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Veille juridique du 16 octobre 2018

GÉNÉRAL

Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2018 CSC 39
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc39/2018csc39.html?autocompleteStr=2018%20CSC%2039&autocompletePos=1
Cour suprême du Canada

Trois gardiens de sécurité au service de l’Assemblée nationale du Québec ont été congédiés par le président de l’Assemblée nationale parce qu’ils ont utilisé des caméras de leur employeur pour observer ce qui se passait à l’intérieur de chambres d’un hôtel voisin. Leur syndicat a contesté les congédiements par voie de griefs devant un arbitre en droit du travail. Le président s’est opposé aux griefs au motif que la décision de congédier les gardiens était à l’abri d’une révision parce qu’elle était protégée par le privilège parlementaire relatif à la gestion du personnel et par celui d’expulser des étrangers de l’assemblée législative.

Au Canada, les organes législatifs, y compris les assemblées législatives provinciales, disposent de privilèges parlementaires inhérents qui découlent de leur nature et de leur fonction au sein d’une démocratie parlementaire basée sur le modèle du Parlement de Westminster. Les privilèges parlementaires inhérents contribuent à maintenir la séparation des pouvoirs et à favoriser le bon fonctionnement de la démocratie représentative, en protégeant certains domaines d’activité législative d’une révision externe

La portée du privilège parlementaire est délimitée par les objectifs qu’il vise, et ne s’appliquera que dans la mesure où cela est indispensable pour protéger les législateurs dans l’exécution de leurs fonctions législatives et délibératives et de la tâche de l’assemblée législative de demander des comptes au gouvernement relativement à la conduite des affaires du pays. Puisque les tribunaux ne peuvent pas réviser l’exercice des privilèges parlementaires, même pour des motifs fondés sur la Charte canadienne des droits et libertés, ils doivent faire en sorte que la protection que procure un privilège n’excède pas son objet. En conséquence, une démarche téléologique doit être adoptée lors de l’appréciation des revendications de privilège parlementaire. Une telle démarche aide à concilier le privilège avec la Charte, en veillant à ce qu’il n’ait pas une portée plus large que nécessaire pour le bon fonctionnement d’une démocratie constitutionnelle.

Pour ce qui est du privilège parlementaire d’expulser des étrangers, bien que son existence soit reconnue depuis longtemps, il n’est pas nécessaire pour qu’une assemblée législative puisse exercer ses fonctions constitutionnelles que son privilège soit défini largement au point d’inclure la décision de congédier des employés qui l’exercent au nom du président. Une telle immunité aurait une incidence sur des personnes qui ne sont pas membres de l’assemblée législative et minerait leur accès au régime de relations de travail négocié conformément aux droits que leur garantit l’al. 2d) de la Charte. Le président n’a pas démontré que l’application du droit général du travail à ces personnes mettrait en péril l’autonomie, la dignité et l’efficacité dont l’Assemblée nationale a besoin pour s’acquitter de son mandat législatif. En conséquence, le privilège d’expulser des étrangers ne protège pas d’une révision la décision de congédier les employés qui l’exercent.

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Unifor et Somavrac inc., 2018 QCTAT 4636
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4636/2018qctat4636.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%204636&autocompletePos=1

Il s’agit d’une requête fondée sur les articles 39 et 45.3 du Code du travail. Unifor détient une accréditation délivrée par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) qui comprend environ vingt-cinq salariés affectés à des activités de transbordement, transformation, entreposage et ensachage de produits chimiques.

Unifor soumet que les activités visées par son accréditation relèvent de la compétence législative du Québec. Le syndicat demande que cette accréditation accordée par le Conseil canadien des relations industrielles soit réputée être une accréditation accordée en vertu du Code du travail.

L’Employeur s’oppose à la volonté d’Unifor puisqu’une partie de ses activités porte sur le transport maritime et que ses employés débardeurs sont régis par la compétence fédérale.

