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Veille juridique du 17 juillet 2017

GÉNÉRAL

Société des casinos du Québec c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 2525
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2525/2017qccs2525.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%202525&autocompletePos=1

Le présent jugement porte sur des demandes en sursis des procédures pendantes devant le TAT jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur une demande de pourvoi en contrôle judiciaire.

L’Association des cadres de la Société des casinos du Québec et l’Association professionnelle des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec ont déposé deux demandes d’accréditation visant des cadres qualifiés de premier niveau.

Dans le cadre de la procédure d’accréditation, l’ACSCQ et l’APCPNHQ déposent chacune des avis de questions constitutionnelles quant à l’applicabilité de l’exclusion des cadres de la définition de « salarié » prévue à l’article 1l) 1° du Code du travail. L’ACSCQ et l’APCPNHQ soumettent que cette exclusion viole le droit d’association de leurs membres et des personnes visées par les requêtes en accréditation.

Le TAT rend une décision dans laquelle il conclut que l’article 1l) 1° du Code du travail porte atteinte à la liberté d’association des personnes visées par les deux requêtes en accréditation et que cette atteinte n’est pas justifiée dans une société libre et démocratique. Le TAT déclare donc cette disposition inopérante aux deux cas soumis.

Cette décision du TAT est portée en contrôle judiciaire et fait présentement l’objet de la présente demande de sursis.

Selon le Tribunal, compte tenu de la nature des questions en litige et de leur importance tant pour les parties visées en l’espèce que pour le régime des relations de travail au Québec, l’intérêt qu’a le public à ce que le Code du travail continue de s’appliquer jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur l’applicabilité constitutionnelle de l’exclusion des cadres de la définition de salariés aux fins du Code du travail, l’emporte sur le préjudice invoqué par l’ACSCQ et l’APCPNHQ.

Au final, les questions que pose le pourvoi en contrôle judiciaire sont sérieuses et il est dans l’intérêt de toutes les parties ainsi que dans l’intérêt public qu’une réponse soit donnée avant de s’engager dans les procédures sur les requêtes en accréditation.

Le Tribunal fait ainsi droit aux demandes de sursis.

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Stucker et Quai Saint-Raymond, 2017 QCTAT 2554
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2554/2017qctat2554.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%202554&autocompletePos=1

Le travailleur demande au Tribunal de déclarer qu’il n’a pas à rembourser la somme de 5 573,05 $ qui lui est réclamée par la CNESST.

La CNESST réclame cette somme en raison du fait que le travailleur a continué de recevoir un traitement de son employeur alors qu’il recevait de l’IRR. Pendant une certaine période de temps, il est admis que le travailleur a reçu une double indemnisation.

Cette indemnisation « en double » au travailleur s’avère contraire à l’esprit de la loi puisque l’article 1 de la loi prévoit qu’un travailleur a droit à la réparation de sa lésion professionnelle notamment le paiement d’indemnités de remplacement du revenu.

Dit en d’autres mots, le législateur a prévu qu’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle, puisse être indemnisé en raison des conséquences de sa lésion, ni plus ni moins.

Puisqu’il est admis par le travailleur que celui-ci a été indemnisé en double, est-ce que la Commission pouvait réclamer le trop-perçu au travailleur, à savoir le salaire versé en trop par l’employeur ?

Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il appartenait à l’employeur d’évaluer ses recours afin de récupérer le salaire versé en trop au travailleur, et ce, dès qu’il a appris la reprise des prestations versées par la CSST.

Au surplus, pour que la Commission puisse récupérer un trop-perçu, elle doit se conformer aux exigences de l’article 430 de la loi. Or dans la présente affaire, le travailleur a démontré sa bonne foi.

Il est vrai qu’il peut être choquant de constater qu’un travailleur est indemnisé en double par la Commission et son employeur. Mais, en l’espèce, on ne peut rien reprocher au travailleur qui a avisé à plus d’une reprise l’agent de la CSST et son employeur de la situation de la double indemnisation. Or, malgré ces avis, ils n’ont pas agi au moment opportun.

De cette preuve, le Tribunal conclut que le travailleur a fait preuve de bonne foi puisqu’au lieu de se taire et camoufler l’information concernant le versement de son salaire, il a avisé la CSST plus d’une fois, de même que son employeur.

Le recouvrement de la CNESST est injustifié.

