Veille juridique du 16 janvier 2018

16 janvier 2018

GÉNÉRAL

Bélanger c. Sirius Services conseils en technologie de l’information inc., 2017 QCCA 1993

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1993/2017qcca1993.html?resultIndex=1

L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Antonio De Michele) qui, le 25 mai 2016, accueille en partie l’action de l’intimée et le condamne à lui verser 17 097,03 $, à titre de dommages-intérêts, en raison de la violation de la clause de non-sollicitation prévue au contrat de travail liant les parties.

Le contexte de l’affaire est le suivant : l’intimée est une société spécialisée dans les services informatiques. Dans le cours de ses opérations, elle embauche l’appelant, ingénieur de formation, au poste de contrôleur de projet intermédiaire. Les parties signent un contrat d’emploi en date du 22 juin 2012. Dès son entrée en fonction, l’appelant est intégré à l’équipe assignée au contrat de service obtenu en 2011 par l’intimée auprès du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), à la suite d’un appel d’offres. Un an plus tard, l’appelant démissionne. Quelques mois plus tard, l’appelant travaille à titre de pigiste pour l’entreprise Sagex inc. Celle-ci fournit à Bell Mobilité les ressources humaines nécessaires pour les fins d’un contrat de service obtenu par cette dernière en 2009 auprès du CSPQ. Il se trouve ainsi à travailler à un autre projet, distinct de celui de l’intimée, mais toujours octroyé par le CSPQ. C’est cet évènement qui donne naissance au litige opposant les parties.

L’intimée plaide qu’un tel comportement est contraire au contrat de travail liant les parties qui prévoit une clause de non-sollicitation et de confidentialité, ce que conteste l’appelant. La Cour d’appel énonce le CSPQ se qualifie certainement à titre de « client de l’intimée au moment de la cessation d’emploi de l’appelant et avec lequel il a travaillé ». Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’appelant a sollicité ou offert ses services, en concurrence avec l’intimée, ce que reconnaissaient d’ailleurs les représentants de l’intimée dans le cadre de leurs témoignages respectifs. C’est plutôt le représentant du client, M. Couillard, qui a mis en contact l’appelant avec Sagex aux fins d’un projet déjà octroyé à Bell Mobilité, projet ne venant aucunement en concurrence avec l’intimée. Or, contrairement à ce que le juge conclut, la clause n’empêche pas l’appelant de travailler pour un ancien client; elle lui interdit plutôt d’« offrir ses services, en concurrence avec l’intimée», ce que la preuve ne révèle pas.

Appel accueilli.

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Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 5258

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5258/2017qccs5258.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%205258&autocompletePos=1

Le contexte de cette affaire est le suivant : le 18 septembre 2015, la Commission des lésions professionnelles (ci-après : «CLP») juge que des massothérapeutes qui exercent leurs activités à titre de travailleurs autonomes dans un centre de détente (spa) ne doivent pas être considérés comme des travailleurs au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : «LATMP»). Selon la CLP, les massothérapeutes n’exercent pas des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement. La CLP détermine que bien que le centre ait à son emploi une trentaine de massothérapeutes qui offrent des services de massothérapie à sa clientèle, les activités de massage ne sont pas « essentielles à la survie de l’entreprise », car elles ne représentent que 16 % de ses revenus. La CNESST demande donc la révision de cette décision. Elle invoque un vice de fond de nature à invalider la décision, car à la lumière du critère prévu à l’article 9 de la LATMP, il est déraisonnable de conclure que des massothérapeutes qui effectuent exactement les mêmes tâches que des employés du centre, n’exercent pas des activités similaires ou connexes à celles qui ont lieu dans l’établissement. Le 14 mars 2016, le Tribunal administratif du travail (ci-après : TAT) a refusé d’intervenir, essentiellement au motif que la décision de la CLP s’appuie sur un courant jurisprudentiel largement retenu pour interpréter des termes qui ne sont pas prévus par la loi. La CNESST se pourvoit en contrôle judiciaire contre la décision du TAT.

