Veille juridique du 19 septembre 2016

19 septembre 2016

GÉNÉRAL

776-2016    Nomination du président et d’un membre du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65472.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 37 du 14-09-2016 Page: 5122

 

784-2016    Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65480.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 37 du 14-09-2016 Page: 5156

 

Leblanc et Bridgestone Firestone Canada inc., 2016 QCTAT 4791 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4791/2016qctat4791.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%204791&autocompletePos=1

La travailleuse est étudiante et occupe un emploi à temps plein, durant l’été, et à temps partiel, pour le reste de l’année, chez l’employeur. Elle a subi une lésion professionnelle chez l’employeur durant la période estivale. Elle réclame son droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) durant ses études.

La jurisprudence a déterminé qu’un travailleur, étudiant à temps plein, qui subissait une lésion professionnelle et devenait incapable d’exercer l’emploi rémunéré qu’il aurait occupé n’eut été cette lésion et ce, parallèlement à ses études, conservait le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

Le retour aux études à temps plein n’enlève pas le droit à l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur qui demeure incapable d’exercer l’emploi rémunéré qu’il occupait lors de la survenance de la lésion. Le tribunal retient que n’eut été de sa lésion professionnelle, la travailleuse aurait continué à exercer un emploi à temps partiel.

Ainsi, la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu compte tenu de son incapacité d’exercer son emploi qu’elle occupait au moment de sa lésion professionnelle. Malgré le fait qu’elle ait changé le programme d’étude où elle était inscrite à ce moment, et, malgré qu’elle ait perdu son lien d’emploi par application d’une disposition de son contrat stipulant qu’elle devait être considérée comme étudiante pour le conserver, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu a perduré jusqu’au moment où elle est redevenue capable d’exercer cet emploi.

La CSST a incorrectement invoqué l’application de l’article 79 de la LATMP. Cet article ne vise d’aucune façon la cessation du droit de recevoir de l’indemnité de remplacement du revenu. Les autres articles de cette sous-section de la loi ne visent que le mode de calcul de cette indemnité.

Requête accueillie.

 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2952 et Syndicat des travailleurs(euses) du Centre de services de La Pocatière (CSN), 2016 QCTAT 4868
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4868/2016qctat4868.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%204868&autocompletePos=1

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2952 (SCFP) dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail, RLRQ, c. C-27, pour représenter tous les salariés au sens du Code du travail dans tous les établissements de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. La CSN qui représente une partie des salariés visés s’oppose à la requête.

Le SCFP allègue qu’il a déposé une requête en accréditation pendant la période autorisée par l’article 22 c) du Code du travail.

Effectivement, la convention collective de la CSN ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers, n’ayant pas été déposée conformément à l’article 72 du Code.

Cependant, il ne s’agit pas ici d’un cas classique d’agrandissement d’une unité de négociation. Les associations font face à la disparition d’un employeur (l’UPA Côte-du-Sud) et à la prise en charge d’un établissement par un nouvel employeur chez qui une association représente tous les salariés de tous ses établissements. Ce sont donc les dispositions des articles 45 et 46 du Code du travail qui régissent ce genre de situation. Or, la CSN en a demandé l’application et a obtenu que ce nouvel employeur soit lié par son accréditation. Les difficultés liées à ce transfert n’ont jamais été réglées du fait que le SCFP n’a pas été appelé à ce débat. Les deux accréditations ont ainsi subsisté malgré leur apparente incompatibilité.

Dans un tel cas, le SCFP doit démontrer le caractère inapproprié de l’unité de négociation qu’elle souhait englober. N’ayant pas fait cette preuve, le caractère représentatif de la requête en accréditation déposée par le SCFP n’a pas à être analysé.

Requête en accréditation rejetée.

 

Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 2016 QCTAT 5036 http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat5036/2016qctat5036.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%205036&autocompletePos=1

La FIQ dépose une requête en vertu de l’article 39 du Code du travail demandant de déclarer que les professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires assignés à l’Hôpital par l’entremise d’agences privées, sont inclus dans son unité de négociation.

En appliquant les critères de l’arrêt Ville de Pointe-Claire au regard du cadre institutionnel particulièrement structurant du réseau de la santé et des services sociaux, il est clair que le Centre est celui qui a le plus de contrôle sur tous les aspects du travail des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires visés par la requête.

La question fondamentale à se poser dans le contexte de la santé et des services sociaux concerne la nature des contrats conclus entre l’établissement et les agences : s’agit-il de la dispensation de services de santé ou de simple location de main-d’œuvre ?

À la lecture des contrats et des devis d’exécution précisant l’objet des appels d’offres, il est évident que leur objet ne concerne que la fourniture de main-d’œuvre. Le rôle des agences se résume donc à celui de simple gérant, alors que celui du Centre concerne directement la prestation de soins de santé.

