GÉNÉRAL
Régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (Mod.)
Décisions Gazette N° 28 du 13-07-2016 Page: 3809
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65201.pdf
549-2016 Renouvellement du mandat de huit membres du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d’autres régimes
Décrets administratifs Gazette N° 28 du 13-07-2016 Page: 3815
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65162.pdf
550-2016 Renouvellement du mandat d’un membre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement
Décrets administratifs Gazette N° 28 du 13-07-2016 Page: 3817
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65163.pdf
608-2016 Régimes complémentaires de retraite (Mod.)
Règlements et autres actes Gazette N° 28 du 13-07-2016 Page: 3747
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65204.pdf
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3786 et Les Coteaux (Municipalité) (Christian Benoit), 2016 QCTA 241
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii22721/2016canlii22721.html?resultIndex=2
Le grief porte sur la question de la rémunération d’un salarié qui est libéré pour participer aux activités syndicales soit un congrès syndical et un stage d’étude. La convention collective ne mentionne pas si ces libérations sont faites avec ou sans traitement.
L’arbitre refuse d’appliquer la doctrine de la pratique passée dont les quatre critères sont les suivants :
- Il doit exister plusieurs interprétations possibles pour une même clause
- L’une des parties doit avoir démontré une conduite suffisamment longue et suffisamment constante en faveur de l’une des interprétations possibles
- Cette pratique est connue par ceux qui sont chargés d’appliquer la convention collective (syndicat et employeur)
- Cette pratique a été tolérée pendant plusieurs conventions collectives
La solution du problème se trouve dans l’examen de la nature des activités pour lesquelles l’Employeur a convenu et le Syndicat a accepté que l’employé qui y participe le fasse sans perte de traitement.
Un examen attentif des textes qui permettent des absences avec solde ou sans perte de traitement nous enseigne que toutes ces activités concernent des questions d’ordre interne, tel que l’application de la convention collective et, bien sûr, la consultation du représentant syndical, les problèmes de santé-sécurité au travail, la participation aux rencontres avec le comité de relations de travail, la préparation du projet de renouvellement de la convention collective et la négociation de cette dernière.
Quant aux autres « activités syndicales » alléguées dans le grief, elles peuvent avoir lieu à l’endroit choisi par le Syndicat, avec les personnes désignées par le Syndicat pour traiter de sujets ou poser des gestes tout à fait étrangers à sa relation avec l’Employeur.
L’arbitre conclut que les libérations pour participer aux congrès syndicaux et stages d’études sont sans solde.
Grief rejeté.
Syndicat des travailleuses (eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval – CSN et Centre de la petite enfance Chapeaux ronds et bottillons, 2016 QCTA 313
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=f2924ef8-01eb-42f1-8bdd-874d882cd478&WindowsLeval=
L’arbitre doit déterminer si la plaignante est une salariée de la CPE. La plaignante fait partie d’une agence de placement « Regroupement des CPE de Laval » et a été affectée à la CPE en question où une convention collective régie les conditions de travail de ses salariés.
L’arbitre applique l’arrêt Ville de Pointe-Claire, 1997 1 R.C.S. 1015, pour déterminer qui est le vrai employeur dans une relation tripartite. Il regarde les 20 aspects soulevés par la Cour suprême et conclut d’une manière générale, que la relation de la plaignante avec le CPE répond à tous les éléments comparés avec la relation de Mme Lebeau et la Ville de Pointe-Claire analysés par les Tribunaux qui ont été appelés à se prononcer.
La plaignante est donc considérée comme une employée de la CPE et est donc régie par la convention collective en vigueur.
L’arbitre rejette l’objection préliminaire de l’employeur.
Aubron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 2016 QCTAT 3519
Plainte déposée en vertu de 124 de la Loi sur les normes du travail contestant un congédiement.
Il est important de noter que bien que le salarié justifie 2 ans de service continu, celui-ci est toujours en période de probation ce qui donne une plus grande marge de manœuvre à l’employeur. Le salarié est dans sa 6e année de médecine.
L’employeur décrit le demandeur comme un salarié contestataire qui accepte mal la critique, même si elle se veut constructive. Il aurait, de plus, de la difficulté à reconnaître ses torts et minimiserait l’impact des actes qui lui sont reprochés. Aux dires de madame Camirand, il cherche constamment à se défendre et il faut tout « rejustifier » avec lui, ce qui rend les interrelations difficiles.
