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Veille juridique du 17 août 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (Unité A.M.F.) et L’autorité des marchés financiers, AMF-2019-12-18, décision rendue le 23 juillet 2021

Disponible sur demande 

Dans cette affaire, la partie patronale soulève un moyen préliminaire selon lequel il prétend que l’arbitre n’a pas de compétence pour se prononcer sur le grief déposé devant lui en raison du non-respect de la procédure de grief prévue à la convention collective. En effet, il estime que l’avis de déférence à l’arbitrage est hors délai.  Le Syndicat, par le biais du grief en cause, conteste la décision de l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un de ses membres.

Les faits sont les suivants : le 21 octobre 2019, l’employeur signifie la fin d’emploi à la salariée. Le 18 novembre 2019, le Syndicat fait parvenir à l’employeur une demande afin de prolonger le délai de dépôt du grief. La partie patronale accepte la demande. Le 8 janvier 2020, le Syndicat transmet à l’employeur ledit grief. Les parties fixent une première rencontre pour le 5 février 2020, conformément aux dispositions de la convention collective. Le 21 février 2020, l’employeur informe la partie syndicale qu’il considère le grief comme étant mal fondé en fait et en droit. Ce n’est que le 10 mars 2020, que le Syndicat saisit le Tribunal d’arbitrage afin de faire trancher le litige en question.

Le Tribunal se penche, donc, sur deux questions en litiges à savoir, dans un premier temps, quel est le moment à partir duquel le délai de trente (30) jours, permettant la déférence du grief à l’arbitrage, commence à courir et dans un deuxième temps, quelles sont les conséquences qu’aura le hors délai sur la suite du grief.

L’employeur prétend que la partie syndicale avait jusqu’au 5 mars 2020, soit trente (30) jours suivant la première rencontre entre les parties, pour saisir le Tribunal conformément à ce qui est conventionné. Ainsi, il considère que le non-respect d’un tel délai, un délai qu’il qualifie de rigueur, entraine la déchéance du droit au grief. La partie syndicale, quant à elle, soutient que le délai de trente (30) jours ne commence qu’à partir de la réception de la réponse de l’employeur suivant la rencontre entre les parties, soit jusqu’au 21 mars 2020. Le Syndicat repose ses prétentions sur le libellé de l’étape 2 de la procédure conventionnée voulant que chaque étape soit épuisée avant de passer à la suivante.

 Le Tribunal ne souscrit pas aux prétentions syndicales. Il est d’avis qu’une convention ne peut prévoir deux délais pour déposer un grief et il estime que l’étape 2 prévoit clairement que le point de départ du délai de prescription est la rencontre entre les parties. Ainsi, il juge que l’avis d’arbitrage est hors délai.

Concernant maintenant les conséquences d’un tel hors délai, le Tribunal, contrairement aux prétentions patronales, considère qu’en l’espèce il n’y a pas de perte d’un droit de grief. En effet, bien que le délai de trente (30) jours prévu à la convention soit un délai de rigueur, aucune conséquence du non-respect d’un tel délai n’est prévue dans la convention collective. Par conséquent, en applicant le principe selon lequel un arbitre ne doit ajouter ou supprimer aux termes de la convention, le Tribunal énonce que la déchéance d’un droit doit être expressément prévue afin de rejeter un recours. Il ne peut simplement se déduire d’une disposition.

Pour ces motifs, le moyen préliminaire est rejeté.

Nous tenons à féliciter Me Miriane Bouthillier pour son excellent travail dans ce dossier !

A… B… et Compagnie A, 2021 QCTAT 1024

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat1024/2021qctat1024.pdf

Cette affaire porte sur un chauffeur d’autobus urbain. Le 16 novembre 2017, il est pris dans une altercation avec un usager où il subit des blessures au dos. Le 8 février 2018, la CNESST (ci-après « Commission »)  accepte sa réclamation et la maintient en révision administrative. Le 10 septembre 2018, l’employeur conteste la décision. Le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») déclare la demande irrecevable au motif qu’elle n’a pas été déposée dans le délai de 45 jours requis par la loi. La Commission verse donc au travailleur des indemnités de remplacement pour la période allant du 17 novembre 2017 au 19 septembre 2018. Le 4 février 2019, la Cour du Québec, Chambre criminelle rend une décision où le juge condamne le travailleur pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles à l’usager. À la suite de ce jugement, la Commission décide de reconsidérer sa décision d’admissibilité du 8 février 2018. Elle refuse, alors, la réclamation du travail au motif que sa blessure a été causée par sa négligence grossière et volontaire. Elle réclame, par le fait même, le remboursement des indemnités reçues. Cette décision est maintenue en révision administrative. Le 18 décembre 2020, le TAT rouvre l’enquête afin d’obtenir le dossier médical du travailleur pour la période précédant l’évènement.

