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Veille juridique du 18 février 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce Section locale 501 et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. 2020 QCTAT 201

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat201/2020qctat201.pdf

Cette décision porte sur les conséquences d’un long litige entre la SÉPAQ et le syndicat accrédité, le SFPQ. Depuis le 31 décembre 2018, la convention collective entre les parties est échue. Les négociations se sont poursuivies depuis et jusqu’à ce jour, aucun renouvellement de convention collective n’a été conclu.  En septembre 2019, le SFPQ émet un avis de grève à la suite d’un refus par ses membres d’une offre patronale. La SÉPAQ publie sur le fil d’actualité de son intranet des communiqués « laissant voir son mécontentement, d’une part, quant aux avis de grèves reçus et d’autre part, quant aux nouvelles demandes syndicales. Le Tribunal administratif du travail est saisi d’une plainte en ingérence de la part du SFPQ. Dans une décision de 2019, le tribunal fait droit à la réclamation du syndicat en confirmant que l’employeur s’est ingéré dans les affaires syndicales.

Entre temps, il s’est écoulé neuf mois depuis l’échéance de la convention collective, ce qui ouvre la porte à l’accréditation d’un nouveau syndicat. Les TUAC déposent une requête en accréditation le 25 octobre 2019 avec la majorité des voix. Le SFPQ réplique avec une requête défensive comptant elle aussi la majorité des voix des membres. Cependant, le SFPQ dépose aussi une requête en vertu des articles 29 et 31 du Code du travail. Selon le syndicat, le tribunal ne peut accorder une accréditation au TUAC en raison de la décision de 2019 reconnaissant que l’employeur s’est ingéré dans les affaires syndicales.

Pour trancher le débat, le tribunal établit que pour donner ouverture à l’article 31 C.t., l’employeur doit avoir dominé le syndicat et non simplement s’être ingéré dans les affaires du syndicat. Conséquemment, malgré l’ingérence reconnue, le tribunal ordonne un vote secret afin de déterminer quelle association obtiendra la majorité des salariés.

 

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Association chasse et pêche Martin-Pêcheur inc. (ZEC Martin-Valin) (Audrey Girard) 2019 QCTA 713

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/Index/0?SelectionExtID=287999

Dans cette affaire, une salariée est rencontrée à la suite d’une absence maladie. Cette première rencontre prend celle-ci par surprise. On lui reproche son attitude et on lui demande de signer une lettre d’engagement par laquelle elle accepte de modifier son comportement. La rencontre prend une tournure assez particulière. La salariée invective ardemment les représentants de l’employeur et finira même par frapper son représentant syndical prétendant qu’il est plutôt patronal dans son approche.

Le comportement de la salariée sort certainement du cadre normal de ce qui est accepté en milieu de travail. Toutefois, l’arbitre analyse le contexte dans lequel l’employeur a mis la salariée. L’exigence excessive de lui faire signer une lettre d’engagement à sa première journée dans une rencontre qui visiblement a surpris la salariée sont des éléments qui ont été pris en compte par le tribunal. Pour cette raison, l’arbitre réduit la sanction à deux semaines de suspension.

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POLICIERS

 

Commissaire à la déontologie policière c. Rivert 2020 QCCDP, 11 février 2020

Sur demande seulement

Dans cette affaire, le Commissaire a la déontologie policière reproche à un agent du service de police de Longueuil d’avoir tenté d’utiliser son statut policier afin que deux patrouilleurs annulent des contraventions émises sur un véhicule dont il est propriétaire, utilisé par son fils.

Les patrouilleurs ont intercepté un véhicule et notent plusieurs manquements au Code de la sécurité routière, notamment la teinte des vitres et l’usure de pneus. Les patrouilleurs émettent plusieurs constats et décident de procéder à la saisie du véhicule. À ce moment, le fils de l’agent Rivert indique aux patrouilleurs qu’un « collègue » veut leur parler au téléphone. Il s’agit de M. Rivert. Celui-ci se plaint du travail des patrouilleurs et explique à ceux-ci qu’il est policier pour la ville de Longueuil et que les constats émis ne permettent pas la saisie du véhicule. Malgré tout, les patrouilleurs émettent les constats. M. Rivert se présente plus tard au poste afin de se plaindre du comportement des deux patrouilleurs.

