GÉNÉRAL
Tribunal administratif du travail, Loi instituant le… — Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65551.pdf
Projets de règlement Gazette N° 40 du 05-10-2016 Page: 5559
Tribunal administratif du travail, Loi instituant le… — Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du travail
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65550.pdf
Projets de règlement Gazette N° 40 du 05-10-2016 Page: 5558
851-2016 Règlement intérieur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail relatif aux décisions individuelles en application de la Loi sur l’équité salariale http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65581.pdf
Règlements et autres actes Gazette N° 41 du 12-10-2016 Page : 5603
Régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités, Loi sur les… — Régime de prestations supplémentaires des maires et des conseillers des municipalités
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65547.pdf
Projets de règlement Gazette N° 40 du 05-10-2016 Page: 5557
Belval c. Bureau de la sécurité privée, 2016 QCCA 1499 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1499/2016qcca1499.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201499&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec
Un agent de sécurité s’est fait refuser le renouvellement de son permis requis par la Loi sur la sécurité privée en raison du fait qu’il a été déclaré coupable en 1998 de voies de fait armées. Le Bureau de la sécurité privée s’est basé uniquement sur le lien entre l’infraction de la fonction d’agent de gardiennage pour refuser le renouvellement du permis.
Le plaignant conteste cette décision du Bureau de la sécurité privée.
Le rôle d’un arbitre saisi d’une demande d’un agent de la paix congédié en cours d’emploi à la suite de la commission d’une infraction criminelle, a décidé qu’en interprétant l’article 18.2 de la CDLP cet arbitre devait « considérer la gravité de l’infraction, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ou dans d’autres circonstances et surtout si le verdict de culpabilité permet [à l’agent de la paix] de continuer à mériter la confiance des citoyens. »
Bref, un arbitre, dans une telle situation, ne peut se limiter à déterminer l’existence d’un lien entre l’infraction et l’emploi par un simple automatisme qui consiste à considérer liée toute infraction dont la nature a un lien avec les fonctions qu’exerce un agent de la paix. Il doit exercer sa discrétion et tenir compte de toutes les circonstances pour, ultimement, déterminer si le congédiement est inévitable.
Le Bureau, à qui sont confiés des pouvoirs importants, doit faire de même lorsqu’il est en présence de circonstances particulières, que l’infraction est ancienne et que le requérant a démontré son aptitude à exercer l’activité en l’exerçant adéquatement et sans accroc depuis la commission de cette infraction.
Ne pas le faire conduit, selon moi, au résultat injuste et déraisonnable auquel est parvenu le Bureau, confirmé par le TAQ, en l’espèce. Il devait plutôt utiliser son pouvoir discrétionnaire et tenir compte de toutes les circonstances.
Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership (CP Ships Ltd./Navigation CP ltée), 2016 QCCS 4521 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4521/2016qccs4521.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204521&autocompletePos=1
Demande en jugement déclaratoire de trois demandeurs de religion sikhe visant à être exemptés de l’application d’une politique obligeant le port du casque protecteur en raison de l’exercice de leur droit religieux de porter un turban.
Les demandeurs ont clairement démontré que la mise en place de la Politique fait en sorte qu’ils sont touchés d’une manière différente par rapport aux autres personnes qui y sont assujetties, en ce qu’il leur est personnellement impossible de respecter l’obligation de porter le casque protecteur sans contrevenir à leurs croyances religieuses sincères et qu’ils ne peuvent, en conséquence, effectuer leur travail aux terminaux exploités par les défenderesses.
Le Tribunal considère donc comme établi le fait que le port d’un casque protecteur par-dessus le turban va à l’encontre des croyances religieuses sincères des trois demandeurs.
Cependant, l’article 9.1 de la Charte permet de restreindre la liberté de religion des demandeurs reconnue par la Charte québécoise si la Politique se justifiait en regard du respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
La santé et la sécurité au travail constituent une valeur importante de notre société depuis au moins les cinquante dernières années. Des organismes gouvernementaux ainsi que des comités créés au sein des entreprises, le plus souvent patronaux-syndicaux, veillent au respect de l’application des lois et des règlements à cet égard afin d’assurer aux travailleurs des conditions de travail sécuritaires. Le port du casque protecteur n’est pas une mesure exceptionnelle. Il est exigé sur les chantiers de construction et dans nombre d’usines. La prudence est devenue une obligation légale que sanctionne dorénavant le Code criminel.
Bien que les demandeurs aient démontré une atteinte plus que négligeable ou insignifiante à leur droit à la liberté de religion, cette entrave est justifiée en regard de l’article 9 de la Charte québécoise.