Contrairement aux prétentions de l’employeur, le Tribunal juge que le demandeur est réceptif aux commentaires qui lui sont formulés, qu’il est capable de reconnaître ses erreurs et de s’en excuser. Cette réceptivité a également été constatée par le Tribunal lors de l’audience et à l’écoute de l’enregistrement de la rencontre de congédiement.
Aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour l’aider à parfaire ses prétendues lacunes techniques, outre lui faire part de certains manquements. Autrement dit, l’employeur l’a regardé poursuivre son cheminement de CEPI comme n’importe quel autre.
Compte tenu des années de service du demandeur et de son dossier sans faille avant son arrivée au « 6e médecine », l’employeur aurait dû lui offrir son soutien plutôt que de se limiter à compiler ses erreurs.
Même si le demandeur était en période de probation au moment de son congédiement, il n’en demeure pas moins qu’il avait plus de deux ans de service continu et un dossier disciplinaire vierge au CIUSS. Il apparaît incompréhensible que son attitude contestataire, telle que décrite, n’ait pas fait l’objet de mesures disciplinaires ou de simples constats auparavant.
La plainte est accueillie.
Paquette et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec inc., 2016 QCTAT 3224
Dans le cadre d’une plainte en 47.2 C.t. contre un syndicat alléguant une contravention à son devoir de juste représentation, le plaignant dépose une requête en inhabilité à l’égard du cabinet Rivest Schmidt.
Selon le plaignant, le cabinet doit être déclaré inhabile à agir pour le Syndicat dans le cadre de la plainte, car il ne peut représenter deux clients dont les intérêts sont devenus opposés. Puisque le Cabinet a été mandaté pour assurer sa représentation dans le cadre de l’arbitrage des griefs le concernant devant l’arbitre Me Jean-Pierre Lussier, il est clair qu’il a obtenu des informations privilégiées le concernant.
Dans le contexte d’une plainte pour manquement au devoir de représentation déposée par un salarié à l’endroit de son syndicat, il faut se demander si le fait que ce dernier soit propriétaire du grief constitue, en soi, une fin de non-recevoir à une requête de ce salarié pour faire déclarer inhabile le cabinet dont les services sont requis pour la défense de ses griefs, et qui, incidemment, défend les intérêts du syndicat eu égard à la plainte.
Le Tribunal reprend la notion de « client » prévu au Code de déontologie des avocats qui parle de « toute personne à qui l’avocat rend des services professionnels ». Cette définition inclut évidemment le syndicat mais peut aussi viser le salarié.
Le Tribunal conclut qu’il ne peut accepter que le Syndicat puisse se cacher derrière l’argument de la spécificité des rapports collectifs du travail pour permettre à ses procureurs de se soustraire à l’application du Code de déontologie, alors que le plaignant répond implicitement à la notion de client, telle que définie dans celui-ci. Il faut rappeler également que bien que le Syndicat soit celui qui donne le mandat ainsi que les instructions eu égard aux griefs concernant un salarié, il le fait en raison de son monopole de représentation de ce dernier.
Ceci étant, il est vrai que, dans les circonstances, le Syndicat se trouve privé du droit fondamental à l’avocat de son choix. Mais, il ne faut pas oublier que, même si le Syndicat est celui qui donne les mandats, le Cabinet est confronté au fait qu’il défend une personne, soit le plaignant. On peut dire qu’à des degrés différents, le Cabinet est assujetti à un client bicéphale, le Syndicat et le plaignant. Or, lorsque l’on soupèse les droits de chacune des parties, permettre au Cabinet mandaté pour assurer la défense des griefs concernant le plaignant de défendre le Syndicat accusé par ce dernier de ne pas avoir rempli son obligation de juste représentation à son égard n’est pas viable. Inévitablement, le Cabinet devra alors défendre ses propres actions, ce qui ne fait pas de sens.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le Cabinet ne peut représenter le Syndicat dans le cadre de la présente plainte.
POLICIERS
545-2016 Nomination de madame Liette Larrivée comme sous-ministre du ministère de la Sécurité publique
Décrets administratifs Gazette N° 28 du 13-07-2016 Page: 3813
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65158.pdf
547-2016 Madame Marie Gagnon, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique
Décrets administratifs Gazette N° 28 du 13-07-2016 Page: 3815
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65160.pdf
Hodgkins c. Larochelle, 2016 QCCQ 4767
En application de la norme de la décision raisonnable, la Cour du Québec conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur l’appel des policiers autant sur la décision sur culpabilité que sur sanction.
