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Veille juridique du 18 décembre 2018

DROIT DU TRAVAIL – GÉNÉRAL

Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) et Hydro-Québec (grief syndical et Stéphane Clavette), 2018 QCTA 626
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii103435/2018canlii103435.html?searchUrlHash=AAAAAQAUIlN0w6lwaGFuZSBDbGF2ZXR0ZSIAAAAAAQ&resultIndex=1

Dans le cadre de l’audition d’un grief, le Syndicat désire forcer l’employeur à lui communiquer un avis juridique. L’employeur soutient que l’avis juridique est protégé par le privilège du secret professionnel des avocats et que c’est à bon droit qu’il refuse de le transmettre.

L’arbitre rappelle que le titulaire du droit au secret professionnel peut, par ses actes, renoncer tacitement à invoquer le caractère privilégié d’une communication par exemple en donnant l’information à un tiers ou en alléguant cette opinion dans ses procédures.

En l’espèce, en communiquant la conclusion de l’avis juridique au Syndicat, l’employeur a, de ce fait, renoncé à la confidentialité et au secret professionnel.

Il est donc ordonné à l’employeur de produire l’entièreté de l’avis juridique.

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K.B. et Compagnie A, 2018 QCTAT 4975
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4975/2018qctat4975.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%204975%20&autocompletePos=1

La décision de la Commission de refuser le remboursement des frais encourus pour l’achat du cannabis médical n’est pas justifiée. Ce traitement constitue une mesure de réadaptation physique, et est, selon la preuve prépondérante, approprié.

La preuve prépondérante indique que la consommation de marijuana a des effets bénéfiques sur la condition du travailleur. Il les décrit dans son témoignage et son médecin l’observe également.

Contrairement à la médication qu’il a prise pendant plusieurs années, le cannabis atténue son incapacité physique en diminuant ses douleurs, en lui procurant un meilleur sommeil et donc une bonne récupération, et lui permet d’être fonctionnel sur le marché du travail.

La contestation déposée par le travailleur est accueillie.

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Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 1660, District 11 et Aerotek, 2018 QCTAT 5673
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5673/2018qctat5673.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%205673&autocompletePos=1

Dans le cadre d’une requête en accréditation en champs libre, l’employeur demande que le tribunal retienne une date postérieure à celle du dépôt de la requête afin d’établir le caractère représentatif de l’association requérante.

Le Tribunal est en accord avec la jurisprudence majoritaire qui retient la date du dépôt de la requête en accréditation afin de contrer toute manipulation potentielle. Le Tribunal a cependant un pouvoir discrétionnaire pour faire exception à la règle.

En l’espèce, le nombre de salariés a cru de façon importante entre le dépôt de la requête (2 avril 2017) et l’entente intervenue sur la description de l’unité de négociation près d’un an plus tard. Plusieurs motifs non reliés à la mauvaise volonté des parties ont fait en sorte que la tenue du scrutin s’est éloignée dans le temps du dépôt de la requête en accréditation.

Le syndicat et l’employeur ont librement négocié une entente sur l’unité de négociation appropriée en date du 27 avril 2018. À ce moment, cette entente visait 8 établissements pour un total de 391 salariés alors que la requête en accréditation initiale visait 1 seul établissement pour 221 salariés.

Ainsi le Tribunal retient la liste des salariés établie le 27 avril 2018 pour la tenue d’un vote au scrutin secret.

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POLICIERS

Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec, 2018 QCCA 2017
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca2017/2018qcca2017.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=3

Appel d’un jugement rejetant une demande introductive d’instance intentée en 2003 par un policier congédié contre l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPPQ). L’appelant réclame 2 250 000 $ à son ancien syndicat pour son inertie dans la défense de ses droits.

La seule question qui demeure est celle relative à l’étendue des obligations qui incombent à l’intimée envers un policier dont l’emploi a pris fin, et qui a décidé de ne pas se présenter devant l’arbitre qui devait entendre le grief contestant la fin de son emploi. Comme l’ont déjà affirmé plusieurs juges, l’appelant s’est en quelque sorte désisté de son grief.

Malgré le manque de collaboration de l’appelant, l’Association a continué à veiller à la protection des intérêts ce delui-ci jusqu’à la fin de l’arbitrage et même après! Ce membre a reçu le support de l’Association chaque fois qu’il l’a demandé, et ce, même après que l’Association n’a plus eu aucune obligation envers lui.

On ignore si la décision de l’appelant de poursuivre la Sûreté devant les tribunaux civils, alors que manifestement seul l’arbitre de grief avait compétence, est le résultat de mauvais conseils juridiques reçus ou de son entêtement. Que ce soit l’un ou l’autre, le résultat malheureux n’est pas de la faute de l’Association.

Appel rejeté.