Le changement de compétence législative visé par l’article 45.3 du Code envisage l’hypothèse où l’employeur demeure le même, sans qu’une aliénation ou une concession d’entreprise ne soit nécessaire. La mesure protectrice s’applique du moment que la preuve est faite d’un passage sous l’empire du Code, d’une entreprise auparavant assujettie au Code canadien du travail.

Au niveau des principes régissant le partage des compétences constitutionnelles en relations de travail, il existe une présomption selon laquelle le pouvoir de légiférer dans ce domaine demeure du ressort provincial sauf si l’entreprise est de nature fédérale ou si elle fait partie intégrante d’une autre entreprise fédérale, ce que les tribunaux appellent la compétence dérivée. La compétence fédérale est exceptionnelle et les autres activités connexes, mais non intégrées, demeurent de compétence provinciale.

L’employeur invoque l’indivisibilité de son entreprise. L’application correcte de la règle de l’indivisibilité implique la distinction capitale qui s’impose entre les notions d’employeur et d’entreprise. En réalité, les activités d’entreposage sont exploitées distinctement de celles du débardage. Il n’y a aucune interchangeabilité des salariés. Les activités exploitées sur le site de l’entrepôt sont des activités de nature tout à fait locale malgré un lien de connexité avec celles des débardeurs. Les activités de chacun des établissements ne sont pas intégrées entre elles.

Même si les activités de chacune des entreprises sont dirigées par la même personne, le même employeur, il y a bel et bien l’existence de deux unités fonctionnelles exploitées comme deux entreprises parentes, mais bien distinctes.

La Tribunal accueille la requête et constate le changement de compétence législative de l’unité de négociation visée.

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Syndicat des métallos, section locale 9441 et Samuel & Fils & Compagnie ltée (Mario Doucet), 2018 QCTA 504
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii87542/2018canlii87542.html?searchUrlHash=AAAAAQAOIk1hcmlvIERvdWNldCIAAAAAAQ&resultIndex=1

Grief réclamant que l’Employeur verse au plaignant, Monsieur Mario Doucet, les prestations d’assurance-salaire pour une période de 14 semaines, entre le 4 février et le 14 mai 2017. La particularité du dossier est qu’une grève légale a été déclenchée par les salariés le 4 février 2017.

Le litige consiste à déterminer si l’Employeur était justifié de suspendre le versement des indemnités hebdomadaires au plaignant pendant la durée d’une grève des salariés de l’unité de négociation.

En l’espèce, le versement des prestations d’indemnités hebdomadaires est assumé par l’Employeur et non pas par l’entremise d’une compagnie d’assurance. Suivant le paragraphe 13 de la liste d’admissions, cet arrangement constitue une forme d’auto-assurance.

Cette distinction importe puisque le litige relève alors strictement de l’interprétation de la convention collective. L’indemnité réclamée ne découle pas d’un contrat d’assurance mais plutôt de la convention collective.

Les dispositions de l’Annexe B, qui porte sur l’assurance invalidité, stipulent que le salarié doit demeurer « à l’emploi actif de la Compagnie ». Le paiement des « bénéfices commence le premier jour d’incapacité dans le cas d’un accident ou le premier jour d’incapacité dans le cas d’hospitalisation, d’opération ou de chirurgie, et le troisième jour d’incapacité dans le cas de maladie ». Il est ensuite prévu que «[l]es bénéfices continuent jusqu’à un maximum de vingt-six (26) semaines pour chaque période d’incapacité dans une année de calendrier, à la condition que les bénéfices ci-haut mentionnés ne s’appliquent pas à un salarié qui reçoit des bénéfices de SAAQ ».

La disposition ajoute, un peu plus loin, que «[p]our avoir droit aux bénéfices ci-haut mentionnés, il est entendu que le salarié, sur demande de la Compagnie, fournira un certificat médical satisfaisant à la Compagnie pour toute incapacité».