Demande rejetée.
Québec (Procureure générale) c. Pineau, 2016 QCCS 4515 http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4515/2016qccs4515.html?autocompleteStr=2016%20QCCS%204515&autocompletePos=1
Le Syndicat dépose un grief invoquant une situation de harcèlement psychologique à l’endroit du plaignant et réclame de son employeur des dommages et intérêts punitifs. L’employeur soulève un moyen d’irrecevabilité du fait que le grief fut logé après le décès du plaignant. L’arbitre rejette l’objection de l’employeur et celui-ci dépose le présent pourvoi en contrôle judiciaire.
L’arbitre est d’avis qu’en vertu de l’article 69 du Code du travail, le syndicat n’avait pas à obtenir l’accord du salarié décédé pour déposer un grief. Le syndicat a tout de même pris la précaution d’obtenir un mandat de l’exécuteur testamentaire de la succession du salarié.
De façon explicite ou implicite, la convention collective n’exclut pas le recours d’une personne décédée, au même titre qu’elle n’exclut pas un recours par un salarié après la rupture d’emploi. La seule restriction imposée par la convention collective est que le droit exercé soit né, puis exercé dans les délais prévus pour déposer un grief.
Compte tenu de l’ensemble des dispositions de la clause 12 de la convention collective, l’arbitre considère que la position de l’employeur voulant que le salarié, une fois décédé n’ait plus la qualité pour déposer un grief ne peut être retenue, étant donné l’appartenance juridique du grief à la partie syndicale. Comme association accréditée, le syndicat est le seul et unique représentant des salariés, est le seul qui puisse négocier et signer une convention collective avec l’employeur et est le seul à qui incombe la responsabilité de faire respecter la convention collective. Il est de vieil adage qu’au moment où un syndicat est accrédité, le contrat collectif de travail supplante le contrat individuel et les recours doivent dorénavant être exercés par le syndicat et non par le salarié lui-même.
La décision de l’arbitre en l’espèce s’appuie sur plusieurs principes de droit reconnus et sur des autorités pertinentes à cette question qui lui fut soumise. Son raisonnement est bien étayé et l’a conduit à l’une des issues acceptables en regard de ces principes de droit et de cette situation factuelle particulière. Il s’agit d’une décision raisonnable.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.
Cascades Transport Cabano inc. c. Vaillancourt, 2016 QCCA 1573 http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1573/2016qcca1573.html?autocompleteStr=2016%20QCCA%201573&autocompletePos=1 Cour d’appel du Québec
L’employeur s’objecte à la recevabilité d’une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail en raison du fait que le salarié ne cumule pas deux années de service continu. L’employeur allègue que le changement de juridiction de l’entreprise qui était auparavant de compétence fédérale fait obstacle au cumul du service continu.
La CRT a estimé que l’argument de l’appelante est « une aberration juridique », puisqu’un salarié serait privé de la protection de la loi contre un congédiement sans cause pendant « les deux années suivant le changement de compétence juridictionnelle », alors qu’il travaille toujours dans la même entreprise.
Le changement de juridiction d’une entreprise qui passe de compétence fédérale à provinciale ne fait pas obstacle à l’application de l’article 124 L.n.t.
Le calcul du service continu d’un salarié n’est pas affecté par le changement d’employeur découlant de l’aliénation de l’entreprise lorsqu’il y a continuité de cette dernière par l’employeur successif ; dans un tel cas, les années de services accumulées chez l’ancien employeur doivent être considérées pour le calcul du service continu du salarié congédié par le nouvel employeur.
Appel rejeté.
Groupe Sutton et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 5063 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5063/2016qctat5063.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205063&autocompletePos=1
En janvier 2015, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a rendu près de 250 décisions déclarant que les courtiers immobiliers sont dorénavant considérés comme des travailleurs à l’emploi des agences qui retiennent leurs services. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2015, les agences auront l’obligation de déclarer la rémunération de leurs courtiers immobiliers aux fins de la cotisation.
Comme auparavant les courtiers immobiliers étaient considérés des travailleurs autonomes non assujettis à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a eu une vive opposition de l’industrie à cette nouvelle orientation.
De façon préliminaire, et avant que le Tribunal ne procède à l’enquête et audition sur le fond des contestations des employeurs, les représentants des employeurs demandent au Tribunal d’infirmer les décisions de la Commission au motif que ces décisions ne respectent pas les règles de l’équité procédurale.
Ils prétendent que la Commission a rendu des décisions automatiques, visant l’ensemble de l’industrie, sans avoir procédé à une analyse individuelle. La nouvelle orientation qui indique clairement qu’une analyse des faits propres à l’agence n’est plus nécessaire puisque tous les courtiers sont considérés comme étant des travailleurs prive les parties d’une analyse réelle selon la justice du cas.