Il est manifestement contraire aux intentions du législateur que des salariés œuvrant dans le réseau public de la santé et des services sociaux puissent se soustraire complètement au cadre institutionnel applicable en ayant comme employeur une entreprise non visée par la LSSSS et les autres lois pertinentes au secteur.

Les personnes visées par la présente requête sont donc des salariés du Centre et font, de ce fait, partie de l’unité de négociation du Syndicat.

Requête accueillie.

 

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIACQ) (CSQ) et CIUSSS-MCQ (grief syndical, grief collectif et griefs individuels), 2016 QCTA 590 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii49561/2016canlii49561.html?resultIndex=2

Cette décision porte sur la recevabilité en preuve, à titre d’expertises, du rapport du professeur Jean Bernier et si celui de Me Lucie Lamarche. Le grief principal porte sur la question de disparité de traitement entre une salariée qui a pris sa retraite et qui revient travailler, versus l’ensemble des personnes salariées de l’établissement.

Rapport du professeur Jean Bernier

Il est vrai que le syndicat peut déposer en preuve les conventions collectives, le rapport de la CARRA, les guides d’interprétation. Il s’agit de faits dits contextuels. Le professeur Bernier les analyse. Son rapport dresse une liste des dispositions applicables et non applicables. Il propose le point de vue d’un expert sur les disparités de traitement que l’application de la lettre d’entente no 6 entraîne pour les personnes visées. Il y a donc deux composantes à ce rapport. La liste ou le portrait comparatif devra être fait d’une façon ou d’une autre. Cette liste fait partie du rapport du professeur Bernier, car il se base sur cette comparaison pour établir ses conclusions. Donc même si cette liste en soit ne relève pas vraiment d’une expertise, dans le sens qu’une expertise n’est pas nécessaire pour mettre en preuve le contenu de la convention collective, elle est utile et même essentielle. La deuxième composante du rapport est l’opinion de l’expert sur les disparités de traitement. Un témoin ordinaire ne peut donner son opinion. L’opinion de l’expert est donc nécessaire pour établir un des éléments de qualification du groupe social que le syndicat cherche à établir.

Rapport recevable.

Avis juridique de Me Lamarche

Un avocat n’est pas en soi inhabile à être témoin expert, et peut faire une telle analyse. Par ailleurs, une partie ne peut déposer en preuve une opinion juridique portant sur l’état du droit. Cette affaire de Confédération des syndicats nationaux précitée permet d’ailleurs de distinguer l’expertise qui porte sur des faits contextuels et qui peut être recevable, et l’opinion juridique qui ne l’est pas. Le présent tribunal refuse d’admettre en preuve une opinion juridique sous le couvert d’une expertise qui porterait sur des faits dits législatifs ou contextuels.

Opinion juridique irrecevable.

 

Union des employés et employées de service, section locale 800 et Industrie de maintenance Empire (Nicholas Lucas-Rancourt), 2016 QCTA 581
http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii48831/2016canlii48831.html?resultIndex=6

Le plaignant conteste par grief la décision de l’employeur de le mettre en arrêt de travail et de refuser de l’accommoder suite à la présentation d’un billet médical diagnostiquant une scoliose. La preuve indique que le plaignant a été suspendu sans traitement et a perdu 14 journées de travail.

Il est reconnu que le plaignant souffre d’un handicap au sens de la Loi.

L’employeur ne conteste pas le fait qu’il devait accommoder le plaignant en raison de son handicap. Or, afin d’y arriver, fallait-il, selon ce dernier, protéger, tel que requis par le Code civil du Québec (art. 2087), la Charte (art. 46) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (art. 51), la santé du plaignant « en attendant d’adapter son poste de travail à sa condition personnelle ». D’où sa suspension du travail sans solde.

L’employeur allègue que la perte salariale subie par le plaignant (14 jours) constitue la « concession » que ce dernier devait faire afin que l’employeur puisse accomplir les démarches requises pour adapter son poste de travail à sa condition personnelle.

Le tribunal est d’avis que la proposition de « concession » mise de l’avant par l’employeur est non fondée en droit. La Charte des droits et libertés de la personne accorde à toute personne un droit à l’égalité qui me paraît totalement incompatible avec une idée de coûts ou de frais inhérents pour la personne qui l’invoque. La Cour suprême, dans une série d’arrêts-clés, a précisé les contours de ce droit et de l’obligation d’accommodement qui en découle. Certes, l’application de cette obligation exige, de la part de son bénéficiaire, une coopération dans sa mise en œuvre, mais aucun des énoncés de la Cour suprême ne suppose, en principe, que celui-ci puisse être tenu d’assumer les conséquences de l’exercice d’un droit quasi-constitutionnel. Dans le cadre de la relation d’emploi, c’est d’abord sur l’employeur que repose la responsabilité de respecter les droits fondamentaux de ses salariés et d’agir en conséquence.