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Gagnon c. Fraternité des policiers et policières de la ville de Longueuil, 2018 QCCS 5358
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs5358/2018qccs5358.html?searchUrlHash=AAAAAQAJcG9saWNpZXJzAAAAAAE&resultIndex=1

Mathieu Gagnon (le Plaignant) se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail relativement à la fin de son emploi comme policier pour la Ville de Longueuil. Selon le Plaignant, la Fraternité des Policiers et Policières de la Ville de Longueuil (le Syndicat) a manqué à son devoir de juste représentation à son endroit (article 47.2 C.t.).

Au moment de son congédiement, le plaignant ne bénéficiait pas de la procédure de grief étant donné qu’il était toujours dans sa période de probation.

Le Tribunal administratif du Travail (TAT-1) donne raison au Plaignant mais cette décision est révisée plus tard par ce même tribunal (TAT-2). C’est cette deuxième décision qui fait l’objet du pourvoi.

Le TAT-2 a conclu que le TAT-1 a exigé du Syndicat une enquête équivalant à celle qu’il ferait si le Plaignant avait droit à un grief. Le TAT-2 identifie plusieurs endroits dans la première décision où on impose au Syndicat un devoir qu’il n’a pas dans les circonstances. Les reproches suivants se trouvent parmi ceux que le TAT-2 formule à l’égard du TAT-1 :

  • Avoir exigé que le Syndicat rencontre la supérieure du Plaignant pour vérifier les évaluations de rendement ;
  • Avoir tenu rigueur au Syndicat de n’avoir rencontré le Plaignant qu’à deux reprises ;
  • Avoir blâmé le Syndicat pour ne pas avoir organisé une rencontre entre son avocat et le Plaignant ;
  • Avoir reproché au Syndicat de ne pas avoir recherché les faits pertinents ; et
  • Avoir reproché au Syndicat de ne pas avoir fait de démarches pour rencontrer le sergent du plaignant.

La Cour supérieur est d’avis que la décision du TAT-2 est raisonnable, qu’elle fait partie des issus possibles et qu’il n’y a donc pas lieu d’intervenir.

Pourvoi rejeté.

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POMPIERS

Syndicat des pompières et pompiers de la municipalité de Pontiac — CSN et Municipalité de Pontiac, 2018 QCTAT 5934
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5934/2018qctat5934.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=1

Requête en vertu de l’article 39 C.t. afin de faire déclarer que deux pompiers volontaires occupant également la charge de conseiller municipal soient considérés comme membre du Syndicat des pompières et pompiers de la municipalité de Pontiac – CSN.

Un conseiller municipal est-il un administrateur ou un dirigeant au sens du Code ? Si oui, cela l’empêche-t-il d’être inclus dans l’unité de négociation qui couvre les pompiers ?

Le paragraphe 2 de l’article 1 l) du Code prévoit qu’un administrateur est exclu de la notion de salarié. Une municipalité est dirigée par son conseil. Ceux qui le composent, les conseillers, en sont les administrateurs. Ils prennent des décisions, entre autres, quant à ses orientations, son développement, ses revenus, ses dépenses, et ce, dans le respect des lois. Ainsi, un conseiller municipal est un administrateur.

La Tribunal déclare qu’un pompier qui occupe une charge de conseiller municipal ne peut être compris dans l’unité de négociation du Syndicat des pompières et pompiers de la municipalité de Pontiac – CSN. Les pompiers Middlemiss et Howard doivent être exclus de l’unité de négociation détenue par le Syndicat.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL

R. c. Boudreault, 2018 CSC 58
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc58/2018csc58.html?autocompleteStr=2018%20CSC%2058&autocompletePos=1
Cour suprême du Canada

La suramende constitue une peine cruelle et inusitée et viole donc l’art. 12 de la Charte, car les effets de la suramende créent des circonstances exagérément disproportionnées à la peine qui serait par ailleurs juste, sont incompatibles avec la dignité humaine et sont à la fois odieux et intolérables.

Dans les circonstances de l’espèce, la peine juste pour les contrevenants ne comprendrait pas la suramende, puisqu’elle leur aurait causé un fardeau injustifié en raison de leur impécuniosité. La détermination de la peine est d’abord et avant tout un processus individualisé qui met en balance divers objectifs, tout en tenant compte des circonstances particulières du contrevenant ainsi que de la nature et du nombre des actes criminels qu’il ou elle a commis. La question fondamentale est celle de savoir si les contrevenants sont en mesure de payer, et dans les cas qui nous occupent, ils ne le sont pas.

L’article 737 du Code criminel devrait être déclaré immédiatement inopérant. L’État n’a pas satisfait à la norme rigoureuse qui exige de démontrer qu’une déclaration d’invalidité avec effet immédiat présenterait un danger pour le public ou compromettrait la primauté du droit.

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