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Veille juridique du 2 juillet 2019

DROIT DU TRAVAIL GÉNÉRAL

Syndicat du personnel professionnel du Cégep Marie-Victorin et Cégep Marie-Victorin (Richard Deschamps), 2019 QCTA 251
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii49253/2019canlii49253.html?searchUrlHash=AAAAAQATIlJpY2hhcmQgRGVzY2hhbXBzIgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant la décision d’exiger la démission du plaignant de ses fonctions de conseiller municipal afin de pouvoir être réintégré dans son poste de conseiller pédagogique chez l’employeur.

Le présent litige soulève la question des droits des personnes professionnelles bénéficiant d’un congé pour charge publique dans le secteur municipal.

L’employeur exige que le plaignant démission de sa charge de conseiller municipal pour être réintégré dans son emploi, car autrement il pourrait exister des situations où le plaignant se retrouverait en conflit d’intérêts. L’employeur soulève également des enjeux au niveau de l’horaire de travail.

L’arbitre rappelle que les droits de direction ne sont pas illimités. Ces pouvoirs se rattachent à l’entreprise comme telle et à son fonctionnement.

Or, le fait d’exiger la démission de la fonction de conseiller municipal ne concerne pas l’entreprise ni son fonctionnement. Les droits de direction ne peuvent réguler les décisions privées des salariés ne concernant pas le milieu de travail. La décision de démissionner en est une qui appartient en propre au salarié. L’employeur n’a aucun rôle à jouer en cette matière.

Des mécanismes peuvent être mis en place afin de pallier aux appréhensions de l’employeur sans avoir à exiger la démission du plaignant de sa charge de conseiller municipal.

Grief accueilli.

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Les avocats et notaires de l’État québécois c. Lamarche, 2019 QCCS 1938
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs1938/2019qccs1938.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%201938&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire demandant d’annuler un volet d’une sentence arbitrale qui refuse d’accorder des dommages moraux au plaignant suite à l’annulation de son congédiement.

La sentence arbitrale attaquée fait état de l’article 439 de la convention collective qui interdit à un arbitre d’accorder des dommages-intérêts. Cet article se lit comme suit :

439. L’arbitre décide des griefs conformément à la convention.  Il n’a pas le pouvoir de la modifier, d’y ajouter ou d’y soustraire.  L’arbitre ne peut accorder de dommages-intérêts.

La Cour rappelle que des dommages moraux peuvent être accordés, malgré la prohibition de l’article 439 de la convention collective.  Ainsi, un abus de droit découlant d’un usage excessif d’un droit donne ouverture à une compensation, nonobstant l’article 439 de la convention collective, car l’article 7 du C.c.Q. est d’ordre public.

Cependant, il n’est pas déraisonnable pour un arbitre de limiter les cas où il peut passer outre à la prohibition de l’article 439 de la convention collective et accorder des dommages moraux à des instances où il y a mauvaise foi, intention de nuire ou malice, ni de conclure que ce seuil n’est pas atteint en l’instance.  Il peut à cet égard s’appuyer sur le courant jurisprudentiel qui assujettit l’octroi de dommages moraux dans le cadre du congédiement à la preuve d’actes répréhensibles. 

Pourvoi rejeté.

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Unifor et Énergie Valero inc. (Steeve Bélanger), 2018 QCTA 832
Décision disponible sur demande

Grief contestant l’interdiction donnée au plaignant de faire du temps supplémentaire pendant une durée de trois mois. L’employeur invoque qu’il s’agit d’une mesure administrative secondaire à une problématique d’absentéisme du plaignant.

L’arbitre conclut cependant que l’interdiction de faire du temps supplémentaire est de nature disciplinaire puisque n’y a rien dans la preuve qui relie l’absentéisme du plaignant au fait qu’il fasse du temps supplémentaire en grand nombre.

L’employeur ne peut pas unilatéralement, de son propre chef, décréter une interdiction de faire du temps supplémentaire à l’endroit du salarié.

Le temps supplémentaire est une condition de travail importante dans la convention collective liant les parties. De fait, l’employeur et le syndicat y ont consacré un chapitre entier

Nulle part dans la convention collective n’est-il prévu que l’employeur peut se soustraire unilatéralement aux procédures d’attribution de temps supplémentaire.

L’employeur ne peut pas dans le cadre d’une mesure administrative de mise sous protocole priver unilatéralement, et de son propre chef, un salarié de son droit de faire du temps supplémentaire lorsque la procédure d’attribution le désigne comme étant celui à qui l’employeur doit offrir ledit temps supplémentaire. Cela équivaudrait à permettre à l’employeur de retrancher une disposition de la convention collective sans l’accord du syndicat, la partie cocontractante au contrat collectif.

Grief accueilli.

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Abboud et Caisse Desjardins de Chomedey, 2019 QCTAT 2573
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat2573/2019qctat2573.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%202573&autocompletePos=1#_ftn4

Plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail contestant le congédiement d’une conseillère au service aux membres en raison de son incompétence.