Le tribunal conclut que l’employeur n’a pas établi l’existence d’une contrainte excessive. Dans un tel cas, tel que prescrit dans Meiorin, la norme imposée ne peut être qualifiée d’exigence professionnelle justifiée et le moyen de défense invoqué par l’employeur pour contrer la discrimination qui lui est reprochée ne peut être retenu.

Grief accueilli.

 

Québec (Gouvernement du) (Secrétariat du Conseil du Trésor) et Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, 2016 QCTAT 4771
http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat4771/2016qctat4771.html?autocompleteStr=2016%20QCTAT%204771&autocompletePos=1

Le Gouvernement demande au Tribunal de déclarer que les travaux liés aux essais de chargement sur le pont Laviolette constituent un service essentiel que les ingénieurs doivent rendre malgré la grève.

Mettant en balance cette opinion et le fait que seulement quatre ingénieurs, sur les 1 400 en grève, soient sollicités pour l’exécution des travaux, il y a lieu de déterminer que les travaux relatifs aux essais de chargement sont essentiels.

La loi ne prévoit aucun critère de détermination de service essentiel dans la fonction publique, mais une liste contenant seize éléments est un outil désormais reconnu.

Deux de ces éléments sont soulevés au soutien de la demande : le premier et le quatorzième :

1- Maintien des services nécessaires au respect de la santé, de l’ordre et de la sécurité publique;

 14- Entretien du réseau routier du Québec : maintien du contrôle de la circulation et de la signalisation sur ce réseau routier.

Le Gouvernement admet que la santé et la sécurité de la population ne sont pas en cause pour l’instant, mais qu’elles le seront si rien n’est fait immédiatement, considérant les nombreuses étapes à franchir et le travail préalable nécessaire aux travaux à entreprendre pour réparer les fissures du pont.

Différents spécialistes se sont présentés devant le Tribunal pour expliquer les dangers auxquels on expose la population en cas de fermeture du pont le jour. La congestion prévisible serait de nature à compromettre les services de santé et de sécurité publique.

Le Tribunal détermine que la coordination et la réalisation des travaux associés aux essais de chargement, qui impliquent notamment une fermeture complète du pont Laviolette la nuit, sont des services essentiels qui doivent être maintenus pendant la grève en cours.

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POLICIERS

64    Loi sur l’immatriculation des armes à feu
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65251.pdf

Création du Registre québécois des armes à feu.

Lois         Gazette N° 37 du 14-09-2016 Page: 5053

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Laval (Ville de) et Fraternité des policiers de Laval (Jean-Michel Biron), 2016 QCTA 525 http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii42509/2016canlii42509.html?resultIndex=31

L’agent Jean-Michel Biron était retiré de ses fonctions normales, et affecté à des tâches administratives pour une durée indéterminée le temps qu’une enquête soit complétée à son endroit. Cette mesure fait l’objet du présent grief.

La Fraternité soutient que l’agent Biron ne pouvait être déplacé puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une poursuite au sens de la convention. Selon la Fraternité, le plaignant a fait l’objet d’enquêtes disciplinaire et pénale, mais n’a jamais été poursuivi à la suite de ces enquêtes. Pour être poursuivi, allègue-t-elle, il faut qu’une plainte disciplinaire ou une accusation criminelle soit portée, ce qui ne s’est pas produit dans le cas du plaignant.

L’argument est sérieux, mais s’il est si évident qu’une enquête n’est pas une poursuite, il faut se demander pourquoi les parties ont inséré la clause 19.26 sous la section « poursuite criminelle » de l’article 19, alors que les parties y stipulent que la Ville « assume la représentation ou la défense du policier depuis le début de l‘enquête », et ce, même si aucune accusation criminelle n’est ultérieurement portée contre lui.

Il semble évident que les parties ont estimé qu’une enquête de nature criminelle était, aussi bien qu’une accusation de nature criminelle, couverte par la notion de « poursuite criminelle ».

En toute logique, si la poursuite criminelle englobe l’enquête dont il est question à 19.26, pourquoi la poursuite disciplinaire, déontologique ou pénale dont traite 19.22 n’engloberait-elle pas l’enquête disciplinaire, déontologique ou pénale ?

La notion de « poursuite » à la clause 19.22 de la convention collective inclut l’étape de « l’enquête » même en l’absence d’accusation portée contre un policier.

Grief rejeté.

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Fraternité des policiers et policières de la ville de Montréal c Montréal (Ville), 2016 CanLII 60704 (QC SAT) http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii60704/2016canlii60704.html?searchUrlHash=AAAAAQAJcHJvdmVuY2FsAAAAAAE&resultIndex=1

Félicitations à Me Clément Groleau pour cette victoire !

