Veille juridique du 2 avril 2019

2 avril 2019

GÉNÉRAL

Bouchard et Service correctionnel du Canada, 2019 QCTAT 795
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat795/2019qctat795.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%20795&autocompletePos=1

Le travailleur demande au Tribunal administratif du travail de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 août 2016, suite aux erreurs sur ses paies suite à l’implantation du système Phénix. Suite aux nombreux problèmes engendrés par l’implantation du système un mouvement de contestation s’enclenche et les salariés exercent des moyens de pression. Le travailleur dépose une réclamation suite à un diagnostic de trouble de l’adaptation qu’il attribue aux multiples erreurs sur sa paie suite à l’implantation du système Phénix. Il attribue également sa lésion à l’exigence de son supérieur de cesser les moyens de pression et de revêtir l’uniforme réglementaire.

Le Tribunal doit déterminer si le cumul des erreurs sur la paie du travailleur peut constituer un évènement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »). Selon le Tribunal, l’analyse objective de la situation vécue par le travailleur ne permet pas de conclure qu’elle dépasse le contexte normal de travail en tenant compte de la réalité de son milieu de travail. Le Tribunal tient compte du fait qu’à compter de mai 2016, tous les salariés du gouvernement fédéral font face aux difficultés engendrées par l’implantation du système phénix. Selon le Tribunal, le travailleur n’a nullement démontré qu’il croulait sous les dettes ou qu’il était incapable ou en défaut d’effectuer des paiements.

Malgré le fait que le Tribunal indique qu’il est normal qu’un salarié s’attende à recevoir la paie qui lui est due pour le travail effectué, il conclut que le cumul des erreurs sur les paies du travail ne constitue donc pas un évènement imprévu et soudain au sens de la loi.

Contestation rejetée.

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Bazazi et Union des travailleurs de Locweld, 2019 QCTAT 606
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat606/2019qctat606.html?resultIndex=1

Le plaignant dépose une plainte fondée sur l’article 47.2 du Code du travail. Il allègue que le syndicat a manqué à son devoir de représentation en refusant de déposer un grief pour contester sa fin d’emploi et en omettant de communiquer avec lui.

Le 20 octobre 2017, plusieurs salariés, dont le plaignant, ont été mis à pied en raison d’un manque de travail. Le 9 avril 2018, le plaignant est informé de la terminaison de son emploi puisque son droit de rappel a pris fin. Le plaignant embauché le 10 avril 2017 est mis à pied pour manque de travail le 20 octobre suivant À cette date, il cumulait moins de  6 mois d’ancienneté et donc il n’avait pas acquis un droit de rappel au sens de la convention collective. Le syndicat a fait une enquête sérieuse et son évaluation de peu de chance de succès d’un grief contestant la fin d’emploi est raisonnable.

Au sujet des reproches du plaignant au sujet des problèmes de communications avec le syndicat. Le Tribunal tient compte du fait que le syndicat est une petite association non affiliée à une centrale syndicale.  C’est un syndicat qui représente 150 membres et les représentants ne bénéficient d’aucune libération syndicale et font leur travail de représentation bénévolement en dehors des heures de travail. Le Tribunal indique qu’il est vrai que le syndicat n’a pas expliqué au plaignant les raisons du refus de déposer un grief. Or le plaignant reconnaît lui-même qu’il était convenu que l’interlocuteur du syndicat pour le dossier du plaignant était monsieur Abderrahim qui a également perdu son emploi.

Le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

Plainte rejetée.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Lanaudière et Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (Philippe-Robert Hamel), 2018 QCTA 805
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/FA21E7E6CB961ADD00AB5399F150CB4A?source=EXPTRAV

Le grief conteste le congédiement de monsieur Hamel. L’employeur lui reproche d’avoir dérobé un belingot de lait, un biscruit emballé et un sac d’arachides. Le fait de s’être approprié les produits alimentaires de l’employeur sans autorisation n’est pas contesté. Le syndicat plaide que le plaignant, dont la condition diabétique est connue, était en état d’hypoglycémie avancée et a agi par instinct de survie. L’employeur considère que les gestes du plaignant ne permettent pas de croire cette version et que le vol est démontré.