Le Comité de déontologie policière arrive à la conclusion qu’en agissant de la sorte, le policier s’est placé dans l’exercice de ses fonctions et qu’il a donc manqué à son obligation de désintéressement. Il s’agit d’un conflit d’intérêts.

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Association des policières et policiers provinciaux du Québec et Sûreté du Québec (Monsieur D.J.), (T.A., 2019-10-28), 2019 QCTA 695

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/98AE43B217E2C7D1BCF4AFD1A443E5BE?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, le tribunal d’arbitrage est saisi de la destitution d’un policier à la suite d’une condamnation criminelle en lien avec l’importation de stéroïdes. Malgré l’absolution inconditionnelle qu’il reçoit de la Cour, le policier est destitué en vertu de l’article 119 de la Loi sur la police. Un arbitre doit donc considérer si le policier a démontré des « circonstances particulières » justifiant une autre sanction que la destitution.

L’arbitre fait une analyse globale de la situation du policier au moment de la commission de l’acte reproché. D’abord, l’arbitre fait état de la survenance d’une blessure du policier et de l’effet de cette blessure sur sa confiance en ses capacités et de la possibilité à les retrouver. Le policier traverse une période sombre et il en vient à considérer la prise de stéroïdes pour récupérer sa masse et ses habiletés. Or, considérant que certains stéroïdes sont plus purs en Thaïlande, il profite du voyage d’un de ses amis pour lui en demander. La commande arrive par la poste. Toutefois, le policier est arrêté puisque le colis avait été suivi par la GRC. Ce qui mène à l’arrestation et la condamnation du policier.

L’arbitre de grief analyse l’état psychologique du policier, appuyé sur une preuve médicale importante. De plus, l’arbitre accorde une importance à l’absolution inconditionnelle et notamment au propos du juge concernant la confiance du public envers le policier. Pour ces motifs, l’arbitre reconnaît la présence de « circonstances particulières » et annule la destitution du policier.

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POMPIERS

 

Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du- Richelieu et Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (grief patronal) 2020 QCTA 32

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii2733/2020canlii2733.pdf

Malgré la présence d’une convention collective en vigueur, la paix industrielle et le Code du travail n’interdisent pas à une association accréditée d’exercer certains moyens de pression, telle est la conclusion de l’arbitre Brière dans cette décision.

Depuis la constitution de la Régie, l’employeur en cause, plusieurs services incendie ont été regroupés. La convention collective de Beloeil s’applique à l’ensemble, tel qu’il émane d’une négociation entre les parties. Or, les parties ont aussi convenu de la continuité de négociations concernant les conditions de travail des pompiers temps plein. N’en venant pas à une entente, les pompiers ont débuté certains moyens de pression, notamment de porter des chandails distincts de leur uniforme réglementaire lorsqu’ils sont en caserne. Sur ces chandails se retrouvent des messages syndicaux dont l’employeur prétend qu’ils sont mensongers et diffamatoires. De plus, les pompiers ont apposé un collant sur leur casque.

L’arbitre prend soin de préciser qu’aucun des moyens de pression n’affecte le service à la population. Ainsi, demeure la question de savoir si les pompiers peuvent déroger à une disposition de la convention collective exigeant le port de l’uniforme pendant qu’ils sont au travail. Pour le tribunal, les parties ont accepté d’entrer dans une phase de négociation pour des conditions de travail et ainsi, il est logique que le syndicat dispose du droit d’exercer des moyens de pression, malgré la présence d’une convention collective.

