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Veille juridique du 18 septembre 2017

GÉNÉRAL

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3576/2017qctat3576.html?resultIndex=1

Dans cette affaire, l’employeur demande au Tribunal de déclarer que le mésothéliome pleural malin sarcomatoïde ne constitue pas une maladie pulmonaire professionnelle et que, par conséquent, la succession de monsieur Boyer n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

L’employeur invoque que la présomption de l’article 29 de la LATMP ne s’applique pas en faveur de monsieur Boyer puisque pour être reconnu porteur d’un mésothéliome causé par l’amiante la preuve devrait démontrer qu’il a effectué un travail impliquant une exposition « significative » à la fibre d’amiante. Pour l’employeur le travail exercé par monsieur Boyer n’a pas entraîné une exposition significative à la fibre d’amiante puisque les pièces étaient neuves et que ce type d’amiante est éliminé par l’organisme contrairement aux fibres amphiboles. Le Tribunal ne retient pas l’argument de l’employeur et considère que pour que la présomption de l’article 29 LATMP s’applique en faveur de monsieur Boyer, la preuve doit démontrer, premièrement, que ce dernier a été atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et, deuxièmement, qu’il a exercé « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».  Le Tribunal indique que la jurisprudence est sans équivoque sur l’interprétation qu’il convient de donner aux termes « causé par l’amiante » prévus dans l’annexe I à la section V intitulée : MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANISQUES ET INORGANIQUE en regard d’un cancer pulmonaire ou d’un mésothéliome. En effet, il a été décidé qu’un travailleur n’a pas à faire la preuve que son cancer pulmonaire ou son mésothéliome a été « causé par l’amiante » afin de bénéficier de la présomption, car cela la rendrait pratiquement inopérante.

Dans le cas de monsieur Boyer, il est n’est pas contredit que ce dernier a été atteint d’un mésothéliome pleural malin sarcomatoïde, la première condition de l’article 29 LATMP est donc remplie. Quant à la deuxième condition, le Tribunal est également d’avis qu’il appert de façon prépondérante que le travail de monsieur Boyer impliquait une exposition à la fibre d’amiante.  Selon le Tribunal, la preuve d’une exposition « significative » n’est pas nécessaire aux fins de l’application de la présomption de l’article 29 LATMP. En effet, le législateur ne qualifie pas le degré d’exposition requis de sorte qu’au stade de l’application de la présomption, on ne doit pas exiger la preuve d’une forte exposition ou d’un seuil particulier. La deuxième condition de la présomption est donc également respectée. De plus, le Tribunal considère que l’employeur n’a pas renversé la présomption qui s’applique en faveur de monsieur Boyer. La seule démonstration d’une faible exposition à l’amiante par l’employeur ne peut suffire afin de renverser la présomption. Par conséquent, le Tribunal juge que monsieur Boyer a été atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle laquelle a entraîné son décès.

Contestation de l’employeur rejetée.

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Centrale des syndicats du Québec c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1288

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1288/2017qcca1288.html?resultIndex=1

La question centrale dans cette décision est la suivante : la Cour supérieure devait-elle accepter de se pencher sur l’argument constitutionnel soulevé par les appelantes dans leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire, malgré le pouvoir de la Commission des relations de travail (« CRT ») prévu à l’article 118, alinéa 1, paragraphe 4, du Code du travail (ci-après : C.t.), maintenant le pouvoir du Tribunal administratif du travail (« TAT ») prévu à l’article 9, alinéa 1, de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (L.i.T.a.t), de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence ? La Cour d’appel dans cette affaire répond par la positive.

Le contexte dans cette affaire étant le suivant : les appelantes ont demandé au juge de première instance de déclarer inconstitutionnels les articles 108, 111.16, 111.17 et 111.18 du C.t. après s’être désistées d’un tel moyen devant la Commission des relations de travail, étant donné le règlement de l’affaire. Le juge de la Cour supérieure a estimé que le recours était théorique vu l’absence de litige et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il exerce sa compétence résiduelle. Les appelantes plaident que la Cour supérieure devait se pencher sur l’argument, car il s’agit là d’une question d’exercice de sa compétence résiduelle qui vise à faire respecter et à mettre en œuvre l’intention du législateur énoncée à la disposition préliminaire du Code de procédure civile.