 

Syndicat de l’enseignement de Champlain et Commission scolaire Marie-Victorin (griefs individuels, Suzanne Duguay et une autre), 2017 QCTA 330
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii27512/2017canlii27512.html?searchUrlHash=AAAAAQAQIlN1emFubmUgRHVndWF5IgAAAAAB&resultIndex=1

Grief réclamant que l’employeur verse aux enseignants suppléants occasionnels l’indemnité prévue à la Loi sur les normes du travail, ou à la Loi sur la Fête nationale, pour l’un ou l’autre des différents congés fériés qui y sont prévus.

Le litige à résoudre, concernant le droit des suppléants occasionnels au paiement de congés fériés, met essentiellement en cause la LNT et la LFN. Ces deux lois, dites de protection et à caractère social, sont d’ordre public en ce sens que nul ne saurait y déroger.

L’employeur soutient que les suppléants occasionnels ne sont pas des salariés au sens de la LNT lorsque le congé férié se trouve entre deux remplacements. Ainsi, entre deux remplacements, les suppléants n’auraient pas droit à l’indemnité relative auxdits congés fériés.

Les suppléants occasionnels, comme l’ensemble des enseignants, n’est forcément pas au travail le jour même de l’un ou l’autre des congés en cause puisque les écoles sont fermées. À cette date, s’il se situe entre deux remplacements, perd-il pour autant son statut de salarié à ce moment précis, comme le soutient l’employeur ? La réponse est non : il continue de faire partie de la liste des SO, d’être susceptible de rappel et de se voir requis de travailler à tout moment. Ainsi il se dessine une régularité de travail significative tant avant qu’après le congé férié réclamé. Les suppléants occasionnels sont des salariés au sens de la LNT même s’ils n’ont pas de remplacement actif lors du congé férié.

Qu’en est-il maintenant de cette condition voulant justement que le salarié ne doit pas s’être absenté du travail, sans autorisation de l’employeur ou sans raison valable « le jour ouvrable qui précède ou qui suit », pour bénéficier d’un jour férié et chômé de la LNT ?

65. Pour bénéficier d’un jour férié visé dans l’article 60, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l’entreprise et ne pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.

Contrairement aux prétentions de l’employeur, la notion de « jour ouvrable » contenue dans la LNT ne peut être développée en fonction de ce qui constitue un jour de travail ou de production pour un employeur mais doit être évaluée en fonction des journées habituellement travaillées par le salarié.

Le salarié doit, comme le prévoit le nouvel article 65, ne pas s’être absenté du travail le jour ouvrable qui précède ou qui suit le congé, en fonction de ce que prévoit son propre horaire. Cet ajout du qualificatif « ouvrable » à l’ancienne version de l’article 65 ne s’explique pas autrement. Sinon, il faudrait conclure que sont exclus du bénéfice des congés fériés de la LNT les salariés occasionnels, les surnuméraires, ceux sur appel voire même à temps partiel, à moins d’un heureux hasard de calendrier.

Grief accueilli.

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Collège de Valleyfield c. Cloutier, 2017 QCCS 2665
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2665/2017qccs2665.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%202665&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui accueille le moyen préliminaire de la doctrine de la chose jugée.

Dans sa décision, l’arbitre Cloutier a pris bien soin de préciser qu’il s’adonnait à une lecture systémique des faits « pour mieux cerner le litige existant entre les parties, autrement dit, si on va au fond des choses et à l’essentiel… ».

L’arbitre n’a pas vraiment le choix de procéder de cette façon pour justifier sa décision puisqu’une lecture littérale des griefs de 2010 et 2013 de même que le dispositif de la décision de l’arbitre Fortin et certains de ces motifs démontrent clairement et ce en s’en tenant à cette seule lecture, qu’il n’y a pas identité d’objet et de cause.

Ce faisant, sous le couvert d’un moyen préliminaire, l’arbitre ne se contente pas d’analyser ce moyen d’irrecevabilité, il va au fond du litige.

Ce qui rend sa décision déraisonnable est le fait d’avoir tranché de facto le litige entre les parties en s’autorisant de ce qu’il qualifie de lecture systémique puisqu’une lecture littérale des griefs et décisions ne lui aurait pas permis de conclure à chose jugée et ce, sans que l’employeur ne puisse être entendu sur le fond.

Il s’agit là d’un résultat déraisonnable puisque dans les faits l’arbitre tranche le débat sans que l’employeur n’ait pu faire valoir ses arguments sur le fond du problème le privant d’un élément fondamental de justice naturelle soit le droit d’être entendu.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli.

