Veille juridique du 19 juillet 2022

19 juillet 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29

https://canlii.ca/t/jqbs8

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada est saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan ayant infirmé la décision du Comité d’audition du Barreau de la Saskatchewan. En 2012, le Barreau de la Saskatchewan entame des procédures disciplinaires à l’égard d’un avocat membre, lequel est déclaré coupable de quatre chefs d’accusation de conduite indigne d’un avocat en 2018. Puis, en 2019, il est radié sans droit de solliciter sa réinscription pendant une période de deux ans. Durant le processus disciplinaire, le membre a demandé l’arrêt des procédures en raison du délai excessif qu’il considérait être un abus de procédure. Le Comité d’audition du Barreau a rejeté sa demande et la Cour d’appel a accueilli l’appel de la décision en accordant l’arrêt des procédures en raison d’un délai excessif qui avait causé un préjudice important au membre de nature à heurter le sens de la décence et de l’équité du public et susceptible de déconsidérer le processus disciplinaire du Barreau.

L’honorable juge Rowe, au nom de la majorité de la Cour, expose une analyse de la doctrine de l’abus de procédure dans le contexte des tribunaux administratifs et disciplinaires. La question de savoir s’il y a eu abus de procédure est une question de droit. La norme de contrôle est celle de la décision correcte. En matière de procédures administratives, l’abus de procédure est une question d’équité procédurale. Dans l’arrêt Blencoe, la Cour suprême avait statué que le délai en cause en matière administrative peut constituer un abus de procédure dans deux situations. D’une part, lorsque l’équité de l’audience peut être compromise en raison du délai qui nuit à la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle. D’autre part, malgré qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’équité de l’audience, le délai constituera un abus de procédure si un préjudice important est causé par un délai excessif. Dans cette deuxième situation, une analyse en trois volets permet de déterminer s’il y a abus de procédure. D’abord, le délai doit être excessif. Cette évaluation tient compte du contexte dans son ensemble de l’affaire. Ensuite, le délai doit avoir directement causé un préjudice important. Lorsque ces deux conditions sont remplies, le décideur doit procéder à une évaluation finale. Il y aura donc abus de procédure si le délai est manifestement injuste envers une partie ou déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice. Lorsque l’abus de procédure est établi, le Tribunal peut accorder plusieurs réparations, dont l’ultime, vu son caractère définitif, étant l’arrêt des procédures.

La Cour applique ces enseignements et conclut qu’aucune des conditions n’est remplie. Premièrement, le délai, bien que long, n’est pas excessif notamment en raison de la complexité et difficulté de l’enquête. Deuxièmement, il y a absence de préjudice important causé à l’avocat membre. Quoique les procédures aient pu causer du stress considérable et d’autres difficultés, cela n’est pas suffisant pour rencontrer la condition requise. La troisième condition n’est pas analysée considérant que les deux premières ne sont pas remplies. Par conséquent, il n’y a pas eu d’abus de procédure et aucune réparation ne doit être ordonnée. Néanmoins, la Cour émet un commentaire significatif sur la conduite du Barreau dans cette affaire.

[126] Malgré ce qui précède, les actions du Barreau n’étaient pas irréprochables. Le Barreau s’est vu confier la responsabilité de veiller à l’autoréglementation de la profession, et par extension d’un aspect de la primauté du droit. Il devrait être pleinement conscient de l’importance que justice soit rendue en temps opportun et il devrait déployer tous les efforts requis pour protéger l’équité procédurale. En ce sens, le Barreau devrait donner l’exemple à ses propres membres.

Par ailleurs, la Cour réitère que les principes de l’arrêt Jordan ne s’appliquent pas aux procédures administratives. Cet arrêt concerne le droit d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, il n’existe pas de droit garanti à cet effet en dehors du contexte de procédures criminelles.

Le pourvoi est accueilli, avec dissidence de la juge Côté.