La Cour d’appel donne raison aux appelantes et conclut que les raisons du juge de la Cour supérieure pour décliner compétence sont erronées. En effet, la Cour supérieure doit s’assurer de ne décliner compétence que si les voies de redressement des tribunaux inférieurs sont adéquates. Or, il n’y a pas moyen d’obtenir une déclaration erga omnes d’inconstitutionnalité outre le recours devant la Cour supérieure. Par ailleurs, s’il est vrai que la Cour peut refuser de s’exprimer sur une question constitutionnelle alors que cette question est soumise, au même moment, à un tribunal administratif, aucune déférence n’est due lorsque, comme en l’espèce, aucun tribunal administratif n’en est saisi. La Cour d’appel affirme que le recours contestant la constitutionnalité d’une loi ne saurait être théorique dès que la partie qui l’intente a la qualité pour agir dans l’intérêt public.

Appel accueilli.

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POLICIERS

Rivard et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2017 QCTAT 3240

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3240/2017qctat3240.html?resultIndex=1

Le litige porte sur le travail des policiers, sur les postures adoptées dans le cadre de cet emploi, sur le port obligatoire du ceinturon et sur les problèmes musculosquelettiques que de telles postures et qu’un tel port peuvent engendrer. L’objet de la contestation principale est le suivant : le travailleur demande au Tribunal de déclarer que ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle, le 24 février 2014, à savoir une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la LATMP, sous la forme d’une hernie discale L5-S1 droite, une condition personnelle aggravée en raison des risques particuliers du travail de policier et plus, particulièrement, du port d’un lourd ceinturon requis dans le cadre de cet emploi.

Dans ce dossier, les parties reconnaissent qu’il n’existe pas d’études épidémiologiques réalisées de façon satisfaisante établissant que les policiers sont plus sujets à développer des maux de dos, voire des hernies discales, que la population en général. Cela empêche effectivement le travailleur de prétendre que sa maladie est caractéristique de son travail, mais le Tribunal ne croit pas que cette situation empêche le travailleur d’identifier des risques particuliers dans le cadre de son travail et de plaider que sa hernie discale découle de ces risques ou est devenue symptomatique en raison de ceux-ci. Le Tribunal rappelle le fait qu’il n’existe pas de preuves scientifiques n’empêche pas celui-ci d’en arriver à une conclusion favorable, car le standard est celui de la preuve prépondérante et non celui de la certitude scientifique. Le représentant du travailleur plaide que la hernie discale n’est pas la résultante directe des risques particuliers retrouvés dans le cadre du travail de policier, mais bien une condition préexistante qui a été aggravée ou rendue symptomatique par ces risques particuliers. La Cour d’appel reconnaît que l’aggravation d’une condition personnelle, à la suite d’un accident du travail ou reliée aux risques particuliers du travail, peut être considérée comme une lésion professionnelle. Le Tribunal considère que la hernie discale droite du travailleur est une condition personnelle présente avant le 24 février 2014, mais que celle-ci a été aggravée ou rendue symptomatique par les risques particuliers du travail de policier. Le Tribunal est donc d’avis que le port du ceinturon, les positions assises avec ce ceinturon et les gestes non ergonomiques (mise en charge asymétrique, flexion lombaire avant) constituent des risques particuliers du travail de policier exercé par le travailleur. Le travailleur a donc été victime d’une maladie professionnelle le 24 février 2014.

Réclamation du travailleur accueille.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS 

Corporation d’Urgences-santé et Syndicat du préhospitalier (CSN) (griefs individuels, Olivier Hankins-Meilleur et un autre), 2017 QCTA 576

Les plaignants, des paramédics, contestent leur suspension de cinq (5) jours. Leur suspension découle de leur intervention avec une usagère ayant été victime d’un impact haute vélocité. L’employeur reproche aux plaignants de ne pas avoir agi selon les attentes organisationnelles et d’avoir volontairement et sciemment favorisé leurs intérêts personnels au lieu de celui de l’usagère, tout en causant un préjudice à celle-ci, puisque leur négligence a retardé les soins nécessaires à son état de santé.

