Veille juridique du 19 janvier 2021

17 janvier 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Services immobiliers Asgaard inc. c. Gareau, 2020 QCCA 1769
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1769/2020qcca1769.pdf

Dans cette affaire la Cour d’appel analyse le lien d’emploi entre une courtière immobilière, madame Gareau, et les services immobiliers Asgaard inc. Madame Gareau a exercé ses activités de courtière immobilière sous la bannière de l’appelante. Elle met fin à sa relation avec l’appelante à la suite d’un désaccord. Madame Gareau va alors poursuivre sa carrière chez une autre agence immobilière, Cushman & Wakefield. À la rupture du contrat avec l’appelante, l’intimée transfère quelques dossiers en cours vers la nouvelle agence. En conséquence, elle fait signer de nouveaux contrats de courtage aux clients concernés. L’intimée a poursuivi l’appelante pour obtenir sa part dans une rétribution découlant d’une transaction finalisée avant son départ. L’appelante rétorque en intentant une demande reconventionnelle pour obtenir sa part dans les commissions découlant de six autres transactions immobilières, non finalisées, avant le départ de l’intimée.

L’appel soulève trois questions en litige, dont celle de savoir si les parties étaient liées par un contrat d’emploi. L’appelante soutient qu’un véritable lien d’emploi l’unissait à l’intimée de telle sorte qu’elle avait une obligation de loyauté à son égard en vertu de l’article 2088 du Code civil du Québec. La Cour d’appel ne retient pas la prétention de l’appelante. La qualification du statut de salariée ou de travailleuse autonome est une question de mixte de fait et de droit qui repose sur la recherche de l’intention commune des parties, à l’aide d’éléments de preuve extrinsèques. L’existence d’un lien de subordination est une question d’ordre factuelle.

La Loi sur le courtage immobilier (ci-après : « la Loi ») entrée en vigueur le 1er mai 2010 ne prévoit plus qu’un courtier immobilier peut être employé par une agence. La Loi prévoit que le courtier agit pour une agence, représente une agence ou se livre à une opération de courtage pour elle. Ce faisant, le législateur ne prescrit aucune forme juridique particulière quant au lien unissant le courtier et l’agence. D’ailleurs, bien que le courtier immobilier soit la personne physique qui se livre à une opération de courtage (art. 4 de la Loi), il peut agir au sein d’une société par actions dont il a le contrôle (art. 22.1 de la Loi). Ainsi, la loi permet que le courtier soit un employé de l’agence, un travailleur autonome ou encore qu’il agisse par le biais d’une société qu’il contrôle. Il faut en conclure que la situation doit être étudiée sous l’angle du droit commun.

La Cour d’appel juge que l’intimée n’était pas une employée de l’appelante pour les motifs suivants :

  • Au niveau de la propriété des outils, l’appelante fournissait certains instruments de travail comme son ordinateur, mais l’intimée devait elle aussi acquitter certains frais, notamment ceux afférents à son téléphone;
  • L’intimée se présentait comme travailleuse autonome dans ses déclarations de revenus;
  • Quant au lien de subordination juridique, critère le plus important, l’appelante n’exerçait ni contrôle sur la prestation de travail de l’intimée ni pouvoir de gérance sur la façon de l’exécuter;
  • Certes, l’appelante exigeait de l’intimée une certaine présence physique ainsi que la rédaction de rapports mensuels sur ses dossiers, mais l’intimée ne recevait pas de directives sur la façon de faire son travail;
  • L’intimée ne dépendait pas de l’appelante pour l’entièreté de son travail, puisqu’elle recherchait elle-même ses mandats. Elle créait aussi son propre horaire et décidait de ses vacances.

Sur la question du partage de la rétribution, la Cour d’appel donne raison à l’appelante. Elle indique que ce n’est pas parce qu’un client peut exercer le choix de mettre fin au contrat de courtage ou de conclure un nouveau contrat avec une autre agence à laquelle se joint son courtier que ce dernier peut se soustraire au partage de la rétribution avec son ancienne agence lorsque le mandat est essentiellement achevé au moment de son départ.

Appel accueilli.