L’obligation de l’équité procédurale est variable et elle repose sur une appréciation du contexte, de la loi particulière et des droits visés. Quoi qu’il en soit et malgré le fait que certaines agences n’ont pu faire des commentaires ou soumettre des documents additionnels avant que la décision ne soit rendue, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a toujours pas lieu de conclure à un manquement aux règles de l’équité procédurale en raison des contraintes institutionnelles de l’organisme qui a rendu toutes ces décisions.
Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que le processus suivi pour rendre les décisions concernant l’assujettissement des courtiers immobiliers à la loi, quoiqu’imparfait, ne contrevient pas aux règles de l’équité procédurale applicables à la Commission dans ce contexte.
La demande préliminaire des employeurs est donc rejetée.
Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôtel Classique – CSN et 9102-8001 Québec inc. (Hôtel Classique), 2016 QCTAT 5535
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5535/2016qctat5535.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205535&autocompletePos=1
Le Syndicat demande au Tribunal de rendre une ordonnance provisoire pour que cesse d’utiliser les services de personnes non autorisées pour remplir les fonctions des salariés faisant partie de l’unité de négociation en grève.
Pendant une grève, l’employeur peut maintenir ses activités, en recourant à son personnel-cadre ou aux personnes qui le représentent dans ses relations avec les salariés, et ce, s’il les a embauchées avant que ne commence la phase de négociation.
La concession partielle de l’entretien ménager et de la buanderie accordée le 20 septembre à Prestige introduit cette dernière entreprise comme nouvel employeur des personnes devant remplir les fonctions des salariés en grève.
La concession partielle accordée par l’Employeur à Prestige, au moment même où les représentants des parties se trouvent en conciliation pour surmonter les difficultés de la négociation et qu’un mandat de grève a été donné au Syndicat, apparait comme un subterfuge mis en place par l’Employeur pour contrer l’application normale de l’article 109.1 du Code.
Il est donc nécessaire de rendre une ordonnance provisoire visant spécifiquement les représentants embauchés après le 16 mai, les salariés faisant partie de l’unité de négociation de même que le groupe de personnes référées ou employées par Prestige afin que l’Employeur cesse d’utiliser leurs services pour remplir les fonctions des salariés en grève.
Union des employés et employées de service, section locale 800 et Industries de maintenance Empire (Nicholas Lucas-Rancourt), 2016 QCTA 582
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii48832/2016canlii48832.html?resultIndex=3
Un salarié, détenant un poste régulier de deux nuits par semaine (week-end), demande un congé sans solde de quatre fins de semaine afin de participer à un cours-stage international dispensé dans le cadre de sa formation universitaire en enseignement. Ce congé lui est refusé par l’employeur. Le salarié participe néanmoins au cours et fait alors l’objet d’un congédiement administratif en raison de son absence pour plus de cinq jours consécutifs de travail.
De l’ensemble de cette preuve, l’arbitre est d’avis que l’employeur n’a pas établi, comme il en avait le fardeau, le bien-fondé du motif invoqué au soutien de son refus d’accorder le congé sans solde du plaignant. Selon l’article 25.01 de la convention collective, l’employeur doit évaluer une telle demande « en tenant compte des besoins du service et de l’ancienneté des salariés ». Certes, il revient à l’employeur, en vertu de ses droits de direction, d’établir quels sont les besoins d’un service. Cependant, lorsque sa décision de refuser le congé est contestée par grief, l’employeur doit démontrer, au minimum, un lien entre les besoins d’un service et le refus du congé sans solde. En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite. Il ne suffit pas, selon moi, d’alléguer, de façon générale, que le congé demandé coïncide avec une période de vacances pour le refuser, mais de faire une démonstration, même minimalement prépondérante, que le congé du salarié aurait une quelconque incidence sur les besoins du service.
Concernant le congédiement, pour l’employeur, le plaignant avait accumulé le nombre prévu de jours d’absence permettant de mettre en œuvre cette disposition et rien n’indique que le motif de cette absence, pourtant bien connu parce qu’annoncé plus de deux mois auparavant, ait été considéré d’une quelconque manière lorsqu’il a été décidé de mettre fin à son emploi.
Une telle approche, où l’automatisme a clairement éclipsé toute prise en compte de la cause même de l’absence du plaignant est contraire à la convention collective. L’arbitre est d’avis que le plaignant a fait la preuve d’une « excuse raisonnable » au sens de l’article 11.03 7) de la convention collective.
