum de la Cour. Puis, devant leur refus de se conformer, certains les expulsent de la salle, entraînant des retards et des annulations d’audiences.
Certains constables affectés aux salles d’audience acceptent de se plier aux exigences de la magistrature et de revêtir l’uniforme réglementaire, d’autres non. Ces derniers sont alors rencontrés par leur supérieur qui les enjoint à se conformer. À défaut, ils sont retournés à la maison lorsque les barèmes d’urgence sont respectés et des lettres d’avertissement leur sont remises. Leur rémunération est également amputée en raison des heures non travaillées.
L’employeur dit tolérer les moyens de visibilité des constables dans la mesure « où ceux-ci ne ralentissent pas les activités judiciaires et qu’ils n’ont pas pour effet de nuire à la sécurité ». C’est d’ailleurs pour cette raison que les lettres d’avertissement et les diminutions salariales ne visent que les constables qui n’ont pas obtempéré à la demande d’un juge. Les autres n’ont fait l’objet d’aucune mesure.
Ce moyen de visibilité est exercé paisiblement, sans menace ni violence et aucun message haineux ou autre n’apparaît sur leur tenue vestimentaire. Puis, mis à part la problématique créée par l’intervention de quelques juges, ils assument pleinement leurs fonctions et assurent la sécurité conformément à leurs responsabilités. Ce faisant, il y a lieu de conclure qu’ils exercent une action syndicale légitime.
L’ordonnance de sauvegarde provisoire est accordée. Le Tribunal ordonne provisoirement, à l’employeur et ses représentants, de cesser de remettre des avertissements et d’amputer le salaire des constables spéciaux, sauf conformément à la convention collective, en raison de l’exercice du moyen de visibilité consistant à porter un chandail à manches courtes à l’effigie du syndicat et un pantalon de leur choix.
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Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM) et Commission scolaire de Montréal (grief patronal), 2016 QCTA 744
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii65818/2016canlii65818.html?searchUrlHash=AAAAAQAGU1BQTUVNAAAAAAE&resultIndex=2
Il s’agit d’un grief patronal réclamant les indemnités qu’un salarié a reçues à titre de juré en vertu du Règlement sur les indemnités et allocations des jurés puisque le salarié a reçu, pendant cette période, son plein traitement de son employeur.
Le syndicat soulève l’application de la théorie des « laches ». Les éléments constitutifs de la doctrine des « laches » sont l’accumulation d’un retard inacceptable à exercer un recours par omission ou par négligence auquel se greffe une éventualité d’injustice, donc l’existence d’un préjudice, dans l’hypothèse où la réclamation serait confirmée.
Dans la présente affaire, 4 années se sont écoulées entre le dépôt du grief patronal et la soumission dudit grief à l’arbitrage. L’employeur n’a fourni aucune explication pour justifier ce délai.
L’arbitre conclut qu’il est évident que le plaignant subit un préjudice du délai écoulé alors qu’il ne travaille plus pour l’Employeur et qu’il ne peut plus bénéficier le cas échéant des modalités d’étalement de récupération des sommes versées en trop et prévues à la convention collective. De plus, il est manifeste que cette réclamation tardive a entrainé une perte de quiétude pour le salarié d’autant plus qu’il ne travaille pas depuis sa fin d’emploi survenue en avril 2015.
L’absence de rappels et l’inaction de la part de l’Employeur pendant près de quatre années constituent à l’avis de l’arbitre, un abandon tacite de son droit. L’Employeur doit donc assumer les conséquences de sa négligence. Il en résulte la perte du droit de recourir à l’arbitrage et un préjudice de droit et factuel pour le salarié.
Grief rejeté.
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Syndicat des professionnelles en soins, Institut universitaire en santé mentale de Québec c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2016 QCCA 1941 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1941/2016qcca1941.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201941&autocompletePos=1
Décision de la Cour d’appel du Québec
Le syndicat requérant soutient devant la Cour que l’arbitre contrevenu à son obligation de motiver sa décision. Il soutient que les motifs de l’arbitre confirmant le congédiement de la plaignant ne sont pas suffisants.
La Cour conclut que, l’arbitre n’avait pas à répondre à tous les arguments avancés par le requérant pour décider valablement du grief. Il n’avait pas non plus à attacher la même importance à tous les éléments de preuve que celle revendiquée par le requérant.
En l’espèce, l’arbitre a résumé la preuve sur 100 paragraphes et la position de la partie syndicale l’a été sur 20 paragraphes. Même si dans son analyse l’arbitre ne reprend pas chacun des arguments et prétentions avancés par le requérant, il n’en demeure pas moins que la sentence arbitrale lorsqu’analysée globalement est intelligible, transparente et répond aux questions posées.