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Opsis gestion d’infrastructures inc. c. GM Développement inc., 2020 QCCA 1756
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1756/2020qcca1756.pdf

Dans cette affaire, la Cour d’appel analyse l’obligation de loyauté d’un ex-salarié de la compagnie Opsis. Les faits sont les suivants : le 1er septembre 2009, le gouvernement du Canada annonce que la compagnie GM a été choisie pour construire et gérer un édifice fédéral. Des discussions étaient en cours entre GM et Opsis quant à un contrat de sous-traitance relatif à la gestion de l’immeuble. Le 17 mars 2010, GM et TPSGC signent une entente de gestion immobilière pour l’immeuble en question et OPSIS n’est pas partie à cette entente à titre de sous-traitant ou autrement. Le 5 avril 2010, OPSIS fait parvenir à GM un projet d’entente de gestion immobilière, qui constituerait un sous-contrat de gestion dans le cadre de contrat principal avec TPSGC. Ces offres n’ont pas de suite, alors que GM informe Opsis le 26 avril 2010 qu’elle rompt les discussions avec elle. Le 7 juin 2010, elle conclut une entente avec M. Létourneau, par l’intermédiaire de sa compagnie Reximo, pour la mise en service améliorée de l’immeuble. Il y a lieu de mentionner que M. Létourneau a été employé d’Opsis entre 2007 et 2010, c’est lui qui a d’ailleurs présenté Opsis à GM en janvier 2009, au tout début des discussions concernant la gestion éventuelle de l’immeuble. S’estimant flouée, Opsis formule une réclamation en Cour supérieure contre GM pour perte de profits et l’une des prétentions au soutien de la réclamation est que M. Létourneau a violé son obligation de loyauté envers elle, avec le concours de GM.

Décision de la Cour supérieure

Le juge de la Cour supérieure rejette en partie les prétentions d’Opsis, concluant qu’un contrat de sous-traitance n’a jamais été formé entre GM et Opsis. Sur l’obligation de loyauté en lien avec le contrat de gestion immobilière, le juge détermine que c’est GM qui a sollicité Létourneau, non l’inverse. Au moment de la démission de Létourneau, Opsis n’avait conclu aucune entente avec GM. Le juge retient également qu’Opsis a mal géré la situation en n’informant pas GM du départ de Létourneau, pourtant un rouage essentiel d’une éventuelle entente de gestion immobilière pour TPSGC. Ainsi, GM était en droit de contracter avec Létourneau par l’intermédiaire de Reximo.

La Cour d’appel sur l’obligation de loyauté

La Cour d’appel retient que le juge de première instance conclut que « rien dans la preuve ne démontre que M. Létourneau ait sollicité GM ». La Cour d’appel énonce que les constatations du juge de la Cour supérieure semblent découler de la preuve.

La Cour d’appel indique également dans sa décision que sans accès à la preuve testimoniale administrée en première instance et étant donné que Opsis n’a pas déposé les notes sténographiques, il n’est pas possible de conclure, comme l’affirme Opsis dans son mémoire, que « les agissements déloyaux de l’intimé Létourneau constituent une violation blâmable de son obligation de loyauté alors qu’il était l’employé de l’Appelante ».

Appel rejeté.

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FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services Inc., 2020 QCCA 1637
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1637/2020qcca1637.pdf

L’appelante se pourvoit contre un jugement en cours d’instance rendu par la Cour supérieure qui a refusé de prononcer des ordonnances contre douze de ses anciens employés et d’une concurrente, l’intimée, employant maintenant lesdits employés.

La Cour d’appel rappelle qu’afin d’obtenir une ordonnance de sauvegarde, une personne doit établir une apparence de droit, le risque d’un préjudice sérieux ou irréparable, la prépondérance des inconvénients en sa faveur et l’urgence de la situation. Selon une jurisprudence constante, seules 2 situations dispensent un tribunal de se pencher sur l’ensemble de ces critères: 1) lorsque le requérant ne satisfait pas à la condition préalable de l’apparence de droit ou de la question sérieuse à trancher, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande pour ce motif; et 2) lorsque l’affaire repose sur une pure question de droit. Le présent dossier ne se situe dans aucune de ces catégories. L’omission du juge de première instance d’examiner les critères du préjudice sérieux ou irréparable et de la prépondérance des inconvénients est fatale. Vu cette erreur de droit, il incombe à la Cour de décider des demandes d’ordonnance de sauvegarde.