Les griefs sont accueillis.
POLICIERS
Lacasse et Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc., 2016 QCTAT 5744 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5744/2016qctat5744.html?searchUrlHash=AAAAAQAccG9saWNpZXIgb3UgInBvbGljZSBvZmZpY2VyIgAAAAAB&resultIndex=12
Plainte d’un salarié contre son syndicat pour ne pas avoir porté son grief de congédiement à l’arbitrage et de manquer ainsi à son devoir de représentation prévu aux articles 47.2 et suivants du Code du travail.
Le plaignant a fait l’objet d’une enquête de la SQ pour délit de fuite.
Le représentant syndical n’informe pas le plaignant de son obligation de divulguer l’enquête de la SQ à la Ville. Il appert également que ce représentant a déclaré que, selon lui, il était inutile de signer une déclaration écrite.
Bien que la Fraternité jouisse d’un monopole de représentation devant être exercé avec rigueur – ce qu’elle a fait tout au long des enquêtes –, il n’en demeure pas moins que le plaignant, policier par surcroît, ne peut ignorer être l’objet d’une enquête d’un autre corps de police et que la situation le place dans une position délicate vis-à-vis de son employeur.
Partant de là, vu son obligation de loyauté envers la Ville, il doit l’informer du risque potentiel de conflit le concernant.
L’obligation de divulgation lui revient, tout comme il lui appartient de choisir de signer ou non une déclaration écrite à la SQ, et ce, peu importe la recommandation de son conseiller syndical.
Ce faisant, l’omission du représentant syndical prend une importance relative et ne peut, dans les circonstances, constituer une négligence grossière comme le prétend le plaignant.
Dans un deuxième temps, vu l’importance du grief pour le plaignant, et bien qu’il n’existe aucune obligation de sa part à ce sujet, la Fraternité requiert une opinion juridique sur ses chances de gain.
Dans l’évaluation du devoir de représentation de la Fraternité, il n’appartient pas au Tribunal d’intervenir en appel des décisions du syndicat lorsqu’il constate que l’enquête est menée avec sérieux.
Plainte rejetée.
Commissaire à la déontologie policière c. Gosselin, 2016 QCCDP 43 http://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp43/2016qccdp43.html?searchUrlHash=AAAAAQAccG9saWNpZXIgb3UgInBvbGljZSBvZmZpY2VyIgAAAAAB&resultIndex=189
Le Commissaire reproche à l’agent Gosselin d’avoir utilisé une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire, contrairement à l’article 6 du Code.
Le Commissaire argumente que l’agent Gosselin n’aurait pas dû utiliser de force envers M. Fransham, en le contournant simplement, car il n’était pas un individu menaçant.
Alors que la marche se faisait sur la rue Sherbrooke en direction est, M. Fransham s’est faufilé à l’avant et s’est arrêté au milieu de la rue, entre Saint-Urbain et l’avenue du Parc, au nord de la ligne médiane. Il voulait filmer avec son cellulaire la ligne de policiers munis de boucliers, de bâtons et de casques qui venaient dans sa direction. M. Fransham n’a pas dégagé le passage avant que la ligne de policiers arrive près de lui.
Les policiers, à quelques occasions, ont crié « bouge » et ont frappé à l’aide de leurs bâtons sur leurs boucliers pour signifier aux manifestants de se déplacer, ce que M. Fransham n’a pas fait.
L’agent a ralenti le pas, a laissé la ligne s’avancer, le dépasser même, puis alors qu’il arrivait à la hauteur du cycliste qui était devant lui, il s’est tassé un peu vers la gauche pour lui signifier, à l’aide de son bouclier, de quitter les lieux en appuyant possiblement son bouclier légèrement à la hauteur des guidons ou de son torse, tout en faisant un mouvement vers la droite.
Après avoir dépassé par la gauche M. Fransham, l’agent Gosselin a rejoint ses collègues et a poursuivi son chemin à leurs côtés. Il n’a su que plus tard que ce cycliste était tombé et s’était blessé.
Fransham a été très négligent et téméraire en demeurant au milieu de la rue Sherbrooke, sachant très bien que la ligne de policiers s’avançait dans sa direction et qu’il lui fallait dégager le chemin. Son désir de prendre en photo les policiers a pris le dessus sur la prudence. Pour le Comité, en pareilles circonstances, nul besoin d’être averti pour savoir ce qui est logique de faire.
Le Comité est d’avis que la force utilisée par l’agent Gosselin était faible et nullement excessive ou plus grande que nécessaire dans les circonstances.