 

 

Bédard et Office des producteurs de bois de la Gatineau, 2022 QCTAT 1053

https://canlii.ca/t/jnkn6

Le Tribunal administratif du travail se prononce sur la recevabilité en preuve d’un enregistrement d’une conversation entre l’employeur et son représentant. Lors d’une pause au cours d’une audience tenue de manière virtuelle, l’employeur laisse son microphone ouvert par inadvertance et une conversation entre le directeur de l’entreprise et son représentant est enregistrée par le travailleur. Par la suite, le travailleur souhaite mettre en preuve l’enregistrement car il prétend que les interlocuteurs discutaient de modifier des faits et commettre un parjure. L’employeur s’y oppose en demandant l’exclusion de la preuve puisqu’il s’agit d’une conversation privée et sa recevabilité violerait ses droits.

Pour le Tribunal, le secret professionnel ne s’applique pas en l’espèce. En effet, le représentant de l’employeur est un ingénieur forestier qui n’agit pas dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur mais plutôt comme représentant dans un litige de lésion professionnelle. Il ne s’agit pas non plus d’une situation où l’un des interlocuteurs serait contrait à divulguer une information à caractère confidentiel mais plutôt un cas où le travailler a été témoin de cette discussion et l’a enregistré. Le Tribunal écarte également l’application du privilège relatif au litige.

[56] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que dans d’autres circonstances, le privilège relatif au litige aurait peut-être pu s’appliquer à cette conversation. Cela étant dit, le fait que le travailleur démontre minimalement que cette conversation témoigne d’un abus de procédure potentiel, ou pire encore, d’un possible complot en vue de commettre un parjure, prive l’employeur de la protection souhaitée.

Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la pertinence d’une preuve et la recherche de la vérité sont des principes fondamentaux lorsqu’il est appelé à évaluer la recevabilité. Il est donc fort pertinent de savoir si l’employeur essaye d’altérer les faits ou la preuve au dossier. De plus, l’obtention de cette preuve est purement fortuite par le travailleur, alors que le tout est survenu de manière purement accidentelle. Bien que l’employeur ait une certaine expectative de vie privée à l’égard de cette conversation, la saine administration de la justice milite en faveur de sa recevabilité.

La preuve est recevable et la demande de l’employeur est rejetée.

 

 

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c. Autorité des marchés financiers, 2022 QCTAT 2667

https://canlii.ca/t/jprq0

Le syndicat dépose une plainte pour pratiques déloyales et ingérence dans les affaires syndicales, en vertu de l’article 12 du Code du travail, et demande au Tribunal d’émettre une ordonnance de sauvegarde contre l’employeur. Le syndicat conteste la politique de télétravail, adoptée unilatéralement par l’employeur, qui aurait pour effet de modifier les conditions de travail des professionnels. Il demande au Tribunal de rendre une ordonnance de sauvegarde pour faire cesser l’entrave et suspendre l’application de la politique. Le Tribunal rappelle que la partie qui souhaite obtenir ce type d’ordonnance doit remplir des conditions bien précises, à savoir une apparence de droit, un préjudice sérieux et irréparable si la situation n’est pas provisoirement redressée et que la balance des inconvénients lui soit favorable. Un dernier critère de l’urgence de la situation peut s’avérer nécessaire.

Le Tribunal est d’avis qu’il y a absence d’apparence de droit. Bien qu’à première vue, la politique ait une incidence sur certaines conditions de travail, il n’y a pas de preuve d’une motivation antisyndicale ou une intention d’entraver l’activité syndicale, lesquelles sont nécessaires pour conclure à une entrave par l’employeur. En l’espèce, l’employeur avait consulté le syndicat préalablement mais, au final, il a pris une décision sur le mode d’exécution du travail pour l’ensemble de l’organisation en adoptant la politique. Quant au préjudice sérieux et irréparable, la preuve démontre que la politique s’applique à tous les employés, syndiqués ou non, et que le télétravail s’effectue sur une base volontaire. Ce faisant, le préjudice s’évite en refusant d’effectuer le télétravail. La balance des inconvénients est favorable à l’employeur car il serait préjudiciable pour les professionnels qui souhaitent se prévaloir de la politique d’accueillir la demande. Enfin, aucune urgence n’est démontrée considérant que la position de l’employeur et l’adoption de la politique étaient connues antérieurement par le syndicat.

La demande est rejetée.

