Veille juridique du 17 mai 2016

17 mai 2016

GÉNÉRAL 

 

 

314-2016    Prévisions budgétaires et modalités de financement du Tribunal administratif du travail pour l’exercice financier 2016-2017

Décrets administratifs         Gazette N° 18 du 04-05-2016 Page : 2534

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64784.pdf

324-2016    Régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (Mod.)

Règlements et autres actes         Gazette N° 18 du 04-05-2016 Page : 2421

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64805.pdf

Régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (Mod.)

Décisions         Gazette N° 19 du 11-05-2016 Page: 2552

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64836.pdf

Fédération de la santé et des services sociaux – CSN et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN

Me Jacques Larivière, arbitre

Référence neutre : 2015 QCTA 1086

L’arbitre critique vertement l’aspect « d’exemplarité » d’une sanction disciplinaire. Une sanction n’a pas à être exemplaire. Elle se doit simplement d’être « adéquate ».

[67]      Quelle place devons-nous laisser à l’exemplarité d’une sanction ? Qu’est-ce que cela signifie ? L’exemplarité est souvent invoquée par les arbitres comme un critère de détermination de la sanction. Par exemple, dans CSSS Gatineau, l’arbitre prend en compte l’exemplarité de la sanction en substituant le congédiement par une suspension de douze (12) mois. Il affirme que le but recherché est une sanction « qui assurera l’employeur que le plaignant et ses collègues de travail ne se sentiront pas autorisés à agir de la même façon » .

 [68]      Cependant, dans cette sentence comme dans les autres sentences faisant appel à ce critère de détermination de la sanction, les arbitres ne s’arrêtent jamais à identifier ce qui rend la sanction exemplaire, ce qui est ajouté à la sanction « adéquate » pour la rendre « exemplaire ». En présence d’une sanction dite « exemplaire » de douze (12) mois, par exemple, on ne sait pas ce qui fait qu’elle possède cette caractéristique. À notre avis, une sanction juste et adéquate comprend tout ce qu’il faut pour inciter le contrevenant à ne pas recommencer sans être obligé d’en rajouter. 

 [69]      Ce concept d’exemplarité nous agace parce qu’il n’existe pas dans la jurisprudence arbitrale de critère le moindrement objectif permettant de déterminer ce qui peut rendre « exemplaire » une sanction donnée. Si une sanction est juste et adéquate, elle n’a pas besoin d’être exemplaire, puisque le but de la sanction est justement de s’assurer que l’individu déviant n’aura pas l’idée de recommencer. Si l’aspect exemplaire d’une sanction s’adresse aux autres travailleurs dans le but de les décourager à imiter leur collègue déviant, on punit alors ce dernier pour une hypothétique faute des autres salariés.

 [70]      Outre cette critique du critère d’exemplarité, la détermination d’une sanction, en toutes circonstances, n’est pas un exercice aisé. Vraisemblablement, il n’existe pas d’étude ou de recherche sérieuse sur l’efficacité réelle des modes d’intervention en matière de maintien de la discipline en milieu de travail. L’essentiel de la documentation et des ouvrages traitant des mesures disciplinaires se limite bien souvent à recenser la jurisprudence et à répertorier les principaux critères employés par les arbitres pour déterminer la sanction leur paraissant adéquate. Cet exercice n’est pas inutile, loin de là, mais ce n’est pas ce qui nous permet de savoir en quoi une sanction peut vraiment atteindre les résultats recherchés.

 [71]      Pour être efficace, il nous semble que la sanction doit être équilibrée, c’est-à-dire ne pas être inutilement sévère ni trop clémente. Elle doit cibler la réhabilitation. Nous ne croyons pas faire d’erreur en affirmant qu’une sentence draconienne risque fort d’engendrer le contraire de l’effet recherché. Tout dépend de la personnalité ou du tempérament de l’individu visé par la sanction. Certaines personnes réagiront positivement à une toute petite punition ou même à la crainte d’une punition tandis d’autres, au tempérament frondeur, demeureront intraitable, peu importe les conséquences prévisibles de leur attitude. Une sanction doit être personnalisée et à l’étape de la détermination de la sanction d’une inconduite, l’arbitre dispose rarement d’une preuve lui permettant d’évaluer l’efficacité d’une sanction par rapport à une autre en prenant en compte la personnalité du plaignant.

Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal et Université de Montréal

André Bussière, juge administratif Tribunal, administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

 Référence neutre : 2016 QCTAT 2316

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2316/2016qctat2316.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202316&autocompletePos=1

En vertu de l’article 9 paragraphe 2 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, le Tribunal peut refuser de statuer sur le fond d’une plainte formulée en vertu du Code du travail lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale tranchant un grief ; ce pouvoir discrétionnaire ne peut s’exercer que si un arbitre est saisi d’un grief portant sur les mêmes faits.

Si aucun grief n’est déposé, le TAT ne peut exercer sa discrétion pour refuser d’entendre une plainte. En absence de grief, on ne peut parler d’exercice de compétences concurrentes. Rien n’oblige un salarié à privilégier le recours à l’arbitrage de grief.

Lounis et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.

Alain Turcotte, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

Référence neutre : 2016 QCTAT 2257

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2257/2016qctat2257.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202257&autocompletePos=1

Lorsque le tribunal administratif du travail autorise la production d’une pièce en preuve, il doit en permettre l’accès à la partie adverse sinon il y a violation au droit d’être entendu.

[34]        Le Tribunal n’a même pas à décider du bien-fondé de l’objection formulée lors de la discussion relative aux notes du conseiller syndical ni de leur caractère confidentiel. À partir du moment où la Commission accepte celles-ci en preuve, elle devait en donner accès au plaignant. En effet, comment peut-il répliquer s’il en ignore le contenu ? Comment peut-il, le cas échéant, faire une contre-preuve, ce dont il a pourtant le droit ? Pareillement, comment savoir si la Commission n’a pas tenu compte de cette preuve, même si elle ne s’y réfère pas nommément dans la décision ?

 [35]        Comme l’affirme la Cour d’appel :

 [43]      Un véritable débat contradictoire implique de pouvoir répondre, rectifier ou contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à son point de vue ou à ses prétentions, ce qui inclut, ainsi que je viens de le mentionner, le droit de vérifier la crédibilité des témoins et la véracité de leurs allégations.

[…]

[46]      […] La capacité pour une partie de réfuter pleinement et complètement les allégations de son adversaire est comprise dans le droit d’être entendu. […]

 

[36]        En ne permettant pas au plaignant d’obtenir cette pièce qui porte sur un élément essentiel du litige, la Commission n’a pas respecté son droit d’être entendu. Ce non-respect de la règle audi alteram partem justifie la révocation de la décision contestée.

Syndicat québécois des employés et employées de service, section locale 298 et CPE Les Petits Semeurs

Me André Sylvestre, arbitre

Référence neutre : 2016 QCTA 147

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii12818/2016canlii12818.html?searchUrlHash=AAAAAQANc3lsdmVzdHJlIENQRQAAAAAB&resultIndex=3

Les éducatrices d’un centre de la petite enfance n’ont pas le droit d’être payées pour les heures consacrées à suivre un cours de perfectionnement en secourisme, ni en vertu de l’article 57 paragraphe 4 L.N.T. ni selon la convention collective.

Le cours de secourisme d’une durée de 6 heures n’est pas requis par l’employeur mais plutôt par le ministère de la Famille via l’article 20 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Même si l’employeur à l’obligation de s’assurer que les membres de son personnel ont suivi avec succès leur cours de secourisme, cela ne permet pas aux salariés de réclamer une rémunération durant ces heures de formation.

 

 

Orantes Silva et 9009-1729 Québec inc.

Andrée St-Georges, juge administratif, Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.)

Référence neutre : 2016 QCTAT 2155

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2155/2016qctat2155.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%202155&autocompletePos=1

L’employeur, une entreprise agricole de la région de Drummondville, fait l’objet d’une plainte d’harcèlement psychologique pour les conditions de travail offertes aux travailleurs étrangers qui viennent travailler sur la ferme.