Bien que le Comité trouve regrettable que M. Fransham ait été blessé, il en vient à conclure qu’il ne lui a pas été démontré de façon prépondérante que l’agent Gosselin a eu recours à une force plus grande que nécessaire à l’égard de M. Fransham et qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ce chef de la citation.
PARAMÉDICS
Syndicat du préhospitalier – CSN c Corporation d’Urgences-Santé, 2016 CanLII 67924 (QC SAT) http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii67924/2016canlii67924.html?searchUrlHash=AAAAAQAJcGFyYW1lZGljAAAAAAE&resultIndex=36
Précédent important.
L’employeur estime que deux de ses paramédics ont fait preuve de négligence grave en ne prêtant pas assistance à une personne ayant besoin de soins. L’incident à l’origine du litige survient alors que les deux salariés sont dans leur pause repas d’une heure.
L’incident :
« [11] L’agent leur demande s’ils répondent à l’appel que l’un de ses collègues a fait au numéro 911 à la suite d’un accident survenu dans le complexe. Il mentionne attendre l’ambulance. M. André indique qu’ils ne sont pas affectés à cet appel puisqu’ils sont en pause. Il demande la nature de l’accident et l’agent leur indique qu’un homme est tombé dans un escalier mécanique, qu’il s’est blessé à la tête. Il a reçu les premiers soins, la pose de bandages qui ont fait cesser les saignements, par l’un de ses collègues agents de sécurité et repose, assis et conscient, en attendant l’ambulance.
[12] M. André utilise le téléphone cellulaire qu’il a en main et communique avec une répartitrice du secteur où ils sont. Après avoir indiqué le numéro de son véhicule, il demande si un appel a été reçu pour la « Place Desjardins ». La répartitrice confirme la réception d’un appel pour le « Complexe Desjardins » et mentionne qu’un véhicule est « en direction ».
[13] Le paramédic dit alors : « Est-ce qu’il est loin ?, sinon … s’il est loin, on va le prendre, sinon … ». La répartitrice lui indique que son véhicule n’apparaît pas sur son écran. M. André explique que c’est parce qu’ils sont en lunch, « en 10-09 ». Elle lui indique alors que le véhicule affecté à l’appel au Complexe Desjardins « […] n’est pas très loin. C’est sûr qu’il n’est pas directement à côté, là. Il va être là dans 3, 4 minutes ».
[14] M. André transmet l’information à son coéquipier Chateauvert : « Il va être là dans trois minutes », dit-il. La répartitrice demande alors à M. André : « Vous allez continuer et vous gardez votre lunch ? » ce à quoi M. André répond par l’affirmative. Il informe aussi l’agent de sécurité que l’équipe affectée à l’appel sera là dans trois ou quatre minutes.
[15] L’agent de sécurité, qui dira par la suite avoir été surpris de cette décision, n’insiste pas. Il répond « C’est beau », s’éloigne du véhicule et attend sur le trottoir l’arrivée de l’autre équipe. Après quelques minutes, alors qu’ils ont perdu de vue l’agent de sécurité, les deux plaignants entrent au Complexe Desjardins pour s’y restaurer et faire des courses. »
De l’avis du Tribunal, les salariés ont commis une erreur de jugement importante. Ils n’ont délibérément enfreint aucune disposition précise des directives, procédures et protocoles en vigueur chez l’employeur. Cependant, leur décision de ne pas intervenir immédiatement auprès de la personne qui nécessitait assistance est à l’opposé de ce que les principes éthiques de l’entreprise auraient voulu qu’ils aient comme réaction.
Ils n’ont pas tenu compte des valeurs qui doivent guider le travail des paramédics. Le travail des paramédics est important, crucial, et tant l’employeur que le public en général doivent pouvoir accorder toute sa confiance aux personnes qui exercent cette profession.
Les plaignants ont fait une erreur en se fiant à l’agent de sécurité qui n’avait pas, l’enquête l’a démontré, les compétences requises pour évaluer la condition médicale de la personne blessée. Ils ont aussi fait une erreur en présumant que le temps d’intervention annoncé par la répartitrice serait respecté.
Malgré toute l’importance que revêt la sécurité publique, la contribution cruciale des paramédics à cet objectif et la confiance que les citoyens doivent pouvoir leur accorder, tout manquement à l’un de leurs devoirs ne doit pas nécessairement se traduire par la sanction ultime qu’est le congédiement. Les principes bien connus en matière disciplinaire dans notre droit du travail s’accommoderaient mal d’un tel automatisme.
Le Tribunal estime qu’une mesure sévère, en l’espèce une suspension de trois mois, est de nature à permettre la réalisation des fins recherchées par l’imposition d’une sanction.
POMPIERS
Rien à signaler.
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