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Veille juridique du 20 mars 2018

GÉNÉRAL

Syndicat des travailleurs(euses) de la Station Mont-Tremblant (CSN) et Station Mont-Tremblant (Claudine Amadei), 2018 QCTA 54
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii12023/2018canlii12023.html?searchUrlHash=AAAAAQARIkNsYXVkaW5lIEFtYWRlaSIAAAAAAQ&resultIndex=2

Grief contestant le congédiement disciplinaire d’une salariée. L’employeur lui reproche d’avoir utilisé son téléphone cellulaire pour faire des appels, transmettre des messages textes, jouer à des jeux ou d’avoir utilisé le poste téléphonique situé à son poste de travail à des fins personnelles, d’avoir dormi au travail et d’avoir fumé à l’intérieur du poste d’opération. Ces faits ont été constatés par l’employeur après qu’il eut fait installer des caméras de surveillance dans les cabines où la plaignante a été appelée à travailler.

Le syndicat a soulevé que le tribunal ne devrait pas permettre le dépôt de la bande-vidéo au motif que celle-ci porte atteinte aux droits fondamentaux de la plaignante, plus particulièrement à son droit à la vie privée, et est donc susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La présente décision porte sur ce moyen préliminaire.

Devant le nombre de plaintes, la nature des faits rapportés, la récurrence des comportements et la crédibilité des allégations, l’arbitre est d’avis que l’employeur avait des motifs raisonnables d’avoir des doutes et de vouloir procéder à une enquête. Un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances en serait arrivé à la même conclusion. Il ne s’agit pas ici d’un cas où l’employeur se fonde sur son intuition, en dehors de tout élément de preuve ou encore qui trouve des motifs a posteriori pour justifier son enquête, bien au contraire. On ne saurait pas non plus assimiler les plaintes des employés à de simples rumeurs. Des faits graves, précis et concordants étaient dénoncés.

La preuve démontre qu’en raison de la configuration des lieux, il était difficile, voire même impossible de faire des vérifications sans que la plaignante n’en soit avisée à l’avance et qu’elle puisse ainsi camoufler tout geste fautif avant l’arrivée des gestionnaires. La preuve a en effet révélé qu’elle pouvait aisément voir et entendre les véhicules dans lesquels les cadres se déplaçaient bien avant qu’ils n’arrivent près de son poste de travail. De plus, elle demandait à des collègues de l’avertir si des cadres décidaient de se rendre à son poste par une remontée mécanique et elle surveillait les gens à l’aide des webcams.

Il a été prouvé que les cadres ont effectué une supervision plus serrée de la plaignante à la suite des plaintes reçues. Elle fut assignée près du village. Ils ont fait des tournées supplémentaires pour passer à l’improviste à son poste de travail. Elle fut rencontrée à des fins de sensibilisation. Cela n’a toutefois pas été concluant.

En somme, la surveillance effectuée par caméra se justifiait au regard de l’article 9.1 de la Charte et n’était pas illicite compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

Preuve vidéo recevable en preuve.

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6094350 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 556
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq556/2018qccq556.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%20556%20&autocompletePos=1

Les joueurs de l’équipe Radio X de la Ligue de hockey senior majeure du Québec (LHSMQ) doivent être considérés comme des salariés et non des travailleurs autonomes au sens des lois fiscales. Ainsi, des retenues à la source doivent être prélevées conformément aux exigences des diverses lois fiscales, des lois du travail ou d’autres lois à caractère social.

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Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec c. Gagnon, 2017 QCCS 5826
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5826/2017qccs5826.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%205826%20&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui conclut que l’article 40.17 de la convention collective ne porte pas atteinte au droit à l’égalité et à la non discrimination protégé par la Charte québécoise.

Plus spécifiquement, l’arbitre avait à déterminer si la clause 40.17 de la convention collective qui accorde le congé de paternité sans traitement aux pères biologiques est discriminatoire au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Le juge est d’avis que le pourvoi doit être accueilli et que la sentence arbitrale est déraisonnable.