Le TAT est saisi des questions en litige suivantes :

  • La Commission est-elle justifiée de reconsidérer la décision d’admissibilité qu’elle a initialement rendue le 8 février 2018?
  • Dans l’affirmative, le 16 novembre 2017, la blessure du travailleur est-elle survenue à cause de sa négligence grossière et volontaire ?
  • Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle ?

La Commission est-elle justifiée de reconsidérer la décision d’admissibilité qu’elle a initialement rendue le 8 février 2018?

Le TAT considère que la Commission était justifiée de reconsidérer sa décision d’admissibilité en vertu de l’article 365 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après «LATMP»). Il estime qu’elle a pris connaissance d’un fait essentiel nouveau et elle a respecté les obligations procédurales auxquelles elle est tenue. En effet, le jugement de la Cour du Québec révèle que c’est le travailleur qui était à l’origine de l’altercation vu qu’il a assaini le premier coup de poing. En l’occurrence, le TAT juge que le degré de participation du travailleur est un fait essentiel, car il n’était pas connu de la Commission au moment de rendre sa décision le 8 février 2018, car elle ne disposait que de faits sommaires. De plus, ce fait existait malgré tout à ce moment-là et sa connaissance pouvait conduire à une décision essentiellement différente de la décision initiale rendue. De plus, le TAT estime que la Commission a reconsidéré sa décision dans les délais prescrits par la LATMP, soit dans les 90 jours de la connaissance d’un fait nouveau et qu’on ne peut exiger d’elle de connaître tous les jugements dès leur diffusion. En outre, le TAT estime que la Commission a rempli son obligation d’informer le travailleur. Avant de reconsidérer sa décision, elle a donné l’opportunité au travailleur de présenter ses observations.

Dans l’affirmative, le 16 novembre 2017, la blessure du travailleur est-elle survenue à cause de sa négligence grossière et volontaire ?

Tout d’abord, le TAT mentionne que l’article 27 LAMTP doit recevoir une interprétation restrictive. C’est une exception au principe de responsabilité sans faute prévue à l’article 25 de cette même loi. Ainsi, il est d’avis que l’article 27 LATMP ne trouve pas application, en l’espèce, et donc que la négligence grossière et volontaire n’est pas la cause de la lésion du travailleur. En fait, les gestes à l’origine de la blessure du chauffeur découlent de sa condition psychologique. Au moment des évènements, le travailleur souffre d’une dépression majeure s’ajoutant au diagnostic de traits d’impulsivité. Il est médicamenté pour ces conditions. Malgré le fait que le chauffeur consulte régulièrement pour ses troubles de santé mentale, ses conditions ne sont pas tout à fait sous contrôle. Par conséquent, lors de l’altercation, le TAT estime que le travailleur n’était pas en maîtrise de ses moyens. Par le fait même, il rappelle que pour conclure à une négligence grossière et volontaire, cette dernière doit être la cause unique de la blessure, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. Pour ces raisons, le TAT ne peut se résoudre à conclure à une telle négligence.

Le travailleur a-t-il subi une lésion professionnelle ?

À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le TAT conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Le TAT se réfère à la décision de principe Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775, afin d’évaluer si la présomption prévue à l’article 28 LATMP s’applique. Il considère qu’étant donné que lors de l’altercation qui est survenue sur les lieux du travail, le travailleur se blesse en chutant sur le dos; que le même jour, il déclare l’évènement à l’employeur; qu’il cesse de travailler et qu’il consulte un médecin qui diagnostique une entorse lombaire, il y a lieu d’appliquer la présomption.

Pour ces raisons, le Tribunal accueille en partie la contestation du travailleur.