Selon l’arbitre, le droit du plaignant a été acquis bien avant le déclenchement de la grève. Dès que le droit est acquis, la disposition prévoit que «[l]es bénéfices continuent jusqu’à un maximum de vingt-six (26) semaines pour chaque période d’incapacité dans une année de calendrier». Le droit aux prestations est conditionnel à la durée de l’incapacité et non pas aux aléas que peuvent survenir dans l’entreprise.

Le droit du plaignant a été acquis avant le début de la grève et l’Annexe B de la convention collective ne prévoit pas des circonstances permettant de mettre fin au versement des indemnités pendant la durée de l’incapacité avant l’expiration de la protection.

Grief accueilli.

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Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) (Lyne Fortin), 2018 QCTA 490
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii84425/2018canlii84425.html?searchUrlHash=AAAAAQANIkx5bmUgRm9ydGluIgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant la fin d’emploi d’une salariée. Afin de déterminer si la fin d’emploi est contraire à la convention collective, l’arbitre doit déterminer le statut d’emploi de la plaignante ; temporaire ou permanente.

Ce qui définit le statut d’un employé au moment de son embauche est la nature du poste qu’il se voit octroyé et les propos tenus à ce sujet par son employeur, en autant que ni l’un ni l’autre de ces deux éléments ne contreviennent à la convention collective.

L’employeur a affiché un poste temporaire à durée indéterminée et la lettre d’embauche, que l’employeur a transmise à Mme Fortin et dont cette dernière a accepté le contenu par écrit, mentionnait clairement qu’il s’agissait d’un poste temporaire à durée indéterminée.

Le syndicat soutient que la convention collective ne permet pas l’existence de postes temporaires à durée indéterminée et que puisqu’il s’agissait d’un poste à durée indéterminée, ce poste était nécessairement un poste permanent.

La convention collective définit un « poste permanent » comme suit : « Poste dont la durée est indéterminée. »

Selon l’arbitre, le fait de définir un poste permanent comme un poste dont la durée est indéterminée ne signifie pas que seuls les postes permanents peuvent être à durée indéterminée.

Un poste dont la durée est déterminée par celle d’un chantier peut donc être d’une durée indéterminée dans le temps. La personne embauchée sait que son emploi prendra fin lorsque le projet sera complété mais lorsqu’il s’agit d’un projet de construction, elle ne sait pas à quelle date le projet en question sera terminé. La durée de son emploi, déterminée par la fin du projet, est donc cependant imprécise, indéfinie ou incertaine, qualificatifs qui correspondent dans les faits à la définition du mot « indéterminé » que nous donnent différents dictionnaires.

En l’espèce, Mme Fortin a été embauchée « pour travailler au chantier la Romaine 3 ». Le poste offert à Mme Fortin, qu’elle a accepté, pouvait donc être qualifié de « temporaire à durée indéterminée » parce qu’on ne savait pas à quel moment il prendrait fin, tout comme il aurait pu être qualifié de « temporaire à durée déterminée » si l’on considère qu’il allait disparaitre à la fin des travaux.

En raison de son statut de temporaire, la plaignante ne pouvait donc d’aucune façon revendiquer le droit à la sécurité d’emploi que reconnait aux employés permanents l’article 14 de la convention collective.

Grief rejeté.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf – CSN et Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf (Michèle Leclerc Martel), 2018 QCTA 510
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii88869/2018canlii88869.html?searchUrlHash=AAAAAQAZIk1pY2jDqGxlIExlY2xlcmMgTWFydGVsIgAAAAAB&resultIndex=1

Par son grief, le syndicat conteste le congédiement de Mme Leclerc Martel que lui a imposé l’employeur le 5 janvier 2018 à la suite de l’absence de celle-ci de plus de trois jours sans avoir fourni de certificat médical.

L’employeur plaide qu’il s’agit d’un congédiement purement administratif en application de la clause guillotine prévue à la convention collective.