Le tribunal ne peut conclure, dans les circonstances, que les explications du plaignant sont non crédibles et ne peuvent expliquer ses actes, comme l’invoque l’employeur dans la lettre de congédiement. La preuve médicale révèle que la version du plaignant est crédible. Le tribunal conclut donc que le plaignant s’est approprié des biens qui ne lui appartenaient pas, et ce sans autorisation. Il ne s’est pas caché. Il a consommé le lait et les biscuits ouvertement, devant tout le monde. Un tel comportement est tout de même surprenant pour quelqu’un qui a l’intention de voler. En l’espèce, même si le plaignant s’est approprié des biens ne lui appartenant pas, l’employeur ne peut invoquer la rupture du lien de confiance. Les explications du plaignant rendent l’appropriation des biens non fautive.

Le congédiement est annulé.

Grief accueilli.

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Concept SGA et Sigouin, 2019 QCTAT 855
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat855/2019qctat855.html?resultIndex=1

La CNESST a accepté la réclamation du travailleur suite à un diagnostic d’épicondylite et une déchirure partielle du tendon de l’épicondyle huméral qui découle de son exposition à une surcharge de travail. L’employeur conteste deux décisions rendues par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») en révision administrative. Il plaide que la réclamation du travailleur a été transmise à la CNESST en dehors du délai de six mois prévu à l’article 271 de la LATMP. L’employeur énonce que le délai de six mois court à compter de la survenance de la lésion en date du 1erjuin 2016 bien qu’il n’y ait pas eu de consultation médicale avant le 18 janvier 2017. La preuve démontre que le travailleur présentait des douleurs en juin 2016, qu’il a tenté de soulager avec des médicaments en vente libre. Selon l’employeur, il avait donc un intérêt selon un certain courant jurisprudentiel de transmettre une réclamation à la CNESST.

Le Tribunal est d’avis que les faits ne permettent pas d’affirmer que c’est précisément le 1erjuin 2016 que le travailleur s’est infligé sa lésion, les différends médecins sont d’avis qu’il y a eu apparition graduelle des symptômes. Le Tribunal indique que la seule manifestation de certaines douleurs ne permet pas de poser rétroactivement un diagnostic et de conclure à une prescription de la réclamation. Le Tribunal indique que la prétention de l’employeur impliquerait que bien que la lésion professionnelle n’entraîne pas d’arrêt de travail, le travailleur avait l’obligation à la moindre douleur de consulter un médecin pour protéger ses droits futurs. De l’avis du Tribunal, ce n’est pas ce que la Loi prévoit.

Contestation de l’employeur rejetée.

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POLICIERS

Ville de Montréal c. Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal et Benoît Fortin et Procureure générale du Québec et Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-l-csc-a/fr/item/17640/index.do

La Ville de Montréal dépose une requête pour permission d’appeler de la décision rendue par la Cour d’appel qui statue que le régime de retraite des policiers de Montréal n’est pas assujetti à la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées dans le secteur municipal (loi 15) en vertu de l’article 1 de cette loi.

La requête de la Ville de Montréal est accueillie. Le dossier sera donc entendu par la Cour suprême.

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Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Jean-Pierre Lussier et Ville de Montréal, 2019 QCCS 1099
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs1099/2019qccs1099.html?searchUrlHash=AAAAAQAdwqtmcmF0ZXJuaXTDqSBkZXMgcG9saWNpZXJzwrsAAAAAAQ&resultIndex=2

La Fraternité des policiers et policières de Montréal demande la révision judiciaire d’une sentence arbitrale. Elle invoque que l’arbitre a omis de se prononcer sur un argument qui lui avait été présenté en arbitrage et qu’il se serait plutôt servi d’une disposition que les parties n’avaient pas plaidée afin de trancher le litige.