Dans sa décision, le Comité revoit les principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins d’enquête tirés notamment de l’arrêt Mann de la Cour suprême et repris par la Cour supérieure dans l’affaire Lessard. Après avoir apprécié les versions offertes par les parties et analysé les éléments de preuve soumis et les circonstances de l’affaire, il conclut qu’aucun fait ne prouve l’existence d’une infraction en cours ou commise récemment et qu’ainsi, les policiers ont dérogé à l’article 7 du Code de déontologie en détenant illégalement le plaignant.
Cette conclusion amène le Comité à statuer que puisque le plaignant a été détenu illégalement, la fouille de son véhicule effectuée par les agents HODGKINS et RANGER, l’a été sans motifs et donc illégalement et en contravention aux dispositions de l’article 7 de leur Code de déontologie. Se fondant sur un même raisonnement, le Comité conclut que la saisie des biens du plaignant était également illégale et contraire aux dispositions de l’article 7 du Code de déontologie.
La Cour refuse de modifier les sanctions consécutives en sanctions concurrentes. En ordonnant l’imposition de sanctions consécutives, le Comité exerce un pouvoir discrétionnaire qui prend source au cœur même de sa compétence.
Appel rejeté.
Laval (Ville) c Fraternité des policiers de Laval, 2016 CanLII 42509 (QC SAT)
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii42509/2016canlii42509.html?resultIndex=2
Il s’agit d’un grief qui demande l’annulation de l’affectation de l’agent Jean-Michel Biron à des tâches administratives.
Le policier a fait l’objet d’une enquête criminelle et disciplinaire desquelles aucun accusation ne fut retenue.
La Fraternité conteste l’affection administrative au motif principal que la convention collective prévoit l’affection administrative uniquement dans les cas de poursuite. Selon la Fraternité, l’enquête ne comprend pas la poursuite.
19.22 Lorsqu’un policier est poursuivi en discipline, en déontologie ou au pénal, il ne peut être relevé provisoirement de ses fonctions qu’avec plein traitement ou il est assigné temporairement à d’autres fonctions, avec plein traitement, sans préjudice aucun à son droit de contester la mesure prise. L’employé doit être remboursé de toute autre somme dont il a été privé (sic) durant le temps de son relevé provisoire avec plein traitement ou de son affectation à d’autres fonctions, si la plainte ou la poursuite s’avère non fondée ou si la mesure est annulée par un arbitre de grief ou tout autre tribunal compétent, sans limiter son droit de réclamer des dommages-intérêts le cas échéant.
Le but premier de cette clause n’est pas de limiter le droit de la Ville, mais de s’assurer – lorsque le cas se produit – que le policier reçoive son plein traitement et au surplus, qu’il ait le droit de réclamer des dommages s’il en a subi, dans le cas où la poursuite s’avère non fondée. Pour interpréter la clause dans le sens où le suggère la Fraternité, il faudrait que sa première phrase se lise ainsi : « Le policier ne peut être relevé provisoirement de ses fonctions ou assigné temporairement à d’autres fonctions que s’il fait l’objet d’une accusation disciplinaire, déontologique ou pénale, et à la condition qu’il reçoive son plein traitement ».
Bref, le libellé du paragraphe 19.22 ne permet pas de conclure que les seuls cas où la Ville peut relever temporairement un policier de ses fonctions ou lui assigner provisoirement d’autres tâches sont ceux où le policier fait face à une poursuite.
L’arbitre conclut que la poursuite, au sens de la convention collective, comprend autant l’enquête que l’accusation.
Grief rejeté.
POMPIERS
Coteau-du-Lac (Ville de) et Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ), section locale Coteau-du-Lac (Carl Ganong), 2016 QCTA 394
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=97d5bd3b-fd38-44ea-b611-5cea6b471e93&WindowsLeval=
Le congédiement imposé à un pompier pour avoir utilisé sa carte de points personnelle à une station d’essence et avoir ainsi contrevenu au code d’éthique de la municipalité, son employeur, est annulé ; ce pompier n’a eu aucune intention de nuire à l’employeur et il avait un bon rendement de même qu’une longue ancienneté.
De plus le pompier a remboursé les points dès que la ville s’est rendu compte de la situation. Il y a contravention au principe de la double sanction.
Aucune résolution municipale n’a été adopté au moment où le pompier a été congédier par le Directeur général.
Par ailleurs, sur le mérite, l’arbitre conclut qu’il n’y a aucune preuve ni même aucune raison de considérer qu’il y a une cause juste et suffisante de reproche ou de congédiement. Le pompier ne savait pas que la ville détenait elle-même une carte de point à la station-service. Le pompier n’était pas au courant de la procédure de la ville.
Grief accueilli.
PARAMÉDICS
Rien à signaler.
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