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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP local 301 (FTQ) et Cité de Dorval (Julien Beauregard-Béliveau), 2017 QCTA 387
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii33069/2017canlii33069.html?searchUrlHash=AAAAAQAbSnVsaWVuIEJlYXVyZWdhcmQtQsOpbGl2ZWF1AAAAAAE&resultIndex=1

Grief contestant le congédiement d’un col bleu ayant le statut de temporaire en raison du fait qu’il ne s’était pas présenté au travail dans les 24 heures de son rappel. Il s’agit de l’application de l’article 16.01 i) de la convention collective :

16.1 i) L’employé temporaire doit se présenter au travail dans les vingt-quatre (24) heures du rappel. Le non-respect par l’employé temporaire de cette modalité entraîne la perte des droits d’ancienneté et la rupture de son lien d’emploi, à moins d’un motif raisonnable dont la preuve incombe à l’employé.

Lorsque les conditions de l’article 16.01 i) de la convention collective sont rencontrées, l’employé voit son emploi terminé. Il s’agit de clause dite d’application automatique de fin d’emploi et l’arbitre ne peut intervenir pour substituer une autre sanction à moins qu’il y ait une preuve que la décision de l’Employeur est abusive, déraisonnable ou arbitraire.

Puisqu’une telle disposition impose une telle conséquence tout en reconnaissant le droit de l’Employeur de mettre fin à un emploi, de manière automatique, elle doit être interprétée de manière restrictive à l’égard de la direction et libéralement pour le salarié, considérant que c’est un emploi qui est en jeu. Il faut donc faire preuve d’un peu plus d’ouverture et s’assurer que le salarié concerné a une explication valable et qu’elle ne doit être soutenue que par une preuve prépondérante.

Le fardeau de la preuve du rappel d’un employé incombe à la Ville. Le message laissé sur le répondeur du plaignant par M. Pace est de le rappeler pour un remplacement et non de se présenter au travail, comme l’exige l’article 16.01 i) de la convention. Aucune précision n’est laissée, soit la date et l’heure du remplacement, le nombre de journées, la nature du travail qu’il devait accomplir et l’endroit où il devait se rendre pour travailler. L’article 16.01 i) n’oblige pas la Ville à donner toutes ces informations, l’arbitre en convient. Toutefois, il considère que ce message ne contient pas suffisamment de précisions pour le considérer comme un rappel au travail. Le message est de rappeler M. Pace pour un remplacement et non un rappel au travail.

De plus, aucune preuve au dossier ne permet de conclure que le plaignant évite les rappels au travail ou s’absente régulièrement du travail.

Grief accueilli. Congédiement annulé.

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Ville de Gatineau c. Faucher, 2017 QCCS 2255
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2255/2017qccs2255.html?resultIndex=1

La Ville de Gatineau demande la révision judiciaire d’une sentence arbitrale qui accueille le grief du plaignant et ordonne sa réintégration ainsi que le remboursement du salaire et des avantages perdus à la suite de la terminaison d’emploi.

Tout le litige repose sur les motifs réels de terminaison d’emploi du plaignant. Ainsi le tribunal doit décider de la raisonnabilité de la décision de l’arbitre.

L’arbitre a conclu que le plaignant avait été congédié en raison de son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et que l’indisponibilité au travail alléguée dans la lettre de fin d’emploi n’était qu’un prétexte.

Ainsi, le cas d’espèce traite de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne qui stipule :

18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

La Cour suprême reprenant l’arrêt Therrien énumère les quatre conditions d’application de l’art. 18.2 : (1) un congédiement, un refus d’embauche ou une pénalité quelconque ; (2) dans le cadre d’un emploi ; (3) du seul fait qu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle ; (4) si l’infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si elle en a obtenu le pardon.

L’arbitre conclut que les motifs invoqués par l’employeur dans sa lettre du 4 octobre 2013 ne sont que des prétextes pour masquer le véritable motif du congédiement. Dans son appréciation de la preuve, processus qui mérite une grande déférence, l’arbitre a retenu que c’est peu de temps après la connaissance de l’arrestation du plaignant que l’employeur par l’entremise de la directrice adjointe des ressources humaines affirme sa décision à l’effet qu’il ne serait bientôt plus un employé de la Ville, bien avant la lettre du 4 octobre 2013 et que la Ville n’aurait jamais dû l’embaucher en faisant référence au plumitif concernant le plaignant.