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Thériault c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 2022 QCTAT 2665

https://canlii.ca/t/jprpx

 La plaignante dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail pour manquement au devoir de représentation par laquelle elle reproche au syndicat d’avoir refusé de déposer 19 griefs afin de contester la vaccination obligatoire imposée aux employés du réseau de la santé en raison de la pandémie de la Covid-19. Pour sa part, le syndicat présente une requête en rejet sommaire puisque, lors du dépôt de la plainte, l’imposition de la vaccination obligatoire était uniquement annoncée et non mise en œuvre. De plus, cette obligation a par la suite été retirée par le gouvernement.

Le Tribunal reprend les critères définis dans l’affaire Dupuis c. Syndicat des employées et employés du Cégep du Vieux-Montréal (CSN) sur le rejet sommaire d’une plainte qui est abusive ou dilatoire. Le Tribunal conclut que la plainte est vouée à l’échec. Au moment de son dépôt, le recours était prématuré alors que l’obligation de vaccination n’était pas en vigueur. Par la suite, le 3 novembre 2021, le gouvernement du Québec renonce à l’imposition de la vaccination obligatoire. Cette renonciation rend le débat théorique et sans objet.

La plainte est sommairement rejetée.

 

 

Hébert et CISSS de la Montérégie-Ouest, 2022 QCTAT 2198

https://canlii.ca/t/jp959

La travailleuse, une infirmière-auxiliaire, conteste la décision de la CNESST ayant refusé sa réclamation pour une lésion professionnelle subie lors d’un événement survenu le 16 janvier 2021. À ce moment, la travailleuse est en pause et sort à l’extérieur de l’établissement pour prendre de l’air, parler à son conjoint et fumer une cigarette. Or, à la sortie de l’immeuble, elle descend des escaliers, glisse sur le chemin en béton et tombe sur le côté droit. La révision administrative de la CNESST rejette la réclamation au motif que l’événement survient alors que la travailleuse se dirige pour fumer et il n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.

La jurisprudence du Tribunal retient certains paramètres pour déterminer la relation entre l’activité durant laquelle survient l’événement accidentel et le travail. Parmi ces paramètres, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée, l’existence ou le degré d’autorité de l’employeur et la finalité de l’activité exercée sont pertinents au présent dossier. La chute survient sur les lieux de travail durant la pause rémunérée par l’employeur et qui fait partie intégrante des conditions de travail. En raison du contexte sanitaire, un seul accès est disponible pour les travailleurs afin d’entrer et sortir de l’établissement. De plus, au moment de l’événement, la travailleuse doit porter des équipements de protection pour effectuer son travail auprès des usagers et la pause constitue le moment où la travailleuse peut profiter pour enlever les équipements et prendre de l’air à l’extérieur. Dans ce contexte, le fait pour un travailleur de s’aérer peut s’avérer utile à l’exercice de son travail et bénéficier l’employeur. Pour le Tribunal, le fait accidentel n’est aucunement relié à l’activité de fumer ou de téléphoner et constitue plutôt un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

 

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POLICIERS ET POLICIÈRES

 

 Rien à signaler.

 


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.


ARTISTES

Rien à signaler.


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R c. J.J., 2022 CSC 28

https://canlii.ca/t/jq1d9

Dans cet arrêt, la Cour suprême se prononce sur la constitutionnalité des articles 278.92 à 278.94 du Code criminel, qui créent des procédures et critères qui aideront le juge à décider s’il devrait admettre le dossier thérapeutique d’une plaignante en matière d’infractions à caractère sexuel. Au moyen de demandes préalables au procès, deux accusés, J et R, ont contesté la constitutionnalité des art. 278.92 à 278.94, plaidant que le Parlement avait fragilisé trois droits fondamentaux que la Charte garantit aux personnes accusées, soit : le droit au silence et le privilège contre l’auto-incrimination protégés par l’art. 7 et l’al. 11c); le droit à un procès équitable protégé par l’art. 7 et l’al. 11d); et le droit de présenter une défense pleine et entière protégé par l’art. 7 et l’al. 11d).