POLICIERS ET POLICIÈRES

Lamer et Régie intermunicipale de police Thérèse-De-Blainville, 1204492-64-2011, décision rendue le 11 août 2021

Disponible sur demande

Dans cette affaire, le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») est saisi d’une demande en révision d’une décision de la CNESST qui refuse la réclamation du travailleur, un policier. En l’espèce, le travailleur subit une fracture coronaire au niveau gingival à sa dent #22 alors qu’il croque dans un morceau de chocolat. Au moment de l’incident, le policier se trouvait à son domicile, il était alors en pause-repas. En première instance tout comme en révision, la CNESST a rejeté la réclamation du travailleur au motif que la fracture ne s’est pas produite à l’occasion du travail.

Ainsi, le TAT souscrit aux prétentions de l’employeur et conclut que la fracture du policier, bien qu’étant un évènement imprévu et soudain, n’est pas un accident du travail. Il considère qu’il y a une absence du lien de connexité avec le travail et donc que la lésion ne s’est pas produite à l’occasion du travail.

Dans son analyse, il mentionne, dans un premier temps, qu’afin de conclure à un lien de connexité, il n’est pas nécessaire que tous les critères soient présents pour avoir un effet décisif. Cela lui revient de les pondérer en fonction de la preuve lui étant présentée. Les six critères sont les suivants : le lieu de l’évènement, le moment de l’évènement, le fait que l’activité exercée soit rémunérée ou non, l’existence d’un degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lors de l’activité exercée; la finalité de l’activité et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur au regard de l’accomplissement du travail.

Dans un deuxième temps, le TAT souscrit en partie aux prétentions du travailleur selon lesquelles certains critères du lien de connexité sont satisfaits par son évènement. En effet, le policier est rémunéré durant sa pause-repas, il doit y demeurer disponible en cas d’appel et il peut la prendre à domicile, et ce, conformément à sa convention collective. Toutefois, le TAT estime que le critère de connexité/utilité n’est pas respecté, car manger une barre de chocolat est, à son avis, un choix purement personnel. Cette activité ne se rapporte en aucun cas à la sphère professionnelle. Au soutien de sa décision, il rappelle que « […] les activités communes à une personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux et comprenant le fait de devoir manger, ne comportent pas de risque à caractère professionnel. » Le TAT précise également que le fait que la pause-repas soit prévue et encadrée par la convention collective ne permet pas une application automatique de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »). Il souligne que pour qu’un évènement arrivé pendant la pause-repas soit considéré comme survenu à l’occasion du travail, il faut «[…] qu’un élément rattaché au travail de policier vienne transformer l’activité personnelle en activité professionnelle». En l’occurrence, puisque le policier en question mange du chocolat dans d’autres sphères de sa vie, comme avant une séance d’entraînement, le TAT ne peut conclure que cette activité a un quelconque rattachement au travail.

Pour ces motifs, le Tribunal rejette la contestation du travailleur.

La Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant et Ville de Mont-Tremblant, décision rendue le 11 août 2021

Disponible sur demande

Dans cette affaire, le Tribunal d’arbitrage est saisi de trois griefs, dont un patronal. La Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant (ci-après « Fraternité ») conteste les avis disciplinaires imposés à un de ses membres, Serge-Alexandre Bouchard en lien avec un événement survenu avec le directeur de police. Elle conteste également la décision de l’employeur de restreindre la disponibilité de certains policiers pour assister à une assemblée syndicale. La partie patronale quant à elle, conteste la légalité des moyens de pression employés par la partie syndicale en cours de convention collective suite à la décision de l’employeur refusant de modifier le système de communication interphone installé dans la salle de patrouille.

Les faits sont les suivants : tout débute le 26 février 2018 où le sergent de patrouille Bouchard a eu une altercation avec une répartitrice pour le service de police en lien avec un appel d’urgence. Un échange verbal tumultueux s’en ait suivi. Quelque temps plus tard, le sergent a présenté ses excuses. Par la suite, la répartitrice a porté plainte à sa supérieure et une enquête a été enclenchée par le directeur de police, Jean Desjardins. Le sergent Bouchard a donc été suspendu pour fin d’enquête le 2 mars 2018, a été relevé de sa suspension le 23 mars 2018 et une suspension sans solde d’un jour lui a été imposé. Cette suspension a ensuite été annulée par le Tribunal à la suite du dépôt d’un grief syndical.