En ce qui concerne le lien entre l’infraction et l’emploi, la Cour suprême est d’avis qu’il paraît davantage conforme à l’esprit de la Charte québécoise et à la jurisprudence de la Cour d’imposer à l’employeur le fardeau d’établir l’existence d’un lien objectif entre l’infraction commise et le poste occupé ou convoité. En vertu de l’article de la Charte québécoise, il est acquis qu’advenant une preuve prima facie de discrimination, il appartient à l’employeur de prouver, selon la prépondérance de la preuve, que la mesure imposée à une justification réelle et raisonnable.

Dans le cas d’espèce, l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies n’a aucun lien avec l’emploi de journalier à la municipalité du plaignant.

Pourvoi rejeté.

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POLICIERS

D.P. c. Ville de Mercier, 2017 QCCAI 143
https://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2017/2017qccai143/2017qccai143.pdf

Demande d’accès à l’information concernant un rapport de la firme Trak qui traite de la mise en place d’un service de police autonome pour la Ville de Mercier.

La Ville de Mercier refuse de communiquer au demandeur ledit rapport. Elle invoque comme motifs de refus que le document en litige contient des informations stratégiques dont la divulgation pourrait avoir des effets sur des négociations de convention collective en application de l’article 27 de la Loi sur l’accès :

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.

La Ville a démontré que l’implantation de son propre service de police implique des négociations avec les policiers qui peuvent provenir ou non de la desserte de Châteauguay.

Le rapport contient 12 sections qui sont analysées distinctement par la Commission d’accès.

À cet égard, la Commission considère que la divulgation des renseignements contenus dans la section 5 pourrait avoir des effets sur des négociations de convention collective ou de contrat en cours. La section 5 contient l’évaluation des besoins en ressources humaines d’un nouveau service. Cette section contient des avis en lien avec les analyses des données sur les services de police de niveaux 1 et 2 et une évaluation des besoins en matière de ressources humaines.

En effet, les ressources humaines qui seront nécessaires et l’organisation du travail évaluée dans le document en litige sont des éléments qui feront nécessairement partie de la négociation. Il en est de même pour les ressources matérielles, les télécommunications et le traitement des appels prévus aux sections 7 et 8, ainsi que pour les détails des hypothèses analysées, qui ne sont pas des avis au sens de l’article 37 de la Loi sur l’accès, contenus à la section 9.

Cependant, l’accès aux renseignements contenus dans la section 6 relative aux ressources financières ne peut être refusé en vertu de ces restrictions. En effet, tous les éléments concernant le traitement et les salaires des policiers qui s’y trouvent sont publics.

La Commission ordonne à la Ville de Mercier de communiquer au demandeur, dans les 30 jours de la réception de présente décision, le document Analyse de la faisabilité, desserte policière, Ville de Mercier, Août 2014 (version 02 – Février 2015), à l’exception des sections 5 et 7 à 11.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Livernoche et Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ), 2017 QCTAT 2789
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat2789/2017qctat2789.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=18

Le plaignant dépose une plainte en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail. Il allègue que la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 a contrevenu à son devoir de représentation en refusant de poursuivre à l’arbitrage son grief entrepris contre la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie. Ce grief contestait la fin d’emploi du plaignant et le refus de l’employeur de lui offrir les formations professionnelles requises pour maintenir son lien d’emploi.

Le Syndicat n’a pas commis de fautes en décidant de retirer un grief voué à l’échec. En l’espèce, le syndicat a pris conseil auprès d’un avocat expérimenté qui analysé l’ensemble des faits avant de conclure que le grief avait peu de chance de succès. Le plaignant a été rencontré et a eu l’opportunité de faire valoir toutes ses prétentions. L’enquête syndicale est complète et n’est pas déficiente.

La plaignant, en tant que paramédic, a l’obligation de maintenir ses compétences professionnelles pour exercer un emploi. Comme le plaignant a sciemment ignoré la lettre de l’Agence de la santé de décembre 2010, le syndicat constate qu’il ne peut soutenir le grief de congédiement du plaignant puisqu’il ne peut plus exercer la profession. Cette analyse est raisonnable et judicieuse.

Il était de la responsabilité du technicien ambulancier lui-même de suivre la formation obligatoire et de la réussir afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions. La formation obligatoire à laquelle le plaignant n’a pas participé ne relève pas de la convention collective applicable ni de l’employeur.

Plainte rejetée.

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