Les conditions de travail médiocre ont occasionné un climat de travail néfaste qui a ultimement résulté en une forme de harcèlement psychologique.

[145]     Le fait d’offrir à des travailleurs migrants un logement inadéquat, de ne pas les équiper pour qu’ils puissent facilement se ravitailler, de les rabrouer et de les humilier de diverses manières quand ils font leur travail, alors qu’ils n’y sont pas préparés adéquatement ou que les consignes sont contradictoires, de les obliger à fumiger sans protection, de les réveiller pour aller travailler quand ils manquent de sommeil, de ne pas les payer selon le contrat convenu et en deçà des heures travaillées en leur laissant entendre que c’est déjà bien rémunéré en comparaison de ce qu’ils pourraient gagner dans leur pays, tous ces comportements pris dans leur ensemble, ces paroles, ces actes ou ces gestes répétés sont sans nul doute, pour paraphraser la définition citée plus haut, hostiles ou non désirés, de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur intégrité psychologique ou physique et ayant entraîné pour eux un milieu de travail néfaste.

[146]     Les plaignants ont eu peur, ils se sont épuisés, ils se sont limités dans leurs achats de nourriture et ils se sont sentis maltraités alors qu’effectivement, ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité en raison de leur éloignement, de la barrière de la langue et de la méconnaissance de leurs droits. Anibal dit s’être senti comme un âne et un esclave, Juan a subi une dépression.

 [147]     Ils ont ainsi vécu dans un climat de crainte et ils ont été victimes, par accumulation, d’un manque flagrant de considération qui s’est ultimement soldé par deux appels au secours au Consulat du Guatemala notamment quand, à la fin de leur séjour, l’employeur prend possession de leurs passeports en menaçant de les obliger à poursuivre leur travail au-delà de la date prévue. Ils doivent ainsi passer le reste de leur séjour, du 16 au 31 octobre, confinés dans un hôtel, le temps que la situation se régularise. Il est à noter à ce propos que les billets d’avion ne seront achetés par l’employeur que le 26 octobre alors qu’il détient leurs passeports depuis bien avant.

[148]     Bref, ils ont bel et bien été victimes de harcèlement psychologique de la part de l’employeur lui-même, alors qu’il est le premier responsable à devoir assurer un climat de travail respectueux, et ils en ont subi des dommages moraux. (3 000$ à chacun des plaignants)

 [149]     Si les plaignants ont choisi de rester au Canada malgré ces conditions, c’est qu’ils ont préféré respecter les termes de leur contrat jusqu’au bout, ce qui est plutôt à leur honneur.

 

 

POLICIERS

 310-2016    Approbation de l’Entente relative à la participation de policiers du Québec au Programme d’opérations policières internationales de paix et de maintien de la paix entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada et exclusion des ententes nécessaires à la mise en œuvre de l’Entente de l’application de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Décrets administratifs         Gazette N° 18 du 04-05-2016 Page : 2532

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64780.pdf

311-2016    Autorisation aux municipalités de conclure avec le gouvernement du Canada l’Entente relative à la participation de policiers du Québec au Programme d’opérations policières internationales de paix et de maintien de la paix et exclusion des ententes nécessaires à la mise en œuvre de l’Entente de l’application de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Décrets administratifs         Gazette N° 18 du 04-05-2016 Page : 2533

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64780.pdf

D.B. c. Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Sûreté du Québec)

Me Christiane Constant, Commission d’accès à l’information (C.A.I.), 1004333

Référence neutre : 2016 QCCAI 65

http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2016/2016qccai65/2016qccai65.html?autocompleteStr=2016%20QCCAI%2065&autocompletePos=1

Le demandeur, qui a fait partie du programme de protection des témoins de la Sûreté du Québec (SQ), n’a pas accès aux documents contenus dans le dossier que la SQ détient à son sujet et qui visent cette période.

Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Commission des relations du travail

Juge Stéphane Sansfaçon, Cour supérieure

Référence neutre : 2016 QCCS 2210

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs2210/2016qccs2210.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=4

Requête en révision judiciaire de la décision de la CRT concernant les événements du 17 juin 2014 est rejetée.

[45]        Toutefois, bien que la Commission n’expose pas dans sa décision ce qui distingue le travail de pompiers de celui des policiers, la lecture de ses motifs permet de comprendre que les fonctions de l’un et de l’autre n’ont que peu de points en commun. Il est en effet de connaissance publique, et certainement il était de la connaissance de la Commission, un tribunal spécialisé en la matière, que les policiers, du simple fait de leur présence, ont un rôle de maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique et de prévention du crime, alors que les pompiers, sans minimiser leur travail important de prévention des incendies, jouent un rôle de combattant des incendies et de premier répondant qui implique nécessairement des temps d’attente plus ou moins longs, qu’ils soient en caserne ou hors caserne. En l’espèce, la Commission a vraisemblablement pris ces éléments en compte lorsqu’elle a décidé que les membres de l’Association avaient participé à une grève illégale mais qu’en ce faisant, dans ce cas particulier, en fonction de la preuve présentée, leurs actions n’ont pas porté préjudice, ni n’ont été susceptibles de porter préjudice, à un service auquel la population avait droit, alors que dans le cas de la Fraternité, de tels gestes ont porté un tel préjudice mais en relation avec d’autres services.

Commissaire à la déontologie policière c. Baril

Pierre Gagné, Comité de déontologie policière

Référence neutre : 2016 QCCDP 29

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp29/2016qccdp29.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=21

Interception – Téléphone cellulaire – menace d’entrave – saisi et examen du téléphone cellulaire sans le consentement du plaignant – dérogation à l’article 6 du Code de déontologie des policiers

Un policier, l’agent Baril, intercepte un conducteur qui fait usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique. Il lui demande de lui remettre son cellulaire, ce que le plaignant a refusé de faire.

Policier signifie au plaignant, M. Lemire, qu’il sera accusé pour entrave s’il n’obtempère pas. À force d’insister, le plaignant remet finalement son cellulaire au policier.

Le Comité en est venu à la conclusion que l’agent Baril avait abusé de son autorité en menaçant M. Lemire de déposer une accusation d’entrave s’il ne lui remettait pas son téléphone intelligent et en saisissant et en examinant le téléphone de M. Lemire contre son gré.

Deux suspensions de 3 jours sont imposées au policier pour les menaces de déposer une accusation d’entrave et pour avoir saisi et examiné le téléphone intelligent du plaignant.

Commissaire à la déontologie policière c. Bélanger

Richard W. Iuticone, Comité de déontologie policière

Référence neutre : 2016 QCCDP 26

http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp26/2016qccdp26.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=67

L’agent Bélanger a annulé un constat d’infraction à un motocycliste car ce dernier est policier au SPVM. Le constat a été annulé avec la mention « mauvais véhicule ». L’agent Bélanger a été reconnu coupable de deux chefs déontologiques :

« Chef 1

QUE l’agent GUY BÉLANGER, matricule 13048, membre de la Sûreté du Québec, le 18 mai 2013, à Prévost, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en n’exerçant pas de façon légitime sa discrétion, soit en favorisant M. Alexandre Martin parce qu’il est policier et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ;

Chef 2

QUE l’agent GUY BÉLANGER, matricule 13048, membre de la Sûreté du Québec, le 18 mai 2013, à Prévost, n’a pas agi avec probité en rédigeant un rapport qu’il savait faux ou inexact (constat d’infraction et rapport d’infraction abrégé sur constat no 100400 2107294902) et que, en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec. »

La présente décision porte sur la sanction.

[92]      Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas où le policier a évité au contrevenant d’être poursuivi pour une infraction criminelle, la discrétion exercée par l’agent Bélanger l’a été uniquement pour favoriser un collègue policier. Il ne s’agit pas d’une erreur de jugement ni d’un cas où l’agent Bélanger aurait commis une erreur de bonne foi. L’agent Bélanger a volontairement omis d’appliquer les dispositions du C.s.r., et cela, à maintes reprises, selon son propre témoignage.

