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Veille juridique du 2 juin 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

WM Québec inc. c Teamsters Québec local 106, 2020 CanLII 34715 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii34715/2020canlii34715.pdf

Dans le cadre d’une gestion d’instance, l’arbitre Pierre-Georges Roy rend une décision intérimaire dans laquelle il mentionne des règles de procédure extraordinaires applicables en raison des risques de propagation de la COVID-19. Ainsi, il dicte aux parties certaines exigences permettant de rendre la tenue d’une audience physique plus sécuritaire.

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest (griefs individuels, Patrick Paquette et autres) 2020 QCTA 156

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/D5CFB964E1173CAB053AD089ED504DB8?source=EXPTRAV

Un employeur peut-il annuler un quart de travail en temps supplémentaire préalablement accepté par un salarié? L’employeur comble son manque d’effectifs anticipé en accordant des quarts de travail en temps supplémentaires plusieurs jours d’avance. Or, en certaines occasions, l’employeur annule le quart de travail octroyé lorsqu’il trouve un employé pouvant travailler à taux simple. Le syndicat prétend que la convention collective ne permet pas de modifier l’horaire du travailleur à moins de sept jours de préavis, sauf si le travailleur l’accepte. Pour le tribunal, la disposition relative à l’horaire de travail ne s’applique que pour les quarts de travail régulier. Ainsi, un quart de travail en temps supplémentaire ne serait pas constitutif de l’horaire de travail du salarié. Conséquemment, le grief est rejeté.

 

Wojcik et KB Signature 2020 QCTAT 1502

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1502/2020qctat1502.pdf

Dans cette affaire, un travailleur se blesse dans l’exécution de son travail. Plus précisément, la scie qu’il utilise lui sectionne le dos de la main. La contestation du travailleur repose sur le rapport final de son médecin traitant qu’il considère irrégulier. En effet, lors de la dernière séance avec la plasticienne responsable de son dossier, le travailleur est informé que son dossier est consolidé et qu’il devra contacter la CNESST pour la suite de son dossier. Or, le médecin n’effectue aucune analyse de la capacité de celui-ci à reprendre son emploi prélésionnel, n’évalue pas sa capacité de préhension et ne se prononce pas sur la cicatrice permanente en lien avec l’accident de travail. Malgré une assignation à comparaître, le médecin ne se présente pas devant le tribunal.

Pour le TAT, le rapport final est irrégulier. Le décideur se rallie à l’opinion minoritaire du tribunal considérant qu’un rapport médical ne doit pas prendre le patient par surprise.

[12] Considérant ces éléments, et bien qu’il soit actuellement minoritaire, le présent Tribunal souscrit au courant jurisprudentiel selon lequel la procédure d’évaluation ne doit pas prendre par surprise le travailleur6. Cette obligation légale, prévue à l’article 203 de la Loi, est en fait l’occasion pour le travailleur et le médecin traitant de s’engager dans une discussion éclairée, d’échanger leurs préoccupations, de valider leur point de vue ainsi que les assises du rapport final, cela, avant de cristalliser la lésion professionnelle du travailleur et donc, de camper les droits qui en découlent.

Ainsi, en n’expliquant pas les impacts de son rapport et en dirigeant le patient vers la CNESST, le médecin a laissé croire au salarié que son dossier était toujours actif alors qu’elle signait une consolidation complète sans atteinte permanente. Le tribunal déclare le rapport irrégulier.

 

Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Greene) et Directeur des poursuites criminelles et pénales 2020 QCCFP 14

https://www.canlii.org/fr/qc/qccfp/doc/2020/2020qccfp14/2020qccfp14.pdf

Un salarié exerce-t-il une obligation familiale, au sens de la Loi sur les normes du travail, lorsqu’il accompagne son enfant à un tournoi de hockey? Voici la question en litige dans la présente décision. Tout est une question de contexte selon le tribunal. À l’annonce de la qualification de l’équipe de son fils à un tournoi de hockey provincial à plus de 200 kilomètres de sa résidence, le salarié demande à l’employeur de lui accorder un congé pour obligations familiales. Jugeant qu’un tel type d’activité n’est pas inclus dans le libellé de l’article 79.7 de la Loi sur les normes, l’employeur refuse la demande.