La Cour d’appel indique que FLS n’avait pas à établir indiscutablement son droit. Il lui suffisait d’établir qu’elle pourrait éventuellement avoir raison dans un débat sur le fond. Selon la Cour d’appel, il y a apparence de droit en faveur de FLS pour ce qui est de l’obligation de loyauté, et ce, pour l’ensemble des démissionnaires (intimés): des propos mensongers auraient été tenus envers des clients par certains d’entre eux, il y a eu au moins une tentative d’accéder à des comptes clients de FLS, le nouvel employeur aurait été en possession des ordinateurs et des clés USB confiés aux démissionnaires par FLS. La Cour d’appel juge également que la prépondérance des inconvénients favorise FLS. L’urgence est établie lorsqu’il y a divulgation d’informations confidentielles. Ce critère est également rempli en l’espèce.

La Cour d’appel émet des ordonnances à l’égard de chacun des intimés.

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Coveo solutions inc. et Beaudoin, 2020 QCTAT 4569
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat4569/2020qctat4569.pdf

Le travailleur occupe l’emploi de spécialiste de produit chez Coveo solutions inc., l’employeur. Le 10 juillet 2018, il subit une luxation de l’épaule gauche alors qu’il participe à des activités de loisirs organisées par l’employeur au chalet de l’un de ses dirigeants. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission, accepte la réclamation du travailleur et reconnaît qu’il a subi un accident « à l’occasion de son travail ». L’employeur conteste cette décision devant le Tribunal administratif du travail, le Tribunal, à qui il demande de déclarer que l’accident subi par le travailleur ne constitue pas un accident du travail puisqu’il est survenu dans le contexte d’une activité personnelle.

La blessure du travailleur n’est pas survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail. La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») ne s’applique donc pas. Ainsi, pour faire reconnaître le caractère professionnel de la lésion le travailleur doit démontrer avoir subi un accident du travail. Le travailleur s’est blessé alors qu’il se trouvait au chalet du président-directeur général de l’entreprise, où il avait été invité avec les autres employés pour participer à des activités de loisirs. C’est en faisant du « Wakeboard » sur le Lac-Saint-Joseph que le travailleur se blesse à l’épaule gauche, autour de 18 h. Le travailleur insiste sur le fait qu’il s’est blessé lors d’un événement entièrement organisé et payé par l’employeur au chalet appartenant à son dirigeant. Selon lui, ce chalet constituait une extension des lieux de travail. La grande majorité des employés s’y trouvaient, incluant le personnel de direction. Les employés devaient respecter certaines consignes préétablies, ce qui les assujettissait au contrôle de l’employeur. L’employeur tirait un avantage de cet événement puisqu’il permettait aux employés et aux dirigeants de mieux se connaître, favorisant ainsi l’esprit d’équipe.

Le Tribunal retient les prétentions du travailleur et conclut qu’à la lumière des critères établis par la jurisprudence le travailleur s’est blessé alors qu’il participait à une activité faisant plutôt partie de la sphère professionnelle que personnelle. Il a donc subi un accident du travail et doit être indemnisé en conséquence.

Contestation de l’employeur rejetée.

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Teamsters Québec, local 1999 c. Cascades Emballage Carton-Caisse Drummondville, une division de Cascades Canada ULC (grief syndical), 2020 QCTA 612
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/8F97847FF57794241580B6F2413EDE3F?source=EXPTRAV

Le syndicat conteste le fait que la convention collective n’accorde par le droit aux salariés de l’entreprise de s’absenter du travail sans perte de rémunération, au moins deux (2) jours chaque année, en cas de maladie ou d’obligations familiales. L’employeur soutient que l’assouplissement des conditions de travail édictées dans la convention collective pour l’obtention des congés mobiles déjà prévus à la convention satisfait aux prescriptions de la Loi sur les normes du travail.