Le Tribunal conclut que l’employeur était légitimé d’intervenir disciplinairement auprès des plaignants. Il affirme que peu importe que la patiente ait ou non manifesté une préférence envers un centre hospitalier en particulier, les plaignants, pour des motivations personnelles, ont sciemment omis de respecter les règles édictées dans le protocole régissant la marche à suivre pour désigner le centre hospitalier où elle devait être conduite selon sa condition. Ce faisant, ils ont fait preuve d’insouciance. Il énonce que de ne pas avoir immobilisé cette dernière en vue du transport par ambulance et d’avoir omis de lui lire la déclaration advenant un refus de sa part, par laquelle cette dernière renonce à tenir responsables l’employeur et ses paramédics, constitue également des manquements, tout comme les anomalies constatées dans leur rapport d’intervention. Le Tribunal juge que la suspension de cinq (5) jours n’est pas trop sévère compte tenu de l’importance stratégique de la fonction des paramédics et de l’autonomie dont ils bénéficient, l’employeur doit avoir une confiance quasi absolue en ces derniers. En cela, l’employeur est en droit de s’attendre à ce que les protocoles en vigueur et les directives émises à leur égard soient rigoureusement observés par ses paramédics. Selon le Tribunal, si ces derniers s’en éloignent, l’employeur est alors justifié d’intervenir disciplinairement.

Griefs rejetés.

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Ambulance de Rimouski inc. c. Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), 2017 QCTAT 4059

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4059/2017qctat4059.html?resultIndex=1

 Le Tribunal dans cette affaire doit évaluer la suffisance des services convenus dans l’entente du 31 août 2017 concernant les services à maintenir pendant la grève et décider des points litigieux au regard du seul critère de danger pour la santé ou la sécurité du public.

Les points de discorde concernent l’engagement de collaboration et le formulaire AS-803. Concernant l’engagement de collaboration, il est prévu que l’employeur, comme à l’habitude, constitue les horaires de travail et en informe le syndicat. Dans la liste proposée par l’association, cette clause est suivie d’un engagement de collaboration qui se lit comme suit :

«1 e) Le syndicat, par l’entremise de la personne désignée, collaborera avec l’employeur pour s’assurer de combler tout besoin en cas de problème lors d’un remplacement, d’une absence, d’une situation nécessitant du temps supplémentaire ou lors d’un débordement suivant le retrait de paramédics sur horaire de faction pour une période de repos en application des règles pro-3001 (16/8 et 24/8).»

Le Tribunal énonce que ce sont là les termes d’un engagement qui ont été repris dans de très nombreuses ententes depuis le début du conflit dans le secteur ambulancier et qui ont toujours été jugés suffisants par le Tribunal pour assurer la santé ou la sécurité de la population. L’employeur énonce avoir rencontré des difficultés dans une ou deux régions où il n’a pas obtenu la collaboration requise. Il allègue, sans autres précisions, que de plus en plus d’employés contactés pour des remplacements ne répondent tout simplement pas aux appels et que le nombre de ceux qui refusent de travailler des heures supplémentaires augmente. L’employeur craint donc, s’il ne trouve pas les remplaçants lorsque requis, de ne pouvoir respecter le plan de déploiement des véhicules, c’est-à-dire de ne pas avoir le nombre prévu, considéré nécessaire, de véhicules ambulanciers sur la route. Le Tribunal énonce que l’engagement comme il est décrit à l’entente est suffisant pour assurer la santé ou la sécurité de la population. C’est son non-respect qui peut la mettre en péril. La clause 1 e) de l’entente doit donc se lire en ces termes, comme il a été proposé par l’association.

En ce qui a trait au formulaire AS-803, l’association propose le traitement suivant :

«Les formulaires AS-803 seront faits en format papier, et déposés, selon le cas, à l’hôpital selon leur secteur d’appartenance, et chaque fois à la première occasion, dans un endroit désigné à cet effet par l’employeur. Le numéro d’assurance-maladie, le numéro de carte d’appel ainsi que le numéro de dossier du patient ne seront pas inscrits sur la copie de l’entreprise. La copie deux (2) du formulaire sera gardée par le syndicat et remise au MSSS au plus tard à la fin de la grève.»

L’employeur prétend que l’indication de tous les numéros (assurance-maladie, carte d’appel et dossier) est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité de la population. Or, le principe qui se dégage des décisions du Tribunal est que l’identité de l’usager n’a pas à être connue de l’employeur sur-le-champ et qu’il a des moyens alternatifs de l’établir en cas de besoin. De plus, il y a lieu de réitérer que toutes les informations requises apparaissent aux deux autres exemplaires du formulaire. La santé et la sécurité de la population ne peuvent donc être affectées par ces restrictions.

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