En effet, la lecture des clauses relatives aux congés parentaux démontre clairement que les pères biologiques sont exclus du bénéfice de l’indemnité qui s’applique à leurs collègues : les parents adoptifs et les mères biologiques.

La clause 40.17 crée un désavantage pour les pères biologiques par rapport aux deux autres groupes de parents.

Ici, l’inégalité résulte d’une iniquité de traitement au niveau du droit à une indemnité d’un groupe de personnes par rapport à deux autres groupes de personnes qui vivent une même réalité : l’arrivée d’un enfant et la responsabilité parentale.

En cela, l’absence ou l’existence d’une indemnité selon qu’il s’agisse d’un groupe de parents déterminés répond à la notion d’égalité réelle telle que définie par la jurisprudence. Il en résulte un effet discriminatoire.

Bien que l’article 10 de la Charte ne vise pas à créer une égalité parfaite entre toutes les personnes, il vise à corriger des injustices et des inégalités de traitement subis par certaines personnes ou certains groupes en raison de caractéristiques personnelles. C’est là l’idée de l’égalité réelle par opposition à l’égalité formelle.

De plus, l’employeur n’a fourni aucune preuve justifiant différence de traitement. Rien ne justifie la distinction et la nécessité logique de celle-ci.

Pourvoi accueilli. Le congé sans traitement accordé aux pères biologiques est discriminatoire.

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Commission scolaire de Montréal c. Villaggi, 2018 QCCS 725
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs725/2018qccs725.html?resultIndex=1

Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui a conclu que l’employeur est justifié de convoquer une salariée à une rencontre médico-administrative malgré qu’elle soit en absence invalidité.

De plus, l’arbitre a déclaré que l’employeur a contrevenu au droit à la vie privée de la plaignante en l’obligeant à suivre le plan de traitement émis par le médecin de l’employeur.

Ainsi, il a obligé la salariée à poser des gestes comme si ce plan de traitement émanait de son médecin traitant. Il a aussi placé la salariée en « porte-à-faux » face à son médecin traitant, mettant celle-ci inutilement mal à l’aise dans ses interactions avec ce dernier.

Le médecin traitant est libre de donner suite aux recommandations que peut lui faire le médecin de l’employeur et ce dernier ne peut imposer un plan de traitement à ses salariés.

Il n’y a rien à redire quant à ces conclusions qui répondent au critère de la raisonnabilité et qui appartient aux issues possibles acceptables.

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Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (FSSS-CSN) et CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Mely Jane Pineda), 2018 QCTA 42
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii4141/2018canlii4141.html?searchUrlHash=AAAAAQASIk1lbHkgSmFuZSBQaW5lZGEiAAAAAAE&resultIndex=1

Grief contestant la fin d’emploi d’une salariée en raison du refus de cette dernière de reprendre le travail. La capacité de retour au travail a fait l’objet d’une décision d’un médecin-arbitre qui a déclaré la plaignante apte à reprendre son travail.

Au Québec, les arbitres ont eu à plusieurs occasions à se prononcer sur l’étendue de leur juridiction lorsqu’un litige portait sur une décision rendue par un médecin-arbitre en vertu de la convention collective. Ainsi, les arbitres de griefs n’ont pas compétence pour réviser la décision d’un médecin-arbitre et déterminer l’aptitude au travail d’un salarié.

Le principal argument du Syndicat est que, dans les faits, l’Employeur a reconnu l’incapacité de la plaignante car ce n’est que sept semaines après la signification de la décision du médecin-arbitre qu’il a mis fin à l’emploi ce celle-ci.

Cet argument s’inspire de la décision de l’arbitre André Bergeron dans l’affaire CSSS Nord de Lanaudière.

Malheureusement pour la plaignante, l’arbitre est d’avis que la séquence factuelle ne permet pas d’appliquer le raisonnement de l’arbitre Bergeron dans la présente affaire.