Pour le tribunal, la conciliation travail-famille est une valeur cardinale de la société québécoise et qu’il faut donc interpréter largement la notion d’obligation familiale. En ce sens, le fait de devoir assurer le transport et l’hébergement d’un enfant de onze ans fait partie intégrante du devoir de garde du parent.

Qui plus est, avant d’octroyer un tel congé, l’employeur dispose du droit d’enquêter sur les autres solutions raisonnables disponibles pour le salarié. Un tel congé n’est autorisé lorsqu’aucune autre solution raisonnable n’est à la portée du travailleur. Or, selon le tribunal, cette enquête doit se faire avant de rendre sa décision sur la demande de congés. L’employeur ne peut démontrer, en audience, que d’autres solutions raisonnables existaient alors qu’il a négligé d’enquêter au moment de la demande. Dans le cas qui nous occupe, l’employeur n’a jamais questionné le salarié, au moment de sa demande, considérant à tort qu’un tel type de congé n’était pas permis par la loi.

Demande accueillie.

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Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM-CSN (SPPEUQAM) et Université du Québec à Montréal (UQAM) (Abdelhaq Rami) 2020 QCTA 163

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii24195/2020canlii24195.pdf

M. Rami est un chargé de cours chez l’employeur. À la suite de maux de tête, il se rend chez le médecin qui prescrit un arrêt de travail. Le certificat médical est toutefois avare de détails. On y indique seulement la durée de l’absence. Jugeant le certificat insuffisant, l’employeur demande des précisions. Un deuxième certificat est transmis à l’employeur. Celui-ci ne fait état d’aucun diagnostic. Le troisième certificat médical mentionne que le travailleur souffre de céphalée de tension. Malgré tout, l’employeur refuse l’arrêt de travail au motif que les certificats médicaux sont insuffisants et ne font pas état d’un diagnostic précis. Le tribunal rappelle qu’un certificat médical n’a pas à préciser le diagnostic. Il doit cependant être suffisamment explicite afin que l’employeur soit informé de la nature de l’absence du salarié. En ce sens, le troisième certificat médical était suffisant.

De plus, l’employeur prétend que le diagnostic de céphalée de tension n’est pas invalidant pour une période d’absence aussi importante que celle du travailleur. Ce constat provient d’un avis verbal du médecin-conseil de l’employeur n’ayant pas rencontré ou expertisé le travailleur. En l’absence d’une contre-expertise, l’employeur est lié par l’avis médical apparaissant sur le certificat médical.

[58] L’employeur ne peut se contenter d’un simple avis verbal de son médecin-conseil, sans même que ce dernier n’ait rencontré l’employé pour refuser de lui reconnaître son invalidité. S’il n’est pas satisfait du contenu du certificat médical ou doute de sa pertinence, il peut lui-même faire examiner l’employé par son propre médecin. Or, il n’a pas jugé utile de le faire. Le certificat médical délivré par un médecin est alors présumé valide. L’employeur doit par conséquent se conformer à ses obligations et verser les prestations convenues.

Griefs accueillis en partie.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Lemay-Terriault

Sur demande seulement

Dans cette affaire, une policière patrouillant seule à Terrebonne croise un véhicule circulant en direction opposée et décide d’enquêter la plaque d’immatriculation en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 636 du C.s.r. Elle constate que le propriétaire du véhicule réside à Montréal-Nord et décide de faire demi-tour afin de s’assurer de la validité et de la justesse des documents qui doivent être en possession du conducteur, de même que sa sobriété. Selon son permis de conduire, le conducteur a comme lieu de résidence Montréal-Nord. La policière lui demande ce qu’il fait à Terrebonne, en raison de l’importance d’effectuer son changement d’adresse le cas échéant, et il répond qu’il demeure chez sa mère à Montréal-Nord et qu’il est venu chez son père qui réside à Terrebonne. Lorsque le conducteur lui remet son certificat d’immatriculation, la policière constate que le document est sale, en mauvais état et que le côté décrivant le véhicule auquel le certificat d’immatriculation est relié est manquant. Ainsi, elle émet un constat d’infraction pour ne pas avoir eu en sa possession un certificat d’immatriculation. Le conducteur porte plainte au Commissaire et conteste le constat d’infraction devant la Cour municipale de Terrebonne, qui lui donnera raison.  