La Cour supérieure détermine que les activités de ces massothérapeutes « autonomes » ne sont pas simplement similaires ou connexes à celles exercées au centre, elles sont carrément identiques à celles effectuées par les massothérapeutes employés par le centre. Selon la Cour, si la CLP en arrive à dire que les activités des massothérapeutes « travailleurs autonomes » ne sont pas « similaires ou connexes » à celles qui sont exercées dans le centre, c’est uniquement parce qu’elle applique un critère qui, non seulement n’est aucunement prévu à l’article 9 LATMP, mais qui n’a aucun rapport rationnel avec le texte de cette disposition. En effet, la CLP s’est demandée si les activités de massothérapie sont essentielles à la survie de l’entreprise, elle conclut que non, et de cela elle tire la conclusion qu’il ne s’agit pas d’une activité similaire ou connexe à celles exercées dans l’établissement. Selon le TAT, il n’y a aucun lien rationnel entre ses deux affirmations.

La Cour supérieure conclut que la décision du TAT est déraisonnable, car elle refuse d’intervenir à l’égard d’une décision fondamentalement viciée, et ce, en raison du fait qu’elle applique un courant jurisprudentiel qui, dans les circonstances de l’affaire, non seulement ajoute clairement au texte de loi et le dénature, mais qui, de toute manière, ne pouvait être appliqué sans nuances.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

Côté et Pêcheries GMS inc., 2017 QCTAT 5301

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5301/2017qctat5301.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%205301&autocompletePos=1

Dans cette affaire, le travailleur conteste deux décisions rendues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : «CNESST»). L’objet des contestations est le suivant : dans le premier dossier, le travailleur  demande de déclarer que le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite posé le 19 janvier 2016, constitue une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la maladie professionnelle initialement reconnue à l’épaule gauche, le 13 août 2013. Dans le deuxième dossier, le travailleur demande de déclarer recevable sa demande de révision et de déclarer que le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est celui retenu par la docteure Dudon dans le cadre de son rapport d’évaluation médicale initial.

Dans le premier dossier, le Tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle de tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite, le 19 janvier 2016, en relation avec la maladie professionnelle reconnue à l’épaule gauche en date du 13 août 2013. Le Tribunal ne retient pas la thèse du travailleur selon laquelle la surutilisation de son membre supérieur droit alors qu’il était toujours au travail est à l’origine de la tendinite à l’épaule droite qui s’est manifestée un an et demi plus tard. Le Tribunal énonce qu’il peut concevoir qu’étant donné ses limitations fonctionnelles à son membre supérieur gauche, le travailleur devait utiliser davantage son membre supérieur droit pour ses différentes activités de la vie quotidienne. Cependant, il n’est aucunement démontré que, depuis l’arrêt de travail, il y a eu une sollicitation excessive du membre supérieur droit susceptible d’entraîner une tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite.

Dans le deuxième dossier, le Tribunal doit décider si, aux fins de l’évaluation du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique pour les séquelles à l’épaule gauche, le travailleur a droit à un pourcentage de déficit anatomophysiologique pour la bilatéralité considérant les séquelles évaluées à l’épaule droite. Contrairement aux prétentions du travailleur, le Tribunal estime que dans le présent cas, l’attribution ou non du pourcentage de déficit anatomophysiologique relatif à la bilatéralité relève clairement d’une question d’interprétation du règlement et non d’une question d’ordre médical. En effet, il ne s’agit pas de déterminer si les ankyloses accordées par la docteure Dudon à l’épaule droite ont bien été évaluées aux fins de déterminer le pourcentage accordé pour la bilatéralité, mais bien si le travailleur y a droit en fonction des règles existantes au règlement. Plus spécifiquement, il s’agit de déterminer si le travailleur a droit à un tel pourcentage dans la mesure où ses problèmes au membre symétrique sont apparus postérieurement à la lésion professionnelle. Le Tribunal énonce que dans le passé, la jurisprudence a retenu que pour avoir droit au facteur de bilatéralité, l’atteinte à l’organe symétrique doit être déjà présente au moment de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 85 de la loi et 7 des règles générales du règlement visent à compenser le fait qu’en raison de la survenance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, un travailleur subit davantage de dommages par le fait qu’il conservait déjà des séquelles à un organe symétrique, même si cette condition est d’origine personnelle.