Grief 2018-17 : Contestation des avis disciplinaires

C’est dans ce contexte-là que découle le premier grief syndical contestant les avis disciplinaires imposés au sergent Bouchard, qui est d’ailleurs également le président de la Fraternité. L’incident faisant l’objet du grief survient le 14 avril 2018 lors d’une activité caritative annuelle, soit un match de hockey. Le sergent Bouchard est présent à titre de président de la Fraternité et d’entraineur de l’équipe de police. Le directeur Desjardins est invité afin de faire la mise au jeu protocolaire. Ce dernier, avant le début du match, passe devant Serge-Alexandre Bouchard et lui tend la main pour le saluer. M. Bouchard ne lui rend pas la pareille, restant ainsi les bras croisés. Le directeur se sentant froissé lui exige du respect. M. Bouchard rétorque qu’il ne lui doit rien pendant l’activité caritative et qu’il ne devrait s’attendre à rien surtout en raison des évènements qui avaient donné lieu à sa suspension du mois de mars. À la suite de cet incident, le sergent est cité en discipline, le 16 août 2018, et reçoit un avertissement écrit pour chacun des quatre manquements à la discipline prévus au règlement interne, le 30 août 2018.

Dans son analyse, le Tribunal ne se prononce finalement pas sur la légalité des mesures ou encore leur prescription, vu que la partie patronale admet que les mesures disciplinaires étaient prescrites au moment de leur imposition et qu’elles doivent ainsi être annulées. Il se penche uniquement sur la question des dommages.

Par conséquent, le Tribunal rappelle que le droit de gestion de l’employeur, le droit par lequel il peut imposer des mesures disciplinaires, n’est pas sans limites. L’employeur ne peut agir de façon abusive ou sans droit. Il reprend les propos de son collègue Jean-Pierre Villaggi à savoir que pour conclure à un abus de droit, il n’est pas nécessaire d’être en présence de mauvaise foi ou de malice. « Il suffit que le détenteur du droit agisse sans prendre les précautions nécessaires à son exercice normal, ou encore excède, même de bonne foi, la mesure ordinaire de son droit. Cette appréciation doit se faire en tenant compte du contexte particulier du milieu de travail visé par le grief. » Ainsi, dans l’analyse de l’abus de droit, le Tribunal doit se demander si l’employeur a agi de façon raisonnable en imposant la mesure disciplinaire. C’est non pas le fondement de la mesure, mais bien la façon dont celle-ci a été imposée qui doit être appréciée. Par conséquent, le Tribunal considère que le directeur Jean Desjardins a agi de manière abusive en imposant les quatre avis. En effet, il estime que le fait de vouloir serrer la main au sergent Bouchard, en considérant la relation difficile qu’ils ont, est un signe de provocation et de condescendance soit une démonstration d’une autorité démesurée et excessive.  Le Tribunal est d’avis également que le directeur ne pouvait raisonnablement s’attendre que Serge-Alexandre Bouchard l’accueille à bras grands ouverts vu le contexte dans lequel ils sont. De plus, le Tribunal considère que le directeur a agi de manière malveillante et embarrassante en répétant que le sergent lui doit du respect.  D’ailleurs, il estime que le sergent n’a jamais été impoli envers M. Desjardins. Il estime que le geste du directeur de police est prémédité, qu’il cherchait la provocation du président du syndicat et voulait par la même occasion raffermir son autorité.

En raison de ces motifs, le Tribunal estime que Serge-Alexandre Bouchard a droit à des dommages moraux de 1 500$ et des dommages punitifs de 1000$ et accueille ainsi en partie le grief.

Grief 2018-07 : Contestation de la décision de l’employeur de restreindre la présence des policiers à l’assemblée syndicale.

