Veille juridique du 17 octobre 2023

17 octobre 2023

 

PAR ME MYLÈNE LAFRENIÈRE ABEL

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat des cols bleus de Ville de Laval Inc. (S.C.F.P. section locale 4545) c. Ville de Laval, 2023 CanLII 91842 (QC SAT)

Disponible ici: <https://canlii.ca/t/k0jkx>

Dans ce dossier, le plaignant, un chauffeur-opérateur de camion employé par la Ville, conteste son congédiement qui lui a été imposé en raison de propos dégradants, intimidants et menaçants, tenus sur la page Facebook du groupe citoyen Laval Neighbourhood Watch, envers un conseiller municipal et envers les élus de la Ville en général. L’employeur soutient qu’il a enfreint son obligation de loyauté, y compris son devoir de réserve.

D’une part, le syndicat conteste la décision de l’employeur de tenir compte de suspensions disciplinaires échues en vertu de la clause d’amnistie pour justifier le congédiement du plaignant. De son côté, l’employeur soutient qu’il est en droit de s’y référer pour établir le fait que le plaignant connaissait les attentes de la Ville en matière d’usage des réseaux sociaux. En raison du libellé de la clause d’amnistie, l’arbitre rejette la prétention de l’employeur. Selon le Tribunal, ce dernier ne peut utiliser les mesures disciplinaires échues, que ce soit directement ou indirectement.

D’autre part, le syndicat ne nie pas la commission d’une faute par le plaignant, mais soutient que le congédiement est une mesure excessive dans les circonstances. Selon le Tribunal, il faut évaluer la faute en tenant compte du droit à la liberté d’expression, un droit fondamental consacré par la Charte. Du récent arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, l’arbitre retient que la Cour suprême adopte une interprétation large de ce droit, même lorsqu’il entre en conflit avec d’autres droits conférés par la Charte. Elle en déduit que lorsque ce droit entre en conflit avec un droit ou une obligation qui émane du Code civil comme le devoir de loyauté, la préséance que l’on doit accorder à la liberté d’expression est d’autant plus évidente.

L’arbitre analyse les divers commentaires formulés par le plaignant qui lui ont valu son congédiement. Elle fait une distinction entre les « commentaires de l’ordre du politique » et les « commentaires liés à la relation d’emploi ». Les premiers n’ont pas dépassé les limites du droit à la liberté d’expression dans le contexte des obligations contractuelles à l’égard de son employeur. Le plaignant ne s’identifie pas comme employé de la Ville. Ce dernier avait le droit de s’exprimer en tant que citoyen. L’arbitre conclut à l’absence de faute commise par le plaignant.

Les deuxièmes commentaires, qui mettent en évidence son lien d’emploi avec la Ville, ont quant à eux outrepassé les limites de son droit à la liberté d’expression. Selon l’arbitre, « en attaquant publiquement son employeur dans la sphère de la relation d’emploi, par le biais de propos malhonnêtes, injurieux et méprisants, le plaignant nuit à l’ordre public ».

En somme, une seule série de commentaires publiés par le plaignant a été considérée comme un comportement fautif. Ce faisant, en évaluant les facteurs aggravants et atténuants, l’arbitre considère qu’une suspension sans solde de trois jours est une mesure disciplinaire appropriée.

Le grief est accueilli en partie.

Le cabinet RBD représentait le syndicat dans le présent dossier

 

 

Association des réalisateurs et Société Radio-Canada, 2023 QCTA 372 (pourvoi en contrôle judiciaire et demande pour suspendre l’exécution d’une décision, 2023-09-27 (C.S.) 500-17-127037-235)

Disponible sur SOQUIJ

L’employeur demande au Tribunal de rendre une ordonnance de non-divulgation, de non-publication, de non-diffusion et de huis clos, relativement à l’ensemble des documents et des témoignages devant être rendus en cours d’audience ainsi que l’anonymisation de la décision en découlant. L’audience portera sur un grief contestant la suspension sans solde d’un mois imposé au plaignant, un réalisateur à l’emploi de Radio-Canada, en raison de comportements hostiles qu’il aurait eu l’égard de différentes personnes dans son milieu de travail.