Dans le présent cas, le Tribunal conclut que la preuve démontre clairement que les problèmes à l’épaule droite sont apparus postérieurement à la lésion professionnelle initiale. Le Tribunal estime que le travailleur n’a pas le droit à un pourcentage de déficit anatomophysiologique additionnel en guise de facteur de bilatéralité.

Contestations rejetées.

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Casaubon-Martel et Aciers Orford inc., 2017 QCTAT 5460

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5460/2017qctat5460.html?resultIndex=1

En premier lieu, le travailleur demande au Tribunal de déclarer recevable sa demande de révision du 14 novembre 2016. Quant au fond du litige, le travailleur demande de revoir à la hausse le revenu brut annuel servant au calcul de son indemnité de remplacement du revenu, et ce, afin d’appliquer les dispositions de l’article 80 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : «LATMP»).

Le contexte est le suivant : Le 1er octobre 2010, le travailleur, qui était alors âgé de 21 ans, a subi une lésion professionnelle. Dans une décision rendue le 26 novembre suivant, la CSST a établi à 19 813,20 $ le revenu brut annuel retenu aux fins du calcul de son IRR. Le 3 novembre 2016, le travailleur a demandé à la CNESST d’appliquer les dispositions de l’article 80 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). L’instance de révision a déclaré irrecevable la demande de révision produite par le travailleur, le 14 novembre, à l’encontre de l’accusé de réception du 8 novembre, estimant que celui-ci ne constituait pas une décision et que, par conséquent, le travailleur ne pouvait en demander la révision.

Le Tribunal doit d’abord décider de la recevabilité de la demande de révision qui a été produite par le travailleur le 14 novembre 2016. La CNESST a considéré que l’accusé de réception daté du 8 novembre 2016 ne constituait pas une décision et que par conséquent, le travailleur ne pouvait en demander la révision. Le Tribunal ne partage pas l’opinion de la CNESST et il considère que la lettre qui a été émise par cette dernière le 8 novembre 2016 constitue une décision au sens de la loi. Le Tribunal énonce qu’il ne peut donc faire autrement que de constater que la lettre de la Commission du 8 novembre 2016 crée des effets juridiques pour le travailleur puisqu’elle refuse de donner suite à sa demande d’appliquer les dispositions prévues à l’article 80 de la loi. Le Tribunal conclut donc que l’accusé de réception du 8 novembre, qui constitue une décision, pouvait donc faire l’objet d’une demande de révision en conformité avec les dispositions prévues à l’article 358. Le premier alinéa de l’article 358 LATMP prévoit qu’une partie peut demander la révision d’une décision de la CNESST dans les 30 jours suivant sa notification. Ce délai n’a pas été respecté par le travailleur. Le Tribunal peut cependant le relever des conséquences de son défaut s’il démontre un motif raisonnable expliquant son retard, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 358.2 LATMP. Le Tribunal juge que des circonstances particulières permettent de relever le travailleur des conséquences de son défaut, et ce, même si le délai avant qu’une demande de révision ne soit formulée est long, soit près de six ans.

Quant au fond, en vertu des dispositions du troisième paragraphe de l’article 80 LATMP, le revenu du travailleur peut être révisé à la hausse s’il démontre qu’il aurait probablement gagné un revenu d’emploi plus élevé à la fin de ses études qui étaient en cours, et ce, s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle. Le travailleur était sur le point d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en pose d’armature de béton et il est probable qu’à la fin de sa formation il aurait travaillé dans l’industrie de la construction à titre d’apprenti ferrailleur. Par conséquent, le travailleur aurait pu gagner un revenu brut annuel d’emploi de 44 613 $ à la fin de ses études s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle. C’est donc ce montant qui doit être retenu pour le calcul de l’IRR à laquelle il a droit à la suite de la survenance de cette lésion.

Contestation accueillie.