L’article 12.09 de la convention collective stipule ce qui suit :

12.09 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants : (…)

6. si elle s’absente sans donner d’avis ou si elle s’absente sans motif valable, c’est-à-dire sans preuve à l’appui datée de façon contemporaine, pour une période de trois (3) jours consécutifs de travail.

La jurisprudence arbitrale, de façon générale, interprète une telle clause de façon restrictive en raison des conséquences draconiennes qu’elle emporte pour le salarié et de la compétence limitée dont dispose l’arbitre dans de tels cas. Incidemment, le rôle de l’arbitre est de confirmer ou invalider la décision de l’employeur selon que la preuve établit que les conditions d’application de la clause sont rencontrées ou non. Si elles le sont, l’arbitre n’interviendra, pour casser la sanction qui en découle, que si la preuve démontre que l’employeur a agi en exerçant son droit de direction, de façon déraisonnable, abusive ou discriminatoire.

Les parties ont admis conjointement que Mme Leclerc Martel s’est absentée pendant trois jours consécutifs de son travail, qu’elle a avisé l’employeur la veille de chacune de ses absences, mais qu’elle n’a pas fourni de billet médical justifiant telles absences. Par conséquent, force est d’admettre que les conditions pouvant permettre à l’employeur d’appliquer la clause 12.09 de la convention collective sont rencontrées en l’espèce.

Malgré tout, l’arbitre doit s’assurer que l’application de la clause ne constitue pas un exercice discriminatoire, déraisonnable ou abusif des droits de direction de l’employeur.

En l’espèce, là où le bât blesse, c’est que l’employeur a laissé la plaignante travailler au retour de son absence pendant plus d’une semaine ce qui lui a laissé croire qu’il n’invoquerait pas la pénalité prévue par la clause 12.09. Cela est d’autant plus vrai, qu’il ne lui a demandé aucune preuve à l’appui de son absence.

Dans ce contexte, l’employeur a failli à son obligation d’agir de bonne foi et de manière raisonnable en appliquant la clause 12.09 après avoir laissé Mme Leclerc Martel travailler sans jamais soulever le fait, de façon contemporaine à son absence, qu’elle devait fournir un billet médical.

Grief accueilli.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS), 2018 QCTAT 4372
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4372/2018qctat4372.html?searchUrlHash=AAAAAQAHYXJ0aXN0ZQAAAAAB&resultIndex=21

La présente décision dispose d’une requête déposée conjointement par l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) et l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) fondée sur les articles 1.2 et 58 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (la LSA).

L’article 58 de la LSA permet au Tribunal d’actualiser le libellé d’un secteur de négociation. Presque identique à l’article 39 du Code du travail (le Code), il se lit comme suit :

58. Le Tribunal peut, de sa propre initiative, lors d’une demande de reconnaissance et en tout temps sur requête d’une personne intéressée, décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation ou, selon le cas, dans un champ d’activités, et de toutes autres questions relatives à la reconnaissance, dont la qualité d’artiste ou de producteur au sens de la présente loi.

À l’instar de l’article 39 du Code, l’article 58 de la LSA ne doit pas être utilisé pour modifier ou élargir la portée d’un secteur de négociation défini par le Tribunal (ou ses prédécesseurs) ou édicté par le législateur par la Loi de 2009.

Les trois secteurs de négociation en cause ici réfèrent aux artistes occupant une fonction visée par l’article 1.2 de la LSA,

La preuve indique que les 148 fonctions énumérées dans la liste déposée par les parties le 14 mai 2018 sont effectivement visées par l’article 1.2. de la LSA.

Le TAT déclare que les fonctions énumérées à l’annexe A sont visées par les trois secteurs de négociation représentés par l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) selon les reconnaissances RA-2001-1343, RA-2001-6824 et RA-2001-6825.

Pour consulter l’Annexe A, nous vous invitons à lire la présente décision.

Requête accueillie.

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