Ce grief découle des faits suivants : lors de la divulgation de la preuve de l’employeur concernant la suspension de Serge-Alexandre Bouchard, selon la Fraternité, des éléments portaient à croire que les répartiteurs pouvaient écouter les conversations des policiers via le système d’interphone. La Fraternité a donc demandé une enquête ainsi que le changement du système. L’employeur a accepté d’instituer une enquête, mais a refusé de modifier le système. C’est donc la raison pour laquelle le 21 mai 2018 la Fraternité convoque une assemblée générale spéciale dans le but d’informer les membres des demandes faites à l’employeur par rapport à cette situation. Le 16 mai 2018, le directeur de police Jean Desjardins est informé de la tenue de l’assemblée syndicale et le lendemain il fait parvenir une lettre à chaque policier en devoir le soir du 21 mai 2018, confirmant les directives du service de police. Il impose un duo et un solo minimum ce soir-là, il mentionne qu’uniquement deux policiers pourront être libérés pour assister à l’assemblée à condition de répondre aux appels et que la pause-repas ne pourra être prise en même temps que des policiers assistent à la réunion. Jean Desjardins dira avoir envoyé cette lettre, car il allègue un bris de service lors de la dernière assemblée du 12 mars 2018, où trois appels auraient été laissés sans réponse.

Le Tribunal, dans son analyse, applique les mêmes principes de raisonnabilité que ceux utilisés dans le précédent grief. À la lumière des éléments qui suivent, le Tribunal accueille le grief et estime que la directive du 17 mai 2018 est abusive et déraisonnable. Il émet trois constats au soutien de sa décision.

Dans le premier, le Tribunal souligne qu’avant le 17 mai 2018, la Fraternité n’a jamais été mise au courant d’un quelconque manquement par le directeur de police. Ce n’est qu’au moment d’envoyer sa directive qu’il réfère aux évènements du mois de mars.

Dans le deuxième, il mentionne que la preuve révèle que c’est l’officier supérieur en service le 12 mars 2018, Pascal Thibault, qui avait pris la décision de ne pas intervenir lors des trois appels. Le Tribunal juge, donc, que si l’officier supérieur en devoir a commis une erreur de jugement lors de l’appréciation des appels, celle-ci ne peut être imputable à la Fraternité.

Le troisième constat porte sur la rencontre entre le capitaine Enrico Morand et l’officier Pascal Thibault. Cette rencontre a eu lieu à la suite de l’assemblée du 12 mars 2018. Le capitaine Morand cherchait à savoir pourquoi les trois appels n’avaient pas été traités. L’officier Thibault lui explique qu’il a évalué les appels, comme à l’habitude, et jugés que la présence des policiers n’était pas nécessaire. L’officier n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Le capitaine Morand a même reconnu faire confiance au jugement des officiers supérieurs.

Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le directeur Desjardins s’est servi de la directive comme prétexte pour interférer dans les affaires syndicales. De plus, l’arbitre ne souscrit pas aux prétentions patronales voulant que l’employeur ait la discrétion d’autoriser ou non la présence de policiers à l’assemblée. Le Tribunal rappelle que l’employeur dans l’application de la convention collective ne peut porter atteinte au droit d’association. Si les policiers répondent aux appels, il n’y a aucune raison qui justifie l’employeur de limiter leur accès aux réunions syndicales. Qui plus est, dans un contexte de relations entre le syndicat et l’employeur empreintes de tensions, la directive apparaît comme improvisée au Tribunal.

Le grief est alors accueilli.

Grief patronal : Contestation des moyens de pression

Les faits à l’origine du grief sont les suivants : lors de l’assemblée syndicale du 21 mai 2018, une résolution a été adoptée. Celle-ci prévoit la mise en place de moyens de pression vu le refus de l’employeur de modifier le système d’interphone. Les moyens les suivants : a) ne plus utiliser la salle de patrouille; b) installer des tables et des chaises dans le garage du poste de police; c) maintenir fermées les portes de la salle des sergents de patrouille, de la salle des sergents d’enquête, de la salle de photocopie, de la cuisine et des archives; d) apposer des autocollants sur la porte de la salle de patrouille. Le 29 mai 2018, l’employeur dépose le grief contestant les moyens de pression. Le même jour, il dépose une demande en injonction provisoire, interlocutoire et permanente qui est rejetée par la Cour supérieure. Il s’ensuit une petite saga judiciaire qui se conclut le 7 novembre 2018 par la signature d’une transaction à laquelle les parties conviennent. Dans cette transaction, la Fraternité s’engage notamment à mettre fin aux moyens pression jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue quant à leur légitimité.

Par conséquent, la seule question en litige qui demeure dans le présent grief est la suivante : est-ce qu’un syndicat peut faire des moyens de pression ou de sensibilisation sur les lieux du travail alors qu’une convention collective est valide ? 