Dans un premier temps, la Cour suprême est d’avis que le critère d’admissibilité de l’art. 278.92 ne porte pas atteinte aux droits à un procès équitable puisqu’il ne viole ni l’art. 7 ni l’al. 11d) de la Charte. Le critère d’admissibilité du régime d’examen des dossiers établit que les dossiers privés ne sont admissibles que s’ils sont en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Le droit de l’accusé à un procès équitable ne comprend pas le droit absolu à ce que tous les éléments de preuve à l’appui de sa défense soient admis. Le droit de présenter une défense pleine et entière ne sera violé que si l’accusé est empêché de présenter une preuve pertinente et substantielle, dont le risque d’effet préjudiciable ne l’emporte pas sur sa valeur probante. Le critère d’admissibilité du régime d’examen des dossiers n’entraîne pas une telle violation.

De plus, la Cour suprême affirme que la procédure à la première étape prévue à l’art. 278.92 n’a pas une portée trop large. La portée excessive doit être considérée en fonction de l’objectif législatif. Le régime d’examen des dossiers visait à combler une lacune législative afin d’assurer la protection législative de la vie privée et de la dignité de la plaignante, lorsque l’accusé a en sa possession ou son contrôle des dossiers très privés. La procédure prévue par le régime d’examen des dossiers n’a pas une portée trop large par rapport à son objectif législatif parce que celle-ci s’en tient à ce qui est raisonnablement nécessaire.

De même, la procédure de demande à la première étape, énoncée à l’art. 278.93, est constitutionnelle. Pour ce qui est de l’art. 7 et de l’al. 11d), le régime d’examen des dossiers n’exige pas la communication forcée des moyens de défense d’une manière qui violerait le droit de l’accusé à un procès équitable. Premièrement, aucune règle absolue n’interdit d’exiger que la défense communique sa preuve au ministère public avant que la poursuite termine la présentation de sa preuve. Deuxièmement, le régime d’examen des dossiers s’applique à certains éléments de preuve précis qui mettent en jeu d’importants intérêts de la plaignante dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, et qui sont susceptibles de causer un préjudice sérieux.

Les dispositions relatives à la participation de la plaignante à l’art. 278.94, qui s’appliquent au régime de l’art. 276 et au régime d’examen des dossiers (à la deuxième étape), ne violent pas les droits de l’accusé à un procès équitable protégés par l’art. 7 et le par. 11d) de la Charte. Il n’y a aucune assise étayant l’hypothèse selon laquelle la demande prive l’accusé de renseignements concernant la réaction initiale de la plaignante à la preuve que contient la demande. Il n’y a aucun changement par rapport au régime antérieur, comme l’accusé n’a pas perdu le droit d’accès à des renseignements que le ministère public a l’obligation de communiquer.

De plus, les dispositions relatives à la participation de la plaignante à l’art. 278.94 n’ont aucune incidence sur l’indépendance du poursuivant. La participation de la plaignante est justifiée parce qu’elle a un intérêt direct concernant la question de savoir si des dossiers, pour lesquels elle a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, devraient être présentés en preuve lors de procédures judiciaires publiques, et les contributions de cette dernière sont importantes précisément parce qu’elles sont différentes de celles du ministère public. Cette qualité pour agir limitée à la question de l’admissibilité, toutefois, ne fait pas de la plaignante ou de son avocat une partie, encore moins un quasi-poursuivant, usurpant le rôle du ministère public quant à la question ultime de la culpabilité.

Enfin, la participation de la plaignante ne viole pas le droit de l’accusé de contre-interroger la plaignante sans entrave importante et injustifiée. D’abord, le droit de contre-interroger n’est pas sans limites et l’accusé ne peut effectuer un contre-interrogatoire injuste ou non pertinent ou prendre la plaignante par surprise. Le droit à un procès équitable ne garantit pas le procès le plus avantageux possible, et exige la prise en considération des intérêts à la protection de la vie privée des autres personnes qui se retrouvent dans le système de justice. L’accusé sera toujours en mesure de vérifier le témoignage de la plaignante en le comparant aux déclarations antérieures qu’elle a faites à la police, auxquelles la défense a accès en application des obligations de communication du ministère public.

 Vu l’absence de conclusion portant que les art. 278.92 à 278.94 du Code criminel contreviennent à l’art. 7 ou à l’al. 11d) de la Charte, il n’est pas nécessaire d’examiner l’article premier de la Charte.

Pourvoi du ministère public accueilli.

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