Premièrement, le Commissaire reproche à la policière d’avoir détenu illégalement le plaignant, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec. L’interception routière constitue un pouvoir discrétionnaire conféré aux policiers en vertu de l’article 636 du C.s.r. et, conformément aux fins visées par cette disposition, la policière n’a pas détenu le plaignant illégalement. 

Ensuite, le Commissaire reproche à la policière d’être intervenue auprès du plaignant en se fondant sur la race ou la couleur de ce dernier, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code. Toutefois, le Comité conclu que l’interception du véhicule du plaignant avait été effectuée par un mode d’intervention applicable à tous les citoyens et conforme aux pouvoirs discrétionnaires conférés par l’article 636 du C.s.r., il s’infère en conséquence que la preuve n’a pas démontré que cette interception avait été initiée par des motifs raciaux. En effet, il n’existe pas de présomption que l’interpellation ou l’arrestation d’une personne de race noire a été initiée en raison d’un motif raciste et il appartient à celui qui soulève cette faute de le démontrer par preuve prépondérante (par. 43). 

Finalement, le Commissaire reproche à la policière d’avoir signifié sans justification un constat d’infraction au plaignant, contrevenant ainsi aux articles 5 et 7 respectivement du Code. Le Comité estime cependant que la policière a commis une erreur involontaire, laquelle a bénéficié au plaignant, car, en effet, si le constat avait été émis en vertu de l’article 37 du C.s.r., le plaignant aurait été trouvé coupable selon les propos du juge de la Cour municipale (par. 56). 

La policière est acquittée de tous les chefs contenus à la citation. 

Félicitations à Me Audray Julien-Béland pour cette belle victoire!

 

Béland et Ville de Lévis 2020 QCTAT

Sur demande seulement

Dans cette affaire, Mme Béland intente, devant le Tribunal administratif du travail, une contestation judiciaire d’une décision rendue par la CNESST. Mme Béland allègue être victime d’harcèlement psychologique par son employeur, ce qui lui aurait causé une lésion professionnelle. La CNESST a rejeté la réclamation. Lors de la première journée d’audience, la plaignante relate différents évènements en lien avec sa lésion psychologique. Au passage, elle témoigne sur le comportement de son supérieur immédiat. Elle fait état de ses comportements colériques, dénigrants et discriminatoires. Au terme de cette journée, un journaliste présent dans la salle d’audience publie un article en lien avec les allégations de Mme Béland. Le supérieur immédiat de celle-ci demande au tribunal de prononcer une ordonnance de non-publication afin de sauvegarder sa vie privée et sa réputation. De plus, il demande le statut d’intervenant afin de faire entendre sa voix de manière à protéger sa réputation. Considérant que les allégations de Mme Béland concernent directement le supérieur, le tribunal accorde le statut d’intervenant. Par contre, la demande de non-publication est rejetée.

Pour le tribunal, la règle est la publicité des débats. Le citoyen a un intérêt à ce que le tribunal administratif du travail rende accessibles ses décisions. L’intervenant n’a pas démontré un risque réel à une atteinte à sa vie privée. De plus, il a acquis le statut d’intervenant afin de défendre sa réputation. Finalement, le tribunal considère que les intérêts privés de M. Ruel ne sont pas suffisants afin d’ordonner la non-publication d’une décision. Le tribunal est d’avis qu’une telle demande n’est accordée que lorsque l’intérêt public est en cause.

[32] […] Toutefois, l’ordonnance de non-publication n’est pas nécessaire puisque, d’une part, l’intérêt qu’il cherche à obtenir, soit la protection de sa réputation, est un intérêt privé qui ne peut pas s’assimiler à un intérêt public à la confidentialité. L’intérêt dont il est question ne doit pas se rapporter uniquement à celui qui demande l’ordonnance de non-publication. Il doit s’agir d’un intérêt plus large qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité.