Selon l’arbitre, ni la nature ni l’objet de la clause conventionnelle concernant les congés mobiles ne sont identiques, ni même comparables aux permissions d’absence rémunérées pour maladie ou pour des obligations parentales qui sont prescrites par les articles pertinents de la Loi sur les normes du travail. Aucune section de la convention ne traite des absences pour maladie ou pour obligations familiales. Selon l’arbitre, le congé mobile  est un avantage comparable, de par sa nature et son objet, à une journée de vacances qui s’ajoute à celles déjà prescrites par la convention. La permission d’absence sera accordée sans égard à l’utilisation qu’entend en faire le salarié dans la mesure où les conditions applicables sont remplies.

De plus, l’arbitre énonce que malgré les aménagements annoncés unilatéralement par l’employeur, la convention demeure intacte. De plus, leur application n’a pas été entièrement cohérente. Au bout du compte, cette solution fait supporter par les salariés le coût de deux (2) absences rémunérées auxquelles la Loi sur les normes du travail lui donne droit annuellement. En obligeant le salarié à renoncer aux congés mobiles payés que la convention collective accorde, l’employeur modifie illicitement cette dernière.

Grief accueilli.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Daniel Perron c. Régie intermunicipale de police Richelieu-St-Laurent, Tribunal administratif du travail, 12 janvier 2021, Pierre Lalonde.
Sur demande seulement.

Le travailleur, un policier, allègue avoir subi une lésion professionnelle le 31 mai 2018 alors qu’il participait à une formation à l’École nationale de police dans le cadre de son travail. Sa réclamation a été refusée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») ce qui fait l’objet du présent litige.

Le contexte est le suivant : le policier obtient un poste sur la patrouille à motoquad (VTT) vers la fin 2017. Afin d’exercer ses nouvelles fonctions, le policier doit réussir une formation sur la patrouille à motoquad, notamment une formation pratique à l’École nationale de police. Le policier est rémunéré par l’employeur afin d’assister à cette formation. Durant la formation, le policier se blesse au genou gauche, plus précisément en date du 31 mai 2018. Le travailleur consulte son médecin uniquement en date du 12 juin 2018 lorsqu’il constate que la douleur à son genou gauche persiste. Son médecin pose un diagnostic de tendinite du genou gauche et d’une déchirure tendineuse possible.

Analyse de la réclamation sous l’angle de la présomption de l’article 28 LATMP

Le Tribunal analyse en premier lieu la réclamation du travailleur sous l’angle de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »). Le Tribunal conclut que la tendinite du genou gauche chez le travailleur est une blessure au sens de la loi. Cela dit, le Tribunal juge que la présomption de l’article 28 LATMP ne peut trouver application étant donné que la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail. Selon le Tribunal, un travailleur qui participe à une formation n’est pas à son travail ni sur les lieux du travail, car il n’effectue pas son travail régulier sur les lieux du travail. Ainsi, le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption.

Analyse de la réclamation sous l’angle de l’article 2 de la LATMP

Le Tribunal s’attarde ensuite sur l’analyse de la réclamation sous l’angle de l’article 2 LATMP, soit l’accident du travail. Le Tribunal conclut que l’évènement décrit par le travailleur constitue un évènement imprévu et soudain au sens de la loi. De plus, le Tribunal indique que considérant le degré d’autorité et de subordination, la connexité de l’activité avec le travail et la rémunération versée par l’employeur durant celle-ci, il faut conclure que l’évènement du 31 mai 2018 est survenu à l’occasion du travail.

Le Tribunal conclut ainsi que l’évènement du 31 mai 2018 a occasionné une lésion professionnelle.

Contestation accueillie.

Nous tenons à féliciter Me Stéphanie Bouchard pour son excellent travail !

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Le Commissaire à la déontologie policière c. Jean-Pierre St-Laurent et Maxime Valiquette, Comité de déontologie policière, 8 janvier 2021, décision sur sanction, Richard W. Iuticone.
Sur demande seulement.