[93]      Ainsi, le Comité considère que la sanction à être imposée se doit d’être sévère.

Le Comité impose la destitution pour chacun de deux chefs.

PARAMÉDICS

Dagenais et Syndicat des paramédics des Basses-Laurentides — CSN

Commissaire Sylvain Bailly, Tribunal administratif du travail

Référence neutre : 2016 QCTAT 2456

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2456/2016qctat2456.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=11

Plainte en 47.2 C.t. accueillie contre le Syndicat des paramédics des Basses-Laurentides affilié à la CSN. Syndicat à fait preuve de négligence grave dans le traitement du congédiement du plaignant. Aucun grief n’a été déféré à l’arbitrage.

[30]        Le syndicat, à n’en pas douter, a mené une enquête. Cependant, cette enquête a été plutôt superficielle et elle contient de nombreuses lacunes qui amènent le Tribunal à conclure que le syndicat n’a pas rempli son obligation de juste représentation.

[31]        Plusieurs éléments viennent teinter ce dossier particulier. En premier lieu, le Tribunal retient que le président du syndicat, Steve Simon, est un ami de longue date du président, Robert Bonspiel. Ensuite, le plaignant entretient une relation conflictuelle avec le délégué syndical, Yannick Joanette. Enfin, trois employés, dont le président du syndicat et le délégué syndical, avaient l’intention de demander le congédiement du plaignant.

[32]        Tous ces éléments pris individuellement ne suffisent pas à porter une conclusion définitive, mais pris dans leur ensemble, ils mettent sérieusement en doute l’impartialité de l’enquête syndicale.

(…)

[39]        Devant cette situation, le syndicat ne semble pas s’être posé la question à savoir si le congédiement est la seule mesure appropriée dans ces circonstances ? En relations du travail, tout le monde sait qu’un arbitre de grief peut modifier une mesure disciplinaire, mais cette possibilité ne semble pas avoir été prise en compte par le syndicat. Il l’a complètement évacuée et a conclu que le grief était voué à l’échec.

[40]        Ces manquements font en sorte que la seule conclusion qui s’impose est que le syndicat a fait preuve de négligence grave dans le dossier du plaignant.

POMPIERS

Y.J. c. St-Roch-de-Richelieu (Municipalité de)

Me Lina Desbiens, Commission d’accès à l’information

Référence neutre : 2016 QCCAI 78

http://www.canlii.org/fr/qc/qccai/doc/2016/2016qccai78/2016qccai78.html?autocompleteStr=2016%20QCCAI%2078&autocompletePos=1

Une municipalité a tenu compte du statut de conseiller municipal du demandeur en lui communiquant les renseignements touchant la rémunération des pompiers ; le demandeur avait la qualité pour recevoir ces informations, conformément à l’article 62 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, puisque ces informations étaient nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Gatineau (Ville) c Association des pompiers et pompières de Gatineau

Arbitre Pierre Daviault

Référence neutre : 2016 CanLII 21318 (QC SAT)

http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii21318/2016canlii21318.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=18

Aptitude au travail – retour au travail – certificat médical – refus de l’employeur – suivi de la procédure de la convention collective – grief rejeté.

Le syndicat allègue que le pompier est apte à revenir au travail en date du 27 février 2014. A l’appui, il dépose un certificat médical du médecin traitant qui s’appuie sur un rapport de son psychologue.

Quant à lui, l’employeur fait expertiser le pompier par deux psychiatres qui concluent tous deux que le pompier n’est pas encore apte à revenir au travail.

L’arbitre rejette le grief et conclut que le pompier n’était pas apte à revenir au travail.

  1. La jurisprudence établissant les distinctions à tenir entre le médecin généraliste et le psychiatre peut, à notre avis, être prise en compte, ceci dit avec respect pour le psychologue Dupont, en ce que le psychiatre, par sa formation particulière, pointue et spécialisée, témoignant dans sa sphère d’expertise doit être préféré au professionnel non spécialisé.

 


 

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