Requête pour permission d’appeler rejetée.
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Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil c. Blais, 2016 QCCS 5385 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5385/2016qccs5385.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%205385&autocompletePos=1
Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de l’arbitre de griefs, Me François Blais, qui déterminait que durant leur période de repas, les gardiens/préposés sont « réputés au travail » et doivent être rémunérés en conséquence au taux du temps supplémentaire.
Puisqu’aucune disposition de la convention collective ne permettait de trancher le grief, l’arbitre s’en est remis aux article 57 et 79 de la Loi sur les normes du travail.
En vertu du second alinéa de l’article 79, la période des repas doit être rémunérée lorsque le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
Avec raison, l’arbitre considère qu’il s’agit, à la lumière des faits de l’instance, de déterminer si le fait pour les employés de ne pas pouvoir quitter les lieux de l’établissement durant leurs périodes de repas, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, correspond à l’expression « n’est pas autorisé à quitter son poste de travail » au sens de l’article 79 de la L.N.T..
En l’espèce, les employés concernés sont susceptibles de répondre aux appels d’urgence à l’égard des personnes hébergées au CSSS d’Argenteuil pendant leur période de repas. De plus, l’employeur, sous peine d’insubordination, interdit aux gardiens/préposés à l’entretien de quitter les lieux de l’établissement durant leurs périodes de repas, afin qu’ils soient en mesure de répondre aux situations d’urgence le cas échéant.
La décision de l’arbitre est donc raisonnable. Les salariés doivent être rémunérés durant leur période de repas.
Cependant, concernant le taux applicable, aucune preuve n’a été présentée devant l’arbitre alors qu’un débat doit avoir lieu. Il y eu accroc à la règle audi alteram partem sur cet aspect de la question.
Pouvoir en contrôle judiciaire accueilli en partie.
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Syndicat des travailleurs de Demix (Longueuil et LaSalle)-CSN et Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc. établissements de Longueuil et LaSalle (Marc Thomas), 2016 QCTA 727
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii64960/2016canlii64960.html?resultIndex=3
Grief contestant le congédiement d’un salarié pour avoir enregistré des collègues à leur insu.
Le plaignant, qui est représentant syndical, admet avoir enregistré sur une période de trois ans pratiquement toutes les conversations ou discussions qu’il a eues ou réunions auxquelles il a participé, en tant qu’officier syndical avec les représentants de l’employeur ou même parfois avec des collègues de travail.
Or, des enregistrements clandestins ne sauraient être tolérés en milieu de travail, au risque d’annihiler toutes relations nécessaires à la bonne marche d’une entreprise, peu importe les raisons ayant amené à utiliser ce moyen. Enregistrer les paroles d’une personne sans que cette dernière le sache est non seulement un manque de respect, mais est un procédé déloyal.
Qui plus est, la façon de faire du plaignant va à l’encontre du propre des relations de travail qui sous-tendent l’atteinte d’un objectif commun, malgré les vues divergentes qui peuvent parfois y faire accroc. La bonne foi doit être omniprésente dans les relations de travail, comme dans l’exercice de tout droit, telles que le prescrivent d’ailleurs les dispositions du Code civil du Québec aux articles 6 et 7.
Qui plus est, la seule conclusion que l’on puisse tirer du comportement de M. Thomas est qu’il n’avait manifestement pas confiance en l’employeur lui non plus, notamment lorsqu’il a affirmé n’avoir pas enregistré ses collègues de l’exécutif syndical parce qu’il leur faisait confiance. Lorsqu’on enregistre tout ce que dit une personne à son insu, c’est parce que l’on a plus confiance en celle-ci. À l’évidence, le lien de confiance devant exister entre l’employeur et son employé ne pourrait être rétabli dans les circonstances.
Grief rejeté. Congédiement confirmé.
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De Bonis et Commission de la construction du Québec, 2016 QCTAT 6803 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat6803/2016qctat6803.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%206803&autocompletePos=1
Les plaignants contestent deux décisions rendues par la Commission de la construction du Québec, concernant leur demande respective de recevoir des prestations de retraite selon le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction. Ils s’estiment lésés par ces décisions qui les privent de prestations de retraite rétroactives à leur date d’admissibilité.
La CCQ plaide que le Règlement 10 ne lui permet pas de verser aux plaignants une rente de retraite partielle rétroactive à leur date d’admissibilité. La CCQ ajoute que même s’il y a erreur de sa part, elle n’a pas à indemniser les plaignants, car elle a exercé son pouvoir administratif de manière raisonnable.
Lorsqu’elle agit comme administratrice du régime de retraite des travailleurs de la construction, la CCQ n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire. Elle est liée par les dispositions du Règlement 10 qui résultent de négociations tenues entre les associations syndicales et patronales.