Les faits ne permettent pas de conclure que l’employeur a décidé d’accommoder la plaignante suite à l’arbitrage médical ni qu’il a reconnu l’invalidité de cette dernière.

Grief rejeté.

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Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d’Urgences-santé, 2018 QCTA 76
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii8137/2018canlii8137.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=16

Grief contestant le congédiement administratif d’un paramédic en raison de son inaptitude à reprendre son emploi suite à un accident de travail survenu en 2001. Selon l’employeur, aucun emploi convenable n’est disponible.

Effectivement, l’employer a instauré une nouvelle politique consistant à fermer administrativement les dossiers des salariés dont l’accident du travail remonte à plus de quatre ans, qui ne peuvent reprendre leur fonction prélésionnelle en raison de limitations fonctionnelles, qui ont bénéficié de réadaptation pouvant inclure des mesures d’accommodement, mais dont l’emploi convenable déterminé n’existe pas chez l’employeur.

Le syndicat a choisi de ne pas contester la politique, mais d’en surveiller la mise en œuvre au cas par cas.

Par son grief, le plaignant désire réintégrer son poste de paramédic. Pour se faire, le syndicat dépose un billet médical mentionnant « Can go back to work, no restrictions ».

Cependant, aucune demande de reconsidération en bonne et due forme n’a été présentée à la CNESST en application de l’article 365 LATMP.

Ainsi le veut la règle de la stabilité des décisions déjà rendues et il n’appartient pas à l’arbitre de grief d’interpréter celles prononcées par la CSST/CNESST et la CLP/TAT-DSST ou, pire encore, de les revoir. Il doit les appliquer pour ce qu’elles disent, et ce, en raison de la compétence exclusive de ces deux instances sur les matières définies par leur loi constitutive, matières qui échappent à l’arbitre de grief.

L’arbitre est lié par les décisions de la CSST jugeant que le plaignant était porteur de limitations fonctionnelles qui l’empêchant d’exercer son emploi de paramédic.

Grief rejeté.

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POLICIERS

Jean Pierre c. Benhachmi, 2018 QCCA 348
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca348/2018qcca348.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=21
Cour d’appel du Québec

Appel d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette une demande introductive d’instance contre la Ville de Laval.

Les faits sont simples. Les policiers reçoivent un appel du service d’urgence « 911 » affirmant qu’un individu et sa famille viennent d’être menacés par leur voisin avec une arme à feu. Les policiers se rendent sur les lieux. Sur place, Benhachmi et Azim confirment aux policiers que l’appelant est armé et menaçant. Le suspect, en l’occurrence l’appelant, refuse de se manifester et demeure cloîtré dans son logement. Il refuse d’ouvrir sa porte aux policiers ou de répondre aux appels téléphoniques de ces derniers. Lorsque la police procède à l’ouverture de sa porte avec l’aide d’un serrurier, l’appelant se manifeste pour la première fois. Croyant avoir affaire à un individu armé, possiblement dangereux pour lui-même et autrui, les policiers lui l’ordonnent de montrer ses mains et de se coucher par terre. Ils procèdent à son arrestation et le font monter dans une autopatrouille pour l’amener au poste de police.

La plainte voulant que l’appelant soit armé et menaçant, conjuguée à son refus obstiné de répondre, permettaient aux policiers de croire raisonnablement qu’ils faisaient face à un suspect potentiellement dangereux pour lui-même ou autrui et qu’une intervention immédiate s’imposait afin d’éviter le pire.

La possibilité pour les policiers d’obtenir un mandat n’est qu’un facteur étant donné qu’un mandat n’est pas toujours requis selon les circonstances. La responsabilité civile des policiers doit s’évaluer à la lumière de la situation qui se présentait à eux, avec toutes ses incertitudes, inconnus et aléas, et non en fonction d’un scénario idéal avec le bénéfice du recul du temps.