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POMPIERS

Rien à signaler.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

R c. Ahmad, 2020 CSC 11

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2020/2020csc11/2020csc11.html?autocompleteStr=r.%20c.%20ahmad&autocompletePos=2

Dans cet arrêt, la Cour suprême regroupe les pourvois des appelants Ahmad et Williams, qui portent sur deux causes où la provocation policière est invoquée.  En vertu de l’arrêt Mack, il existe deux moyens de fonder une allégation de provocation policière. En l’espèce, seul le premier moyen est concerné par l’arrêt Ahmad, c’est-à-dire que les policiers peuvent donner une occasion de commettre un crime seulement s’ils ont des soupçons raisonnables qu’une personne en particulier prend part à une activité criminelle ou que des personnes se livrent à des activités criminelles dans un lieu précis. 

Dans le cas de l’appelant Ahmad, la police a été informée qu’un suspect vendait de la drogue par téléphone. Un policier a fait un appel à ce numéro, mais ne savait pas si l’information était fiable. Il a eu une courte conversation avec le suspect, qui a accepté de lui vendre de la cocaïne. Ils se sont rencontrés en personne et le suspect lui a vendu de la cocaïne à l’agent. La police a arrêté et fouillé le suspect, qui était en fait l’appelant Ahmad. 

Toutefois, dans le cas de l’appelant Williams, les juges majoritaires ont conclu qu’il y a eu de la provocation policière. Les policiers ont obtenu des renseignements d’un collègue selon qui un suspect vendait de la cocaïne, mais ignoraient si les renseignements étaient fiables ou récents. Un agent a téléphoné au numéro du suspect et lui a dit qu’il voulait acheter de la cocaïne. Il a accepté de rencontrer l’agent et de lui vendre du crack. Ce suspect était en fait l’appelant Williams. 

Dans les deux causes, les policiers n’avaient pas de soupçons raisonnables avant d’appeler aux numéros de téléphone. Mais pour les juges majoritaires, l’appelant Ahmad n’a pas été victime de provocation policière parce que la conversation a éveillé chez les policiers des soupçons raisonnables qu’il se livrait au trafic de drogues, et ce, avant même de lui demander de leur en vendre. Durant l’appel avec l’appelant Williams, les juges majoritaires affirment qu’il a fait l’objet de provocation policière parce que les policiers lui ont demandé à lui acheter de la drogue avant d’avoir une bonne raison de soupçonner qu’il en vendait.

Ainsi, les policiers doivent avoir des soupçons raisonnables que quelqu’un qui répond à un appel téléphonique (ou que le numéro lui-même) est lié au trafic de drogue avant de donner l’opportunité à cette personne de commettre un crime en lui vendant une substance interdite.

En somme, les cinq juges majoritaires ont statué que l’arrêt Mack trouvait toujours application et qu’il n’y avait pas lieu de revoir le cadre d’analyse. Appel de l’appelant Ahmad rejeté; Appel de l’appelant Williams accueilli, les verdicts de culpabilité sont annulés et un arrêt des procédures est prononcé. 

Les quatre juges dissidents auraient, quant à eux, révisé l’arrêt Mack et, en particulier, le premier volet portant sur l’exigence des « soupçons raisonnables » afin de déterminer si les policiers mènent une « véritable enquête ». En vertu du cadre révisé, les juges minoritaires concluent que les policiers ont agi dans le cadre d’une véritable enquête lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : premièrement, que leur enquête était motivée par des objectifs véritables d’application de la loi; deuxièmement, que leur enquête s’appuyait sur des faits (les policiers devraient être en mesure d’indiquer une raison précise pour laquelle ils enquêtent, au‑delà d’une simple intuition); troisièmement, que leur enquête portait sur un type précis de crime dans un lieu bien délimité (physique ou virtuel). 