Il n’existe aucune disposition dans le Règlement permettant de soutenir raisonnablement que les participants qui tardent à demander leur rente partielle perdront les versements de la rente afférente compris entre la date de leur admissibilité et celle de leur demande à la CCQ.
Les seules mentions à cet effet sont celles contenues au dépliant « Prendre votre retraite… Vous y pensez » et au bulletin de l’hiver 2015 « L’Outil », produits par la CCQ. Ces documents ne lient aucunement les participants et ils ne sauraient ajouter des conditions à celles prévues au Règlement.
Rappelons qu’en administrant le régime de retraite des travailleurs de la construction, la CCQ administre le bien d’autrui. À ce titre, elle doit agir avec prudence et diligence, dans le meilleur intérêt des participants. Le Tribunal estime que l’adoption d’une interprétation arbitraire du Règlement 10, qui ne s’appuie pas sur une disposition claire, ne satisfait pas à cette obligation. Ce seul motif suffit à accueillir les présents recours.
Recours accueillis.
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POLICIERS
1095-2016 Constitution de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65960.pdf
Décrets administratifs Gazette N° 2 du 11-01-2017 Page: 24
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Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 24 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs24/2017qccs24.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=1
La demanderesse, la Fraternité des policiers et policières de Montréal demande de déclarer que les deux régimes de retraite applicables aux membres de la Fraternité gérés par la mise en cause, l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal (ABR), ne sont pas assujettis à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La Fraternité argue qu’ils n’ont pas été établis par un organisme municipal critère essentiel pour être assujetti à la Loi 15 conformément à son article premier.
Sans reprendre l’analyse du juge Moulin, celui-ci conclut :
« [U]ne interprétation téléologique large compatible avec l’approche générale adoptée par la Cour suprême en matière d’interprétation législative et avec l’article 41.1 de la Loi d’interprétation impose la conclusion que la demande n’est pas fondée.
[…]Conclure autrement, soit à leur exclusion, conduirait à un résultat déraisonnable : le plus important régime de retraite à prestations déterminées du secteur municipal du Québec ne serait pas assujetti. »
La demande introductive d’instance en jugement déclaratoire est rejetée.
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Commissaire à la déontologie policière c. Cameron, 2016 QCCS 6428 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs6461/2016qccs6461.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=20
Contrôle judiciaire d’une décision sur sanction en déontologie policière.
Le procureur des policiers soutient devant le Tribunal que le Comité aurait manqué à son devoir en ne tenant pas compte, à titre de comparable, des sanctions imposées par un autre membre du Comité, Me Louise Rivard, aux agents Costa, Nguyen et Rowe dans les dossiers connexes.
Le Tribunal est d’avis que le Comité n’a pas erré en ne retenant pas ces décisions à titre de comparable.
En droit pénal comme en droit disciplinaire, les critères d’évaluation de la suggestion commune se distinguent de ceux applicables en matière de détermination de la peine. Cette différence s’explique par le fait que lorsqu’une suggestion commune est présentée au juge ou au décideur, particulièrement à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, l’administration de la justice s’en trouve grandie puisque, en outre, le tribunal peut alors utiliser le temps ainsi épargné à d’autres auditions où à d’autres fins que l’administration de la justice requiert, sans compter qu’on évite ainsi le déplacement de témoins.
Ainsi, la sentence imposée dans un autre dossier ou le Comité entérinait une suggestion commune ne pouvait que très difficilement être importée comme comparable lors des représentations faites dans le cadre de la fixation de la sentence contestée.
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Fraternité des policiers de Lévis c Lévis (Ville), 2016 CanLII 92306 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii92306/2016canlii92306.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=28
Le plaignant a été destitué en application de l’article 119 de la Loi sur la police pour avoir été déclaré coupable d’entrave au travail d’agents de la paix.
Le policier plaignant a menti à son supérieur sur la présence à son domicile de sa conjointe, dans un contexte de plainte pour violence conjugale.
Il s’agit de déterminer si le plaignant a fait la preuve qu’il existait des circonstances particulières au sens de l’article 119 al.2 L.P., circonstances qui pourraient justifier une autre sanction que la destitution dans ses fonctions de policier.
Il faut également éviter de confondre les notions de circonstances particulières et circonstances atténuantes.
L’arbitre affirme que l’arrestation et la détention jugées illégales par le juge Plante de la Cour criminelle ne participent pas à l’existence de circonstances particulières même s’il est d’avis que le policier a été traité injustement par les enquêteurs de la SQ.