En date du 26 octobre 2020, le Comité de déontologie policière (ci-après : « le Comité ») rend une décision sur le fond et conclut que les agents St-Laurent et Valiquette ont dérogé à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec en utilisant un prétexte afin de pénétrer à l’intérieur du domicile du plaignant et à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en pénétrant illégalement à l’intérieur de la résidence du plaignant, en arrêtant et détenant illégalement ce dernier.

Les faits retenus par le Comité sont brièvement les suivants : les policiers reçoivent un appel de la répartition disant qu’un témoin vient d’entendre un véhicule entrer dans un fossé et que la personne qui était à bord a quitté les lieux. Les policiers se présentent sur les lieux de l’incident et constatent que le camion est enlisé sur le côté et qu’il a parcouru 40 mètres dans le fossé. L’agent St-Laurent touche le capot du véhicule et constate qu’il est encore chaud et lorsqu’il ouvre la portière il aperçoit une canette de bière entre les sièges avant. L’agent St-Laurent obtient l’adresse du propriétaire du véhicule, soit le plaignant dans la présente cause, et les policiers se rendent au domicile de ce dernier. L’agent St-Laurent frappe à la porte et M. Dufresne, le beau-père du plaignant, ouvre la porte. L’agent St-Laurent annonce à M. Dufresne que le véhicule du plaignant a été impliqué dans un accident de la route et que le véhicule se trouve dans un fossé et qu’ils sont là pour vérifier l’état de santé du plaignant. M. Dufresne invite les policiers à l’intérieur du domicile. Une fois à l’intérieur du domicile, les policiers constatent que le plaignant a les facultés affaiblies et la mise en garde lui est donnée. Les policiers placent ce dernier en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies.

Le Comité a conclu que les agents St-Laurent et Valiquette avaient utilisé un faux prétexte, soit le fait de vouloir vérifier l’état de santé du plaignant pour pénétrer dans le domicile. La présente décision concerne plus spécifiquement la détermination de la sanction par le Comité.

Selon le Comité, la gravité des inconduites se traduit par le fait que l’agent St-Laurent n’a pas annoncé les motifs réels pour lesquels il voulait entrer dans la résidence. Le but du policier était au-delà de l’état de santé du plaignant. En ce qui concerne l’agent Valiquette, le Comité le tient autant responsable que son collègue. Le Comité est d’avis qu’une suspension sans traitement de trois (3) jours ouvrables pour les chefs 1 et 2, soit d’avoir utilisé un subterfuge et d’avoir pénétré illégalement dans la résidence du plaignant, est appropriée dans les circonstances. En ce qui concerne les chefs 3 et 4, le Comité impose une suspension de trois (3) jours ouvrables aux policiers pour avoir arrêté illégalement le plaignant et une suspension d’une (1) journée ouvrable pour avoir détenu illégalement le plaignant. Toutes les sanctions doivent être purgées de façon concurrente pour un total de trois (3) jours pour chaque policier.

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.


POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.


ARTISTES

Rien à signaler.


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

Massoud c. R., 2021 QCCA 21
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca21/2021qcca21.pdf

Dans cet arrêt, l’appelant, Roger Massoud, se pourvoit contre une décision de la juge de première instance, qui le déclare coupable d’avoir produit du cannabis et d’en avoir eu en sa possession dans le but d’en faire le trafic.

Les faits à l’origine de la présente affaire sont les suivants. Les policiers répondent à un appel d’urgence 911 qui les informe qu’une adolescente est retenue contre son gré dans une résidence. Arrivés sur les lieux, ils découvrent plutôt 158 plants de cannabis, 4 838 boutures de cannabis et 27,3 kg de feuilles de cannabis, de même que l’équipement nécessaire à la culture et la production de cannabis. Lors du procès, l’appelant fait valoir que l’entrée d’urgence était abusive, car l’appel 911 n’était pas véridique et qu’il s’agissait d’un coup monté par les policiers, phénomène connu sous le nom de « swatting ». À ce sujet, il soutient que l’évaluation de la preuve par la juge du procès a été influencée par des informations dont elle a erronément pris connaissance d’office. Il allègue aussi une violation de son droit de consulter un avocat sans délai. À son avis, l’ensemble des violations de ses droits constitutionnels devait entraîner l’exclusion de la preuve selon le paragraphe 24(2) de la Charte et son acquittement.