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R c. J.F., 2020 QCCA 666

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca666/2020qcca666.html?autocompleteStr=r.%20c.%20jf%202020&autocompletePos=1

Dans cet arrêt, la Cour d’appel détermine quel est le cadre d’analyse applicable au droit d’être jugé dans un délai raisonnable en présence d’une ordonnance de nouveau procès. En première instance, la juge du procès avait ordonné l’arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. Le ministère public se pourvoit contre cette décision et plaide qu’il n’est pas possible de considérer les délais du premier procès après qu’une ordonnance de nouveau procès a été rendue dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan.

Les faits ayant donné lieu à cette affaire concernent plusieurs infractions de nature sexuelle, pour lesquels l’intimé avait été acquitté après cinq ans de procédures judiciaires.  Le ministère public avait interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel avait ordonné la tenue d’un nouveau procès. Plus de 10 mois est 5 jours séparait le moment où la Cour avait rendu cette ordonnance, et la fin anticipée du second procès.

Dans cet arrêt, le juge Levesque de la Cour d’appel se livre à l’analyse de certains délais qui ont été inclus dans le calcul de la juge de première instance. Celle-ci avait notamment inclus le délai de délibération du verdict. Toutefois, la Cour est d’avis qu’elle a commis une erreur et s’appuie l’arrêt R. c. K.G.K. de la Cour suprême, qui confirme que le délai du délibéré pris en vue du verdict ne doit pas être inclus au calcul. En dépit de cette erreur, le délai entre le dépôt des accusations et la fin des plaidoiries dépasse le plafond de 30 mois établi dans l’arrêt Jordan. Le juge Levesque conclut qu’en présence d’une ordonnance de nouveau procès, « l’horloge des délais doit plutôt redémarrer à zéro à compter de l’ordonnance de nouveau procès » (par. 89).

Le juge Levesque suggère de procéder à une analyse en deux temps. D’abord, le délai du premier procès est évalué selon le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. S’il faut conclure que le délai est raisonnable, on passe ensuite à l’analyse du second procès selon un cadre d’analyse qui lui est propre, en tenant toutefois pour acquis que l’ordonnance de nouveau procès constitue le point de départ de la computation du délai (par. 90).

Appel rejeté.

P.G. c. R., 2020 QCCA 649

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca649/2020qcca649.html?autocompleteStr=%20P.G.%20c.%20R.%2C%202020%20QCCA%20649&autocompletePos=1

Dans cet arrêt, l’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 30 mars 2017 par un jury, lequel le déclare coupable de voies de fait graves par le secouement de son fils âgé de 8 semaines.    Les faits ayant donné lieu à cette affaire concernent un bébé d’un peu moins de deux mois qui est conduit à l’hôpital de Saint-Hyacinthe après que ses parents eurent remarqué que l’enfant n’allait pas bien. Rapidement, une hypothèse de maltraitance est établie.

Deux sergents-détectives sont chargés de rencontrer l’appelant qui est le père de l’enfant, au centre hospitalier. Ils précisent à l’appelant qu’il est libre de quitter la rencontre à tout moment. Au fil des discussions, l’appelant mentionne avoir peut-être secoué l’enfant en dormant. Suite à cette déclaration, les enquêteurs mettent en garde l’appelant en l’informant qu’il est maintenant suspecté de voies de fait graves. Ils lui font alors part de son droit de garder le silence et de son droit à l’avocat.   Les policiers recueillent ensuite de l’appelant une déclaration écrite qui est acceptée par l’appelant.      Au terme du voir-dire, le juge présidant le jury conclut que les déclarations faites par l’appelant sont admissibles en preuve.   Il détermine que celles-ci sont libres et volontaires puisque la preuve ne révèle aucune coercition, menaces, promesses ou ruses de la part des enquêteurs afin d’obtenir lesdites déclarations.

La Cour d’appel confirme la décision du juge présidant le jury d’admettre les déclarations en preuve. Ainsi, les déclarations faites par l’appelant aux sergents détectives lors de l’interrogatoire au centre hospitalier étaient libres et volontaires et elles ont été recueillies dans le respect de ses droits constitutionnels. De plus, l’appelant pouvait se considérer détenu au moment où les policiers lui ont lu ses droits, soit après que l’appelant eut fait sa première déclaration verbale et sa première déclaration écrite, mais avant la deuxième déclaration écrite.

Appel rejeté.

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