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Syndicat des salariés (es) de Weavex (CSD) et Xerium Canada inc. (Usine de Warwick), 2017 QCTA 852

Sur demande seulement

L’employeur, une corporation publique, a annoncé la fermeture sans avis de son usine Warwick au Québec, licenciant près de 105 employés. Cette décision entrait en vigueur le jour même. L’employeur a offert aux salariés, à titre d’indemnité de départ, la plus élevée des sommes suivantes: une somme correspondant à 12 semaines de leur salaire de base conformément à la Loi sur les normes du travail ( ci-après : «L.N.T.») ou une somme correspondant à 1 semaine de salaire par année de service jusqu’à concurrence d’un nombre maximal de 26 semaines, le tout conformément à l’alinéa 25.3.2 de la convention collective. Le syndicat a déposé un grief, alléguant que l’indemnité de départ était insuffisante. À ce sujet, il soutient que les articles 2091 et 2092 du Code civil du Québec (ci-après : C.c.Q.). sont implicitement inclus dans la convention et que, malgré l’existence de l’article 25.3.2 de la convention, les salariés ne peuvent renoncer à l’avance à une indemnité juste et raisonnable.

Selon l’arbitre, l’intégration des articles 2091 et 2092 du C.c.Q., dans le contexte des rapports collectifs de travail a fait l’objet d’une décision, maintenant bien connue, soit l’affaire Isidore Garon. Le principe qui se dégage de cet arrêt est que si la règle est incompatible avec le régime collectif des relations de travail, elle ne peut être incorporée et doit être exclue comme dans McGavin, Hémond et Noël. Si elle s’avère compatible et qu’il s’agit d’une norme supplétive ou impérative, comme dans McLoed, Weber et Parry Sound, l’arbitre aura compétence pour l’appliquer.

L’arbitre retient que l’application des articles 2091 et 2092 C.c.Q. dans le cas d’une fermeture d’entreprise régie par un contrat de travail collectif, ne pourra être possible que si les parties l’ont explicitement prévue à la convention collective. Selon l’arbitre, ces articles se distinguent de l’article 124 L.n.t. En effet, le caractère d’ordre public de l’article 124 L.N.T. est affirmé à l’article 93 L.N.T. On ne trouve pas un tel article dans le Code civil du Québec. Le législateur, en édictant les articles 2091 et 2092 C.c.Q., ne visait que le délai-congé applicable à un contrat de travail individuel, sous réserve d’une mention expresse d’intégration à une convention collective.

Dans présent cas, la convention ne stipule pas de façon explicite que les articles 2091 et 2091 C.c.Q. en font partie intégrante. L’article 25.3.2 de la convention prévoit que: «L’indemnité de séparation est réputée inclure toutes les obligations légales de l’Employeur à titre d’indemnité de départ, délai-congé […] et est réputée conforme au Code civil du Québec et à la Loi sur les normes du travail.» Il doit être lu comme étant une disposition prévoyant une quittance semblable à celles contenues dans les ententes de règlement. La simple mention du Code civil du Québec n’est pas suffisante pour conclure à un renvoi explicite à ces dispositions. L’arbitre n’a donc aucune compétence afin d’en tenir compte.

Grief rejeté.

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POLICIERS

 Gouvernement de la nation Crie et Association des policiers et policières d’Eeyou Eenou, 2018 QCTAT 53.

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat53/2018qctat53.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%2053&autocompletePos=1

Le 11 janvier 2017, le Tribunal administratif du travail (ci-après : «TAT») accrédite l’Association des policiers et policières d’Eeyou Eenou pour représenter « Tous les policiers salariés de Eeyou Eenou Police Force » du Gouvernement de la nation Crie (l’employeur). Les parties sont en désaccord en ce qui concerne les postes de lieutenant. Le syndicat soutient que ces postes doivent faire partie de l’unité de négociation parce qu’ils sont des salariés au sens du Code du travail (ci-après : «C.t.») alors que l’employeur soutient qu’ils doivent en être exclus parce qu’ils sont des représentants de l’employeur dans ses relations avec ses salariés.

Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante : est-ce que les lieutenants sont des salariés au sens du Code du travail ? L’article 1 l)  C.t. exclut de la notion de salarié la personne qui agit comme représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés. La doctrine mentionne qu’il n’est pas nécessaire de posséder les pouvoirs d’engagement et de congédiement pour être considéré comme un cadre. Dans certains cas, la faculté d’assigner le travail, d’en contrôler l’exécution, de le surveiller et de l’évaluer pourra suffire. Tout est une question de contexte. Selon le Tribunal la preuve révèle que les lieutenants surveillent le travail des policiers, s’assurent qu’ils s’acquittent adéquatement de leurs fonctions, évaluent leur prestation de travail, autorisent les formulaires de dépenses et approuvent les feuilles de temps. Ils voient en outre à ce que leurs ordres soient exécutés, autorisent les heures supplémentaires, trouvent des remplaçants en cas de manque de personnel et déterminent les dates de vacances des membres de la brigade.  Aussi, les conditions de travail des lieutenants sont déterminées par le Règlement des officiers, lequel s’applique aux capitaines, aux inspecteurs et au directeur. Ils ne font pas le même travail que les policiers puisqu’ils ne patrouillent pratiquement pas. Ils ne sont pas assujettis à des quarts de travail de 12 heures ni ne sont payés en heures supplémentaires. En outre, ils assurent les liens avec les institutions communautaires et le Conseil de bande et participent, à l’occasion, aux rencontres de l’État-major.

En outre, le Tribunal considère comme élément déterminant le fait qu’à l’exception des trois agglomérations où sont basés les capitaines, les lieutenants sont les seuls gestionnaires présents dans chacun des postes de police de l’EEPF pour voir à ses opérations quotidiennes, et ce, au moins 29 jours par mois. Étant donné qu’il n’existe aucun système centralisé de répartition des appels et parce que les villages sont relativement éloignés les uns des autres, ils sont les véritables titulaires de l’autorité patronale dans chaque communauté. Le Tribunal conclut que les lieutenants ne sont pas que de simples chefs d’équipe, ils sont les yeux et les oreilles de l’employeur.

Le Tribunal déclare que les personnes qui occupent la fonction de lieutenant dans l’Eeyou Eenou police force ne sont pas des salariés au sens du Code du travail.

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POMPIERS

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Ville de Rosemère, 2017 QCTAT 5606

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5606/2017qctat5606.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%205606&autocompletePos=1

Le 7 mars 2016, la Ville de Rosemère conclut une entente intermunicipale avec la Ville de Blainville par laquelle, elle cède l’exploitation de son service de sécurité incendie sur son territoire. En conséquence, elle l’abolit et met fin aux emplois de ses pompiers (les demandeurs), membres de l’unité de négociation détenue par les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (le Syndicat). Le Syndicat et les demandeurs (collectivement les requérants) contestent la décision de la Ville de Rosemère devant le Tribunal siégeant en première instance, le TAT-1, alléguant que cette décision est motivée par son désir de se départir du Syndicat et de la convention collective, qu’elle est empreinte d’un animus antisyndical et constitue une entrave à leurs activités syndicales. Le TAT-1 rejette leur plainte concluant que la décision de la Ville de Rosemère est motivée par des seules considérations financières et administratives et qu’elle n’est empreinte d’aucun sentiment antisyndical.

Les demandeurs demandent l’intervention du Tribunal sur la base du paragraphe 3o de l’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après : «LITAT»), lequel prévoit que le Tribunal peut réviser ou révoquer une décision lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider. Le Tribunal énonce qu’à la lecture de la décision contestée, il est évident que la question constitutionnelle n’a pas été analysée. Le TAT-1 devait répondre à cette question soulevée par les requérants quant à savoir, si les agissements de la Ville de Rosemère ont porté atteinte à leur liberté d’association et, le cas échéant, exercer les pouvoirs de réparation mis à sa disposition dans les Chartes. Le Tribunal a décidé que le défaut de répondre à une question concernant un des aspects fondamentaux du litige équivaut au refus d’exercer sa compétence et constitue un vice de fond. Le Tribunal retourne donc le dossier au greffe afin qu’un autre juge administratif répondre à l’argument relatif à la liberté d’association protégée par les Chartes au regard de la preuve administrée devant le TAT-.

Requête accueillie en partie.

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PARAMEDICS

Syndicat des paramédics Saguenay—Lac-Saint-Jean-Nord FSSS-CSN et Ambulance SLN (9046-7044 Québec inc.), 2018 QCTAT 56 (CanLII).