Les faits de l’affaire sont les suivants : le syndicat demandait à l’arbitre de déclarer que la réclamation de la Ville en remboursement de montants payés en trop aux policiers qui ont accompagné des recrues dans la période de janvier à avril n’était pas justifiée. Les policiers ont été payés sur la base du taux de salaire du policier senior alors que pour la Ville c’est la prime de 3% en vertu du programme PAIR nouvellement créé à l’époque qui aurait dû être payée. Avant l’entrée en vigueur de ce programme, l’accompagnement des recrues était confié au policier senior, un grade supérieur aux policiers de première classe.

L’arbitre a conclu qu’au-delà de l’applicabilité du programme PAIR les policiers concernés n’auraient pas pu avoir droit au taux de salaire du policier senior parce qu’ils auraient dû, pour ce faire, obtenir une promotion selon le processus de sélection.

Le syndicat indique que l’article 23.03 de la convention collective relatif au policier qui remplit temporairement une fonction supérieure, pouvait trouver application et c’est ce qu’elle a plaidé en arbitrage.

La Cour supérieure est d’avis que l’arbitre a omis de statuer sur l’argument du syndicat relatif à l’article 23.03 de la convention collective et qu’il s’agissait d’une question sérieuse et déterminante.

Révision judiciaire accueillie.

Toutes nos félicitations à Me Félix Martineau !

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POMPIERS

Rien à signaler.


PARAMÉDICS

 Rien à signaler.


 ARTISTES

La société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) c. Caramel Films inc. (Benjamin Alix), 2019 CanLII 22863
https://www.canlii.org/fr/qc/qctaa/doc/2019/2019canlii22863/2019canlii22863.html?searchUrlHash=AAAAAQAYwqt0cmF2YWlswrsgwqthcnRpc3Rlc8K7AAAAAAE&resultIndex=1

Cette sentence arbitrale concerne un grief qui réclame du producteur le versement à l’Association, la SARTEC, du cachet de production de même que des autres sommes dues en vertu des dispositions 10.04 à 10.06 de l’entente collective.

Les faits de l’affaire sont les suivants : monsieur Alix a eu l’idée de l’œuvre La Bolduc et a pris l’initiative d’écrire le scénario. Il signe avec le producteur un contrat d’écriture ainsi qu’un contrat d’option pour un scénario original en version finale. Ce contrat prévoit un cachet d’écriture de 46 000,00$ ainsi qu’un cachet de production et des redevances établies selon les paramètres de l’entente collective. La question de la réécriture n’a pas été discutée lors de la signature du contrat. Le 9 décembre 2013, le Producteur signe avec l’auteur Frédéric Ouellet un contrat d’écriture pour un scénario original ayant pour objet la réécriture de celui du plaignant. Il prévoit un cachet de réécriture de 30 000,00$ ainsi qu’un cachet de production et des redevances établies selon les paramètres de l’entente collective. En pratique, monsieur Ouellet réécrit pratiquement seul le scénario; ce qu’il explique au plaignant en lui disant qu’on ne lui avait pas mentionné que letravail de réécriture se ferait avec ce dernier. Aucune entente de partage du cachet de production n’est intervenue entre eux et les choses en restent là.

L’Association prétend que l’entente collective veut que le cachet de production ne se partage pas entre l’auteur d’un scénario original et celui de sa réécriture et donc le cachet de production n’a pas à être partagé entre monsieur Alix et monsieur Ouellet. Étant donné que la question du partage ne se pose par le Comité d’arbitrage de crédits ne peut donc se saisir du litige et l’arbitre à compétence.

Le producteur prétend que l’auteur d’une réécriture est un auteur et qu’un contrat de réécriture est un contrat d’écriture. Le procureur du producteur soutient qu’à partir du moment où deux auteurs d’une même œuvre ont droit au cachet de production c’est le Comité d’arbitrage de crédits qui doit être saisi de la question de sa réparation, sauf entente entre eux.

L’arbitre donne raison à l’Association et conclut qu’il se dégage clairement de l’entente collective vue comme un ensemble cohérent que le cachet de production n’est pas partageable entre l’auteur du scénario original et celui de la réécriture. L’arbitre ordonne au producteur de verser à la SARTEC le cachet de production pour l’œuvre cinématographique La Bolduc.

Grief accueilli.

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DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL

 

Rien à signaler.


 

 

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