[41] Finalement, toujours en ce qui a trait à l’argument de la paix industrielle, ce concept en vertu du Code du travail (articles 107 et 108) vise à interdire uniquement la grève ou le ralentissement de travail pendant la durée de la convention collective et rien d’autre;

[48] Dans le présent dossier, deux droits s’affrontent. D’une part, le droit de l’Employeur au respect de la convention collective (le port de l’uniforme) et d’autre part, la liberté d’expression des pompiers. Le Tribunal estime qu’il doit accorder préséance au droit qui est enchâssé dans la Charte des droits et liberté de la personne (art. 3), et ce, en vertu du principe de la hiérarchie des sources de droit. Cette conclusion peut certes entraîner un certain flottement ou instabilité dans les rapports contractuels prévalant entre les parties, mais il s’agit là de la conséquence de la primauté du droit;

En raison du contexte particulier de la fusion et de la phase de négociation imposée par les parties, le tribunal est d’avis que le syndicat peut déroger aux dispositions de la convention collective concernant le port de l’uniforme, au nom de la liberté d’association.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

 

Syndicat des employé(e)s de TVA, section locale 687 SCFP etGroupe TVA inc. (grief collectif) 2019 QCTA 692

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii119691/2019canlii119691.pdf

L’arbitre André G. Lavoie doit décider du sort d’un moyen préliminaire soulevant la compétence du tribunal d’arbitrage dans une affaire concernant l’octroi de tâches conventionnées à des salariés hors convention. La partie patronale prétend que seul le Conseil canadien est compétent afin de déterminer si un salarié est inclus dans l’unité d’accréditation. Concluant que cela touche à l’étendue du certificat d’accréditation, la partie patronale prétend que l’arbitre de griefs n’est pas compétent.

Pour le tribunal, la véritable question en litige porte sur les tâches conventionnées, ce qui nécessairement se rattache à la convention collective. Dans cette optique, Me Lavoie décide de rejeter le moyen préliminaire considérant que le tribunal d’arbitrage a compétence pour traiter d’un tel litige.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R c. Saindon, 2019 QCCQ 8138 (j. Nathalie Aubry)

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq8138/2019qccq8138.pdf

Alors qu’il patrouillait en après-midi, un policier intercepte l’accusé pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. Il s’approche de la fenêtre du côté conducteur pour lui parler et sent une odeur d’alcool dans l’habitacle émanant de l’haleine du conducteur. Il requiert les documents d’usage, qui lui sont remis. Il lui demande ensuite de le suivre pour procéder au test de dépistage avec l’appareil de détection approuvé (ADA).

L’accusé échoue le test. C’est alors que le policier donne le droit à l’avocat à l’accusé et qu’il procède à son arrestation. L’accusé est ensuite amené au poste de police où il est soumis au test de l’éthylomètre. Le policier compose à une seule reprise le numéro de téléphone personnel de l’avocat de l’accusé à 16 h 34, mais il n’y a pas de réponse ni de boîte vocale. Le policier ne fait ensuite aucune démarche pour contacter l’avocat à son bureau professionnel. Il indique à l’accusé qu’il n’y a pas de réponse au numéro de son avocat.

Suivant l’arrestation de l’accusé et l’administration de l’alcootest, un autre policier procède au remisage du véhicule en vertu d’une mesure administrative. Une fouille du véhicule est exécutée pour en inventorier le contenu. C’est à ce moment qu’il découvre une arme à feu sur le siège arrière, sans aucun dispositif de sécurité, d’où l’accusation de transport négligeant d’une arme à feu.

La juge Aubry de la Cour du Québec estime que les démarches du policier pour que l’accusé puisse parler à l’avocat de son choix ne sont pas suffisantes pour atteindre les exigences de l’article 10 b) de la Charte. Elle conclut que la conduite policière est suffisamment grave pour militer en faveur de l’exclusion de la preuve, soit les certificats du technicien qualifié, l’utilisation des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte étant susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Concernant l’infraction relative à l’arme à feu, la juge Aubry constate que la fouille du véhicule de l’accusé est une procédure du corps policier de la Sûreté du Québec dans le contexte du remisage et n’est pas faite en vertu d’une disposition du  Code de la sécurité routière. La juge considère plutôt qu’il s’agit ici d’une fouille administrative et non accessoire à l’arrestation de l’accusé et que la poursuite n’a pas démontré la légalité d’une telle fouille.

Exclusion des certificats d’analyse du technicien qualifié et de l’arme à feu. Accusé est acquitté sur tous les chefs.

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