Globalement, la sentence de l’arbitre Provençal détermine qu’un policier déclaré coupable sous la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui jouit d’une absolution ne peut être convoqué en vertu d’un 119(2) de la Loi sur la police.

Le 19 février 2013, à la suite d’accusations qui ont été portées contre lui à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le SPVM a déplacé M. X de ses fonctions d’agent de quartier et l’a assigné à des tâches administratives.

Il n’est pas nécessaire, aux fins des présentes, de donner tous les détails de ces accusations. Toutefois, il est important de préciser que les faits qui ont donné lieu aux accusations portées contre M. X se sont produits il y a plus de 20 ans, alors qu’il était âgé entre 16 et 18 ans. En conséquence, c’est la LSJPA qui régissait les accusations portées contre M. X.

Le 11 juillet 2016, les parties ont été convoquées pour procéder dans les griefs du 15 et du 30 mai 2016. Les parties se sont entendues pour soumettre une seule question au tribunal en regard de ces griefs, à savoir ce que sont les droits et obligations de l’Employeur en vertu de l’article 119 de la Loi sur la police à compter de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de M. X, le 17 février 2015, du prononcé du jugement par le juge Gervais, le 17 septembre 2015, et, le 9 mars 2016, jour où M. X a satisfait aux conditions qui lui avaient été imposées par la Cour pour obtenir l’absolution complète de sa faute. Plus précisément, le Comité de discipline pouvait-il convoquer M. X afin qu’il démontre qu’il bénéficie de circonstances particulières pour éviter sa destitution dans ses fonctions de policier ?

Le Tribunal est d’avis que, dès le prononcé du jugement le 17 septembre accordant une absolution conditionnelle à M. X, alors considéré comme un adolescent au sens de la LSJPA, le Comité ne pouvait le convoquer en vertu de l’article 119 de la Loi sur la police tant qu’il était sous la réalisation des conditions imposées par le juge Gervais. M. X ne peut être considéré comme un adolescent au sens de la LSJPA et traité comme un adulte devant le Comité en regard d’une situation régie par la LSJPA. Le Comité devait prendre en compte que la situation de M. X était régie par la LSJPA et il ne pouvait exiger qu’il renonce aux droits que lui accorde cette loi d’exception, même si ces droits étaient assortis d’une condition suspensive.

Le Comité avait le devoir d’agir équitablement envers M. X en ne l’obligeant pas à comparaître selon l’article 119 de la Loi sur la police considérant que, dans un court délai, la déclaration de culpabilité serait réputée n’avoir jamais existé. Le Comité devait concilier la portée de l’article 119 de la Loi sur la police avec le régime pénal particulier et exceptionnel prévu à la LSJPA.

Le but de la LSJPA est de protéger la personne qui a le statut d’adolescent. Si une personne comparaît devant la Chambre de la jeunesse alors qu’elle est âgée d’au moins 12 ans et qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans est déclarée coupable, elle pourra bénéficier d’une absolution si le juge considère que les conditions de la loi sont rencontrées.  Cet adolescent entrera dans la vie adulte en ne supportant pas le lourd fardeau d’un antécédent judiciaire et il pourra affirmer qu’il n’a jamais été déclaré coupable d’un acte criminel. Pour l’adulte qui est accusé en vertu de la LSJPA et qui s’est comporté en bon citoyen, l’absolution prononcée à l’égard de fautes commises alors qu’il était adolescent aura pour conséquence qu’il n’en subira pas rétroactivement les effets. Cette absolution fait en sorte de ne pas altérer la contribution positive de l’adulte dans la société dans laquelle il évolue et de l’encourager à continuer de s’y impliquer sans avoir l’obstacle d’une condamnation pour un acte criminel qu’il a commis alors qu’il était adolescent. C’est manifestement la situation de M. X qui a un dossier exemplaire à titre de policier et qui s’implique bénévolement auprès des jeunes dans sa communauté, pour reprendre les propos du juge Gervais.

De plus, une telle convocation du Comité serait, à mon avis, aller à l’encontre des objectifs de la LSJPA.

Grief accueilli.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

784-2016    Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=65480.pdf

Décrets administratifs         Gazette N° 37 du 14-09-2016 Page: 5156

Ajout de deux accréditations visées par le maintien des services essentiels

  • 166062 canada inc. (Services ambulanciers Porlier) AQ-2001-6936
  • Ambulances 0911 inc. AQ-2001-6952

 

Syndicat des paramédics de la moyenne et Basse Côte-Nord – CSN c Ambulances Porlier inc., 2016 CanLII 33682 (QC SAT) http://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2016/2016canlii33682/2016canlii33682.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=67

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