Le Tribunal administratif du travail se penche sur les critères permettant à un employeur de congédier un salarié pour incompétence. Plus précisément, le TAT se penche sur l’application en droit québécois du « test Edith Cavell » et de l’obligation de l’employeur, avant de congédier un salarié, de faire des efforts raisonnables pour réaffecter un salarié incompétent dans un autre emploi où il est en mesure de remplir les exigences du poste.

Le juge Chaumont s’écarte de la jurisprudence majoritaire du TAT pour imposer ce 6e et nouveau critère à ceux de l’arrêt Costco Wholesale Canada Ltd. c. Laplante.

En 2019, le Tribunal peut certes s’inspirer de la jurisprudence dont le corpus est composé de décisions de tribunaux spécialisés, de la Cour supérieure du Québec, de la Cour d’appel de deux provinces et de la Cour suprême du Canada. Cette jurisprudence reconnaît une sixième exigence, soit celle que l’employeur fasse les efforts raisonnables en vue de réaffecter un salarié incompétent à un poste où il peut satisfaire aux exigences normales.

À défaut pour l’employeur de faire ces efforts, on pourra alors dire, sous réserve de circonstances propres à l’affaire, que sa décision de se départir d’un salarié constitue un congédiement sans cause juste et suffisante. C’est une obligation de moyens qu’a l’employeur.

Plainte accueillie. Le congédiement est annulé.

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POLICIERS

Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant et Ville de Mont-Tremblant (T.A. 27 juin 2019)
Décision disponible sur demande

Grief réclamant les frais raisonnables engagés par un policier pour rendre témoignage suite à un convocation à Val-d’Or. Les frais s’élèvent à 331,70 $, soit 284 $ pour la chambre de motel et 47,70 $ pour des transports en taxi.

En l’espèce, la mésentente implique des dispositions de la Loi sur les normes du travail, dont l’article 85.2 qui stipule qu’« (un) employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation ».

Le litige se situe au niveau du critère de la raisonnabilité des frais réclamés. Effectivement, la Ville prétend que le policier n’était pas justifié de prendre une chambre pour lui seul car il aurait dû prendre une occupation double avec son collègue policier, également convoquer à Val-d’Or dans le même dossier.

L’arbitre comprend aisément la préférence naturelle des deux policiers à occuper une chambre individuelle. Ils étaient toutefois en déplacement commandé et pour cette raison, la Ville n’avait pas l’obligation de tenir compte de leur préférence comme s’ils étaient à la maison ou en voyage personnel. Une telle préférence ne peut être reconnue comme un droit fondamental. La préférence des policiers pour une chambre individuelle ne rend pas déraisonnable la décision de la Ville de ne leur rembourser que les frais liés à une chambre en occupation double. Elle aurait certes pu leur payer une chambre individuelle, mais l’article 85.2 de la loi ne l’y obligeait pas.

Concernant les frais de taxi, la Ville a fourni aux policiers une voiture banalisée. Le fait que les deux policiers n’étaient pas à l’aise d’utiliser un véhicule identifié, notamment en raison des relations difficiles entre autochtones de la région et policiers de la Sûreté du Québec, ne peut justifier le paiement de frais de taxi.

Grief rejeté.

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POMPIERS

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Thérèse c. Provençal, 2019 QCCS 2436
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2436/2019qccs2436.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=2

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui maintient la rétrogradation administrative d’un pompier lieutenant. Il est important de noter que le plaignant occupe les fonctions de vice-président du syndicat.

La rétrogradation du lieutenant fait suite à une perte de confiance de l’employeur envers le plaignant en raison de l’utilisation à des fins syndicales d’une feuille de temps émise par le service de la paie.

L’arbitre conclut qu’en posant un tel geste, le salarié n’a pas présenté un portrait réel de la situation à l’employeur alors que la confiance reliée à son poste le requiert.

L’arbitre est d’avis que bien que la fonction de lieutenant soit incluse dans l’unité de négociation, il s’agit d’un poste de commande comprenant de hautes responsabilités, d’où sa conclusion qu’il fait face à une mesure administrative.

La Cour est d’avis que la qualification de mesure administrative appartient aux issues possibles en lien avec la preuve offerte lors de l’arbitrage et avec le droit applicable.

Pourvoi rejeté. La rétrogradation administrative est confirmée.

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Bergeron et Association des pompiers de Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125), 2019 QCTAT 2470
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat2470/2019qctat2470.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=18

Plainte au devoir de juste représentation en vertu de l’article 47.2 du Code du travail. Le pompier se plaint du défaut du syndicat d’avoir déposer un grief pour contester l’échec du test de lieutenant.

Un litige se pose sur le délai pour déposer une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code étant donné que le délai de six mois n’a pas été respecté par le pompier.

L’article 15 de la Loi instituant le tribunal administratif du travail prévoit, en autres, que le Tribunal peut relever une personne des conséquences de son défaut de respecter un délai prescrit, si elle démontre un motif raisonnable et si aucune partie n’en subit un préjudice grave.

En l’espèce, le fait de ne plus avoir confiance dans l’exécutif syndical et d’attendre qu’un nouvel exécutif soit en place n’est pas un motif raisonnable pour relever le pompier de son défaut d’avoir respecté le délai de six mois exigés par le Code.

Plainte rejetée.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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