Le juge Cournoyer de la Cour d’appel rappelle que le juge du procès ne peut entreprendre ses propres recherches, car il s’écarte ainsi du dossier et des observations des parties . Il ne peut ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre.  De plus, il s’avère interdit d’importer des éléments de preuve présentés devant d’autres juges lors d’autres procès.

Cela dit, l’appelant ne fait pas voir comment la prise de connaissance d’office du swatting et de l’accroissement des signalements de fugueuses à Laval a pu influencer la juge d’instance dans l’évaluation de la preuve ou de la thèse du coup monté qu’il allègue, sans aucune preuve prépondérance qui supporte cette hypothèse de manière prépondérante.

Selon l’article 48 de la Loi sur la police, la protection de la vie et de la sécurité des citoyens incombe aux policiers. Ainsi, comme le reconnait notre Cour dans l’arrêt Poirier c. R., « dans le doute, on s’attend que les policiers pèchent du côté de la sécurité ». Finalement, le dossier ne permet pas de conclure que la vérification des policiers a comporté une intrusion plus grande que nécessaire. La perquisition sans mandat au domicile de l’appelant n’était pas abusive, car elle était justifiée par l’urgence résultant de l’appel 911.

Appel rejeté.

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Pinard c. R., 2020 QCCA 1678
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1678/2020qcca1678.pdf

Dans cet arrêt, l’’appelant se pourvoit contre le jugement de culpabilité le déclarant coupable d’un chef d’agression sexuelle (art. 271a) C.cr.). Au procès, la victime et l’appelant témoignent, offrant des versions contradictoires sur les éléments cruciaux. Plusieurs messages textes entre l’appelant et la victime sont déposés, de même qu’une « conversation Facebook » entre l’appelant et une amie de la plaignante.

La Cour d’appel affirme que le juge de première instance a commis des erreurs déterminantes qui l’ont amené à attribuer à l’appelant un trait de caractère qui a peu à voir avec la crédibilité et beaucoup avec la propension. Il s’est fondé sur l’attitude de l’appelant lors de son contre-interrogatoire ainsi que sur une phrase extraite d’un échange sur Facebook avec une amie de la plaignante pour conclure que celui-ci avait une «personnalité autoritaire et contrôlante» et un «tempérament dominateur». Or, les motifs du jugement sont insuffisants pour comprendre pourquoi le juge reproche à l’appelant d’avoir «argumenté avec la procureure de la poursuite au lieu de répondre directement aux questions». En effet, le juge n’offre aucune explication quant à la nature ou au nombre des occasions où cela se serait produit, à leur importance ou à ce qu’il est possible d’en inférer.

Ainsi, il n’est pas possible d’examiner le jugement important qu’il porte sur la personnalité de l’appelant dans le cadre d’une affaire où le consentement est au coeur du litige, notamment à la lumière du caractère déroutant d’une salle de cour et du contre-interrogatoire, de même que du sentiment bien ou mal fondé de vivre une injustice pouvant légitimement altérer le comportement des témoins, y compris de l’accusé. Par ailleurs, le juge a commis une erreur en interprétant un passage de la conversation dans Facebook où l’appelant écrit que «le rêve de tout homme, c’est d’avoir le contrôle d’une femme» sans tenir compte du contexte de la phrase, soit la présence concomitante de 4 émojis évoquant la blague, comme l’a expliqué l’appelant, et la réponse conséquente de l’amie, qui lui répond «LOL», signifiant des rires. La conclusion tirée par le juge de ce passage relativement au caractère de l’appelant et à sa propension à commettre le crime est manifestement déraisonnable. Cette erreur est déterminante dans le contexte d’un procès où tout repose sur la crédibilité des protagonistes. Au surplus, le juge a commis d’autres erreurs qui découlent d’une méthode d’analyse contraire au droit: il a adopté la version de la plaignante et lui a opposé celle de l’accusé, imposant à ce dernier le fardeau de démontrer la fausseté de la première.

Appel accueilli. Ordonnance de nouveau procès rendue.

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