En raison des motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative et estime que les moyens de pression exercés par la Fraternité et les policiers et policières étaient légaux.

De prime abord, le Tribunal reprend certaines dispositions pertinentes du Code du travail, notamment l’article 107 et 108 qui prévoit la notion de paix industrielle. En effet, ces articles prohibent le recours à la grève en cours de convention collective. De cette manière, l’employeur peut s’attendre à une stabilité sur les lieux de travail. De plus, il reprend l’article 105 de cette même loi, qui interdit expressément aux policiers de faire la grève peu importe les circonstances. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que ces articles ont pour but d’uniquement interdire les grèves et non pas de prohiber toute autre forme d’action syndicale en cours de convention collective. L’arbitre, dans sa décision, reprend notamment les propos du juge Pierre Nolet de la Cour supérieure dans l’affaire Syndicat du préhospitalier CSN et Maureen Flynn et Corporation d’urgences santé, 2019 QCCS 2481 qui vont comme suit :

« [68] Le Tribunal ne peut voir dans le Code du travail une prohibition générale d’actions syndicales en cours de convention autre que les interdictions spécifiques qui y sont mentionnées. La liberté d’expression demeure un droit fondamental tout comme la liberté d’association. »

Ainsi, le Tribunal mentionne que toutes autres actions visant à dénoncer une situation qui n’est pas codifiée à l’article 107 et 108 du Code du travail tombent sous l’égide du droit d’expression prévu à la Charte de droits et liberté de la personne. Au soutien de sa décision, il souligne également que les moyens de pression exercés par les policiers et policières n’ont jamais « perturbé les opérations policières, mise en péril la sécurité de la population ou empêché les policiers en devoir d’accomplir toutes les tâches ». Les policiers n’ont jamais refusé de ranger les tables et les chaises et d’ainsi vider le garage lorsque requis. De plus, il n’y a eu en aucun cas, une dérogation à une disposition de la convention collective.

Pour finir, le Tribunal considère que les moyens employés par la Fraternité représentent une « manifestation expressive du droit d’association ». Il termine, en réponse à l’argument patronal soulevant les inconvénients et le climat de travail néfastes occasionnés par les moyens de pression, en mentionnant que « si les actions entreprises par la partie syndicale n’avaient eu aucune conséquence, on ne pourrait parler de moyen de pression.»

Le grief est, par conséquent, rejeté.

Nous tenons à féliciter Me Danny Venditti et Me Andrew Charbonneau pour leur travail remarquable dans le présent dossier ! 

 

Commissaire à la déontologie policière c. Bédard et Anctil, (C-2019-5182-3), 16 août 2021

Disponible sur demande

Dans cette affaire, le Commissaire à la déontologie policière reprochait aux agents intimés du SPVM d’avoir eu recours à une force plus grande que nécessaire, d’avoir utilisé la force sans droit, d’avoir procédé à une arrestation sans droit et de ne pas avoir informé le plaignant des motifs de son arrestation au cours d’une intervention fondée sur le Code de la sécurité routière.

Le 10 octobre 2016, les agents intimés ont intercepté le plaignant pour avoir utilisé son téléphone cellulaire au volant. Le plaignant, soit le conducteur du véhicule, était argumentatif avec les agents intimés et refusait de remettre son permis de conduire, de même que d’éteindre le moteur de son véhicule, après plusieurs demandes formulées en ce sens. Le conducteur est mis en état d’arrestation pour refus de s’être identifié et un contrôle articulaire est effectué sur le plaignant dans le cadre de l’intervention.

Le Comité de déontologie policière est d’avis que devant le refus répété de s’identifier du conducteur, l’intimé Bédard était fondé de procéder à son arrestation pour entrave à l’exécution de ses fonctions. Quant au chef d’utilisation d’une force plus grande que nécessaire, le Comité tranche en faveur des policiers, en ce que l’usage de la force dans les circonstances n’a pas dépassé ce qui est raisonnablement nécessaire.

Conduite des policiers intimés n’est pas dérogatoire.

 Félicitations à Me Ariane Bergeron-St-Onge pour cette belle victoire!

 


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

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POMPIERS ET POMPIÈRES

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

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