La décision de l’employeur se fonde essentiellement sur les conclusions d’un rapport déposé par une enquêtrice indépendante. La procureure patronale soutient que les ordonnances sont nécessaires afin de protéger le mécanisme de harcèlement au travail de l’employeur et d’assurer le respect de la vie privée, l’intégrité et la sécurité psychologique des personnes ayant participé au processus d’enquête.

L’arbitre rejette les demandes patronales. Il rappelle que « le principe de la publicité des débats judiciaires est d’abord et avant tout l’une des assises fondamentales du droit à la liberté d’expression, laquelle donne ouverture à la transparence d’un système judiciaire que d’aucuns souhaitent équitable et responsable ». Il appartient à la partie qui demande une ordonnance limitant la publicité des débats de faire la démonstration que l’intérêt public à l’égard de la dignité est sérieusement compromis.

L’arbitre conclut que l’exercice auquel devront se soumettre les témoins, bien qu’il pourrait s’avérer gênant ou embarrassant, n’est pas suffisant au sens de la jurisprudence pour faire obstacle à la forte présomption de la publicité des débats. De plus, l’arbitre réitère qu’il n’est pas lié par les garanties ou engagements pris par l’employeur ou l’enquêteur envers les personnes ayant participé au processus d’enquête en vertu de la politique interne de l’employeur. Le Tribunal refuse l’invitation de la partie patronale de faire preuve de souplesse à cet égard.

Les demandes de l’employeur sont rejetées.

 

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Syndicat indépendant des pompiers et pompières de Granby et Ville de Granby, 2023 QCTA 396 (a. Fany O’Bomsawin)

Disponible sur SOQUIJ

Les plaignants sont des pompiers inscrits sur la liste des pompiers pouvant agir en fonction supérieure. Le syndicat dépose un grief dans lequel il exige que ces plaignants reçoivent le taux de salaire des pompiers en fonction supérieure pour les heures de formation obligatoire relative à la gestion du droit de refus que ces derniers ont reçue. L’employeur estime que ceux-ci doivent recevoir le taux qu’ils reçoivent normalement, dans le cadre régulier de leur prestation de travail.

L’arbitre fait droit au grief. C’est à titre de pompiers appelés à exercer des fonctions supérieures que les plaignants ont été convoqués à la formation. Le tribunal conclut que ceux-ci agissaient donc à une fonction supérieure lorsqu’ils ont participé à la formation sur le droit de refus. Analysant les clauses de la convention collective, l’arbitre détermine que le taux de salaire de pompier en fonction supérieure doit être versé aux pompiers concernés.

Le grief est accueilli.

 

 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R. c. Maraghi, 2023 QCCA 1239

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/k0gdm>

Dans cette affaire, le ministère public se pourvoit contre un jugement dans lequel par le juge Christian M. Tremblay, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, a acquitté l’intimé, un gynécologue, sous des chefs d’agression sexuelle. Le juge de première instance a conclu qu’il persistait un doute raisonnable quant au fait que les gestes effectués par l’intimé étaient des gestes à caractère sexuel qui ne cadraient pas avec un examen gynécologique légitime.

La Cour d’appel rejette le pourvoi. Contrairement à ce que prétend le ministère public, le juge n’a pas erré en droit en rejetant sa requête pour présenter une preuve de faits similaires. Il n’a pas non plus erré dans l’utilisation de la preuve d’expert pour évaluer la crédibilité des plaignantes. Selon la Cour, le juge a  méticuleusement analysé les témoignages et il a bien expliqué pourquoi il ne croyait pas les plaignantes qu’il considérait comme non fiables.

L’appel est rejeté.

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