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Veille juridique du 20 août 2019

DROIT DU TRAVAIL
Général

Filiatreault c. Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 2622
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2622/2019qccs2622.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%202622%20&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du TAT qui conclut qu’un travailleur à le droit de recevoir rétroactivement une indemnité pour une mesure de réadaptation sociale, en l’espèce une allocation pour de l’aide à domicile. Cependant, cette rétroactivité ne peut être supérieure à trois ans étant donné la prescription de l’article 2925 du Code civil du Québec.

Certes, la LATMP prévoit un régime d’indemnisation des accidentés du travail qui est complet en soi. Il est en outre établi que la loi ne contient pas de délai de prescription applicable à la demande d’aide personnelle à domicile. Serait-ce donc dire que ce type de demande est imprescriptible et que le TAT ne pouvait faire appel au Code civil du Québec dans le cadre de son analyse? Le Tribunal ne le croit pas.

Le Tribunal est d’avis qu’il était raisonnable pour le TAT de suivre ce courant jurisprudentiel et de recourir, de façon supplétive, à la prescription triennale de droit commun afin de trancher la question.

Pourvoi rejeté.

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Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) / Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM (SÉTUE) et Université du Québec à Montréal, 2019 QCTAT 3222
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3222/2019qctat3222.html?autocompleteStr=2019%20QCTAT%203222&autocompletePos=1

Requête en vertu de l’article 39 du Code du travail afin de déterminer les personnes-ressources (PR), rémunérés pour aider des étudiants en situation d’handicap (les Étudiants), font partie d’une accréditation syndicale en vigueur à l’UQAM.

L’UQAM est d’avis que non en alléguant ne pas être l’employeur de ces PR.

La preuve démontre que l’UQAM qui détermine le taux horaire applicable aux PR, soit 15$. L’UQAM reçoit un financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (le Ministère), afin que les coûts inhérents aux services rendus par les PR aux Étudiants soient assumés en totalité.

Par ailleurs, c’est Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap qui détermine le type d’accompagnement ainsi que le nombre d’heures de soutien allouées à chaque Étudiant.

Cependant, il est de la seule responsabilité de l’Étudiant de faire les démarches qui s’imposent pour recruter une personne qui pourra agir à titre de PR. De plus, la gestion de la prestation ou encore la fin de la relation entre une PR et l’Étudiant à qui elle rend des services relèvent exclusivement de ce dernier.

Le Tribunal conclut que l’UQAM n’est pas l’employeur des PR, en ce que ce sont les Étudiants qui exercent le plus grand contrôle sur tous les aspects des services rendus par ces dernières.

Les PR ne sont donc pas des salariés de l’UQAM et ne font pas partie d’une de ses accréditations.

Requête rejetée.

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Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (Résidence de Lachute) et Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (Professionnel(le)s en soins de santé unis (FIQ)) (grief syndical), 2019 QCTA 338
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii143196/2018canlii143196.html?searchUrlHash=AAAAAQAXIlLDqXNpZGVuY2UgZGUgTGFjaHV0ZSIAAAAAAQ&resultIndex=1

Le Syndicat a déposé un grief prétendant que la Résidence de Lachute ne met plus à sa disposition un local pour les besoins de ses activités, depuis plusieurs années, contrairement aux dispositions des conventions collectives négociées et agréées à l’échelle nationale. Il me demande de déclarer que cette décision est illégale. Il réclame des dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il prétend avoir subi.

L’Employeur offre un local syndical pour l’ensemble du CISSS des Laurentides. Le Syndicat réclame qu’un local doit plutôt être offert dans chacun des établissements.

L’arbitre est d’accord avec le Syndicat. L’Employeur doit mettre à la disposition du Syndicat un local aménagé dans chacun de ses établissements, dont celui de la Résidence de Lachute.

L’arbitre accorde 2 000$ en dommages pour les troubles et tracas découlant de la privation d’un local syndical adéquat.

Grief accueilli.

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Syndicat international des peintres et métiers connexes, vitriers et travailleurs du verre, section locale 1135 et Jeld-Wen du Canada inc. (grief syndical), 2019 QCTA 333
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii60152/2019canlii60152.html?searchUrlHash=AAAAAQAVIkplbGQtV2VuIGR1IENhbmFkYSAiAAAAAAE&resultIndex=1

Grief contestant la directive de l’employeur imposant le port du pantalon long en tout temps alors que la convention collective prévoit ce qui suit :

« L’Employeur convient de maintenir la pratique actuelle relativement au port du bermuda (étant une culotte courte aux genoux.). Il est entendu que l’Employeur peut mettre fin à cette pratique dans tous les cas où la santé ou la sécurité l’exige. »

La décision de l’employeur ne peut uniquement découler d’une réappréciation générale de l’opportunité d’autoriser le port du bermuda, mais plutôt sur la nécessité, dans un, certains, voire plusieurs « cas », d’obliger le port du pantalon long.