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat56/2018qctat56.html?searchUrlHash=AAAAAQALcGFyYW3DqWRpYyAAAAAAAQ&resultIndex=2

Le Syndicat dépose une plainte à l’encontre de Ambulance S.L.N. (ci-après : «S.L.N.») contestant l’utilisation d’un briseur de grève ainsi qu’une demande visant à obtenir diverses ordonnances provisoires permanentes en vertu des articles 109.1 et 111.33 du Code du travail (ci-après : C.t). Le Syndicat demande notamment au Tribunal d’enjoindre à S.L.N. de cesser d’utiliser les services de monsieur Bernard Tremblay pour remplir les fonctions des salariés faisant partie de son unité de négociation pendant la durée de la grève. S.L.N. nie avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail relatives aux mesures antibriseurs de grève.

Le Tribunal doit décider dans un premier temps si le syndicat a fait la démonstration d’un droit apparent. Dans la présente affaire, S.L.N. prétend que monsieur Bernard Tremblay allait rapporter ou chercher des véhicules ambulanciers à la caserne de La Baie bien avant le début du conflit de travail, de sorte qu’il ne peut être qualifié de « sang neuf » au sens de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Guérard, précitée, lorsqu’il retourne le véhicule à cet endroit le 13 décembre 2017. Le Tribunal conclut que la tâche de rapporter un véhicule ambulancier à la caserne de La Baie à la suite d’un entretien ou d’une réparation en est une qui relève des paramédics, et que si monsieur Tremblay a pu le faire dans le passé, ce ne fut qu’en quelques occasions et en raison de circonstances exceptionnelles. Le Syndicat a donc établi une apparence de droit au remède qu’il recherche.

En ce qui concerne le préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients, il ne fait pas de doute selon le Tribunal. Le Syndicat voit son rapport de force grandement affaibli compte tenu de son obligation de maintenir des services essentiels. Permettre à S.L.N. de l’affaiblir davantage est de nature à lui causer un sérieux préjudice. Le Tribunal décide de limiter la portée de l’ordonnance à l’interdiction d’utiliser les services de monsieur Bernard Tremblay ou tout autre employé ou représentant de Les Galeries Ford pour aller chercher ou rapporter un véhicule ambulancier à un établissement de S.L.N. ou Ambulance Chicoutimi inc., autre que l’établissement de Chicoutimi, situé au 784, boulevard Barrette, à Saguenay.

Demande d’ordonnance provisoire accueillie en partie.

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ARTISTES  

Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, des techniciens de l’image, des artistes et des métiers connexes des États Unis, ses territoires et du Canada (AIEST), section locale 262 et Cinéma Banque Scotia Montréal, 2018 QCTAT 55

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat55/2018qctat55.html?searchUrlHash=AAAAAQANMjAxOCBRQ1RBVCA1NQAAAAAB&resultIndex=1

Dans cette affaire le Syndicat dépose une plainte d’entrave et une demande d’ordonnance provisoire et autre permanente à l’encontre de Cinéma Banque Scotia Montréal (l’Employeur), en vertu des articles 12 et 111.33 du Code du travail (le Code).

Les faits de l’affaire sont les suivants : Le ou vers le 2 août 2017, le Syndicat entame une campagne d’organisation syndicale auprès du personnel en vue de déposer une requête en accréditation. L’Employeur est mis au courant de cette démarche. L’employeur a communiqué à travers deux mémos avec les salariés. L’employeur soutient que les salariés ne sont pas captifs de son message puisqu’ils sont libres d’ouvrir ou non les courriels qui leur sont destinés.

Le Tribunal ne retient pas cette prétention, il mentionne qu’il est évident que la volonté de l’employeur est que l’ensemble du personnel prenne connaissance de son message dans le premier mémo. D’ailleurs, l’usage veut que le personnel reçoive par Internet les divers communiqués qu’il leur adresse. C’est le moyen de communication privilégié par l’Employeur. De plus, L’Employeur a également utilisé d’autres modes de communication pour capter l’attention des salariés sur sa position. Par exemple, il a pris le soin d’afficher le premier mémo sur le tableau situé près de la salle de repos des employés afin de s’assurer que son message soit bien lu par l’ensemble des salariés.

En ce qui concerne le deuxième mémo remis en main propre, la preuve révèle que c’est la première fois que l’Employeur procède de la sorte, sur les lieux du travail, alors que les salariés se voient remettre le document par un membre de l’équipe de gestionnaires. Il est difficile pour eux, voire impossible de refuser de le prendre.

Plainte accueillie.

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