En effet, dans le cadre d’un recours en responsabilité civile, la conduite des policiers doit s’évaluer selon le critère d’un policier raisonnable normalement prudent et compétent placé dans les mêmes circonstances. C’est ce critère qui a été retenu à bon droit par le juge de première instance dans cette affaire.

Appel rejeté.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Syndicat des paramédics d’Ambulance Mido c. Syndicat des paramédics Saguenay—Lac-Saint-Jean-Nord FSSS-CSN, 2018 QCCQ 807
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq807/2018qccq807.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%20807&autocompletePos=1

Le Syndicat des paramédics d’Ambulance Mido (Syndicat Mido), nouvelle association accréditée, réclame 3 300 $ au Syndicat des paramédics Saguenay–Lac-Saint-Jean-Nord FSSS-CSN (Syndicat CSN), ce qui représente une partie de la cotisation annuelle que l’employeur a versée au Syndicat CSN pour ses activités syndicales de l’année 2016.

Le Syndicat CSN allègue ne devoir aucun montant d’argent au Syndicat Mido et prétend que les sommes qui lui ont été versées par l’employeur, Ambulance Mido, étaient pour compenser les frais de l’année antérieure et non ceux de l’année en cours.

La question qui se pose est la suite : quel est le tribunal qui est compétent pour entendre le présent litige ?

La disposition litigieuse étant l’article 7.16 de la convention collective qui prévoit le versement de sommes déterminées au syndicat accrédité chaque année, analysée en parallèle avec les dispositions des articles 100 du Code du travail et 9.14 de la convention collective, laisse entrevoir que l’arbitre de griefs devrait avoir compétence sur une mésentente concernant cette disposition.

C’est à l’article 1 f) du Code du travail que le terme « grief » est défini :

« Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective. »

Or, bien que la définition de grief ne requière pas que la mésentente soit entre l’employé et l’employeur, il est nécessaire que le litige oppose les parties à la convention collective pour que l’arbitre de griefs ait compétence.

Aux fins des présentes, les parties signifient : le syndicat et l’employeur identifiés au certificat d’accréditation.

Dans la présente affaire, il s’agit de deux syndicats qui s’opposent puisque le Syndicat Mido est l’actuel syndicat accrédité et le Syndicat CSN est l’ancien syndicat qui n’est plus partie à la convention collective.

Par conséquent, le Tribunal conclut qu’un arbitre de griefs ne serait pas compétent pour entendre le litige, de sorte que la Cour du Québec, Division des petites créances, a juridiction pour entendre cette affaire.

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Fraternité des travailleurs et travailleuses du Préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) c Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie, 2018 CanLII 12933 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii12933/2018canlii12933.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=2

Grief contestant la suspension de 80 heures d’un paramédic pour avoir retarder la réponse à un appel en raison du manque de préparation.

L’arbitre conclut que la faute a été démontrée par l’employeur et ne voit pas de facteurs atténuants pour modifier la suspension de 80 heures. Les tribunaux sont sévères envers des ambulanciers qui manquent à leur tâche.

Le retard à répondre à l’appel est dû en partie au fait que les deux ambulanciers ont négligé de faire leurs tâches de nettoyage et de réapprovisionnement à la fin de leur quart de travail.

Lorsqu’ils reçoivent l’appel, il n’y a rien de fait et le véhicule n’est pas prêt pour l’autre équipe. Si on leur donne 45 minutes à la fin de leur quart de travail pour effectuer ces tâches, ils ont tout intérêt à se mettre à l’œuvre dès leur arrivée à la caserne afin de permettre à l’équipe qui les remplace de partir immédiatement sur un appel.

Tout le travail des ambulanciers est organisé pour répondre le plus rapidement possible pour sauver des vies. Ils n’ont donné aucun motif pour retarder leur travail. Ils n’ont eu aucun appel après leur arrivée à la caserne qui aurait pu les retarder dans ce travail. Par leur inaction, l’ambulance n’était pas prête à prendre la route pour Messieurs Héon et Richard ce qui a retardé l’appel.

Grief rejeté.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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