Bien que l’arbitre Provençal fait état de nombreuses circonstances atténuantes, le plaignant a échoué à démontrer des circonstances particulières. Aucune preuve n’autorise l’arbitre à conclure que le plaignant ne pouvait être responsable de ses actes et ne pouvait plus faire preuve d’aucun discernement.
Grief rejeté.
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POMPIERS
Bowes et Montréal (Ville de), 2016 QCTAT 7249
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat7249/2016qctat7249.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=6
Le plaignant dépose une plainte en vertu de l’article 123.1 de la Loi sur les normes du travail, dans laquelle il allègue avoir été congédié par la Ville de Montréal (l’employeur), en contravention aux articles 84.1 et 122.1 de la LNT, soit parce qu’il avait atteint l’âge à compter duquel il devait être mis à la retraite selon un régime de retraite auquel il participait.
Le plaignant conteste ainsi sa retraite obligatoire établit en vertu de son régime de retraite. Il allègue être victime de discrimination en vertu de son âge.
La décision de l’employeur, de mettre fin à l’emploi du plaignant au moment où il a atteint l’âge de la retraite suivant le régime de retraite auquel il a participé, établit à la satisfaction du Tribunal que le plaignant doit bénéficier de la présomption qu’il a été congédié en contravention à l’article 122.1 de la LNT. L’employeur a le fardeau d’établir une cause juste et suffisante.
Cependant, l’employeur a satisfait à son fardeau d’établir une autre cause juste et suffisante pour les raisons suivantes. Le législateur, par l’article 90.1. de la LNT et le règlement de la LNT, a soustrait l’employeur de l’application de la section VI.1 et de l’article 122.1 à l’égard des pompiers.
Le plaignant n’est pas personnellement visé par la discrimination fondée sur l’âge. C’est à titre de pompier qu’il la subit comme en a décidé le législateur qui n’a pas cru bon, à cette occasion, de considérer alors les exigences professionnelles nécessitées par le travail.
Concernant la portée générale que l’employeur attribue à cette fonction de pompier, soit qu’elle ne se limite pas à ceux combattant les incendies, elle est justifiée par les articles 36 et 37 de la Loi sur les services incendies qui mentionne qu’un Service de sécurité incendie est assuré par des pompiers et qui indique que ce service peut aussi intervenir dans bien d’autres circonstances, dont celle de la RCCI.
Plainte rejetée.
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PARAMÉDICS
Fraternité des paramédics de Drummondville c Ambulances Drummonville, Division de Dessercom inc., 2017 CanLII 394 (QC SAT)
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii394/2017canlii394.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=9
Sentence interlocutoire sur une objection syndicale contre une requête de l’employeur visant à avoir accès à la déposition signée par le plaignant lors de son arrestation par les policiers le 12 novembre 2015 puis, au rapport d’expertise policière qui comprend certainement, présume-t-il, les résultats de l’analyse des pièces à conviction puisque les rapports d’exécution du télémandat du 12 novembre 2015 ainsi que le formulaire intitulé « Contrôle des pièces à conviction », qu’il a déjà, y font référence.
Tous ces documents sont en possession du plaignant, celui-ci les ayant reçus de la Couronne à l’étape de la divulgation de sa preuve. Comme on le sait, il n’y a pas eu de procès criminel au fond, le plaignant ayant plaidé coupable aux deux chefs d’accusation qui pesaient contre lui.
Le plaignant peut-il néanmoins être contraint de les produire en arbitrage de grief ? Tel est le litige.
Pour appuyer sa position, le syndicat plaide essentiellement les dispositions de la Loi sur l’accès.
La règle cardinale à observer en matière de recevabilité d’une preuve, outre sa légalité bien entendu, est celle de sa pertinence. Toujours en matière de preuve, un autre des critères à satisfaire est celui de sa valeur probante.
En ce qui a trait, dans un premier temps, à la déclaration du 12 novembre 2015, il faut voir qu’elle émane du plaignant lui-même. Autrement dit, qu’elle soit ou non entre les mains de la Sûreté du Québec et qu’elle ait fait partie ou non de la preuve divulguée par la Couronne, elle ne peut être considérée uniquement à titre de document détenu par un organisme public à qui on en demande l’accès.
Concernant les autres documents, bien qu’ils soient entre les mains du plaignant, proviennent de tiers, policiers ou témoins. Même si le plaignant les dépose, leur valeur probante sera donc forcément tributaire du témoignage de leurs signataires à défaut de quoi, ils ne sauraient constituer que du ouï-dire. À ce stade et compte tenu de la nature du litige, l’arbitre se doit de refuser leur dépôt par l’intermédiaire du plaignant.
L’arbitre ordonne uniquement la production de la déclaration du plaignant du 12 novembre 2015.
Objection rejetée en partie.
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