Dans certains cas, des mesures particularisées ont été prises pour prévenir des accidents. C’est le cas des personnes qui doivent manipuler des vitres thermos : elles doivent porter des manchettes de Kevlar pour éviter des coupures aux bras. Dans certaines circonstances, les salariés doivent aussi revêtir un tablier pour les protéger.

Décréter une interdiction générale à l’ensemble de l’usine avec comme seule motivation celle qui a été exposée à l’audience ne satisfait pas aux exigences de la clause 7.06 c) de la convention collective dont les deux parties ont convenu.

Affirmer que le modèle de gestion des ressources humaine entraîne une certaine mobilité des salariés ne constitue pas un argument qui puisse faire échec à l’obligation de l’employeur de préciser dans quelles circonstances il serait nécessaire d’interdire à des salariés de porter un pantalon long, sans égard aux conditions de chaleur dans l’usine.

Grief accueilli.

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Policiers

SCFP, section locale 5409 c. Gouvernement du Québec (BEI), 2019 QCTAT
Décision disponible sur demande

Requête en accréditation déposée par le Syndicat canadien de la fonction publique afin de représenter tous les enquêteurs à l’exception des superviseurs à l’emploi du Bureau des enquêtes indépendantes.

L’employeur s’est imposé à cette requête en invoquant notamment que les enquêteurs du BEI ne sont pas des salariés au sens du Code puisqu’il exerce une charge publique.

Le TAT a cependant conclu que l’encadrement législatif de la Loi sur la police n’exclut pas que les enquêteurs du BEI soient dans une relation d’emploi, mais, au contraire, il confirme qu’ils sont des salariés au sens du Code ; ils accomplissent du travail de policier, dans des balises bien définies, avec certes une indépendance professionnelle, mais dans la ligne de commandement et sous l’autorité de la directrice.

L’examen du dossier d’accréditation indique que les conditions prévues au Code du travail sont satisfaites et que le syndicat jouit du caractère représentatif requis par la loi.

Ainsi, les enquêteurs du BEI sont désormais syndiqués et représentés par le SCFP.

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Commissaire à la déontologie policière c. De Granpré, 2019 QCCDP 31
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2019/2019qccdp31/2019qccdp31.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=23

Le policier a été reconnu coupable d’une faute déontologique pour avoir intimidé un citoyen et s’être immiscé dans un litige civil, en se servant de son autorité à d’autres fins que ce que lui permet la loi.

Le policier a pris parti pour un plaignant dans un litige successoral, alors qu’il n’y avait aucune atteinte à la paix publique à ce moment-là.

Le Comité impose deux suspensions au policier totalisant 5 jours ouvrable de 8 huit heures.

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Pompiers

Rien à signaler.

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Paramédics

Rien à signaler.

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Artistes

Desmarais et Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada (IATSE), section locale 56, 2019 QCTAT 3275
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3275/2019qctat3275.html?searchUrlHash=AAAAAQAHYXJ0aXN0ZQAAAAAB&resultIndex=7

Plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail alléguant que le syndicat a contrevenu à son devoir de juste représentation en ne déférant pas à l’arbitrage dans le délai prévu à la convention collective le grief du plaignant contestant son congédiement par Centre des Arts de la Scène Pauline Julien.

Il est manifeste que le défaut de déférer à l’arbitrage un grief contestant un congédiement dans le délai imparti prévu à la convention collective constitue de la négligence grave. Le congédiement étant la peine capitale pour le plaignant. Il doit avoir l’opportunité de contester la décision de l’Employeur.

Or, le fait que le Syndicat n’a pas mis en place un mécanisme de suivi des griefs parce que notamment il n’avait pas un représentant libéré en permanence et qu’il s’agit d’une petite équipe ne l’excuse pas de ses obligations de juste de représentation. Il a commis de la négligence grave, en n’assurant pas un suivi adéquat du grief 013, notamment en ne le déférant pas à l’arbitrage.

La plainte est donc accueillie.

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DROIT CRIMINEL
Général

R. c. R.V., 2019 CSC 41
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc41/2019csc41.html?resultIndex=1

L’article 276  du Code criminel  régit le droit de l’accusé d’introduire une preuve portant sur le comportement sexuel antérieur de la plaignante. Une telle preuve n’est jamais admissible pour étayer les deux mythes voulant que la plaignante soit moins digne de foi ou plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en question. Pour respecter la présomption d’innocence ainsi que le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière, une preuve peut être présentée à d’autres fins pertinentes, mais doit satisfaire à des critères rigoureux pour qu’elle ne mine pas l’intégrité du procès ou la dignité et la vie privée de la plaignante.

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